Infirmation partielle 8 novembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 8 nov. 2007, n° 06/03519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 06/03519 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Péronne, 10 août 2006 |
Texte intégral
ARRET
N°
B
C/
OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA SOMME-OPSOM-OPAC
C./BG.
COUR D’APPEL D’AMIENS
1re chambre – 1re section
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2007
RG : 06/03519
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE PERONNE du 10 août 2006
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame X, Henriette, C B épouse E
née le XXX à XXX
de nationalité Française
Chez Mademoiselle F G
XXX
XXX
Représentée par la SCP JACQUES LEMAL ET AURELIE GUYOT, avoués à la Cour et plaidant par Me RUELLAN substituant Me Stéphanie LEBEGUE, avocats au barreau de PERONNE
ET :
INTIME
OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA SOMME-OPSOM-OPAC
XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Septembre 2007, devant :
M. GRANDPIERRE, Président, entendu en son rapport,
Mme Y et M. Z, Conseillers,
qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2007.
GREFFIER : M. A
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 08 Novembre 2007 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile ; M. GRANDPIERRE, Président, a signé la minute avec M. A, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu les conclusions déposées le 23 octobre 2006 pour Mme X B épouse E ;
Vu les conclusions déposées le 31 août 2007 pour l’Office public d’HLM de la Somme dite « OPSOM » ;
Attendu que suivant acte sous seing privé du 12 juin 2002, l’OPSOM a donné à bail à M. I E et à Mme B, son épouse, un appartement dépendant d’un immeuble XXX à Péronne, moyennant un loyer mensuel de 238,11 euros ;
Attendu que l’OPSOM a fait signifier aux époux E le 31 mai 2005 un commandement de payer la somme de 2 440,84 euros au titre des loyers échus impayés au 12 mai 2005, visant la clause résolutoire insérée au bail ;
Attendu que par assignation du 25 janvier 2006, l’OPSOM a saisi le juge des référés du tribunal d’instance de Péronne contre les époux E de demandes de résiliation de bail, expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation ;
Attendu que l’ordonnance entreprise rendue le 10 août 2006 par le président du tribunal d’instance de Péronne :
- Dit que Mme B est tenue solidairement avec M. E du paiement des loyers dus à l’OPSOM au titre du bail qu’ils ont souscrit conjointement pour assurer le logement de la famille ;
- Déboute Mme B de sa demande subsidiaire tendant à se voir garantie par M. E de toutes condamnations qui pourraient être prises contre elle à ce titre ;
- Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail avec effet au 1er juillet 2005 ;
- Ordonne en conséquence à M. E et Mme B de libérer les lieux dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance et à défaut, ordonne leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec au besoin d’assistance de la force publique ;
- Fixe l’indemnité d’occupation due à la date de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux à la somme de 14,54 euros par jour ;
- Condamne, en tant que de besoin, M. E et Mme B à payer à l’OPSOM ladite indemnité d’occupation à compter du 18 janvier 2006 ;
- Condamne solidairement M. E et Mme B à payer à l’OPSOM en deniers ou quittances valables la somme de 4 404,98 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 17 janvier 2006, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance ;
- Autorise Mme B à s’acquitter de cette dette par 23 mensualités de 45 euros et une 24e mensualité, s’il y a lieu, correspondant au solde de la dette ;
- Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance, la totalité de la dette sera immédiatement exigible ;
- Dit que ces délais ne suspendent pas les effets de la clause résolutoire du bail ;
- Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- Condamne solidairement M. E et Mme B aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 31 mai 2005 ;
Attendu que Mme E conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ses dispositions qui la concernent, sauf celles qui la condamnent solidairement avec son mari au paiement des loyers impayés jusqu’à la résiliation du bail et lui accordent des délais de paiement ; qu’elle fait valoir qu’ayant quitté les lieux le 30 juillet 2005, date qui coïncide avec la résiliation du bail, il est sans objet de lui ordonner de les libérer ; qu’elle sollicite le rejet de la demande de l’OPSOM formée à son encontre au titre de l’indemnité d’occupation considérant que la solidarité des époux ne s’applique en la matière que si le bail le prévoit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; qu’elle soutient, en conséquence, que l’indemnité d’occupation ne peut être réclamée qu’à son mari qui est resté seul dans les lieux ; qu’ainsi, elle ne reconnaît devoir à l’OPSOM que la somme de 3 092,59 euros au titre des loyers restant dus au 31 juillet 2005 ; qu’elle demande que M. E, dont elle prétend que le comportement fautif l’a contrainte à quitter le domicile conjugal et à introduire une procédure de divorce, soit condamné à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;
Attendu que l’OPSOM soulève l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement, conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise sauf à rectifier deux erreurs matérielles qui l’affectent sur la date de résiliation du bail qui doit être fixée au 1er août 2005 au lieu du 1er juillet 2005 ainsi que sur le montant de la condamnation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 17 janvier 2006 qui est de 4 474,98 euros et non de 4 404,98 euros ;
