Infirmation partielle 11 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 11 mars 2010, n° 08/08818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/08818 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 2 septembre 2008, N° 2006F5454 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Albert MARON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.R.L. TURPIN LONGUEVILLE c/ S.A.R.L. ATELIER D' ALEXANDRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
12e chambre section 2
A.B./P.G.
ARRET N° Code nac : 59B
contradictoire
DU 11 MARS 2010
R.G. N° 08/08818
AFFAIRE :
La S.A.R.L. E B
C/
S.A.R.L. ATELIER D’ALEXANDRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Septembre 2008 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 2006F5454
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SCP KEIME GUTTIN JARRY
Me Farid SEBA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant, après prorogation, dans l’affaire entre :
La S.A.R.L. E B ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués – N° du dossier 08000863
Rep/assistant : Me MATHIEU du cabinet Me Antoine FOURMENTIN, avocat au barreau de PARIS (R.35)
APPELANTE
****************
S.A.R.L. ATELIER D’ALEXANDRE 421 832 817 RCS AGEN ayant son siège XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Farid SEBA, avoué – N° du dossier 0012315
Rep/assistant : Me Olivier PROTAT, avocat au barreau de PARIS (D.1368).
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Janvier 2010 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Albert MARON, Président,
Madame Marion BRYLINSKI, conseiller,
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller, (rédacteur)
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,
Délibéré du 18 février 2010, prorogé au 11 mars 2010, après avis aux avoués le 18 février 2010.
FAITS ET PROCÉDURE
La société L’ATELIER D’ALEXANDRE est une entreprise de ferronnerie spécialisée dans la réalisation de vérandas de style ancien. Elle fabriquait les vérandas vendues par la société SAUTRAU INDUSTRIES, dont le dirigeant et principal actionnaire était M. D B.
En mai 2005, la société E B, créée en avril 2005, a racheté le fonds de commerce de la société SAUTRAU INDUSTRIES.
E B dispose de la licence exclusive, sur l’essentiel du territoire français, de la marque D B, marque reconnue sur le marché de la véranda à design ancien, ainsi que du droit d’utiliser le nom D B.
La société L’ATELIER D’ALEXANDRE est dirigée par le gendre de M. D B. Dans le cadre du contrat de cession de fonds de commerce et de licence de marque, le gérant de L’ATELIER D’ALEXANDRE s’est engagé ès qualités par acte en date du 9 mars 2005 à ne pas concurrencer directement ou indirectement E B sur le territoire français, à l’exception du sud-ouest de la France.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 octobre 2006, la société L’ATELIER D’ALEXANDRE a mis en demeure la société E B de régler la somme de 9.723,90 € TTC, au titre :
— du solde de la facture 461/07/06 du 31 juillet 2006 pour la véranda destinée au client Y s’élevant à 8.378,40 € TTC (montant total de la facture 30.378,40 €),
— du solde de la facture 400/11/05 pour la véranda destinée au client RESCHKE pour un montant de 1.345,50 € TTC.
La société E B a laissé cette somme impayée et par acte en date du 23 novembre 2006, la société L’ATELIER D’ALEXANDRE l’a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de NANTERRE.
Devant ce tribunal, la défenderesse a fait valoir l’existence de diverses malfaçons affectant des vérandas fabriquées par la société L’ATELIER D’ALEXANDRE, sollicité reconventionnellement le paiement de dommages et intérêts à raison des préjudices en ayant résulté.
La société L’ATELIER D’ALEXANDRE a formé une demande additionnelle en paiement de dommages et intérêts pour non respect par de la clause de non concurrence figurant dans l’acte signé le 9 mai 2005 ; la société E B de son côté a sollicité des dommages et intérêts pour violation par la société L’ATELIER D’ALEXANDRE de la clause de non-concurrence.
