Infirmation partielle 29 mai 2008
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 29 mai 2008, n° 04/04335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 04/04335 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 19 mai 2004, N° 2001/994 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 29/05/2008
*
* *
N° de MINUTE : /08
N° RG : 04/04335
Jugement (N° 2001/994)
rendu le 19 Mai 2004
par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE
REF : CC/AMD
APPELANTS
Madame AM-AN AO veuve X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Mademoiselle M X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur N X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués associés à la Cour
Assistés de Maître Renaud TARDY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
Monsieur O P
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués associés à la Cour
Ayant pour conseil Maître G LEPRIEUR, avocat au barreau de SAINT LÔ
Monsieur Q R
XXX
XXX
Représenté par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués associés à la Cour
Ayant pour conseil Maître G-Claude CARLIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
Monsieur G C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués associés à la Cour
Ayant pour conseil Maître Myriam BOULANGER BONASSIES, avocat au barreau de DUNKERQUE
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022005000304 du 15/02/2005 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI
Monsieur E C
né le XXX à BOLLEZEELE
XXX
XXX
Représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués associés à la Cour
Ayant pour conseil Maître G LEPRIEUR, avocat au barreau de SAINT LÔ
XXX
Madame T A
XXX
XXX
Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués associés à la Cour
Monsieur V W
XXX
XXX
Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués associés à la Cour
L’INSTITUT MEDICAUX EDUCATIF 'IMED'
ayant son XXX
XXX
Représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX
Représentée par la SCP DELEFORGE-FRANCHI, avoués associés à la Cour
Ayant pour conseil Maître SIMOENS, avocat au barreau de LILLE
Monsieur G-AP AQ
XXX
XXX
Assigné – Réassigné – N’ayant pas constitué avoué
Monsieur AA AB – Décédé -
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame AL, Président de chambre
Madame Z, Conseiller
Madame METTEAU, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Y
DÉBATS à l’audience publique du 11 Février 2008, après rapport oral de l’affaire par Madame Z
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2008 après prorogation du délibéré en date du 28 Avril 2008 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame AL, Président, et Madame Y, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 janvier 2008
*****
Par arrêt avant dire droit du 27 mars 2006, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des faits, des moyens et prétentions des parties, la Cour a :
— ordonné la jonction des instances n° 04/4335, 04/4336 et 04/4337,
— révoqué l’ordonnance de clôture,
— ordonné la réouverture des débats,
— invité les parties à :
— fournir toutes explications utiles sur la propriété des chevaux et les indivisions à la date du 25 mai 2005,
— donner toutes explications sur la dissolution des indivisions et le partage à intervenir au regard de la vente des chevaux qui semble être intervenue le 25 mai 2005,
— mettre en cause l’ensemble des propriétaires indivis des chevaux à la date du 25 mai 2005 et dont les noms figurent sur les titres de propriété de chevaux.
A la suite de cet arrêt, l’Institut Médico Educatif (ci après dénommé l’IMED), Mme A, M. W et M. AQ ont été appelés dans la cause en intervention forcée.
M. AQ, assigné à sa personne par acte du 3 octobre 2006, n’a pas constitué avoué.
L’IMED par conclusions déposées la 30 mars 2007 et dénoncées le 26 octobre 2007 demande de :
— prendre acte de ce qu’il n’est plus à ce jour propriétaire du cheval F de Pitz,
— prendre acte de ce qu’il n’est formulé aucune demande à son encontre,
— le mettre purement et simplement hors de cause.
Il fait valoir que le cheval lui a été donné en pleine propriété par les époux X et était utilisé dans un but éducatif par les jeunes fréquentant le centre. Il ajoute que le cheval a été vendu 2004.
M. W a déposé des conclusions le 11 septembre 2007, demandant sa mise hors de cause.
Il explique qu’il a acquis le 30 juin 1997, 33 % du cheval Ialensee Du Levant de M. G-O X ; que le cheval se trouvait en copropriété avec M. X et M. AB (lequel est depuis décédé) et a été revendu en 2001 à M. Bouchard et qu’il n’était plus propriétaire du cheval en 2005, il sollicite 10 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions déposées le 2 février 2007, Mme A demande de:
— constater que M et Mme X ont racheté les parts dont elle était titulaire sur la jument Cybèle du Pommeau en 1997,
— la mettre en conséquence hors de cause.
Par conclusions signifiées le 22 mai 2007, les consorts X venant aux droits de M. G O X demandent de :
— réformer les jugements,
— constater l’existence d’une société de fait entre Mme X, C et R,
— ordonner une expertise comptable avec pour mission de faire les comptes entre les parties,
— mettre hors de cause les autres parties,
— débouter les intimés de toutes leurs demandes.
