Infirmation partielle 20 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 4e ch., 20 mai 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Sur les parties
| Président : | alain blanc, président |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N°09/01703
ARRÊT DU 20 mai 2010
4e CHAMBRE
VM
COUR D’APPEL DE DOUAI
4e Chambre – N°
Prononcé publiquement le 20 mai 2010, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE DUNKERQUE du 22 JANVIER 2009
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
XXX
Né le XXX à XXX
XXX
De nationalité française, célibataire
Sans profession
XXX – XXX
Prévenu, appelant, libre, non comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE
appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président.
Conseillers : E F,
K-L Z.
GREFFIER : Odette MILAS aux débats et G H au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Patrick DE CANECAUDE, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 01 avril 2010, le Président a constaté l’absence du prévenu.
Ont été entendus :
Monsieur Z en son rapport ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 20 mai 2010.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, et en raison de l’empêchement du Président, Monsieur le Conseiller E F, usant de la faculté résultant des dispositions combinées des articles 485 et 486, alinéa 3, du Code de Procédure Pénale, a rendu et signé l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du Greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Devant le tribunal correctionnel de Dunkerque, L’hadj BOUKHEDDOUMA, était prévenu :
' d’avoir à DUNKERQUE, entre le 2 novembre 2008 et le 3 novembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, outragé par parole, de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dus à la fonction de CULNART Benoît Sous Brigadier de Police, personne dépositaire de l’autorité publique, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’espèce en l’insultant par ces mots 'fils de pute, j’vais niquer ta mère, dès que j’te retrouve à XXX j’vais te niquer ta gueule',
faits prévus par ART. 433-5 AL. 1, AL. 2 du Code Pénal et réprimés par ART. 433-5 AL. 2, ART. 433-22 du Code Pénal.
Son frère Kader étant poursuivi pour la même infraction, commise le même jour, au préjudice d’un gardien de la paix
Par jugement contradictoire à son égard du 22 janvier 2009, le tribunal statuant à juge unique a déclaré L’hadj BOUKHEDDOUMA coupable de ce délit, en répression duquel il l’a condamné à 1 mois d’emprisonnement ; il a, en revanche, renvoyé Kader BOUKHEDDOUMA des fins de la poursuite ;
Les appels :
Par déclaration faite le 23 janvier 2009 au greffe de la maison d’arrêt de Dunkerque, L’hadj BOUKHEDDOUMA a interjeté appel principal des dispositions pénales et civiles du jugement, dont le procureur de la République a fait appel incident le 26 janvier 2010, sur les seules dispositions pénales ;
Régulièrement cité en l’étude (accusé de réception signé le 12/08) par acte d’huissier du 6 août 2009, le prévenu n’a pas comparu ; la citation ayant été délivrée à l’adresse déclarée, le présent arrêt sera contradictoire à son égard mais devra lui être signifié, conformément aux dispositions de l’article 503-1 du Code de procédure pénale ;
Il résulte du dossier soumis à la juridiction de première instance ce qui suit :
Le 2 novembre 2008 à 22 heures 45, les policiers étaient requis d’intervenir pour un vol avec effraction qui venait d’être commis 138, rue du champ d’aviation à Grande Synthe par 3 individus circulant à bord d’une Audi 80 de couleur verte immatriculée 2283 WJ 59 ; ceux ci y auraient volé une moto Pocket Bike en cassant la porte du garage dans lequel elle était entreposée ;
Sur place, C D, ami de la victime, leur indiquait avoir formellement reconnu Kader (sur la moto) et L’Hadj BOUKHEDDOUMA (conduisant l’Audi), avoir suivi la moto et avoir vu entrer les deux frères avec celle ci dans le bloc sis 1 place de la Haye à Grande Synthe (au dernier étage duquel habitait L’hadj BOUKHEDDOUMA), puis ressortir sans cet engin ;
Ils interpellaient en flagrant délit les occupants de l’Audi 80 alors stationnée sur le parking place de la poste à Grande Synthe, dont Kader (propriétaire et conducteur du véhicule) et L’Hadj (passager arrière gauche) qu’ils plaçaient en garde à vue à 23 heures 15 et ramenaient au service ;
Le 3 novembre 2008 à 1 heure 5, le sous brigadier Benoit B déposait plainte à l’encontre de Kader et de L’hadj BOUKHEDDOUMA pour des insultes et menaces proférées à son encontre à deux reprises au cours de la garde à vue, y compris pendant l’examen médical dont ils avaient tous deux demandé à bénéficier ; une procédure incidente était ouverte du chef d’outrage envers une personne dépositaire de l’autorité publique ;
