Infirmation partielle 19 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 19 juil. 2016, n° 14/01203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/01203 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 21 novembre 2013, N° 11/01279 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES c/ Compagnie d'assurances MMA, S.A.R.L. CYRIL LABE IMMOBILIER, SARL AMG, Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, SARL AQUAFIL, Compagnie d'assurances AVIVA ASSURANCES, SARL SIB |
Texte intégral
R.G : 14/01203
Décision du
Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Au fond
du 21 novembre 2013
RG : 11/01279
H
C/
Compagnie d’Q MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
Y
B
F
Compagnie d’Q MMA
SARL AMG
Compagnie d’Q P Q
S.A.R.L. CYRIL LABE IMMOBILIER
SARL SIB
SARL C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 19 JUILLET 2016
APPELANTS ET INTIMES :
M. AA H
XXX
XXX
Représenté par Me Béatrice BOTTA, avocat au barreau de LYON (toque 832)
Compagnie d’Q MUTUELLES DU MANS Q
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON (toque 138)
INTIMES :
Compagnie d’Q MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP DJ VERNE LG BORDET J ORSI Y TETREAU, avocat au barreau de LYON (toque 680)
M. N Y
XXX
XXX
défaillant
M. AE-AF B ès qualités de commissaire à l’éxécution du plan et de mandataire judiciaire au redressement de monsieur N Y
XXX
XXX
défaillant
M. AE-AI F ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL D
XXX
XXX
défaillant
SARL AMG
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
défaillante
Compagnie d’Q P Q ès qualités d’assureur de la société AMG
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
défaillante
S.A.R.L. CYRIL LABE IMMOBILIER
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET AF NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)
Assistée de la SCP CABINET ANTELIS, avocat au barreau de LYON
XXX
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 638)
SARL C
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
défaillante
Compagnie d’Q G RHONE ALPES AUVERGNE
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier GONNET, avocat au barreau de LYON (toque 819)
Compagnie d’Q R Q
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 638)
M. L A
XXX
XXX
défaillant
M. T K
XXX
XXX
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Octobre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mai 2016
Date de mise à disposition : 28 Juin 2016, prorogée au 19 Juillet 2016, les parties ayant été avisées.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Claude MORIN, président
— V W, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, V W a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Claude MORIN, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L. CYRIL LABE IMMOBILIER ayant une activité de marchand de biens, a entrepris la réhabilitation d’un ensemble immobilier (ferme), situé 164, montée de la Petite Collonge XXX, avec création de six logements en vue de leur vente en l’état futur d’achèvement.
Elle a contracté une assurance dommages-ouvrage auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
Un contrat de maîtrise d’oeuvre complète a été régularisé le 15 février 2006 avec le cabinet X architectes, dont monsieur T K, assuré également auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
Des marchés de travaux ont été conclus avec diverses entreprises :
— la société C chargée du lot chauffage et plancher chauffant, assurée auprès de la compagnie R Q,
— la société D chargée du lot maçonnerie, assurée auprès de la compagnie MMA,
— la société ECM chargée du lot menuiserie bois, assurée auprès de la compagnie R Q,
— la société SIB LANTY chargée du lot menuiserie aluminium, assurée auprès de la compagnie R Q,
— la société AMG chargée du lot plâtrerie, assurée auprès de la compagnie P,
— monsieur Y chargé du lot carrelage, assuré auprès de la compagnie R Q,
— monsieur A chargé du lot électricité-VMC, assuré auprès de la compagnie G.
Le 29 mars 2006, la société CYRIL LABE IMMOBILIER a vendu en l’état futur d’achèvement à monsieur AA H, une maison d’habitation et deux places de parking dans l’ensemble immobilier en réhabilitation.
Le 23 février 2007, est intervenue la livraison partielle de l’ouvrage avec diverses réserves puis, le 25 juin 2007, la livraison définitive.
Antérieurement à cette livraison et postérieurement à celle-ci, monsieur H s’est plaint auprès du promoteur de désordres et non-conformités en le mettant en demeure d’y remédier.
Le 12 juillet 2008, il a sollicité l’intervention de l’assureur dommages-ouvrage en visant six types de désordres concernant : les ouvertures, les volets, les portes intérieures, les portes de façade, les caniveaux d’évacuation des eaux pluviales, la descente d’escalier d’accès à une entrée.