Par conclusions déposées le 2 février 2007, M. E C demande de :
— débouter les consorts X de toutes leurs demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 19 mai 2004, hormis celle concernant sa demande au titre des dommages et intérêts et des pensions des chevaux,
— le recevoir en son appel incident,
— constater que la cessation de l’indivision a été effective le 25 mai 2005, date de la vente aux enchères de 22 chevaux,
— condamner les consorts X in solidum à lui verser la somme de 193 299, 28 € (pensions déductions faites du fruit de la vente du 25 mai 2005),
— dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 1997,
— dire que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil,
— réformant le jugement à propos des dommages intérêts,
— condamner in solidum les consorts X à lui verser la somme de 76 224 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi,
— dire l’arrêt à intervenir commun à G C.
Par conclusions déposées le 11 septembre 2007, M. G C demande de :
— dire qu’il y a eu une indivision entre G O X et lui en ce qui concerne quatre chevaux,
— condamner les consorts X à lui payer la somme de 33 538,78 € que G O X a escroquée dans le but d’acheter des chevaux en indivision avec lui,
— dire que cette somme portera intérêt à dater du dépôt de plainte avec constitution de partie civile,
— condamner les consorts X à lui payer en vertu de l’article 1382 du Code Civil la somme de 45 735 € avec intérêts judiciaires à dater de la plainte avec constitution de partie civile,
— les condamner à lui payer 2 720,45 € en remboursement de la facture d’entraînement des chevaux payée par le concluant avec intérêts judiciaires à dater de la plainte avec constitution de partie civile,
— les condamner à lui payer une somme de 7 622,45 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M. R a dénoncé le 7 février 2007 ses précédentes écritures signifiées avant l’arrêt avant dire droit, il demande de :
— condamner les consorts D à lui payer la somme de 13 605,08 € au titre des frais de pensions impayés,
— 990,91 € au titre du prix des parts de la jument Dite de Pitz et de son poulain,
— 457,34 € au titre du prix des parts du cheval Ialensee du levant,
— 994,12 € au titre des frais d’entretien des chevaux avancés par lui,
— 15 245 € au titre du préjudice subi par lui du fait des malversations opérées par M. X.
M. P n’a pas déposé d’ écritures après l’arrêt du 27 mars 2006, dans ses dernières écritures déposées le 15 décembre 2004, il demande de :
— constater que par les conclusions déposées le 2 novembre 2004, jour de l’expiration du délai de l’article 915 du Code de Procédure Civile, les consorts X ne soutiennent pas l’appel interjeté,
en conséquence,
— débouter les consorts X de leur appel, les déclarer mal fondés,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné la succession X à lui rembourser la somme de 7 775 €,
* en ce qu’il a alloué en son principe, des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
* condamné in solidum les consorts X à lui verser les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 1996 calculés sur la somme de 5335,72 € et à compter du 1er juillet 1996, pour celle de 2 439,18 €,
* condamné in solidum les consorts X à lui verser la somme de 20 834 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en justice,
* dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en justice,
* condamné les consorts X à lui verser la somme de 15 245 € à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice matériel financier et moral,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la dissolution de l’indivision et la vente aux enchères des chevaux,
— condamner in solidum les consorts X à lui verser la somme de 5000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2008.
Rappel des données du litige,
Le litige qui oppose les héritiers de M. G O X, décédé le XXX, aux intimés porte sur la valeur, l’acquisition et les frais d’entretien de chevaux de selles acquis entre 1992 et 1997.
M. Decoopmpan, enseignant de profession, a acheté plusieurs chevaux qu’il a mis en pension dans un premier temps chez H R, puis chez M. E C, propriétaires de pâtures. Parallèlement, M. X a proposé à M. R, puis à E et G C et à d’autres personnes dont M. O P d’acquérir en indivision des chevaux destinés à la course ou à la reproduction.
Le différend porte sur la valeur des chevaux, dont les intimés soutiennent qu’elle est inférieure à la valeur déclarée par M. X et au prix versé par eux, et aux frais de pensions et d’entretien des chevaux. Une instance pénale a été engagée à la suite de plaintes avec constitution de partie civile déposées par MM E et G C, Q R et O P. Cette procédure s’est achevée par un non lieu en raison du décès de M. X.