Par jugement rendu le 2 septembre 2008, le tribunal de commerce de NANTERRE a condamné la société E B à payer à la société L’ATELIER D’ALEXANDRE la somme de 9.723,90 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2006, outre la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
La société E B a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions n° 3 signifiées le 20 novembre 2009, la société E B demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de compensation et de violation de la clause de non concurrence, et statuant à nouveau de :
— constater l’existence des malfaçons de la société L’ATELIER D’ALEXANDRE sur la véranda livrée pour le client Y,
— constater qu’elle a payée la somme de 24.637,60 € TTC au titre des conséquences financières en raison de ces malfaçons,
— constater que la société L’ATELIER D’ALEXANDRE a violé l’engagement de non concurrence souscrit en faisant des publicités nationales pour les vérandas D B,
— condamner la société L’ATELIER D’ALEXANDRE à lui payer 50.000 € en réparation du préjudice moral et commercial en résultant,
— condamner la société L’ATELIER D’ALEXANDRE à lui payer 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’appel incident n°2 signifiées le 3 novembre 2009, la société L’ATELIER D’ALEXANDRE demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société E B pour solde de facture en application de l’article 1134 du code civil, débouté la société E B de toutes ses demandes, de la recevoir en son appel incident et condamner la société E B à lui payer la somme de 116.677,69 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’engagement de commande, outre la somme de 9.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
La société E B ne conteste pas le solde restant dû sur la facture réclamée par la société L’ATELIER D’ALEXANDRE mais fait valoir que ce solde doit être compensé avec le coût de reprise des nombreuses malfaçons dont était affectée la véranda livrée pour le client Y. Elle rappelle en effet qu’elle a supporté un surcoût de 20'600 € hors-taxes de ce chef.
Le devis Y laisse clairement apparaître que le nombre d’heures de main-d’oeuvre prévue est de 248,50 h alors que les relevés d’heures laissent apparaître que cette véranda a sollicité plus de 556 heures de main-d’oeuvre. Les pièces produites et l’attestation de M. X, employé de la société Gatineau, établissent les malfaçons de la véranda reçue par l’appelante.
L’appelante a, par deux mails, fait part à la société L’ATELIER D’ALEXANDRE des malfaçons relevées et contestée la mise en demeure reçue en indiquant que les travaux de pose n’étaient pas terminés, par un courrier en date du 16 octobre 2006.
Elle est donc bien fondée à voir mettre à la charge de la société L’ATELIER D’ALEXANDRE le coût des frais engendrés par ces malfaçons.
Sur la demande additionnelle de la société L’ATELIER D’ALEXANDRE, il résulte des termes de l’accord que celui-ci n’est rien d’autre qu’une obligation de non-concurrence de la société L’ATELIER D’ALEXANDRE vis-à-vis de E B, subordonné à la condition que cette dernière amène un certain chiffre d’affaires à la société L’ATELIER D’ALEXANDRE. En d’autres termes, il n’y a aucun engagement ni aucune obligation pour E B de réaliser un volume de commandes minimum de 350'000 € ; en revanche, il y a un engagement de non-concurrence la société L’ATELIER D’ALEXANDRE qui est, lui, conditionné par ce volume de commandes, ce qui est très différent.
La sanction de la non atteinte de ce volume prévu par l’acte est une annulation pure et sein de la clause de non-concurrence.
En outre, à supposer que la cour retienne la lecture erronée que fait la société L’ATELIER D’ALEXANDRE de cette clause, en considération des propres manquements de la société L’ATELIER D’ALEXANDRE à ses obligations envers son cocontractant, sa demande est parfaitement abusive.
De son côté, la société L’ATELIER D’ALEXANDRE a très clairement accompli des actes de démarchage actif sur l’ensemble du territoire français, soit sur le territoire pour lequel l’appelante bénéficiait de la licence exclusive de la marque D B et d’une clause de non-concurrence parfaitement claire.
Ces éléments démontrent la parfaite mauvaise foi et surtout l’intention de nuire de la société L’ATELIER D’ALEXANDRE dont la stratégie apparaît clairement. En incitant par son comportement E B à interrompre la relation commerciale tout en lui créant un préjudice considérable, la société L’ATELIER D’ALEXANDRE escomptait ainsi pouvoir intervenir directement sur le marché en se présentant comme le successeur des vérandas B, ce qu’elle n’a pas manqué de faire dès 2006 via la presse nationale et Internet.
Un tel comportement fautif a entraîné une baisse de chiffre d’affaires de 22 % pour E B.
Il est apporté la preuve de ce que la société L’ATELIER D’ALEXANDRE a prospecté et commercialisé dès 2006 des vérandas dans la zone de non-concurrence. E B est donc bien fondé à solliciter de la cour qui lui alloue des dommages intérêts en réparation du préjudice financier commercial résultant pour elle du comportement fautif de la société L’ATELIER D’ALEXANDRE.