Attendu que l’OPSOM soutient en premier lieu que dès lors qu’il existe une solidarité et une indivisibilité entre M. E et Mme B tant par l’effet de l’article 220 du code civil, que des condamnations contestées et de la nature de l’affaire, la susnommée aurait dû intimer M. E ; que faute de l’avoir fait, l’appel est irrecevable en application de l’article 553 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de l’article précité « en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance » ;
Que force est de constater qu’en l’espèce l’appel est formé par l’une des parties tenues indivisiblement, Mme B et non contre l’une d’elles, seul l’OPSOM ayant été intimé, ce qui correspond au premier cas visé par l’article précité ; qu’ainsi, l’appel de Mme E produira effet à l’égard de M. E s’il y a réformation de la décision entreprise à leur profit ;
Que si l’appel de Mme B à l’égard de l’OPSOM est donc recevable, en revanche, Mme B est irrecevable à contester les dispositions de l’ordonnance qui rejette sa demande de garantie contre M. E qu’elle n’a pas intimé et qui n’est pas attrait en cause d’appel ;
Attendu que Mme B prétend avoir avisé l’OPSOM de son départ du domicile conjugal le 30 juillet 2005 et de sa volonté de faire établir un bail au seul nom de M. E, ce que le bailleur a refusé ; que toutefois, le premier juge a relevé avec raison qu’elle ne justifiait pas d’une telle démarche avant la lettre envoyée au bailleur le 14 novembre 2005 ;
Attendu, en tout état de cause, que la question posée est de savoir si dans les rapports entre bailleur et locataires, un époux séparé de fait est tenu des indemnités d’occupations pour la période pendant laquelle son conjoint a seul la jouissance de l’immeuble loué ;
Que l’OPSOM soutient à juste titre que la solidarité entre époux prévue à l’article 220 du code civil s’applique à l’égard des tiers tant que le divorce n’est pas publié et réfute ainsi l’argumentation de Mme B fondée sur l’absence de stipulation contractuelle ;
Qu’en effet, Mme B n’est pas tenue solidairement à l’égard de M. E envers l’OPSOM en vertu seulement du bail qui se trouve résilié mais bien aussi en vertu des règles du régime primaire du mariage, plus particulièrement de l’article 220 du code civil qui dispose que toute dette contractée par l’un des époux ayant pour objet l’entretien du ménage oblige l’autre solidairement ; qu’en tant qu’effet du mariage, la règle précitée perdure après la séparation de fait des époux jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce devient opposable aux tiers, à savoir, en ce qui concerne les biens, la date de transcription du jugement de divorce en marge des registres de l’état civil ;
Que la dette qui résulte de l’occupation d’un logement par un seul des époux à la suite d’une séparation de fait voire même après l’ordonnance de non-conciliation qui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal à l’un d’eux entre dans les prévisions de l’article 220 précité, s’agissant d’une dette ayant pour l’objet l’entretien du ménage ; qu’en effet, les frais d’hébergement d’un époux même s’il demeure seul à la suite du départ de son conjoint relève de l’entretien du ménage, quelque soient les circonstances ou les causes de la séparation qui sont sans incidence dans les rapports avec les tiers ;
Attendu, en conséquence, que l’ordonnance entreprise sera confirmée sauf à rectifier les deux erreurs qui l’affectent ; que la résiliation du bail, par l’effet de la clause résolutoire, doit être constatée au 1er août 2005, deux mois après le commandement de payer ; que le montant des sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation au 17 janvier 2006 s’élève à 4 474,98 euros et non de 4 404,98 euros au vu du décompte produit par l’OPSOM et non contesté ;
Attendu qu’il est admis par l’OPSOM que Mme B avait quitté l’appartement pris en location avant même l’introduction de l’instance, que néanmoins, il fait à juste titre valoir qu’étant co-titulaire du bail avec son mari, Mme B avait un droit à occuper le logement et pouvait le réintégrer si bon lui semblait, ce qui justifie le prononcé de l’expulsion de celle-ci ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à l’OPSOM la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer en cause d’appel ; qu’il convient de lui allouer à ce titre la somme de 400 euros ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement,
Déclare irrecevable l’appel des dispositions de l’ordonnance qui rejettent la demande de garantie de Mme B contre M. E ;
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 10 août 2006 par le président du tribunal d’instance de Péronne sauf à le réformer sur la date de résiliation du bail et sur le montant de la condamnation prononcée au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 17 janvier 2006 ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Constate la résiliation du bail au 1er août 2005 ;
Condamne solidairement Mme B et M. E à payer à l’OPSOM la somme de 4 474,98 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 17 janvier 2006 ;
Ajoutant à l’ordonnance entreprise,
Condamne Mme B à payer à l’OPSOM la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne Mme B aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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