Infirmation partielle 30 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 30 oct. 2009, n° 08/04028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 08/04028 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 13 novembre 2008 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET DU
30 Octobre 2009
N° 1778/09
RG 08/04028
FM/AB
JUGT
Conseil de Prud’hommes de LILLE
EN DATE DU
13 Novembre 2008
— Prud’Hommes -
APPELANT :
M. F-G H
XXX
Présent et assisté de Me VANACKER substituant Me Franck SPRIET (avocat au barreau de LILLE)
INTIMEE :
XXX
XXX
Représentée par Me Paul HENRY (avocat au barreau de LILLE)
DEBATS : à l’audience publique du 11 Septembre 2009
Tenue par A B
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Véronique GAMEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
XXX
: PRESIDENT DE CHAMBRE
A B
: CONSEILLER
L M-N
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2009,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par XXX, Président et par V. GAMEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur F G H a été employé par la Sa Transports Depaeuw par deux contrats à durée déterminée du 3 novembre au 31 décembre 2003 puis du 2 janvier au 3 avril 2004 en qualité de manutentionnaire cariste, coefficient 115 M, pour faire face à un surcroît d’activité, la convention collective applicable étant celle des transports routiers ;
La relation de travail s’est poursuivie en contrat à durée indéterminée ; il percevait avant la rupture du contrat de travail, une rémunération mensuelle de base de 1 407,00 € ;
Le salarié a reçu trois avertissements le 7 décembre 2005, les 11 janvier et 4 mai 2006 ;
Par courrier recommandé du 29 novembre 2006, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 décembre 2006, avec mise à pied conservatoire ;
Par lettre recommandée du 13 décembre 2006, il a été licencié pour faute grave ;
C’est dans ces conditions que Monsieur F G H a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lille le 16 février 2007, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et annulation des avertissements antérieurs;
Par jugement du 13 novembre 2008, le Conseil de Prud’hommes de Lille a :
' Dit que le licenciement de Monsieur F G H repose sur une faute grave,
' Débouté Monsieur F G H de ses demandes,
' Condamné Monsieur F G H à payer à la Sa Transports Depaeuw une somme de 150,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné Monsieur F G H aux dépens ;
Monsieur F G H a relevé appel de cette décision et demande à la Cour, dans des conclusions soutenues à l’audience du 11 septembre 2009 de :
' Constater l’absence d’écrit fixant l’embauche définitive de Monsieur F G H, contrairement aux dispositions de la convention collective applicable,
' Annuler les avertissements,
' Dire que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
' Condamner la Sa Transports Depaeuw à lui payer les sommes suivantes :
— 3 652,92 € à titre d’indemnité pour le préjudice résultant de l’absence de contrat écrit,
— 14 611,68 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 652,92 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 095,88 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 913,23 € au titre du rappel de salaire de la mise à pied,
A titre subsidiaire,
' Constater l’absence de faute grave,
' Requalifier son licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
' Condamner la Sa Transports Depaeuw à lui payer les sommes suivantes :
— 3 652,92 € à titre d’indemnité pour le préjudice résultant de l’absence de contrat écrit,
— 3 652,92 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 095,88 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 913,23 € au titre du rappel de salaire de la mise à pied,
En tout état de cause :
' Condamner la Sa Transports Depaeuw à lui verser une somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conclusions soutenues à la même audience, la Sa Transports Depaeuw demande de :
' Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lille du 13 novembre 2008,
' Dire et juger que le licenciement de Monsieur F G H est fondé sur une faute grave,
' Débouter Monsieur F G H de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Condamner Monsieur F G H à lui payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner Monsieur F G H aux entiers dépens ;
SUR CE, LA COUR
Sur l’annulation des avertissements :
Attendu que le salarié sollicite l’annulation des avertissements visés dans la lettre de licenciement ;
Attendu que Monsieur F G H a reçu un avertissement du 7 décembre 2005 pour avoir quitté son poste pour se rendre à son véhicule personnel, sans autorisation et sans pointage intermédiaire, laissant l’entrepôt sans protection ;
Attendu qu’il n’est pas sérieusement contesté que ce salarié a quitté son poste pour se rendre à son véhicule sans autorisation ; que l’avertissement est donc justifié ;
Attendu que Monsieur F G H a reçu un autre avertissement le 11 janvier 2006 pour utilisation de l’outil informatique mis à sa disposition à des fins personnelles durant l’exercice de son travail, pour négligences dans l’exécution de ses fonctions et non respect des dispositions contractuelles ;
Attendu que ces faits ne sont pas contestés ; que l’avertissement est ainsi justifié ;