Sur ce,
Les consorts X initiateurs de la procédure dans le cadre de l’instance les opposant à E C, font valoir que :
— E C et G O X ont eu l’intention de poursuivre ensemble une activité d’élevage de chevaux en vue de partager les bénéfices éventuels et les pertes,
— il résulte des documents produits que G- O X a, dans le cadre de la société de fait ainsi créée, exposé des dépenses plus importantes que E C, tant en ce qui concerne les frais d’acquisition que d’entretien des chevaux qu’ils sont bien fondés à réclamer sur ce fondement la condamnation de M. C,
— E C a refusé de restituer les chevaux qu’il avait en pension et ne peut dès lors réclamer le prix de pension en raison d’une situation qu’il avait lui-même créée,
— s’agissant des demandes en paiement des frais de pension émanant de M. R et de .M. E C, ils sont bien fondés à opposer la prescription des articles 2271 et 2277 du Code Civil,
— les demandes en paiement de frais de pension ne sont justifiées par aucune facture,
— M. R ne justifie pas avoir réglé le prix d’achat des parts de chevaux alors qu’au contraire il a signé des reconnaissance de dettes
— M. P ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, des paiements indus lors de l’acquisition des chevaux, ni de son préjudice complémentaire,
M. E C soutient pour ce qui le concerne que :
— il justifie de frais de pension qui lui sont dus et qu’il a calculés en fonction de la participation de chaque indivisaire,
— les éléments caractérisant une société de fait ne sont pas établis, les acquisitions des chevaux ont été faites en indivision, c’est sur ce fondement qu’il réclame le paiement des frais de pension s’agissant de frais de conservation du bien indivis,
— il a réclamé à de nombreuses reprises le paiement des frais de pension, il a également demandé à M. X de venir reprendre les chevaux,
— l’indivision sur les chevaux a cessé à la suite de la vente(de 22 chevaux) intervenue le 25 mai 2005 et qui a rapporté une somme nette de 13 289,81 €,
— des chevaux qui étaient morts ou vendus ne faisaient pas partie de la vente (Dite de Pitz, F, Ialensee du Levant, Diva de Nize, Cybelle du Pommeau),
— le produit de la vente est actuellement consigné et doit être partagé entre les copropriétaires, G et E C, O P, Mme X,
— s’agissant de l’acquisition des chevaux, il a payé sans le savoir la totalité du prix d’acquisition demandé par le haras du Pitz, pensant participer à hauteur de 30 ou 50 %, tandis que M. X faisait immatriculer les chevaux à son nom et ne payait que 30 % de la pension.
M. G C soutient que :
— étant sans activité professionnelle, il s’est occupé des chevaux pour son frère et a acquis en participation avec son frère et G O X 5 chevaux,
— il a remis des espèces à son frère et à G O X, pour un montant qui dépassait la valeur des chevaux alors qu’il pensait acquérir 30 ou 50 % de ces chevaux,
— il n’a jamais eu l’intention de participer à un projet commun qui pourrait être qualifié de société de fait, il a acquis les chevaux en indivision.
M. O P explique que :
— il a acquis en indivision deux chevaux pour lesquels il a versé des sommes indûment,
— il a subi un manque à gagner puisque l’élevage des chevaux n’a pas été assuré correctement et qu’il a exposé des frais inutilement,
— il a subi outre un préjudice financier, un préjudice moral.
*
* *
A titre préliminaire,
Il convient de rappeler que compte tenu du non lieu intervenu dans le cadre des procédures pénales, la condamnation des consorts X venant aux droits de M. G O X ne peut intervenir qu’autant que les parties établissent dans le cadre du procès civil, conformément aux règles de la procédure et du droit civil, le bien fondé de leurs prétentions.
Il est acquis aux débats que 22 chevaux ont fait l’objet d’une vente aux enchères le 25 mai 2005 et qu’en conséquence les demandes tendant à ce que leur vente soit ordonnée sont sans objet.
M. O P soutient que les demandes formées par les consorts X au soutien de leur appel ont été faites postérieurement au délai fixé à l’appelant par l’article 915 du Code de Procédure Civile pour conclure, et sont irrecevables.
Les dispositions de l’article 915 du Code de Procédure Civile ne prévoyant comme sanction au défaut de dépôt de conclusions dans le délai de 4 mois que la radiation, à la demande de la partie adverse, le moyen est inopérant et sera rejeté.
1-Sur l’existence d’une société de fait,
Il ressort des certificats d’immatriculation communiqués que G O X et les intimés se trouvent co propriétaires des chevaux à l’origine du litige.
Il appartient aux consorts X de démontrer que les acquisitions ont été faites dans un but d’association, en vue de participer à d’éventuels bénéfices ou pertes.
En l’espèce, il s’observe que si les chevaux ont été achetés en copropriété, Q R et E C, propriétaires de terres et d’installation permettant l’hébergement de chevaux, ont réclamé chaque mois à G O X le paiement des frais de pension, d’entretien et de soins à proportion de sa participation dans la propriété des animaux.
Il n’est fait état d’aucun accord intervenu entre les copropriétaires sur la gestion des chevaux ( prise en charge des frais d’entraînement, assurance) et sur leur carrière alors qu’il est démontré au contraire que les chevaux n’ont été ni entraînés ni qualifiés pour faire une carrière en course et que les copropriétaires n’étaient pas en rapport entre eux (dans ses déclarations aux services de gendarmerie, M. P indiquait ne connaître que M. X) mais n’avoir de relations qu’avec M. X.
Ainsi, ne se trouve pas démontrée la volonté de s’associer en vue du partage d’éventuels bénéfices ou pertes dès lors qu’il est au contraire établi que chaque copropriétaire (en facturant chaque mois des frais de pension, en ne participant pas à la gestion de la carrière des chevaux) poursuivait un projet individuel soit dans le cadre d’un activité professionnelle préexistante (hébergement des chevaux) soit aux fins de placement (M. P).
