Infirmation partielle 16 janvier 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 janv. 2008, n° 06/08055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/08055 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sens, 31 mars 2006, N° 05/00203 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
22e Chambre A
ARRET DU 16 janvier 2008
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 06/08055
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mars 2006 par le conseil de prud’hommes de SENS – Section Encadrement – RG n° 05/00203
APPELANTE
Mademoiselle Z X
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de Maître ESPLAS, avocat (Barreau de TOULOUSE)
INTIMEE
ALEFPA
XXX
XXX
XXX
représentée par Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame I-J VIROTTE-DUCHARME, Président
Madame Gabrielle VONFELT, Conseiller
Monsieur Jean SEITHER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme A B, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame I-J VIROTTE-DUCHARME, Président
— signé par Madame I-J VIROTTE-DUCHARME, président et par Mme A B, greffier présent lors du prononcé.
* * *
*
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Sens (section encadrement) du 31 mars 2006 qui a :
— débouté Mlle Z X de l’ensemble de ses chefs de demande,
— débouté l’ALEFPA de sa demande au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— mis les éventuels dépens à la charge de Mlle X ;
Vu la déclaration d’appel et les conclusions déposées et soutenues à l’audience par Mme X qui demande à la cour de :
— réformer le jugement,
— dire qu’à compter du 1er mai 2001, date d’entrée en vigueur de l’article 12-2 de l’avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnels inadaptés et handicapés, Mme X avait droit au bénéfice de 5 indemnités de sujétion,
— en conséquence, condamner l’ALEFPA au paiement de la somme de 22.125, 82 € à titre de rappel sur les indemnités de sujétion,
— condamner l’ALEFPA au paiement de la somme de 2.630, 66 € au titre des congés payés dus sur les indemnités de sujétion,
— dire que les condamnations prononcées de ce chef porteront intérêts au taux légal à compter de la décision d’appel,
— condamner l’ALEFPA au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner l’ALEFPA aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par l’ALEFPA, qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, condamner Mlle X à payer à l’ALEFPA la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens tant de première instance que d’appel ;
LA COUR,
Considérant que Mme Z X a été embauchée en qualité de psychologue, statut cadre, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 1er décembre 1997, et affectée à la SAS Rosette de Mey, à Sens, par l’ALEFPA (Association Laïque pour l’Education, la Formation, la Prévention et l’Autonomie), qui occupe plus de dix salariés et applique la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;
Que les parties ont conclu un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, sur le site de La Maison Blanche des Cadets, à Chaumot, en replacement de Mme Y, en congé de maternité, contrat qui s’est poursuivi aux mêmes conditions jusqu’au 18 février 1999, et qui a été suivi d’un nouveau contrat à durée déterminée, à compter du 19 février 1999, en remplacement de Mme Y, en congé parental, contrat dont la date d’expiration a été fixée au 18 février 2000 ;
Que les parties ont conclu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 16 juillet 1999, avec comme lieu de travail la SAS Léandre de Cottignies, à Auxerre ;
Que ce contrat de travail a fait l’objet d’un avenant le 16 septembre 2002, le transformant en un contrat à temps plein, se décomposant ainsi :
0,25 ETP au SAS Rosette Demey,
0,25 ETP au SAS Léandre de Cottignies,
et 0,50 ETP à la Maison Blanche des Cadets ;
Que Mme X a démissionné le 31 mai 2003 de ses fonctions au sein du service d’adaptation sociale Léandre de Cottignies, à Auxerre ;
Que par lettre du 9 avril 2005, elle a saisi l’ALEFPA en soutenant qu’une indemnité de 8,21% avait été supprimée sans être remplacée, tout en évoquant l’article 12-2 de l’avenant 265 de la convention collective du 15 mars 1966 pour considérer qu’à raison de cinq sujétions particulières, elle devait bénéficier d’une indemnité de 135 points ;
Que l’ALEFPA a reconnu par lettre du 4 mai 2005 l’existence de deux sujétions sur cinq justifiant l’attribution d’une indemnité de sujétion particulière dont le montant a été fixé à 15 points mensuels au regard du temps partiel avec régularisation à effet rétroactif du 1er mai 2001, date d’application de l’avenant 265 à la convention collective de 1966 spécifique aux cadres ;
Qu’elle précisait encore que le rappel correspondant, soit 720 points, pour la période du 1er mai 2001 au 30 avril 2005, serait versé avec le salaire du mois de mai 2005 et qu’à compter de cette date, l’indemnité conventionnelle de 15 points mensuels serait intégrée à la rémunération ;
Que cependant Mme X a maintenu ses demandes et saisi le conseil de prud’hommes le 1er juillet 2005 ;
Qu’elle a démissionné de son emploi au sein de l’ALEFPA par lettre du 18 juillet 2007, son préavis venant à expiration le 31 août 2007 ;
Considérant que devant la cour, Mme X ne critique le jugement qu’en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité de sujétion ; qu’en conséquence, le jugement sera confirmé dans ses dispositions l’ayant déboutée de ses autres demandes ;
Considérant que l’article 12-2 sus-visé dispose que :
'Les cadres ayant des missions de responsabilité dans un établissement et subissant l’une ou plusieurs des sujétions suivantes bénéficient d’une indemnité en raison :
— du fonctionnement continu avec hébergement de l’établissement ou du service,
— du fonctionnement continu sans hébergement de l’établissement,
— du fonctionnement semi continu avec hébergement de l’établissement,
— du fonctionnement discontinu avec hébergement de l’établissement,
— du nombre de salariés lorsqu’il est égal ou supérieur à trente salariés permanents à temps plein ou partiel y compris les titulaires de contrats aidés,
— des activités économiques de production et de commercialisation,
— d’une mission particulière confiée par l’Association ou la Direction,
— de la dispersion géographique des activités,
— des activités liées à un ensemble de structures comprenant au moins trois agréments ou habilitations, trois budgets différents, des comptes administratifs distincts.