Par l’intermédiaire d’un conseiller technique, monsieur E, monsieur H a ensuite déclaré d’autres désordres à l’assureur dommages-ouvrage concernant le dysfonctionnement de la VMC, le dysfonctionnement du chauffage par le sol, des infiltrations d’eau au niveau de la marche d’escalier et des murs de soutènement, des entrées d’air par le plafond du hall, un mauvais écoulement des eaux pluviales.
Après avoir mandaté un expert, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur dommages-ouvrage, a considéré que les désordres n’étaient pas de nature décennale et a refusé sa garantie.
Le 03 février 2009, monsieur H a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 18 mars 2009, le juge des référés a désigné monsieur J en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise ont été étendues aux entreprises et à leurs assureurs, et l’expert a déposé son rapport le 10 mars 2011.
Par actes d’huissier des 03 et 04 novembre 2011, monsieur H a fait assigner la société CYRIL LABE IMMOBILIER et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur dommages-ouvrage, devant le tribunal de grande instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE pour avoir réparation de son préjudice à hauteur de 124.132,15 € et pour voir condamner sous astreinte la société CYRIL LABE IMMOBILIER à lui fournir les plans définitifs de son lot ainsi que les plans des réseaux extérieurs.
Par jugement du 21 novembre 2013, le tribunal de grande instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE a :
— donné acte à la société CYRIL LABE IMMOBILIER qu’elle acceptait de prendre en charge le montant des réparations au titre de la mise en conformité des garde-corps de l’escalier extérieur devant la porte d’entrée, à hauteur de 425 €,
— condamné la société CYRIL LABE IMMOBILIER à verser à monsieur H les sommes suivantes :
* 425 € au titre de la mise en conformité des garde-corps précités,
* 3.589,57€ au titre de la mise en conformité des infiltrations et moisissures sur les murs et les marches d’escalier extérieurs de l’entrée,
* 6.973,55 € au titre des réseaux d’évacuation,
* 1.000 € au titre de la non conformité du chauffage au sol,
* 3.898,81 € au titre de la non conformité de la VMC,
* 5.501,89 € au titre des appuis des fenêtres,
* 3.000 € au titre du préjudice de jouissance,
avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné la société CYRIL LABE IMMOBILIER et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à monsieur H la somme de 1.473,94 € au titre de la remise en ordre du dommage concernant la salle de bains du logement du fils de monsieur H,
— condamné la société D et son assureur, la compagnie MMA, à relever et garantir la société CYRIL LABE IMMOBILIER à hauteur de la somme de 6.973,55 € correspondant au coût de la remise en conformité des réseaux d’évacuation, ladite somme étant fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société D,
— condamné monsieur T K et la société C in solidum à relever et garantir la société CYRIL LABE IMMOBILIER de la condamnation de 1.000 € mise à sa charge au titre de l’indemnisation pour non conformité du chauffage au sol,
— condamné monsieur T K et monsieur L A in solidum à relever et garantir la société CYRIL LABE IMMOBILIER de la condamnation à hauteur de 3.898,81 € au titre de l’indemnisation pour non conformité des VMC,
— condamné la société D et monsieur K in solidum à relever et garantir la société CYRIL LABE IMMOBILIER de la condamnation à hauteur de 5.501,69 € au titre des appuis des fenêtres, ladite somme étant fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société D,
— condamné l’entreprise Y et son assureur, la R, à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société CYRIL LABE IMMOBILIER de la condamnation intervenue à leur encontre à hauteur de 1.473,94 € au titre de l’étanchéité de la douche,
— condamné la société CYRIL LABE IMMOBILIER, monsieur K et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS in solidum à payer à monsieur H la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société CYRIL LABE IMMOBILIER aux dépens.
Le 13 février 2014, monsieur AA H a interjeté appel de cette décision en intimant la S.A.R.L. CYRIL LABE IMMOBILIER et la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS , en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Par assignation des 10 et 11 avril 2014, la compagnie MAF a elle-même régularisé un appel provoqué à l’encontre des autres parties au jugement de première instance.