En conséquence, il ya lieu de dire que les chevaux acquis se trouvaient en indivision entre les parties et que les règles posées par les articles 815 et suivants du Code Civil trouvent dès lors à s’appliquer aux relations entre les copropriétaires des chevaux.
2-Sur les demandes en remboursement de la valeur des chevaux,
2-1 E C
M. C forme une demande de condamnation à hauteur de 118500F soit 18 065,08 € au titre des sommes versées à propos de l’acquisition de différents chevaux. Il fonde ses demandes sur la répétition de l’indu expliquant qu’il a versé des sommes représentant la valeur totale des chevaux alors qu’il achetait une partie seulement de ceux-ci.
*
La preuve du paiement indu pèse sur le demandeur en restitution qui doit démontrer le paiement et le caractère indu de ce paiement.
Les réclamation faites par M. C portent sur les chevaux suivants:
— Veine de France,
— Déviance,
XXX,
— L de Pitz,
XXX,
XXX,
M. C soutient avoir versé pour l’acquisition de ces chevaux une somme gobale de 258 500 F, pour acquérir la moitié ou un tiers de ces chevaux alors que la somme versée recouvrait la valeur totale desdits chevaux.
Il convient d’observer que :
— les sommes remises l’ont été dans le cadre d’une vente,
— les conditions de la vente et la détermination du prix des chevaux n’est pas établie, aucune pièce n’étant communiquée à ce sujet,
— M. E C affirme avoir effectué les paiements en espèces mais n’en justifie pas, ne communiquant aucun relevé bancaire ou justificatif de versement
— sont seules communiquées des factures pour l’acquisition des chevaux établies par AE AF, des Haras du Pitz, à l’ordre de E C, ainsi qu’une attestation de vente de chevaux établie par M. Sevestre représentant les haras concernant les chevaux :
— Veine de France,
— F,
XXX
XXX
XXX,
XXX
XXX
— L de Pitz
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Ces attestations sont de surcroît corroborées par les certificats d’immatriculation des chevaux sur lesquels M. C apparaît.
Au vu de ces documents et observations, sur lesquels M. C ne s’explique pas, il y a lieu de constater que ne se trouve pas établi une quelconque vente ou un quelconque paiement à M. X, les factures font apparaître que les fonds avaient été versés aux haras. Ne se trouve pas établi non plus un trop perçu par M. X, aucun élément ne permettant de saisir les conditions de ces ventes (la formation du prix et l’accord sur le prix), ni même de dire si la vente est intervenue entre M. X et M. C, alors que les éléments communiqués attestent plutôt d’une vente entre les haras du Pitz et M. C.
Les mentions relatives à l’indivision existant sur certains chevaux ne permettent pas de déterminer, aucun rapprochement n’étant possible entre les certificats de propriété et le prix convenu entre les parties pour les chevaux, un quelconque versement indu de sorte qu’il convient de débouter M. C de ce chef et d’infirmer le jugement en conséquence.
2-2 les demandes formées par O P,
M. O P réclame le versement d’une somme de 51 000 F soit 7 774,90 €, au titre des sommes indûment versées concernant les chevaux Diva de Nize et XXX ainsi que la restitution des frais de pension versés en vain à M. X.
*
Les observations faites ci-avant à propos de demandes formulées par E C doivent être reprises pour ce qui concerne M. P, lequel fonde ses demandes sur la répétition d’un indu. En effet, celui-ci ne justifie pas des paiements opérés entre les mains de M. X et ne produit à l’appui de ses prétentions qu’un état manuscrit (établi par lui-même) de versements avec des numéros de chèques qui ne permettent pas de connaître le bénéficiaire des chèques, ni même la réalité des paiements. Étant observé de surcroît que la circonstance que M. X ait acquis ces chevaux pour 27 315 F, ainsi que cela résulte des termes du jugement, ne permet pas d’avoir connaissance du prix convenu entre M. X et M. P au moment de la revente des chevaux, de sorte que l’indu n’étant pas établi, le jugement du 19 mai 2004 (RG n°999/01) sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme X représentant la succession de M. X à payer la somme de 7 775 € au titre de l’indu sur le prix d’acquisition des chevaux.
2-3 demandes formulées par G C,
G C indique avoir versé 'en espèces’ 200 000 F à G O X pour l’acquisition d’un tiers des chevaux Veine de France et son poulain, Hurry de Pitz, L de Pitz et Dite de Pitz. Il en demande remboursement à M. X au motif que la valeur des chevaux étant très inférieure. Il résulte de ses écritures que cette demande à propos de laquelle il invoque l’escroquerie, est également fondée sur la répétition de l’indu.
*
M. G C, ne justifie ni des paiement effectués entre les mains de M. X (aucune pièce communiquée n’attestant des paiements invoqués), ni du prix convenu et payé pour la vente des chevaux ni de la valeur de ceux-ci et sera donc débouté de ses demandes. Il résulte par ailleurs des écritures de E C, que les acquisitions ont été faites par les deux frères qui détenaient à deux une portion indivise des chevaux.