L’Association fixe le montant de cette indemnité en fonction du nombre et de l’importance des sujétions subies dans les limites suivantes :
(…) – les cadres techniques et administratifs de la classe 3 bénéficient de cette indemnité en fonction des sujétions spécifiques qu’ils supportent non liées au fonctionnement de l’établissement ou du service.
Cette indemnité est comprise entre 15 et 135 points.
Le régime indemnitaire est fixé par le contrat de travail (…)' ;
Que Mme X estime avoir subi cinq sujétions particulières, à savoir celles relatives au nombre de salariés, aux activités économiques de production et de commercialisation, à la mission particulière qui lui aurait été confiée, à la dispersion géographique des activités et aux activités liées à un ensemble de structures ;
Que l’ALEFPA a reconnu que pesaient sur la salariée deux de ces cinq sujétions, celle liée à la dispersion géographique des activités et celle tenant aux activités liées à l’ensemble de structures comprenant au moins trois agréments, trois budgets différents, des comptes administratifs distincts ;
Que s’agissant de la sujétion tenant au nombre de salariés permanents de l’établissement ou du service à temps plein ou à temps partiel égal ou supérieur à trente, Mme X estime que la condition est remplie puisque l’établissement de l’Yonne comprend 104 salariés ; que l’employeur rétorque que si les établissements de l’Yonne ont été regroupés en réseau sous la responsabilité d’un seul directeur général, chaque structure constitue un établissement distinct avec un personnel propre et un budget indépendant, et que les cent quatre salariés sont employés par le réseau ; qu’il précise que Mme X travaille sur deux des structures de ce réseau : le service d’adaptation et de suite Rosette Demey, situé à Sens, et la Maison Blanche des Cadets, située à Chaumot, qui, seule, comporte plus de trente salariés ; qu’il soutient cependant que, la responsabilité de cette structure étant exercée par une directrice adjointe et un chef de service éducatif, et non par Mme X, dont l’activité concerne les enfants accueillis dans l’établissement et ne lui confère aucune autorité hiérarchique sur les personnels, elle ne pourrait donc prétendre subir cette sujétion ;
Que toutefois, la seule existence de la sujétion suffit à obtenir le versement des indemnités correspondantes, sans que la salariée ait à rapporter la preuve des conséquences de cette sujétion sur son contrat de travail ;
Qu’en ce qui concerne la sujétion tirée d’une mission particulière confiée par l’association ou la direction, Mme X, qui fait état de sa fonction de tuteur de mémoires pour l’ALEFPA auprès des personnes qu’elle emploie faisant fonction d’éducateur, et ce, dans le cadre du diplôme universitaire technique d’animation (DUTA), selon les accords conclus entre l’ALEFPA et l’Université de Bourgogne, produit la lettre du 4 juillet 2001 adressée par M. G H, directeur général du réseau éducatif de l’ALEFPA pour l’Yonne, à M. le professeur C D, responsable de la formation DUTA, dans laquelle il fait état d’une réunion, le 22 juin 2001, 'des cadres de direction et des éducateurs spécialisés Responsables Educatifs du Réseau Educatif de l’ALEFPA pour l’Yonne dans le cadre’ du 'Tutorat des mémoires de chacun des étudiants universitaires du DUTA’ et précise que Mme X sera le tuteur de Mme I J K, qui a choisi comme sujet de mémoire 'L’échec scolaire et repère des troubles psychiques’ ; qu’elle produit aussi un formulaire explicatif intitulé 'Université de Bourgogne-Formation continue-Diplôme universitaire technique d’animation’ et un agenda relatifs à l’organisation de la session du DUTA commençant en septembre 2003, qui fait état d’une conférence psychologique, psychanalytique, qui s’est déroulée en 2001 sous l’égide de l’ALEFPA pour l’Yonne et d’un projet de conférence sur trois journées au mois de novembre 2003 sur lequel travaillent le directeur général du réseau éducatif de l’ALEFPA pour l’Yonne et M. le professeur D ; que ces fonctions de tuteur de mémoire de Mme X se sont poursuivies comme l’attestent le certificat administratif du 26 avril 2005 établi par M. E F, directeur du service universitaire de formation continue de Bourgogne, et la lettre du 27 janvier 2006, du secrétariat du service de formation continue de l’Université de Bourgogne ;
