Confirmation 3 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3 déc. 2015, n° 15/01024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/01024 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 juin 2014, N° 13/03555 |
Texte intégral
03/12/2015
ARRÊT N° 15/1024
N° RG: 14/04242
XXX
Décision déférée du 05 Juin 2014 – Tribunal de Grande Instance de toulouse ( 13/03555)
M. G
A Y
C/
E Z
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANTE
Madame A Y
XXX
XXX
Représentée par Me Alexandra GUIGONIS de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur E Z
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-louis JEUSSET, avocat au barreau de TOULOUSE assisté de Me Patrice PROM, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. GRAFMÜLLER, président
C. ROUGER, conseiller
C. DUCHAC, conseiller
Greffier, lors des débats : D. FOLTYN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par E. GRAFMÜLLER, président, et par D. FOLTYN, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié des 29 et 30 octobre 1986, époque où ils vivaient en concubinage, E Z, docteur X, et A Y, sans profession, ont acquis de la SCI Les Squares de Castanet, une maison d’habitation sise XXX, cadastrée section XXX moyennant le prix principal de 540.500 francs.
Il a été expressément convenu à l’acte entre les deux acquéreurs : « D’une part qu’ils jouiront en commun, pendant leur vie de l’immeuble objet de la présente vente. Et d’autre part à titre de clause aléatoire, que le premier mourant d’entre eux sera considéré comme n’ayant jamais eu un droit à la propriété de cet immeuble, laquelle appartiendra en totalité au survivant sur la tête duquel ladite propriété sera censée avoir toujours reposé depuis le jour de la présente acquisition, la présente clause conférant ainsi à chacun de Monsieur Z ou Mademoiselle Y, la propriété de l’immeuble tout entier, à partir du jour de son acquisition, sous condition suspensive de sa survie et sous condition résolutoire de son prédécès et, en vertu de la rétroactivité de la condition celui de Monsieur Z ou Mademoiselle Y, qui survivra étant censé tenir directement et dés l’origine ses droits de la SCI LES SQUARES DE CASTANET, vendeur. La présente clause est exclusive d’une indivision relativement à l’immeuble entre Monsieur Z et Mademoiselle Y, en conséquence, tant que Mr Z et Mademoiselle Y, seront en vie aucun d’eux ne pourra en réclamer le partage ou la licitation et seul, leur commun accord pourra permettre l’aliénation de l’immeuble acquis sa disposition sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ou la constitution sur ce bien d’un droit réel quelconque. »
Le couple s’est séparé courant 1992.
Soutenant avoir remboursé de ses deniers la plupart des sommes empruntées pour acquérir ledit bien immobilier, par acte du 27 septembre 2013 A Y a assigné E Z devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir requalifier la tontine en donation indirecte, sollicitant la révocation de cette donation pour ingratitude et des dommages et intérêts à hauteur de 25.000 euros.
Par jugement du 5 juin 2014 le tribunal de grande instance de Toulouse a débouté A Y de l’intégralité de ses demandes, rejeté la demande présentée par E Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné A Y aux dépens.
Dans des conditions de forme et de délai non contestées, A Y a interjeté appel général de cette décision le 8 juillet 2014.
Vu les dernières écritures notifiées le 10 septembre 2014 par A Y, appelante, selon lesquelles elle sollicite la réformation du jugement entrepris, demandant à la cour de :
— constater que le pacte de tontine inclus dans l’acte authentique des 29 et 30 octobre 1986 constitue une donation indirecte au profit de Monsieur E Z
— juger que E Z s’est rendu coupable d’injures graves au sens de l’article 955 du code civile
— prononcer en conséquence la révocation de la donation indirecte qui résulte de la tontine incluse dans l’acte des 29 et 30 octobre 1986
— ordonner la publication de la décision à la publicité foncière
— condamner Monsieur Z au paiement de la somme de 25.000 € de dommages et intérêts en application de l’article 1382 du code civil
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de son avocat constitué, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700,
Vu les dernières écritures notifiées le 27 octobre 2014 par E Z, intimé, selon lesquelles il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner A Y à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 1er septembre 2015,
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, faisant expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties,
SUR CE, LA COUR :
Le premier juge a justement retenu que la clause d’accroissement, ou tontine, telle que rappelée ci-dessus et figurant à l’acte notarié des 29 et 30 octobre 1986 faisant la loi des parties, clause licite, caractérisait au sens de l’article 1104 du code civil un contrat aléatoire, la clause donnant lieu pour chacun des tontiniers à gain ou perte selon l’ordre respectif des décès.