Il ya lieu dès lors de dire que si la propriété de M. C n’est pas contestée, l’existence d’un indu n’est pas démontrée et le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il lui a alloué une somme de 15000 € sur l’achat des chevaux.
2-2 les demandes formées par Q R,
M. R est propriétaire d’une ferme, il explique qu’il a hébergé des chevaux de M. X, lequel lui a cédé en paiement des frais de pension des parts dans les chevaux Dite de Pitz, Iaerlina du Levant et Ialensée du Levant ; qu’il a constaté en consultant les certificats d’immatriculation des chevaux que sa signature avait été imitée et que les chevaux avaient ainsi été cédés à des tiers, il réclame donc la condamnation des appelants à lui verser la valeur des chevaux.
*
Tant M. R que M. E C évoquent l’imitation de la signature de M. R sur les certificats de cession des chevaux. Toutefois, il résulte des éléments communiqués que la signature apposée sur les certificats de cession des chevaux correspond à celle de M. R, figurant sur d’autres documents (étant observé, par ailleurs, que celui-ci ne demande pas d’expertise en écritures).
M. R ne produit aucun élément de nature à corroborer ses déclarations tant en ce qui concerne le paiement des frais de pension en parts de chevaux, alors qu’il justifie par ailleurs du versement de sommes pour des acquisitions, que de la revente de ses parts à son insu. En effet, les procès-verbaux de gendarmerie communiqués ne font pas état des accords intervenus avec M. R ; par conséquent le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué des sommes à ce titre à M. R qui ne justifie plus à la date du 25 mai 2005 être propriétaire des chevaux en indivision.
3-sur les remboursements de frais de pension,
E C et Q R sollicitent la condamnation des consorts X à leur payer diverses sommes au titre des frais de pension impayés des chevaux.
3-1 sur la prescription de l’action en paiement des frais de pensions,
Les consorts X opposent aux demandes la prescription fondée sur les articles 2271 ou 2277 du Code Civil.
*
Si la prescription prévue par l’article 2271 du Code Civil (relative à l’action des hôteliers) ne trouve pas à s’appliquer à l’espèce, la prescription quinquennale instituée à l’article 2277 du même code, relative notamment aux actions en paiement des sommes payables à termes périodiques, s’agissant de frais de pension de chevaux donnant lieu à facturation mensuelle.
3-1-1 s’agissant de la demande formée par M. E C,
Il résulte de l’ordonnance de référés rendue par le président du Tribunal de Grande Instance de Dunkerque en 1998 que M. C, qui a eu des chevaux en pension depuis 1996, a, dans le cadre de cette instance, engagée par M. X, formé par voie de conclusions, une demande en paiement des frais de pension qui lui étaient dus à cette date de sorte qu’il a valablement interrompu la prescription en 1998 et l’a de nouveau interrompue par son assignation délivrée le 2 mai 2001 ayant abouti au jugement déféré, de sorte que le moyen tiré de la prescription sera rejeté.
3-1-2 s’agissant de la demande formée par H R,
M. R sollicite paiement par les consorts X au titre des pensions d’une somme de 13 605, 08 € ( correspondant aux pensions, déduction faite des sommes payées par les coindivisaires de M. X) pour la période (pièce n°55 de M. R) allant d’octobre 1995 à novembre 1996, il ne justifie toutefois d’aucun acte interruptif de prescription avant l’assignation qu’il a fait délivrer le 4 octobre 2001, devant le Tribunal de Grande Instance de Dunkerque ; la plainte avec constitution de partie civile (déposée le 15 mars 1997) ayant pour seul objet la vente des parts de chevaux, n’a pas eu pour effet d’interrompre la prescription relativement au paiement des pensions.
En conséquence, les demandes formées pour la période d’octobre 1995 au 4 octobre 1996 sont prescrites et seules les demandes postérieures au 4 octobre 1996 sont recevables en application des dispositions de l’article 2277 du Code Civil.
3-2 sur les demandes en paiement des pensions,
3-2-1 M. E C,
Les consorts X soutiennent qu’aucun accord n’est intervenu entre G O X et E C au sujet de la pension des chevaux et qu’il n’est justifié d’aucun contrat.
*
Il est acquis aux débats que M. E C a eu en pension un certain nombre de chevaux lui appartenant en indivision avec M. X.
Conformément aux dispositions de l’article 815-13 du Code Civil, il doit être tenu compte à l’indivisaire par l’indivision des frais qu’il a exposés pour améliorer ou conserver le bien indivis. En l’espèce, les frais de pension des chevaux constituent des dépenses de conservation des chevaux en indivision.
Pour la période allant d’avril 1997 à décembre 1999, M. C communique pour chaque mois, un état des pensions qui tient compte des chevaux (de leur nombre et de leur âge) , du nombre de parts détenues par chaque indivisaire et une facture récapitulant les sommes dues par M. X ainsi que les lettre d’envoi des factures, étant observé qu’à partir de septembre 1997, M. C justifie avoir adressé ses factures en recommandé.