Que l’ensemble de ces documents permet d’écarter l’argument de l’employeur selon lequel la salariée aurait accepté cette mission de tutorat, pour laquelle elle a été indemnisée par l’Université de Bourgogne, sur un plan strictement personnel ; que cette sujétion doit donc être également retenue ;
Qu’enfin, pour justifier de l’existence de la sujétion tirée des activités économiques de production et de commercialisation, Mme X produit deux courriels du directeur général de l’ALEFPA, dont l’un du 27 février 2002 lui demande la communication de données chiffrées et d’informations sur son activité, et l’autre du 5 novembre 2004 lui demande de vérifier un projet de texte, non versé aux débats, qui serait un 'élément du marketing social associatif destiné à informer les futurs organismes placeurs', ainsi que les comptes de résultats des établissements ALEFPA ; que ces pièces ne suffisant pas pour établir l’existence d’une activité économique de production et de commercialisation, cette sujétion ne sera pas retenue ;
Qu’en conséquence, sur les cinq sujétions particulières que la salariée estime subir, quatre seront retenues ;
Que s’agissant du montant de l’indemnité due à Mme X, l’employeur, qui était tenu de fixer le régime indemnitaire par le contrat de travail, ne peut se prévaloir de sa propre négligence ;que la salariée a opéré un calcul sur la base d’une proratisation et sur celle du nombre de points prévu par la convention collective applicable, entre 15 et 135, et du nombre de sujétions, à hauteur de 27 points par sujétion ; que le principe de proratisation n’est pas sérieusement contesté par l’entreprise qui ne produit aucun élément contraire ;
Que sur les modalités de calcul, la base retenue par la salariée de 27 points par sujétion ne peut être acceptée dans la mesure où l’article 12 de l’avenant cadre n° 265 du 21 avril 1999 précise que l’indemnité spéciale de sujétion est comprise entre 15 et 135 points pour neuf sujétions, ce qui implique de retenir quinze points par sujétion ; qu’aux quatre sujétions subies par Mme X correspondent donc soixante points ; que la somme globale à laquelle parvient la salariée, soit 26.306, 62 €, doit être divisée par le nombre total de points, soit 135, et multipliée par le nombre de points correspondant aux quatre sujétions qu’elle subit, soit 60 ; qu’elle peut donc prétendre à la somme de 11.691, 83 € ;
Que de cette somme, il convient de déduire les indemnités de sujétions perçues par Mme X depuis le 1er mai 2001, soit 4.180, 80 € ; que le montant de la somme due par l’ALEFPA est donc de 7.511, 03 € ;
Qu’à cette somme, s’ajoutent les congés payés qui portent sur la totalité des indemnités de sujétions perçues et à percevoir, soit la somme de 1.169, 18 € ;
Qu’en conséquence, seront allouées à Mme X les sommes de 7.511, 03 € à titre de rappel sur les indemnités de sujétion, et de 1.169, 18 € au titre des congés payés afférents et le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ces chefs de demande ;
Considérant que l’ALEFPA,qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 500 € en cause d’appel en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
INFIRMANT partiellement le jugement,
CONDAMNE l’ALEFPA à payer à Mme Z X les sommes de :
— 7.511, 03 € (sept mille cinq cent onze euros et trois centimes) à titre de rappel sur les indemnités de sujétion,
— 1.169, 18 € (mille cent soixante-neuf euros et dix-huit centimes) au titre des congés
payés afférents sur la totalité des indemnités de sujétion,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE l’ALEFPA aux dépens et à payer à Mme X la somme de 500 € (cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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