Par nature, ce contrat aléatoire est à titre onéreux et est incompatible avec la notion de libéralité sauf, par exception, lorsque ce contrat à titre onéreux est volontairement déséquilibré par intention libérale et qu’il résulte des circonstances de fait une absence d’aléa réduisant les chances de gain de l’un et corrélativement, les risques de perte pour l’autre, auquel cas, la clause d’accroissement ou de tontine peut être requalifiée en donation indirecte ou en donation déguisée.
En l’espèce, lors de l’acquisition, les deux acquéreurs étaient respectivement âgés de 28 ans pour A Y et de 46 ans pour E Z, différence d’âge plutôt en faveur de A Y au regard des espérances de vie respectives.
Il n’est fait état pour l’un ou l’autre au jour de l’acquisition d’aucun problème de santé particulier.
Le bien immobilier a été acquis moyennant le prix principal de 540.500 francs financé, selon les termes de l’acte :
— à hauteur de 445.912 francs par un prêt sur 20 ans du Comptoir des Entrepreneurs et du Crédit Foncier de France engageant solidairement les deux acquéreurs (fraction de prêt afférente au lot acquis )
— à concurrence de 30.000 francs provenant d’un prêt UCB, dont A Y admet qu’il a été intégralement remboursé par E Z
— à concurrence de 64.588 francs par un apport personnel des acquéreurs payé hors la comptabilité du notaire.
Il résulte des pièces 34 et 35 produites par A Y que la somme totale de 64.588 francs a été réglée par le biais d’un compte Trésor Public dont l’identité du titulaire n’est pas identifiable, à raison d’un chèque de 13.000 francs débité le 8 novembre 1985 et d’un chèque de 51.588 francs débité le 12 novembre 1986, compte alimenté le 23 septembre 1986 par une remise de chèque d’un montant de 41.305 francs provenant de la vente de valeurs mobilières du 11 septembre 1986 sollicitée par A Y auprès de J K, gérant d’un fonds commun de placement CARDINAL Court terme auquel A Y avait souscrit le 29 avril 1986 pour 40.000 francs.
A supposer que l’intégralité de cet apport initial provienne des seuls deniers personnels de A Y, il ne représentait que 11,94 % du prix global d’acquisition, l’essentiel du financement étant réalisé par les acquéreurs au moyen des deux prêts susvisés, dont il est certain qu’au moins le plus important (CDE et CCF pour 445.912 francs sur 20 ans) engageait solidairement les acquéreurs, le prêt UCB ayant été, selon les écritures concordantes des parties, intégralement assumé par E Z.
A l’époque de l’acquisition seul E Z travaillait, étant docteur X en exercice, A Y n’ayant quant à elle pas d’activité professionnelle rémunérée.
Compte tenu de la situation respective des parties et des engagements financiers pris auxquels, au moment de l’acte d’acquisition et de reprise de l’emprunt principal, seul E Z était en mesure de faire face au moyen de ses revenus professionnels, il ne pourrait se déduire de la prise en charge par A Y du seul apport personnel de 64.588 francs une intention libérale au profit de E Z, cette participation très minoritaire au jour de l’acquisition ne modifiant en rien le caractère aléatoire de la clause d’accroissement prévue à l’acte.
Et le fait qu’après la séparation du couple en 1992, voire même antérieurement, A Y ait finalement assumé seule les remboursements du crédit immobilier consenti par le Comptoir des Entrepreneurs et le Crédit Foncier de France n’est pas davantage susceptible de remettre en cause le caractère aléatoire et onéreux de la convention au moment de l’engagement pris par les parties, alors qu’au moment de l’acquisition et de l’octroi du prêt, seul E Z était en mesure de faire face aux échéances de ce prêt au moyen de ses revenus professionnels. En outre, les deux co-emprunteurs étant engagés solidairement, en application des dispositions des articles 1213 et 1214 du code civil, celui des deux qui a payé la dette solidaire en entier dispose d’un recours contre l’autre pour recouvrer sa part et portion.
Dés lors, aucune circonstance des faits de l’espèce n’est de nature à priver la clause d’accroissement de son caractère aléatoire et aucune intention libérale de A Y au profit de E Z n’étant établie, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en appel A Y supportera les dépens d’appel. Elle se trouve redevable de ce fait d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne A Y à payer à E Z une indemnité de deux mille euros (2.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
Condamne A Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
XXX
.
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