Infirmation 22 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 22 sept. 2010, n° 09/08912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/08912 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 10 mars 2009, N° 1107000779 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2010
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/08912.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2009 – Tribunal d’Instance de PARIS 9e – RG n° 1107000779.
APPELANTS :
— Monsieur D Y
XXX,
— Madame F G H épouse Y
XXX,
représentés par Maître D MELUN, avoué à la Cour,
assistés de Maître Anne BROCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1580.
INTIMÉ :
Syndicat des copropriétaires 33 RUE DE TREVISE XXX
représenté par son syndic, le Cabinet CRAUNOT, ayant son siège XXX, lui-même pris en la personne de ses représentants légaux,
représenté par la SCP KIEFFER-JOLY-BELLICHACH, avoués à la Cour,
assisté de Maître Laure RYCKEWAERT collaboratrice du Cabinet BONIAK, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1260.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 – 1er alinéa du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2010, en audience publique, devant Madame BOULANGER, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur DUSSARD, président,
Madame BOULANGER, conseiller,
Madame KERMINA, conseiller, désignée par ordonnance n° 346/2010 du 25 mai 2010.
Greffier lors des débats : Monsieur MADANI.
ARRET :
Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur DUSSARD, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte d’huissier de justice du 24 octobre 2007, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX dans le 9e arrondissement de Paris (le syndicat) a assigné devant le tribunal d’ instance de cet arrondissement M. et Mme Y, propriétaires dans cet immeuble des lots 5 et 15 , en paiement à titre principal d’un arriéré de charges de 3.744,38 euros arrêté au 27 septembre 2007.
Par jugement contradictoire et en premier ressort du 10 mars 2009, frappé d’appel par déclaration de M. et Mme Y du 14 avril 2009, ce tribunal après avoir désigné un constatant par jugement avant dire droit du 1er avril 2008 a :
— constate que les époux Y n’ont pas saisi le Tribunal de grande instance de la validité des procès-verbaux d’assemblée générale,
— condamne les époux Y à payer en deniers ou quittances au syndicat des copropriétaires du 33 rue de Trévise la somme de 2.736,63 € avec les intérêts au taux létal à compter de l’assignation,
— rejette leur demande reconventionnelle,
— déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
— ordonne le partage des dépens.
— ordonne l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, éléments de procédure, prétentions et moyens des parties, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel dont les dernières ont été signifiées le 14 décembre 2009 pour le syndicat et le 14 avril 2010 pour M et Mme Y
La clôture a été prononcée le 19 mai 2010.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, la COUR,
Considérant qu’en appel, M. et Mme Y exposent qu’ils ont refusé de payer le solde de travaux correspondant à la réfection de la cage d’escalier exécutés en application des résolutions 22 et 4 des assemblées générales des 28 juin 2005 et 5 avril 2006 et répartis selon les tantièmes ; qu’ils fondent ce refus sur la résolution n° 8 de l’assemblée générale du 27 janvier 2000 ayant décidé d’une répartition particulière de ces travaux, compte tenu des responsabilités de certains copropriétaires dans les dégradations de la cage d’escalier ;
Que cette dernière résolution était rédigée ainsi :
'Les dégradations de la cage d’escalier étant généralisées et les responsabilités des entreprises difficiles à définir, le syndicat convient de répartir les frais de la remise en état de la manière suivante :
— la MTI prendra à sa charge 17,7 % de la facture de réfection,
— Monsieur C 35,4 %
— Monsieur B 35,4 %
— Madame X 7,7 %
— Monsieur Y 3,8 %
Cette résolution est adoptée à l’unanimité’ ;
Que cette grille de répartition particulière d’une dépense devenue définitive en l’absence de recours est une décision s’imposant au syndicat ;
Que ce dernier ne peut prétendre qu’il ne s’agissait alors que de la répartition de 'menus travaux de reprise’ dès lors que dans la résolution même il a été mentionné expressément l’existence de dégradations généralisées ;
Que M. et Mme Y justifient donc d’un droit acquis à cette répartition des frais de remise en état de la cage d’escalier, sans que les assemblées générales de 2004 et 2005 ayant voté le principe puis le chiffrage des travaux puissent remettre en cause ce droit et ce, même si ces travaux n’ont été décidés effectivement que cinq années plus tard et que certains copropriétaires ont quitté la copropriété ;
Que le syndicat ne conteste pas le mode de calcul opéré par M. et Mme Y pour chiffrer les travaux de remise en état des parois et du sol de la cage d’escalier, part des travaux correspondant à ceux envisagés dès 2000 ;
Que la Cour retient ce chiffrage et déboute donc le syndicat de sa demande en paiement, le constat de Maître A désigné en première instance établissant qu’aucune somme n’était due au titre de charges de l’exercice 2007 ;
Considérant que la procédure de M. et Mme Y n’ayant pas de caractère abusif, le syndicat sera débouté de sa demande en dommages et intérêts ;
Considérant que M. et Mme Y bénéficieront de la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Considérant que l’équité commande de condamner le syndicat à payer à M. et Mme Y la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; que la demande formée à ce titre par le syndicat sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX dans le 9e arrondissement de Paris de toutes ses demandes formées à l’encontre de M. et Mme Y ;
Dit que ces derniers bénéficieront de la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX dans le 9e arrondissement de Paris à payer à M. et Mme Y la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les demandes pour le surplus ;
Condamne le même syndicat aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais de constat de Maître A, Huissier de justice ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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