Attendu que Monsieur F G H a été destinataire d’un troisième avertissement le 4 mai 2006 pour non respect des horaires de travail, refus d’accomplir des heures supplémentaires , pointages manquants, perturbation dans le bon fonctionnement du service, manque de respect envers ses responsables hiérarchiques ;
Attendu que le salarié ne conteste pas avoir refusé de faire les heures supplémentaires qui lui ont été imposées dans la nuit du 2 au 3 mai 2006 à la suite d’un retard pris par la navette du client Kiabi ;
Attendu que les autres reproches ne sont pas discutés ; que de surplus l’employeur a imposé une heure supplémentaire conformément à l’article 19 du règlement intérieur ; que cet avertissement doit donc être maintenu ;
Sur le bien fondé du licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce ;
Attendu qu’en l’espèce, la lettre de licenciement du 13 décembre 2006 pour faute grave est motivée en substance par :
' La détérioration volontaire du matériel de surveillance,
' Des violences verbales à l’égard de l’un de ses collègues,
' La non remontée d’information concernant les absences injustifiées de son collègue, Monsieur X, ayant généré une désorganisation du quai de déchargement et une surcharge de travail,
' le manque de transparence et de traçabilité dans l’accomplissement de sa mission de nature à générer une perte de confiance des clients, le non respect de la procédure interne (note du 20 février 2006), concernant la sécurité des marchandises transportées;
Que la lettre de licenciement fait référence aux 3 avertissements pour des faits similaires et à une fiche de non-conformité du 16 février 2006, dont ce salarié a fait l’objet ;
Attendu que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur ;
Attendu que c’est à l’employeur qui invoque la faute grave et s’est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail ;
Attendu qu’en ce qui concerne la détérioration volontaire alléguée du matériel de surveillance, dans la nuit du 27 au 28 novembre 2006, il n’est pas discuté par le salarié que celui-ci a heurté une caméra de surveillance accrochée en haut du hangar de dépôt des marchandises sous la toiture, située à 7 m 40 du sol, en marche arrière avec un chariot élévateur chargé de box Kiabi, d’une hauteur telle qu’il a pu atteindre le sommet du hangar ; qu’il conteste cependant l’avoir fait volontairement ;
Attendu que l’employeur verse aux débats l’attestation d’un formateur qui indique que l’opérateur ne peut « gerber » que 7 box Kiabi au maximum d’une hauteur totale de 4,20 mètres auquel s’ajoute 20 cm pour la man’uvre de dépôt de la marchandise ; que la détérioration d’une caméra à cette hauteur ne peut résulter que d’une manipulation volontaire et non justifiée par l’opérateur ;
Attendu que le salarié souligne l’encombrement des quais à cette époque de fin d’année, et indique que la caméra étant dissimulée par les palettes, il ne l’a pas vue en marche arrière ;
Attendu que s’il est établi que la procédure habituelle de transfert des marchandises Kiabi n’a pas été respectée alors que ce salarié avait bénéficié d’une formation à cet effet, aucun élément ne permet d’établir que le transport d’un nombre anormal de boites avec le chariot automoteur était organisé pour atteindre la caméra de surveillance et la détruire ; qu’il n’est pas contesté que la man’uvre a été réalisée en marche arrière ce qui démontre que l’objet de celle ci n’était pas de cibler la caméra, mais de procéder à un transfert rapide et maladroit des marchandises, étant observé que rien ne permet de confirmer l’encombrement de ces locaux ; que cet acte volontaire n’est donc pas établi ;
Attendu que l’employeur reproche également à Monsieur F G H de ne pas avoir informé les responsables de cet incident alors que le règlement intérieur (article 5) et les consignes le prévoient ( note du 17 février 2006) ;
Attendu que le salarié affirme avoir déboîté le dispositif de la caméra sur son socle et avoir voulu la réparer sommairement ; qu’il ne discute donc pas l’absence de remontée d’information à l’employeur;
Attendu qu’il est reproché au salarié des violences verbales à l’égard d’un de ses collègues, Monsieur Z C qu’il aurait désigné auprès de plusieurs salariés en utilisant le terme de « balance » à la suite de l’intervention de celui-ci auprès de l’employeur pour le prévenir de l’absence à plusieurs reprises d’un salarié à son poste de travail Monsieur Y X;
Attendu que concernant ce grief, l’employeur verse aux débats :
' L’attestation de Monsieur D E chauffeur poids lourds, indiquant que le 28 novembre 2006 lorsqu’il arrivait pour mettre sa remorque à quai, il a constaté que F G (H) et Y (X) étaient très énervés et qu’ils lui ont dit de se méfier des balances en indiquant qu’il s’agissait de Z (C) ;
' L’attestation de Monsieur F I J, responsable de quai, précisant avoir eu au téléphone Monsieur F G H qui lui avait indiqué qu’il était un ami de travail de Monsieur X et qu’il ne le balancerait pas même si son comportement était incorrect ;
Attendu que le salarié conteste avoir tenu ces propos ;