Les consorts X ne justifient d’aucune contestation opposée par G O X à ces demandes en paiement et ces factures, si il ya lieu de dire que les frais de pensions, effectivement exposés, sont bien dus.
De leur côté, les consorts X, qui soutiennent dans leurs écritures que des règlements à hauteur de 23 624,88 F auraient été effectués au titre des pensions et que M. X aurait seul fait face aux frais d’assurance et d’établissement des cartes d’immatriculation des chevaux, ne justifient d’aucun paiement qui pourrait être pris en compte dans le cadre du règlement des frais de pension, de sorte qu’il ya lieu de débouter les appelants de leur demande d’expertise et de toute prétention au titre de frais assumés par G O X.
Pour la période postérieure à 1997, les consorts X soutiennent que M. C, ayant refusé de restituer les chevaux, ne peut prétendre au paiement des pensions.
Il convient de relever qu’il résulte des pièces communiquées qu’outre les demandes en paiement adressées, M. C a engagé une procédure de saisie conservatoire aux fins d’obtenir paiement de ses frais, puis a opposé à la demande en restitution son droit de rétention.
L’existence d’un accord sur l’hébergement des chevaux ressortant des éléments de la cause et M. C justifiant, par les factures communiquées, de ses créances a valablement exercé son droit de rétention sur les chevaux de sorte que les frais de pensions pour la période postérieure à 1997 et jusqu’à 2005, sont dus par les co-indivisaires des chevaux.
M. C justifie ainsi, pour la période allant d’avril 1997 à décembre 2000 d’une créance de 670 240,31 F soit 102 177, 48 €. À cette somme doivent être ajoutés les frais de pensions déterminés sur les mêmes bases et contrôlées par M. Delcourrt, expert judiciaire, désigné par le Tribunal, exposés jusqu’au 25 mai 2005, date de la licitation des chevaux.
Les frais d’expertise et d’huissier réclamés dans ce cadre par l’intimé constituant des frais compris dans les dépens, seront pris en compte à ce titre, en conséquence les consorts X seront condamnés à payer à M. E C une somme de 205 415,80 € au titre des frais de pension pour les chevaux, les intérêts sur ces sommes seront dus pour les frais de pensions échus au 2 mai 2001 au jour de l’assignation soit le 2 mai 2001 et seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil.
Pour les pensions postérieures au 2 mai 2001, les intérêts seront dus à compter de chaque échéance, avec capitalisation dans les termes de l’article 1154 du code civil.
3-2-1 sur les frais de pension réclamés par M. R,
Les consorts X opposent aux demandes de M. R une reconnaissance de dette passée entre ce dernier et G O X aux termes de laquelle, les frais de pension des chevaux seraient payés en parts de chevaux.
*
Il est acquis que M. R a assuré entre 1992 et 1996 l’hébergement des chevaux à la demande de M. X, l’obligation au paiement de ces frais n’est pas contestée par les appelants qui y opposent seulement la reconnaissance de dette et la prescription.
Il convient toutefois de relever que la reconnaissance de dette, évoquée par les consorts X à partir des déclarations recueillies par les gendarmes, n’est pas communiquée et est contestée par M. R qui justifie avoir effectué des règlements pour l’acquisition en indivision de chevaux (chèque de 6500 F payé pour le cheval Dite de Pitz et son poulain) de sorte qu’il n’est pas établi que la créance de M. R serait éteinte.
Pour la période allant du 4 octobre 1996 au 30 novembre 1996, M. R communique la copie de deux factures, l’une relative aux frais de pension et de ferrage pour octobre 1996, qui représente 2 924,61 F soit 445,85 € et une facture de remboursement de frais d’octobre 1996 de 588 F soit 89,65 € enfin une facture de vétérinaire du 15 février 1997 de 1888,6 F soit 287,90 €, les consorts X seront en conséquence condamnés au paiement d’une somme totale de 823,40 € à M. R avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 4 octobre 2001, le jugement étant partiellement infirmé de ce chef.
3-2-1 sur les demandes en remboursement de frais formée par M. G C,
M. G C sollicite une somme de 2 720,45 € au titre d’une facture d’entraînement de chevaux qu’il aurait acquittée.
*
M. G C communique à l’appui de sa prétention :
— une facture de la belge Roelens adressée à G O X, cette facture ne comporte aucune explication sur les prestations exécutées,
— un relevé d’identité bancaire du 28 février 1997 faisant état d’un débit de son compte de 17 845 F.
La facture n’étant pas libellée à son nom et aucune explication n’étant fournie sur le bénéficiaire du chèque, M. G C ne justifie pas de sa demande et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef.
4- sur les préjudices complémentaires,
4-1 demande de M. G C
M. G C fait valoir qu’à la suite de la vente aux enchères des chevaux intervenue en mai 2005, il a subi un manque à gagner, les chevaux n’ayant pas été vendus à une valeur en rapport avec leur prix d’acquisition.