Selon Benoit B, les intéressés se seraient d’abord adressé à lui en ces termes 'Fils de pute, je vais te niquer, niquer ta mère. Si je te retrouve à grande Synthe, je te casse la gueule.'; vers 1 heure, L’hadj s’en serait à nouveau pris à lui ('fils de pute, je vais déposer plainte comme dans l’affaire LOPES CAMPOS, te niquer, plus te lâcher comme ça t’auras plus de travail. Dommage, si près de la retraite…') ; il déposait plainte mais déclarait ne pas se constituer partie civile ;
Le gardien de la paix X Eric, auquel son collègue avait demandé de rester pendant l’examen médical, indiquait que L’Hadj, qui était réticent sur les analyses médicales, s’était montré immédiatement virulent et qu’il avait tenu des propos outrageants (quasiment les mêmes que ceux reproduits supra) et menaçants ('reviens me voir tout seul… si t’es un homme, je vais te niquer tout de suite, t’aura la honte devant tes collègues') envers le sous brigadier B ;
Le médecin Y Grégory confirmait la version des deux policiers et précisait que, lors de son entrée dans la salle d’examen, L’hadj avait une attitude si agressive qu’il avait failli demander aux policiers de rester à proximité immédiate ;
Les déclarations de I A, chef d’unité, concordaient avec celles de ses collègues ; ce fonctionnaire précisait que l’avocat de permanence, qui était là pour d’autres gardés à vue, était sorti du local d’entretien pour réclamer le silence…
Le prévenu reconnaissait l’infraction sans pouvoir indiquer ses propos exacts ('j’ai dit ça dans ce genre là, j’ai outragé le geôlier'). Il reprochait au sous brigadier B de lui avoir fait mal à la main droite lors de la fouille de sécurité, avant l’arrivée du médecin, et annonçait son intention de déposer plainte contre ce fonctionnaire pour violences volontaires ;
Il convient ici de relever que L’hadj BOUKHEDDOUMA s’est présenté le 3 novembre à 8 heures 47 au service des urgences du Centre hospitalier de Dunkerque, se plaignant de contusions et de douleurs à la main ainsi que d’un oedème de la MCP du 3 ème rayon ; les constatations médicales ont fait apparaître l’absence d’ecchymose et de fracture (une radiographie ayant été effectuée) ; la note adressée le jour même au médecin traitant du prévenu ne mentionne aucune incapacité totale de travail ;
Éléments de personnalité :
A la date des faits, L’hadj BOUKHEDDOUMA était âgé de 29 ans (pour être né le XXX) ; il était marié, sans profession, et occupait son logement à titre gratuit ;
Son casier judiciaire portait mention de 17 condamnations, s’échelonnant de septembre 2006 à mars 2008, presque exclusivement pour des vols ; il a bénéficié à trois reprises de sursis avec mise à l’épreuve qui ont tous été révoqués et une fois d’un sursis avec obligation d’accomplir un travail d’intérêt général à la révocation duquel le juge de l’application des peines de Dunkerque a donné un avis favorable dans sa note du 7janvier 2009 ;
Devant le tribunal, le prévenu avait reconnu l’outrage, dont il avait affirmé la légitimité au motif que le policier lui avait 'cassé la main’ ;
* *
*
Monsieur l’avocat général requiert une peine d’emprisonnement ferme de quatre mois ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La matérialité de l’infraction est établie par les déclarations concordantes de messieurs B, X, Y et A et par les aveux du prévenu lui-même ; les violences dont ce dernier s’est plaint, après avoir menacé de se taper la tête contre les murs de sa cellule pour nuire aux policiers, ne sont nullement établies ; l’infraction est parfaitement caractérisée ;
Compte tenu des nombreux antécédents judiciaires -qui interdisent légalement l’octroi du sursis simple- le tribunal a fait une application insuffisamment ferme de la loi pénale ; il convient de porter le quantum de la peine d’emprisonnement à 2 mois ;
Concernant l’obligation résultant de la loi du 24 novembre 2009 d’aménager la peine si la situation du prévenu le permet, la Cour observe que faute pour le prévenu de comparaître, elle ne dispose en l’état d’aucune information de nature à permettre un aménagement de la peine.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de L’Hadj BOUKHEDDOUMA,
Déclare les appels recevables,
Confirme le jugement sur la culpabilité,
L’infirme sur la peine et :
Statuant à nouveau :
Condamne L’hadj BOUKHEDDOUMA à 2 mois d’emprisonnement,
Ecarte en l’état tout aménagement de la peine prononcée,
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 euros dont est redevable le condamné.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT,
LE CONSEILLER,
E. H F. F
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