Attendu cependant que force est de constater que Monsieur F G H a ainsi prononcé cette injure indirectement à l’encontre de Monsieur Z C comme en atteste un chauffeur livreur de l’entreprise ; que ce grief est établi ;
Attendu que l’employeur invoque également « une méconnaissance du règlement intérieur et des consignes sur la remontée des informations nécessaires au bon fonctionnement du quai et conformes aux obligations contractuelles »;
Attendu que si le règlement intérieur remis au salarié le 9 juin 2005, mentionne (article 9) « qu’il appartient à tout salarié de l’entreprise de signaler sans délai à sa hiérarchie le comportement anormal d’un salarié affecté à un poste de travail comportant des risques tant pour lui même que pour autrui », cette intervention s’inscrit dans le cadre d’une obligation générale de sécurité pour tout salarié de l’entreprise ;
Attendu que les notes de service alléguées des 22 septembre 2003 et du 17 février 2006 concernant le respect de règles de sécurité en matière de vol de marchandises : fermeture des portes, mise en place de véhicules de surveillance et remontée des informations en cas de doutes sur le comportement anormal d’un collègue ne peuvent être appliquées en la matière ;
Attendu en effet, qu’il est demandé par l’employeur à ses salariés de faire remonter une information de nature disciplinaire sur l’absence de l’un d’entre eux qui ne concerne ni le règlement intérieur ni les notes de services précitées ; que s’il appartient à la direction d’une entreprise et aux personnes déléguées à cet effet de vérifier la présence du personnel à son poste, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que Monsieur F G H ait reçu la mission de le faire ou de vérifier les pointages, que cette situation a entraîné une désorganisation et une surcharge de travail et qu’en tout état ce cause il ait été informé des deux absences de Monsieur X les 8 et 22 novembre 2006, même s’il a pu en avoir connaissance ultérieurement ; que ce manquement ne peut être retenu étant observé que la réciprocité éventuelle alléguée ou la volonté de couvrir Monsieur X, licencié pour faute grave le 13 décembre 2006 n’est pas établie;
Attendu que sur la non-conformité à la note de février 2006 du comportement de Monsieur F G H invoqué par l’employeur, qui n’aurait pas fait remonter les dysfonctionnements constatés sur le quai, de colis manquants, ouverts ou dévoyés, l’employeur verse aux débats deux fiches de non-conformité concernant les clefs de véhicules restées sur le quai en septembre 2005 et la détérioration d’une palette par Monsieur X ; qu’aucun élément sur la responsabilité de Monsieur F G H n’est établi ;
Attendu ainsi que l’absence de remontée à l’employeur d’un incident en matière de sécurité concernant la détérioration de la caméra de surveillance, et l’insulte à l’égard de Monsieur Z C en présence d’antécédents similaires (avertissement du 4 mai 2006) justifie la faute grave de ce salarié et son licenciement sans indemnité de rupture ;
Attendu que la décision de première instance sera confirmée de ce chef ;
Sur l’absence de contrat écrit :
Attendu qu’aucun contrat écrit n’a été délivré à Monsieur F G H le 4 avril 2004 à l’issue des deux contrats à durée déterminée, alors que la convention collective applicable (article 3 bis) prévoit la confirmation par lettre ou contrat de travail de l’embauche définitive du salarié avec mention, du montant du salaire minimal garanti professionnel pour 39 heures de travail hebdomadaire, ou durée équivalente, du montant des divers éléments du salaire effectif pour cette durée, s’il y a lieu du montant des indemnités forfaitaires pour frais de déplacement, de l’adresse de la caisse d’affiliation du salarié en ce qui concerne l’assurance maladie, les allocations familiales, la retraite complémentaire, et les congés payés ;
Attendu que l’employeur affirme que le salarié informé par les contrats précédents de ses modalités de travail dont les conditions n’ont pas été modifiées, ne justifie d’aucun préjudice ;
Attendu cependant que l’absence de contrat de travail à durée indéterminée en violation de la convention collective applicable lui cause nécessairement un préjudice qui doit être indemnisé par la somme de 2 000,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
Attendu que l’équité commande d’allouer à Monsieur F G H une somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Attendu que succombant partiellement, la Sa Transports Depaeuw supportera ses propres frais irrépétibles et les dépens et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision attaquée en ce qui concerne la faute grave, le maintien des avertissements,
L’infirme pour le surplus, et y ajoutant,
Condamne la Sa Transports Depaeuw à payer à Monsieur F G H les sommes suivantes :
' 2 000,00 € (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour violation de la convention collective en l’absence de contrat écrit,
' 1 000,00 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute la Sa Transports Depaeuw de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur F G H pour le surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la Sa Transports Depaeuw aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
V.GAMEZ
LE PRESIDENT
M. ZAVARO
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