*
Il convient d’observer que M. G C est débouté de sa demande tendant au remboursement des sommes versées par lui à l’occasion de l’acquisition en indivision de chevaux et que la valeur des chevaux telle qu’elle résulte des enchères ne saurait être remise en cause, M. C ne communiquant aucun élément permettant de remettre en cause le résultat des enchères, de sorte que M. G C ne justifie d’aucun préjudice et sera débouté de cette demande.
4-2 demandes de M. R,
M. R sollicite l’allocation d’une somme de 15 245 € au titre de son préjudice moral et financier, il fait valoir que du fait des créances impayées, il n’a pas été en mesure de faire face à ses propres dettes et a été contraint à la cession de son activité.
*
M. R ne justifie pas que sa situation financière aurait été obérée par le non paiement des pensions, étant au contraire observé qu’il résulte des pièces communiquées par lui que son activité n’était pas centrée uniquement sur l’élevage et l’hébergement des chevaux à la demande de M. X et qu’il hébergeait d’autres chevaux (facture du 1er juin 1998 adressée à la SCA 'le petit château'). Il est par ailleurs débouté de ses demandes en restitution du prix de vente des chevaux, il ne justifie donc d’aucun autre préjudice que celui résultant du non paiement des pensions, réparé par la condamnation aux frais de pension, les frais résultant de la procédure engagée étant réparés par les indemnités de procédure, en conséquence, M. R sera débouté de cette demande.
4-3 demandes de M. P,
M. P sollicite au titre de son préjudice le remboursement des frais de pension, de saillie et les frais dus à M. C soit 136 660,42 F outre des dommages intérêts complémentaires de 100 000 F
*
M. P ne conteste pas avoir été propriétaire en indivision des chevaux, le paiement par lui des pensions est donc justifié dès lors qu’il n’établit pas que les sommes versées auraient été détournées. Débouté de sa demande en restitution du prix d’achat des chevaux, il ne justifie par conséquent d’aucun préjudice lié à ces acquisitions et ce d’autant moins qu’il a reconnu dans le cadre de l’enquête de gendarmerie avoir perçu à la suite de la vente d’un poulain une somme de 43 000 F ; par conséquent M. P sera débouté de cette demande.
S’agissant des dommages intérêts complémentaires, M. P débouté de ses autres demandes, ne justifie d’aucun préjudice qui ne puisse être réparé par l’allocation d’une somme au titre des frais irrépétibles.
4-4 demandes de M. E C,
M. C sollicite la réparation de son préjudice moral et financier qu’il évalue à 76 224 € correspondant au manque à gagner sur l’élevage des chevaux.
*
Comme les autres intimés, M. C a été débouté de ses demandes en remboursement des sommes versées pour les acquisition en indivision des chevaux ; les indivisaires ont acquis des juments en vue de la reproduction, il n’est toutefois justifié ni des conditions dans lesquelles l’élevage a périclité, et par conséquent des responsabilités encourues à ce titre, ni du nombre de naissance, ni du prix de vente ou des conditions de vente des poulains, de sorte que le préjudice de M. C n’est pas établi et qu’il doit être débouté de ce chef.
5-sur les demandes de mise hors de cause
A la suite de l’arrêt avant dire droit, M. E C a mis en cause Mme T A, l’Imed, M. Régise W, M. AQ.
Il résulte des pièces versées par ces parties et des écritures de M. E C, non contredit sur ce point, que les mis en cause avaient été propriétaires de chevaux qui n’étaient pas compris dans la vente du 25 mai 2005 et ne sont donc pas intéressés par le partage de l’indivision ayant existé, il convient en conséquence de les mettre hors de cause.
6- sur la répartition du prix de vente des chevaux,
Il résulte des écritures non contestées sur ce point de M. E C que 22 chevaux ont été vendus aux enchères le 25 mai 2005 pour un prix global de 16 250 € dont doivent être déduits les frais de la vente de sorte qu’une somme totale de 13 289 € est à partager entre les indivisaires..
Il convient de rappeler que les parts de M. R dans les chevaux ont été vendues ; qu’il résulte des déclarations de M. E C, corroborées par les certificats de propriété des chevaux, que M. G C a acquis avec son frère, E la moitié ou un tiers de certains chevaux et qu’en conséquence la part de chacun des frères C est d’un quart ou d’un sixième de la valeur des chevaux vendus.
Il ressort de la comparaison entre les cartes d’immatriculation des chevaux communiquées que :
— les chevaux Veine de France, Crazy de la Besvre,, Dévbviance, Danae de Pitz, L de Pitz, Finesse de Pitz, Hit de Pitz, Jermina de l’Yser, Jacovia de l’Yser étaient en indivision entre M. X et G et E C, qui au vu du 'décompte vendeur’ doivent recevoir la moitié du prix de vente de ces chevaux. Les consorts X doivent recevoir 3 325 € et G et E C 1662, 50 € chacun,
— les chevaux Cybelle du Pommeau, Diva de Nize, XXX, Jarazy de l’Yser étaient détenus par tiers par M. X, M. P et M. E C, qui doivent chacun recevoir un tiers du prix de vente de ces chevaux, soit 1366 € chacun,
— concernant les chevaux Bohême de Pitz, I, J, Kraven, Kara, K, Kamaro, vendus au prix de total de 5500 €, il ya lieu de dire que le prix de vente de ces chevaux sera réparti entre MM G et E C, P et les consorts X venant aux droits de M. G O X, soit 1 833 € pour les consorts X et M. P et 916,50 € pour E et G C.
