Infirmation partielle 21 janvier 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 21 janv. 2010, n° 09/12335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/12335 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 9 avril 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 21 JANVIER 2010
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/12335
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2009 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – 5e Chambre RG n° 2008L02794
APPELANT:
Monsieur A X
né le XXX à XXX
nationalité française
XXX
XXX
représenté par la SCP MIRA – BETTAN, avoué à la Cour
assisté de Maître Stanislas de JORNA, avocat plaidant pour la SCP PINSON-SEGERS-DAVEAU au barreau de Meaux
INTIMEE:
SELARL S.M. J. représentée par Maître Olivier J K
ayant son siège 6 bis boulevard Jean-Baptiste OUDRY
XXX
ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL LOVIMAT
représentée par la SCP FANET – SERRA, avoué à la Cour
assistée de Maître Sophie LEYRIE, avocat plaidant pour la SCP LEYRIE-BAYLE
au barreau de PARIS Toque : B 728
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président
Monsieur Edouard LOOS, Conseiller
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur C D,
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Madame Eliane HOULETTE, Substitut Général, qui a été entendue en ses réquisitions,
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur C D, Greffier présent lors du prononcé.
LA COUR,
Vu l’appel interjeté par M. A X du jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce de Créteil, rendu le 9 avril 2009, qui lui a interdit de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pendant 10 ans,
Vu les conclusions déposées le 2 novembre 2009 par l’appelant,
Vu les conclusions déposées le 19 novembre 2009 par la SELARL S.M. J., intervenant volontairement aux lieu et place de Me J K, intimé ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LOVIMAT, comme telle intimée,
Le ministère public entendu en ses observations, qui s’en rapporte,
SUR CE,
Considérant qu’il ressort des pièces et documents régulièrement versés aux débats que la SARL LOVIMAT (la société), constituée le 10 février 1993, avait pour activité la location, la vente et le négoce de tous matériels de bâtiment et travaux publics, de terrassement, de transport, de manutention et tous autres; que M. X, associé à hauteur du quart du capital social, en été le gérant de droit; qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société par un jugement rendu sur assignation du Trésor Public le 27 juin 2007; que la date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 27 décembre 2005; que Me J K a été désigné en qualité de liquidateur; que le montant du passif déclaré s’est élevé à 769 503,83 euros pour un actif réalisé de 24 453,90 euros; que le jugement frappé d’appel, qui a sanctionné personnellement l’ancien dirigeant, a été rendu sur assignation du liquidateur, lequel, invoquant les articles L. 653-1 et L. 653-8, 1er et 3e alinéa, du code de commerce, reprochait à M. X d’avoir omis de faire, dans le délai de 45 jours, la déclaration de cessation des paiements;
Considérant que l’appelant, qui a été assigné selon les modalités de l’articles 659 du code de procédure civile, demande à la Cour, à titre principal, d’infirmer le jugement, à titre subsidiaire, de réduire la durée de la mesure d’interdiction, au motif qu’il a été 'manipulé’ par MM. E Y et Z F et la soeur de ce dernier, G F; que M. X expose que la société a été créée pour reprendre les matériels d’une société SOFRAVEM, mise en redressement judiciaire le 19 octobre 1993 puis liquidée le 18 mars 1994, dont M. Y a été le dirigeant de fait alors que la concubine de celui-ci, G F, était la dirigeante de droit, qu’il les avait tous deux rencontrés dans le cadre de son activité d’agent commercial en matériel de bâtiment et de travaux publics, qu’ils se sont rapprochés de lui pour la création de la société parce qu’ils avaient fait l’objet d’une mesure d’interdiction de gérer, que sa rémunération était voisine du SMIC alors que celle de G F, faisant office de comptable, et celle de son frère Z, associé, étaient au minimum le double de la sienne; que l’appelant ajoute que la société a conclu un bail commercial pour un loyer annuel de 120 000 F. avec la SCI DU VAL DE MONTLIVAUD dont H Y, fils d’E Y, était le gérant associé, que G F et son fils I F, né de sa liaison avec E Y, ont créé, le 30 novembre 2001, une société VALEM dont I F était le gérant, dont l’activité était identique à celle de la société et qui, à compter du mois de janvier 2004, a partagé les mêmes locaux que la société, utilisé son personnel et 'parasité’ son activité et ses clients pour la vider de substance, que les difficultés de la société se sont aggravées lorsqu’elle a été condamnée à payer les loyers de la SCI, laquelle ne l’avait assignée que pour l’empêcher de conclure un marché de 600 000 euros; qu’il en conclut n’être en définitive qu’une victime des agissements de G F, de son frère Z et d’E Y; qu’il fait valoir être aujourd’hui directeur technique au sein de la SARL METAL (transport routier de marchandises); qu’il ne souhaite pas être 'pénalisé relativement à la condition d’honorabilité professionnelle';
Considérant de ce qui précède que M. X a été un gérant de paille; que l’appelant ne conteste pas le grief qui lui est reproché;
Considérant que la Cour ne saurait sérieusement dire n’y avoir lieu à sanction, la gérance de paille n’étant pas une excuse mais une circonstance aggravante; que, néanmoins, eu égard aux circonstances de l’affaire, elle réduira à 7 ans la durée de la sanction;
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement frappé d’appel sauf en ce qu’il concerne la durée de la mesure d’interdiction;
Fixe cette durée à 7 ans;
Condamne M. X à payer à la SELARL S.M. J, ès qualités, 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
Le condamne aux dépens d’appel et admet la SCP FANET-SERA, avoué, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. D P. MONIN-HERSANT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchet ·
- Transporteur ·
- Sociétés ·
- Enlèvement ·
- Registre ·
- Activité ·
- Facture ·
- Aspiration ·
- Public ·
- Traitement
- Reclassement ·
- Économie ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Comptable ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Sanction
- Bovin ·
- Marque ·
- Plat ·
- Emballage ·
- Extrait de viande ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Distribution ·
- Conserve ·
- Graisse comestible
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Notification ·
- Créance ·
- Cession ·
- Débiteur ·
- Crédit lyonnais ·
- Monétaire et financier ·
- Établissement de crédit ·
- Billet à ordre ·
- Logistique
- Actionnaire ·
- Sociétés ·
- Exclusivité ·
- Offre ·
- Consorts ·
- Droit de préemption ·
- Investissement ·
- Bonne foi ·
- Titre ·
- Industrie
- Mer ·
- Crédit ·
- Délai ·
- Assignation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Vente amiable ·
- Hypothèque ·
- Commandement ·
- Décret ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Clientèle ·
- Architecte ·
- Autorisation ·
- Effets ·
- Clauses du bail ·
- Loyer ·
- Délai
- Indemnité ·
- Établissement ·
- Salariée ·
- Réseau ·
- Bourgogne ·
- Université ·
- Structure ·
- Activité économique ·
- Contrats ·
- Service
- Fédération de russie ·
- Banque centrale ·
- Sociétés ·
- Saisie ·
- Sentence ·
- Gouvernement ·
- Concordat ·
- Compte ·
- Monétaire et financier ·
- Mainlevée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Faillite personnelle ·
- Faute de gestion ·
- Liquidateur ·
- Discothèque ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Bail ·
- Liquidation judiciaire
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Victime
- Harcèlement moral ·
- Avertissement ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Propos ·
- Nullité ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.