En réponse, la société L’ATELIER D’ALEXANDRE rappelle que E B ne conteste pas le solde des factures réclamé. S’agissant de la véranda de Monsieur Y, E B n’apporte aucun élément probant établissant l’existence de malfaçons qui seraient imputables à la société L’ATELIER D’ALEXANDRE . La cour constatera que l’appelante ne demandait par courrier du 28 août 2006 d’un avoir de 1 960 € et qu’elle n’a formé ultérieurement sa demande de compensation que pour les besoins de la procédure.
E B qui est responsable de la conception des vérandas puis de leur pose n’établit aucune faute imputable au fabricant. La cour constatera que la société concluante par courrier du 8 septembre 2006 a répondu aux critiques formulées le 26 août 2006 par E B sans que cette dernière ait contesté les explications fournies. La lettre du client du 11 octobre 2006 ne mentionne que des incidents techniques qui ne sont pas imputables à la société L’ATELIER D’ALEXANDRE. Il n’y a donc pas lieu à compensation.
S’agissant de l’engagement pris par la société L’ATELIER D’ALEXANDRE, par acte du 9 mai 2005, dans le cadre du contrat de cessions de fonds de commerce et de licence de marque, de ne pas concurrencer directement ou indirectement E B sur le territoire français à l’exception du sud-ouest de la France, la contrepartie de cet engagement de non-concurrence était l’engagement de E B de confier à la société L’ATELIER D’ALEXANDRE une activité d’un montant de chiffre d’affaires minimum de 350'000 € hors-taxes.
Cet engagement de non-concurrence répond aux exigences de validité de la jurisprudence car la clause est limitée dans sa durée, dans l’espace et dans son objet. Il ne s’agit pas d’un engagement unilatéral mais bilatéral car appliqué par les deux parties. Il n’est pas apporté la preuve par E B que la concluante ait violé cette obligation de non-concurrence.
En revanche, pour l’année 2006, les résultats de la société L’ATELIER D’ALEXANDRE font ressortir un total de hors-taxes de commandes facturées de 201'255 € au lieu des 350'000 € hors-taxes de l’engagement de commande de E B, soit un manque de chiffre d’affaires de 148'745 €. Compte tenu de la marge brute de 78,51 %, le préjudice résultant du non-respect par E B pour 2006 de son engagement s’élève à 116 677,69 € qui devra être alloué à la société L’ATELIER D’ALEXANDRE à titre de dommages-intérêts.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 3 décembre 2009.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur le paiement du solde de factures
La société L’ATELIER D’ALEXANDRE verse aux débats les bons de commande concernant la fabrication des vérandas De Rochefort et Y et la facture correspondante n° 461/07/06 d’un montant de 30.378,40 € TTC sur laquelle il n’est pas discuté par la société E B qu’elle reste devoir la somme de 8.378,40 €, ainsi que le plan d’origine de la marquise pour le client Reschke, le plan modifié du 20 septembre 2005, la télécopie du 22 septembre 2005 et la facture n°400/11/2005 correspondant à la fabrication d’une nouvelle marquise pour un montant de 1.345,50 €.
Le client Reschke a commandé une véranda le 25 juillet 2005 qui devait être munie d’une marquise. La marquise a été modifiée à la demande du client.
La société L’ATELIER D’ALEXANDRE a informé la société E B à la réception du plan modifié de ce que la marquise était déjà fabriquée selon le plan initial, ce qui l’a conduit à fabriquer la nouvelle marquise facturée. Aucune faute ni erreur ne peut être reprochée de ce chef à la société L’ATELIER D’ALEXANDRE et la société E B lui doit le paiement de cette somme.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société E B à payer à la société L’ATELIER D’ALEXANDRE la somme de 9.723,90 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2006, date de l’assignation valant mise en demeure.
Sur la demande de la société E B en paiement des conséquences financières de malfaçons
Devant la cour, la société E B ne se prévaut plus au titre de cette demande que des malfaçons relatives à la véranda Y.
Il lui appartient d’établir non seulement l’existence des malfaçons alléguées mais également que ces malfaçons sont imputables au fabricant, la société L’ATELIER D’ALEXANDRE.
Elle verse aux débats les plans de la véranda, le chiffrage qui fait apparaître le nombre d’heures prévues de 248,50 heures, un relevé d’heures manuscrit pour 552 heures avec les jours de travail, le nombre d’heures et le nom du salarié.