Le 03 octobre 2014, la compagnie MMA Q a elle aussi interjeté appel du jugement en intimant les parties à ce jugement.
Ces procédures ont fait l’objet d’une jonction devant la cour.
Monsieur AA H demande à la cour :
— de confirmer le jugement querellé sur les sommes allouées au titre des garde-corps (désordre n°1), au titre des infiltrations (désordre n°2), au titre de la VMC (désordre n°8) et au titre des appuis de fenêtre (désordre n°9),
— de réformer le jugement pour le surplus et de condamner la société CYRIL LABE IMMOBILIER, en tant que de besoin in solidum avec son assureur, la MAF, à lui payer :
* 849,20 € au titre de la réfection des panneaux des garde-corps (désordre n°1)
* 66.446,37 € au titre de la réfection des réseaux extérieurs (désordre n°3)
* 2.125,66 € au titre des têtes de tirants (désordre n°4)
* 2.384,11 € au titre des finitions et diverses reprises (désordre n°5)
* 14.380,78 € au titre de la non réalisation d’un plancher chauffant sur toute la surface du logement (désordre n°6)
* 330,22 € au titre des entrées d’air dans les menuiseries (désordre n°7)
* 9.560,21 € au titre de la réfection de la salle de bains (désordre n°10)
* 11.601,89 € au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, consultation des entreprises et assurance (désordre n°11)
* 2.526,41 € au titre des frais et honoraires pour son assistance à l’expertise (désordre n°11)
* 6.000 € au titre de son préjudice de jouissance (désordre n°11)
— de condamner la société CYRIL LABE IMMOBILIER, en tant que de besoin avec son assureur, la MAF, aux dépens ainsi qu’au paiement de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur H fait valoir que l’expert judiciaire a omis de prendre en considération certains problèmes signalés par lui-même ou par monsieur E, son expert technique, notamment l’insuffisance de chauffage ou l’étanchéité de la salle de bains, et que le tribunal de grande instance a commis des erreurs d’appréciation sur l’importance ou les conséquences de plusieurs désordres, en particulier les réseaux extérieurs et la nécessité de leur mise en conformité.
Il indique également que les honoraires de maîtrise d’oeuvre et son préjudice de jouissance ont été sous-évalués.
La S.A.R.L. CYRIL LABE IMMOBILIER demande de son côté à la cour :
— de lui donner acte qu’elle accepte l’indemnisation de 420 € TTC au titre des garde-corps,
— de dire que l’indemnisation au titre des infiltrations et des moisissures sur muret ne saurait excéder 3.589,67 € et qu’elle sera intégralement relevée et garantie à cet égard par la compagnie MMA, assureur de l’entreprise D, par monsieur K et son assureur, la MAF,
— de dire qu’elle sera entièrement relevée et garantie au titre des entrées d’air VMC par monsieur K et son assureur, la MAF,
— de dire, s’agissant des VMC des deux logements, qu’elle sera entièrement relevée et garantie par monsieur K et son assureur, la MAF, ainsi que par monsieur A et son assureur, la compagnie G,
— de dire, s’agissant de l’étanchéité de la salle de bains du fils de monsieur H, qu’elle sera entièrement relevée et garantie de toute condamnation par la compagnie R, assureur de monsieur Y,
— de rejeter toutes les autres demandes de monsieur H
A titre subsidiaire :
— s’agissant des travaux au titre des réseaux d’évacuation, de dire que l’indemnisation revenant à monsieur H ne saurait excéder 6.973,55 € et qu’elle sera relevée et garantie de toute condamnation à cet égard par la compagnie MMA, assureur de l’entreprise D, et par monsieur K, solidairement avec son assureur, la compagnie MAF,
— s’agissant de l’absence d’une partie de chauffage au sol, de dire qu’elle sera relevée et garantie de toute condamnation par la compagnie R, assureur de la société C, ainsi que par monsieur K et son assureur, la MAF,
— s’agissant des appuis de fenêtres manquants, de dire qu’elle sera relevée et garantie de toute condamnation par monsieur K et son assureur, la MAF, ainsi que par la compagnie MMA en qualité d’assureur de l’entreprise D,
— dans tous les cas, de condamner monsieur H ou tout autre succombant aux dépens ainsi qu’au paiement de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste devoir supporter la charge définitive des infiltrations et des moisissures sur les murets et marches de l’escalier extérieur de l’entrée, compte tenu du défaut de conception et de contrôle du maître d’oeuvre et de l’omission, par l’entreprise D, du drainage nécessaire autour des escaliers.
