Infirmation partielle 18 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 18 févr. 2011, n° 10/00413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 10/00413 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, 7 décembre 2009 |
Texte intégral
ARRET DU
18 Février 2011
N° 51-11
RG 10/00413
XXX
JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ARRAS
EN DATE DU
07 Décembre 2009
— Sécurité Sociale -
APPELANT :
SNC FRANCAISE DE MECANIQUE
XXX
Représentée par Me SANCHEZ substituant Me Florence MONTERET-AMAR (avocat au barreau de PARIS)
INTIME :
M. X A
XXX
Présent et assisté de Me AVELINE substituant la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS)
CPAM DE L’ARTOIS
XXX
XXX
XXX
Représentée par Mme Hélène MENERAT, agent de la caisse régulièrement mandaté
DEBATS : à l’audience publique du 12 Janvier 2011
Tenue par B C
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
D E
: PRESIDENT DE CHAMBRE
B C
: CONSEILLER
F G
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Février 2011,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par D E, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
X A, né en 1946, a travaillé pour le compte de la société Française de mécanique (la SFM) du 18 février 1974 au 31 janvier 2006 en qualité de contrôleur technique mécanicien maintenance mécanicien.
Le 3 mars 2006, il souscrivait une déclaration de maladie professionnelle auprès de la CPAM de Lens, laquelle était joint un certificat médical faisant état de plaques pleurales, affectation reprise au tableau n°30B.
Cette maladie était prise en charge le 18 août 2006, un taux d’IPP de 5% étant attribué à X A à compter du 20 janvier 2006.
Le 16 décembre 2008, ce dernier saisissait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’Arras d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, qui, par jugement rendu le 7 décembre 2009 a :
— dit que la maladie professionnelle était due à la faute inexcusable de l’employeur la SFM
— dit que la rente actuellement versée à X A serait majorée à son maximum et que cette majoration suivrait l’évolution du taux d’IPP
— fixé ainsi les préjudices de X A :
' 10 000 euros en réparation du préjudice moral
' 5 000 euros en réparation du préjudice physique
' 5 000 euros en réparation du préjudice d’agréments
— dit que la CPAM de Lens ferait l’avance du paiement de ces sommes à X A
— constaté que la SFM ne contestait plus l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
— donné acte à la CPAM de Lens de ses réserves quant à la récupération des sommes auprès de l’employeur
— condamné la SFM à régler à X A la somme de 1000 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile
Par lettre recommandée du 15 février 2010, la SFM relevait appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée du 1er février 2010.
Par conclusions oralement développées, elle demande à la Cour infirmant le jugement, de :
— débouter X A de ses demandes formées à son encontre
— subsidiairement, constater l’absence de préjudices indemnisables
— très subsidiairement, déclarer satisfactoires les sommes suivantes :
' 1500 euros en réparation des souffrances physiques
' 500 euros en réparation du préjudice d’agrément
Elle estime que X A n’apporte la preuve ni de son exposition au risque, ni de la conscience du danger qu’elle aurait eu ou dû avoir au regard de l’exposition à l’amiante, ni l’absence de mesures prises pour préserver le salarié du danger .
Par conclusions oralement développées, X A sollicite la confirmation du jugement critiqué et la condamnation de tout succombant à lui régler 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il estime qu’il rapporte la preuve de tous les éléments caractérisant la faute inexcusable de l’employeur.
Enfin, par conclusions oralement développées, la CPAM de l’Artois demande à la Cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande
— lui donner acte de ses réserves quant à la récupération auprès de l’employeur des sommes allouées à X A
SUR CE
A – Sur la faute inexcusable
Attendu que le jugement qui a reconnu la réalité de l’exposition au risque de X A pendant son activité de maintenance au sein de l’usine de Douvrin pendant sa carrière professionnelle sera confirmé par motifs adoptés ;
Qu’il sera seulement ajouté que :
— le témoignage de H I J, en pré-retraite amiante, affirmant que Réné A avait bien été exposé à ce risque lors de ses interventions de dépannage sur les embrayages et les plaquettes de frein, lors des interventions sur fours, machines à laver et machines transfert, doit être retenue, dans la mesure où celui-ci exerçait la même fonction de mécanicien d’entretien que X A et alors que la société ne justifie pas que de telles interventions ne relevaient pas des missions qui lui étaient confiées
— l’employeur lui même reconnaît que de 1988 au 1 janvier 2000, X A travaillait en partie sur le terrain en intervention directe dans les ateliers d’assemblage au soutien de la maintenance dépannage
— les matériaux d’isolation des locaux n’ont été retirés dans la société qu’en 2005.
— le CHSCT dans une plaquette établie le 6 février 2007 rappelle que la SFM a utilisé de l’amiante principalement dans les secteurs de maintenance fonderie – maçons fumiste où elle servait d’isolant.
Les produits contenant de l’amiante ont été remplacés en 2005.
Des pièces de véhicules et des chariots de manutention (embrayage- machoires de frein – plaquettes de frein) étaient manipulés dans l’atelier avant 1996.
Qu’ainsi l’exposition à l’amiante de X A en qualité d’agent de maintenance qui travaillait dans ces locaux est avérée, même si cette exposition n’était pas quotidienne.
Qu’au regard de la conscience du risque et du défaut de protection du salarié, il convient d’ajouter aux arguments retenus par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, le fait que :
— l’intégration progressive depuis 1945 des maladies liées à l’exposition aux poussières d’amiante aurait du attirer l’attention de la SFM sur ce risque, qui, compte tenu de son importance disposait d’un service juridique et médical nécessairement structurés et ce même si elle n’était qu’utilisatrice d’amiante.
— la faute de l’Etat judiciairement reconnue et l’absence de réaction de la part des institutions représentatives, ne sauraient exonérer la SFM de son devoir qui incombe à elle seule, de préserver la santé et la sécurité de ses salariés.
Si elle justifie avoir mis en place un système de ventilation pour parer aux poussières d’une manière générale, elle ne justifie pas avoir informé les salariés du risque de l’exposition à l’amiante, ni avoir mis à leur disposition des protections individuelles suffisantes pour tenter d’éviter le risque.
B – Sur l’indemnisation des préjudices :
Attendu que X A était âgé de 60 ans au moment du diagnostic de sa maladie professionnelle, soit ' des manifestations pleurales bénignes’ .
Que cependant il ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier de son préjudice physique ni de son préjudice d’agrément.
Qu’il sera donc débouter de ces deux chefs de demandes .
Qu’en ce qui concerne son préjudice moral, son épouse atteste de ce que, comme cela est communément ressenti par les porteurs de ce marqueur à l’amiante, qu’est la plaque pleurale, et ce même si la science actuelle conteste toute relation de cause à effet entre de telles plaques et une maladie plus grave résultant de l’exposition à l’amiante, son époux Y une baisse importance de moral, dûe à cette angoisse.
Qu’il lui sera alloué à ce titre la somme de 12000 euros.
C- Sur les demandes annexes :
Attendu qu’il ne peut être statué sur le 'donné acte de ses réserves’ sollicité par la CPAM, une telle disposition ne correspondant pas à une décision de juridiction .
Attendu qu’il apparaît équitable de condamner la SFM à régler à X A la somme supplémentaire de 800 euros
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf au regard des indemnisations allouées à X A en réparation de ses préjudices personnels
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe ainsi l’indemnisation due à X A :
— 12 000 euros (douze mille euros) en réparation de son préjudice moral
— le déboute de ses autres demandes en indemnisation
Y ajoutant
Condamne la SFM à lui régler 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
S.LAWECKI
LE PRESIDENT
C.E
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