Elle produit également un courrier du 11 octobre 2006 émanant du client faisant part de son mécontentement et du retard pris mais sans qu’il soit établi que les observations faites par le client (ouverture de la porte à un 'manouche', dommages aux meubles lors de la pose, joints inesthétiques, durée excessive du chantier) puissent être imputées à la société L’ATELIER D’ALEXANDRE laquelle n’est pas intervenue sur le chantier.
Il n’est pas établi que le client ait émis de réserve à la réception de l’ouvrage et la constatation du dépassement du nombre d’heures travaillées par rapport au nombre d’heures prévues ne suffit pas à établir un manquement contractuel fautif de la société L’ATELIER D’ALEXANDRE dès lors que ce dépassement peut tout autant résulter d’un chiffrage insuffisant lors de l’établissement du devis.
Il est produit un courriel en date du 28 août 2006 adressé à la société L’ATELIER D’ALEXANDRE dans lequel F E, pour le compte de la société E B, établit la liste des défauts dont est affectée la véranda Y et chiffre à 1 960 € hors taxes le coût de 56 heures 35 de main-d’oeuvre supplémentaire liée aux défauts majeurs relevés.
A l’appui de sa demande, la société E B produit également l’attestation de Monsieur X de la société Gatineau.
Or, Monsieur X atteste qu’il a été mandaté par la société E B pour remettre en état la véranda de Monsieur Y, que son intervention a consisté à reprendre les éléments de toitures qui présentaient des défauts à la fois sur le plan esthétique (soudures grossières) et sur le plan de la rigidité au point de mettre en péril la sécurité, qu’il a été conduit à démonter l’existant et à reconstituer une épine (ossature) afin d’assurer une stabilité, supprimer la flèche dûe à une construction trop faible, que les châssis et les chêneaux ont dû être repris car ne correspondant pas aux cotes des plans fournis, qu’une somme de 3 000 € a été facturée à la société E B pour ce travail de reprise générale. La facture est produite.
La société L’ATELIER D’ALEXANDRE a répondu le 8 septembre 2006 au conseil émanant de la société E B, reprenant les défauts relevés par la société E B et les contestant.
Cependant, elle n’apporte aucun élément autre que son propre démenti pour contester l’attestation rédigée par un professionnel qui confirme le non respect des cotes, vient corroborer les défauts relevés concernant la faiblesse de la structure et les défauts esthétiques visibles sur les photographies qui étaient jointes au courrier de la société E B.
Il s’agit de malfaçons et manquements de la société L’ATELIER D’ALEXANDRE à ses obligations de fabricant spécialiste des vérandas, lesquelles consistent, à fabriquer un ouvrage conforme à l’usage auquel il est destiné, aux plans qui lui sont remis et qui n’est pas atteint de désordres affectant sa solidité.
Cependant, la société E B ne saurait faire supporter à la société L’ATELIER D’ALEXANDRE que le préjudice résultant de ses propres manquements. Au vu des pièces produites, seule la somme de 3.000 €, montant facturé par la société Gatineau pour reprendre les désordres dont il est établi qu’ils sont imputables au fabricant, devra donc être supportée par la société L’ATELIER D’ALEXANDRE.
La société L’ATELIER D’ALEXANDRE sera donc condamnée à payer à la société E B la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Sur la clause de non concurrence
Simultanément à la cession du fonds de commerce de la société SAUTRAU INDUSTRIE à la société E B, le 9 mai 2005, Monsieur Z, en sa qualité de gérant de la société L’ATELIER D’ALEXANDRE a signé le document suivant :
« Je soussigné. Monsieur Z G, Gérant de la Société L’ATELIER D’ALEXANDRE […] agissant tant en mon nom personnel qu’au nom de la Société que je représente, m’interdit expressément de participer en qualité d’associé, d’actionnaire, de conseil, de consultant, d’investisseur, de salarié ou toute autre qualité, à une entreprise de quelque nature que ce soit qui distribuerait ou commercialiserait des produits ou services identiques à ceux fabriqués par la Société SAUTRAU INDUSTRIES sur le territoire français sauf en région Aquitaine, Midi Pyrénées, Roussillon ( Départements 9.11.12.2431.32.33.40,46.47.64.65.66.81.82) et ce pendant une durée de cinq ans à compter du 10 mai 2005 sous peine de dommages et intérêts envers la Société E-B […] sans préjudice du droit qu’il(sic) aurait de faire cesser cette contravention.
Cette clause ne jouera que pour autant que la société E B réalisera avec la Société L’ATELIER D’ALEXANDRE un chiffre d’affaire par année civile, (1er Janvier -31 Décembre) d’un montant minimum de 350.000 Euros (hors taxes).