6-article 700 du Code de Procédure Civile et dépens,
Les consorts X qui succombent dans l’essentiel de leurs prétentions seront condamnés in solidum à payer à E C, G C, O P et Q R une somme de 1500 € chacun, et une somme de 10 € à M. V W au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront également tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Déclare l’appel des consorts X recevable,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté les consorts X de l’ensemble de leurs demandes,
Déboute les consorts X de leurs demandes faites en appel,
L’infirme pour le surplus,
Déboute M. E C, M. G C, M. O P et H R de leurs demandes tendant au remboursement de tout ou partie du prix d’acquisition des chevaux,
Dit que la demande en paiement des pensions formulée par M. E C n’est pas prescrite,
Condamne les consorts X in solidum à payer à M. E C une somme de 205 415,80 € avec intérêts au taux légal à partir du 2 mai 2001 pour les pensions échues à cette date, avec application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil,
Dit que pour les pensions dues pour la période postérieure au 2 mai 2001 les intérêts seront dus à compter de chaque échéance et seront capitalisés en application de l’article 1154 du code civil,
Dit que la demande en paiement des frais de pensions formée par M. R est prescrite jusqu’au 4 octobre 1996,
Condamne les consorts X in solidum, à payer à H R une somme de 823,40€ au titre des pensions avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 4 octobre 2001,
Déboute M. E C, M. G C, M. O P, H R de leurs demandes de dommages intérêts complémentaires,
Met hors de cause, M. AQ, M. W, Mme A et l’Imed,
Dit que les sommes recueillies à la suite de la vente aux enchères intervenue le 25 mai 2005 devront être ainsi réparties :
— pour les chevaux Veine de France, Crazy de la Besvre, Déviance, Danae de Pitz, L de Pitz, Hit de Pitz, Jermina de l’Yser, Jacovia de l’Yser : 3325 € aux consorts X et pour E et G C 1662,50 €, chacun,
— pour les chevaux Cybelle du Pommeau, Diva de nize, XXX, XXX, Jarazy de l’Yser, aux consrts X, M. O P et M. E C, 1366 € chacun,
— pour les chevaux Bohême de Pitz, I, J, Kara, K, Kraven, Kamaro, M. O P et les consorts X recvront 1833 € et MM G et E Wissovq la somme de 916,50 € chacun,
Condamne les consorts X in solidum à payer à M. E C, M. G C, M. O P, H R, une somme de 1500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’une somme de 10 € à M. V W sur ce fondement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne les consorts X in solidum aux dépens d’appel, qui comprendront les honoraires taxés de l’expert,
Autorise les avoués dans la cause à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
N. Y. B. AL.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fédération de russie ·
- Banque centrale ·
- Sociétés ·
- Saisie ·
- Sentence ·
- Gouvernement ·
- Concordat ·
- Compte ·
- Monétaire et financier ·
- Mainlevée
- Déchet ·
- Transporteur ·
- Sociétés ·
- Enlèvement ·
- Registre ·
- Activité ·
- Facture ·
- Aspiration ·
- Public ·
- Traitement
- Reclassement ·
- Économie ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Comptable ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Sanction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bovin ·
- Marque ·
- Plat ·
- Emballage ·
- Extrait de viande ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Distribution ·
- Conserve ·
- Graisse comestible
- Sociétés ·
- Notification ·
- Créance ·
- Cession ·
- Débiteur ·
- Crédit lyonnais ·
- Monétaire et financier ·
- Établissement de crédit ·
- Billet à ordre ·
- Logistique
- Actionnaire ·
- Sociétés ·
- Exclusivité ·
- Offre ·
- Consorts ·
- Droit de préemption ·
- Investissement ·
- Bonne foi ·
- Titre ·
- Industrie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Avertissement ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Propos ·
- Nullité ·
- Courrier
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Clientèle ·
- Architecte ·
- Autorisation ·
- Effets ·
- Clauses du bail ·
- Loyer ·
- Délai
- Indemnité ·
- Établissement ·
- Salariée ·
- Réseau ·
- Bourgogne ·
- Université ·
- Structure ·
- Activité économique ·
- Contrats ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Paille ·
- Liquidateur ·
- Gérant ·
- Interdiction ·
- Travaux publics ·
- Associé ·
- Cessation des paiements ·
- Avoué ·
- Ministère public
- Insuffisance d’actif ·
- Faillite personnelle ·
- Faute de gestion ·
- Liquidateur ·
- Discothèque ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Bail ·
- Liquidation judiciaire
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.