Infirmation 1 février 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 1er févr. 2006, n° 04/22430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 04/22430 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 juillet 2004, N° 03/4114 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
4e Chambre – Section A
ARRET DU 01 FEVRIER 2006
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 04/22430
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 03/4114
APPELANTE
COMMUNE DE SAINT-BON-X
représentée par son Maire
XXX
XXX
représentée par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assistée de Me RODHAIN, avocat au barreau de PARIS , toque : W03, plaidant pour la SCP HIRSCH
INTIMES
Monsieur C-D E
XXX
XXX
non comparant, non représenté à l’audience du jour
Monsieur Y Z
XXX
XXX
représenté par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assisté de Me Francis TARTOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C 581
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Janvier 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Conseiller
Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme A B
ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
— signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme A B, greffier présent lors du prononcé.
Vu l’appel interjeté le 9 novembre 2004, par la commune de SAINT-BON-X d’un jugement rendu le 9 juillet 2004 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
* débouté la commune de SAINT-BON-X de son action en revendication de la marque COURCHEVEL déposée par Y Z et C-D E sous le n° 003010416,
* annulé l’enregistrement de la marque précitée pour les produits suivants :
classe 9 : tickets magnétiques, lunettes,
classe 16 : tickets,
classe 18 : articles de cuir et imitation de cuir, sac à dos, étuis de lunettes, parasols,
classe 19 : ardoise décorative,
classe 20 : étuis à lunettes, grolles,
classe 25 : vêtements, tee-shirts, pulls, pantalons, shorts, maillots de bain, casquettes, combinaison de ski, chaussettes, blousons, vestes, écharpes, bonnets, bandeaux, gants, caleçons, peignoirs, serviettes, gants, chapelleries, sweat-shirts, sous-pulls, chemises,
classe 26 : écussons et broderie,
classe 28 : articles de gymnastique et de sport à l’exception de tapis,
* dit que le jugement, passé en force de chose jugé, sera transmis à l’Institut national de la propriété intellectuelle aux fins d’inscription au Registre national des marques,
* fait interdiction à Y Z et C-D E de poursuivre toute exploitation du nom COURCHEVEL concernant ces produits et ce sous astreinte de 200 euros par infraction constatée, passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
* condamné in solidum Y Z et C-D E à payer à la commune de SAINT-BON-X la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* autorisé la commune de SAINT-BON-X à faire publier le dispositif du jugement dans trois journaux aux frais de Y Z et C-D E, sans que le coût des insertions excède la somme de 6.000 euros,
* condamné in solidum Y Z et C-D E à payer à la commune de SAINT-BON-X la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures en date du 21 novembre 2005, par lesquelles la commune de SAINT-BON-X, poursuivant l’infirmation partielle de la décision entreprise en ce qu’elle a exclu de la nullité de la marque les classes des produits et de services 3,6,8,14,21,34 et 42, et minoré les indemnités sollicitées, demande à la Cour de :
* dire que la dénomination COURCHEVEL bénéficie d’une exceptionnelle notoriété auprès du public et qu’elle est en droit à se fonder sur l’exploitation injustifiée de la marque COURCHEVEL par Y Z et C-D E et à solliciter la nullité ou l’interdiction de cette dénomination,
* dire que la marque COURCHEVEL a acquis une fonction propre d’attraction distincte de la fonction ordinaire de la marque qui protège, eu égard à sa renommée, des produits et services non similaires,
*dire que la faute commise par Y Z et C-D E est caractérisée par un abus du droit de choisir un signe, en principe disponible, sans juste motif,
* dire qu’en détournant à leur profit le pouvoir attractif né de la notoriété de la marque COURCHEVEL, Y Z et C-D E ont participé à l’affaiblissement de la marque,
* dire que les intimés ont commis un abus de liberté tenant de la règle de la spécialité leur permettant de tirer profit du signe COURCHEVEL alors que ce dépôt a été effectué à des fins purement mercantiles,
* prononcer la nullité de la marque pour les classes de produits et de services 3,6,8,14,21,34 et 42,
* condamner in solidum Y Z et C-D E au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* condamner solidairement Y Z et C-D E au paiement de la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les uniques écritures en date du 5 septembre 2005, aux termes desquelles Y Z, formant appel incident, prie la Cour de :
- à titre principal :
* dire n’y avoir lieu à annuler l’enregistrement de la marque COURCHEVEL pour les classes 9,16,18,19,20,25,26,28,
* dire valable l’enregistrement de la marque pour les classes 3,6,8,9,14,16,18,19,20, 21,25,26,28,34,42,
* débouter la commune de SAINT-BON-X de ses demandes,
* condamner la commune de SAINT-BON-X au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- à titre subsidiaire :
* confirmer la décision entreprise en ce qu’elle n’a annulé que les classes 9,16,18,19,20,25,26,28,
* débouter la commune de SAINT-BON-X de toutes ses plus amples demandes,
- en toute hypothèse :
* condamner la commune de SAINT-BON-X au paiement de la somme de 7.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu l’assignation et la réassignation, respectivement délivrées les11 avril et 12 décembre 2005, par la commune de SAINT-BON-X à C-D E ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que C-D E n’ayant pas constitué avoué, le présent arrêt sera réputé contradictoire ;
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :
* la commune de SAINT-BON-X a déposé le 15 mars 1985 la marque semi-figurative COURCHEVEL, enregistrée sous le n°1303315 en classes 35 et 42,
* cette marque n’a pas été renouvelée,