L’absence de réalisation de ce chiffre d’affaires annuel minimum annulera purement et simplement la présente clause de non concurrence. »
Il résulte des termes clairs et sans équivoque de cette clause acceptée par Monsieur Z en sa qualité de gérant de la société L’ATELIER D’ALEXANDRE que la clause ainsi stipulée ne joue qu’autant que la société E B réalise un chiffre d’affaires sur l’année civile de 350.000 €.
Contrairement à ce que prétend la société L’ATELIER D’ALEXANDRE, il n’est pas prévu par cette clause l’obligation pour la société E B de lui garantir un chiffre d’affaires minimum mais seulement un seuil de volume d’affaires en deçà duquel la clause est annulée, et partant, en deçà duquel la société L’ATELIER D’ALEXANDRE n’est plus tenue par cet engagement.
La demande de la société L’ATELIER D’ALEXANDRE est donc mal fondée en ce qui concerne la perte de la marge brute pour l’année 2006 au motif que la société E B n’aurait pas réalisé avec elle un chiffre d’affaires de 350.000 € en 2006.
De son côté, la société E B prétend obtenir des dommages et intérêts au motif que la société L’ATELIER D’ALEXANDRE aurait violé son engagement de non concurrence, en effectuant des actes de démarchage notamment durant l’année 2006, en faisant passer des annonces publicitaires dans des magazines de couverture nationale, en présentant des réalisations E B sur son site internet.
Il n’est produit aucun document relatif aux constatations que la société E B aurait faites sur le site internet de la société L’ATELIER D’ALEXANDRE en 2006 et le seul courrier de la société E B en date du 25 août 2006 à la société L’ATELIER D’ALEXANDRE sur ce point n’est pas suffisant à apporter la preuve d’une violation de l’interdiction de non concurrence.
Postérieurement à 2006, la société E B ayant cessé ses relations commerciales avec la société L’ATELIER D’ALEXANDRE, la clause de non concurrence a été annulée et la société E B ne peut donc pas apporter la preuve d’une violation de la clause par la consultation du site internet en 2008 ou 2009.
S’agissant de l’article 'D B l’art du métal décoratif’que Monsieur D B a fait paraître dans la revue publiée en mai 2006 'réussir sa véranda', il est établi qu’il était accompagné d’une publicité au nom de Monsieur D B sur laquelle figuraient outre ses propres coordonnées comme créateur et concepteur de vérandas anciennes, la mention 'Découvrez nos produits et notre atelier de fabrication', suivie des coordonnées téléphoniques de la société L’ATELIER D’ALEXANDRE et de l’adresse de son site internet.
L’article en lui-même qui se présente comme l’interview de Monsieur B, maître C ferronnier, accompagné de clichés photographiques de ses réalisations, ne peut être reproché à la société L’ATELIER D’ALEXANDRE, sauf à établir, ce que ne fait pas la société E B, que ce serait la société L’ATELIER D’ALEXANDRE qui aurait commandé la publication de cet article.
En outre, l’annonce publicitaire comportait la précision 'A votre écoute, uniquement dans le sud-ouest', accompagnée d’une carte de France sur laquelle figuraient les régions et départements correspondant à ceux dans lesquels la société L’ATELIER D’ALEXANDRE était autorisée à concurrencer la société E B.
La société E B ne produit aucun élément établissant que la société L’ATELIER D’ALEXANDRE aurait distribué ou commercialisé des produits ou services identiques à ceux fabriqués par la Société SAUTRAU INDUSTRIES ou aurait démarché de la clientèle ailleurs que dans les régions dans lesquelles elle y était autorisée et la publicité accompagnée de la restriction géographique indiquée ne constitue pas une violation de la clause de non concurrence.
Il n’est pas établi en conséquence de violation par la société L’ATELIER D’ALEXANDRE des obligations résultant de la clause de non concurrence et de comportement fautif à son encontre. Le jugement qui a débouté la société E B de sa demande de dommages et intérêts de ce chef sera confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties qui succombe partiellement en ses prétentions conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en appel et l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société E B de sa demande au titre des malfaçons sur la véranda livrée pour le client Y et des conséquences financières en ayant résulté pour elle.
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne la société L’ATELIER D’ALEXANDRE à payer à la société E B la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences des malfaçons sur cette véranda.
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés en appel.
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Albert MARON, Président et par Madame GENISSEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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