* le 17 juillet 2000, la commune de SAINT-BON-X a procédé aux dépôts auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle de deux marques semi-figuratives COURCHEVEL, enregistrées sous les n° 003041616, 00304167,
* le 10 janvier 2001, elle a déposé à l’OMPI la marque dénominative COURCHEVEL,
* elle est également titulaire de deux marques dénominative et semi-figurative COURCHEVEL déposées à l’Institut national de la propriété intellectuelle le 18 mars 2002, enregistrées sous les n° 023154224 et 023154226,
* la commune de SAINT-BON-X a eu connaissance du dépôt, en date du 21 février 2000, par Y Z et C-D E auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle d’une marque dénominative COURCHEVEL, enregistrée sous le n° 003010416, pour désigner les produits et services des classes 16,18,19,20,21, 22,25,26,28,34,42,
* estimant que ce dépôt est intervenu en fraude de ses droits , la commune de SAINT-BON-X a assigné Y Z et C-D E devant le tribunal de grande instance de Paris ;
Sur le dépôt frauduleux :
Considérant qu’il n’est pas démenti que la commune de SAINT-BON-X fait, amplement et sans discontinuité, usage depuis 1946, de la dénomination COURCHEVEL laquelle bénéficie d’une large renommée auprès du public, non seulement en France mais également à l’étranger, pour désigner une station de sports d’hiver élue station olympique pour les jeux d’hiver de 1992 et réputée pour son domaine skiable, ses services de restauration et d’hôtellerie ;
Considérant que pour s’opposer aux demandes de la commune de SAINT-BON-X, Y Z soutient avoir déposé la marque COURCHEVEL en toute bonne foi ;
Mais considérant que Y Z, bien que domicilié dans le VAR, a indiqué, lors du dépôt de la marque contestée, avoir une résidence sur la commune des Deux Alpes, voisine de la commune de SAINT-BON-X, de sorte qu’il a eu indéniablement connaissance de l’utilisation par cette commune de ce signe renommé ;
Qu’il ne peut, sans mauvaise foi, se prévaloir du défaut de renouvellement de la marque COURCHEVEL déposée par la commune de SAINT-BON-X en 1985, alors qu’il est établi que cette commune n’a jamais cessé de faire un usage constant et amplement répandu de la dénomination COURCHEVEL et qu’elle en faisait usage lorsqu’il a déposé la marque COURCHEVEL le 21 février 2000, soit quelques jours après la délibération du conseil municipal de la mairie de la commune de SAINT-BON-X, en date du 16 février 2000, décidant le 'renouvellement’ de la marque COURCHEVEL ;
Qu’il n’est pas davantage fondé à invoquer le défaut d’opposition par la commune de SAINT-BON-X à l’enregistrement de la marque litigieuse auprès du directeur de l’Institut national de la propriété intellectuelle, cette circonstance étant sans influence sur le caractère frauduleux du dépôt ;
Considérant qu’il s’ensuit que le dépôt à titre de marque du signe COURCHEVEL par Y Z et C-D E, alors qu’il était indisponible en raison de l’usage antérieur qu’en faisait la commune de SAINT-BON-X, constitue une fraude aux droits de celle-ci ;
Que par voie de conséquence, réformant le jugement entrepris, ce dépôt qui revêt un caractère frauduleux, doit être annulé pour tous les services et produits visés à l’enregistrement ;
Sur les mesures réparatrices :
Considérant qu’afin de mettre un terme aux agissements illicites, le tribunal a justement ordonné des mesures d’interdiction sous astreinte ;
Que la décision entreprise sera toutefois réformée en ce que ces mesures doivent être étendues à tous les produits et services visés au dépôt de la marque litigieuse ;
Que la mesure de publication ordonnée par les premiers juges sera confirmée sauf à préciser qu’il sera fait mention du présent arrêt ;
Considérant que le dépôt de la marque COURCHEVEL a causé un trouble à la commune de SAINT-BON-X ;
Que ce préjudice doit être réparé par l’allocation de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur les autres demandes :
Considérant que la solution du litige commande de rejeter la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par Y Z ;
Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la commune de SAINT-BON-X ; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme complémentaire de 5.000 euros ; que Y Z qui succombe en son appel incident doit être débouté de sa demande formée sur ce même fondement ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
* fait interdiction à Y Z et à C-D E de faire usage de la dénomination COURCHEVEL, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, pour les produits et services des classes 9, 16, 18, 19, 20, 25, 26, 28,
* autorisé la commune de SAINT-BON-X à faire publier le dispositif dans trois journaux de son choix, aux frais de Y Z et de C-D E sans que leur coût excède à leur charge la somme de 6.000 euros,
* dit que le jugement, passé en force de chose jugée, sera transmis à l’Institut national de la propriété intellectuelle sur réquisition du greffier ou d’une des parties, aux fins d’inscription au Registre national des marques,
* condamné in solidum Y Z et C-D E à payer à la commune de SAINT-BON-X la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Pour le surplus, réforme en ses dispositions soumises à la Cour le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Dit que le dépôt de la marque COURCHEVEL n° 003010416 par Y Z et C-D E a été effectué en fraude des droits de la commune de SAINT-BON-X,
En conséquence, prononce la nullité de cette marque pour tous les services et produits visés à l’enregistrement;
Interdit à Y Z et à C-D E à et de faire usage de la dénomination COURCHEVEL à quelque titre que ce soit et pour tous les produits et services visés au dépôt, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne in solidum Y Z et C-D E à payer à la commune de SAINT-BON-X la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant :
Dit que la mesure de publication ordonnée par le tribunal devra faire mention du présent arrêt,
Condamne Y Z à payer à la commune de SAINT-BON-X la somme complémentaire de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Y Z aux dépens exposés en appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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