Elle s’oppose à la demande de réfection totale des réseaux formée monsieur H et à toute indemnisation d’une insuffisance de chauffage par le sol en l’absence de non conformité contractuelle à cet égard.
Elle soutient que l’ensemble des désordres ou non conformités aujourd’hui dénoncés par monsieur H ne rendaient nullement son logement impropre à sa destination et que les quelques menues reprises à effectuer n’ont pas d’incidence sur l’utilisation du bien par monsieur H, le seul trouble éventuellement envisageable concernant son fils qui n’est pas partie à l’instance.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) demande à la cour :
A titre principal :
— de dire qu’elle ne doit aucune garantie, les conditions d’application de l’assurance dommages-ouvrage n’étant pas réunies en l’espèce,
— s’agissant du cas particulier de la fuite affectant la douche du logement du fils de monsieur H, de dire que sa garantie ne pourra excéder le chiffrage retenu par l’expert, soit la somme de 1.473,94 € TTC, et de condamner solidairement la société Y avec son assureur, la R, à la relever et garantir de toute condamnation intervenue à ce titre,
A titre subsidiaire :
— de condamner la compagnie R Q, en qualité d’assureur de monsieur Y, la compagnie MMA en qualité d’assureur de la société D, la compagnie R Q en qualité d’assureur de la société C, monsieur L A et son assureur la compagnie G RHÔNE ALPES ainsi que monsieur K, à la relever et garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre, solidairement entre elles ou dans telle proportion que la cour fixera,
Par ailleurs :
— à titre principal, de déclarer comme étant irrecevables les demandes présentées par la R et la société CYRIL LABE IMMOBILIER à son encontre en qualité d’assureur de responsabilité de l’architecte, dès lors que l’appel principal ne vise que sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— à titre subsidiaire, de constater que le chantier litigieux n’a fait l’objet d’aucune déclaration par monsieur K et que cette absence de déclaration intentionnelle entraîne la nullité du contrat et à défaut, la règle de réduction proportionnelle des primes qui équivaut en l’absence de déclaration, à une absence de garantie pure et simple,
— de dire qu’elle ne saurait être tenue au paiement de frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile et au contraire, de condamner monsieur H à lui payer la somme de 3.500 € de ce chef.
Elle fait valoir que la plupart des désordres allégués n’ont fait l’objet d’aucune déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage, préalablement à la réclamation judiciaire et que ceux qui l’ont été ne présentent pas de caractère décennal, à la seule exception de la fuite de la douche du logement du fils de monsieur H.
Elle précise qu’elle a formulé à cet égard une proposition d’indemnisation parfaitement conforme aux préconisations de l’expert judiciaire qui a été rejetée par monsieur H sur le conseil de monsieur E qui entendait faire réaliser des travaux d’embellissement manifestement disproportionnés.
Elle fait valoir, par ailleurs, qu’elle n’a pas été intimée dans l’instance d’appel en qualité d’assureur en responsabilité de monsieur K et que ni la compagnie R Q ni la société CYRIL LABE IMMOBILIER ne peuvent rechercher sa qualité d’assureur en responsabilité de monsieur K par simples conclusions devant la cour.
La société MMA Q demande à la cour :
— de confirmer le jugement querellé sauf en ce qu’il a condamné la société D et elle-même à relever et garantir la société CYRIL LABE IMMOBILIER à hauteur de 6.973,55 € au titre de la remise en conformité des réseaux d’évacuation,
— de constater que l’expert n’a fait état de la nécessité de reprendre les réseaux d’évacuation extérieurs qu’au stade de son rapport définitif et que le principe du contradictoire a été bafoué,
— en conséquence, d’écarter les conclusions expertales sur ce point,
— de la mettre hors de cause en qualité d’assureur de la société D,
— de condamner la MAF, ou qui mieux le devra, aux dépens ainsi qu’au paiement de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle n’a jamais pu discuter de la nécessité de la mise en conformité des réseaux d’évacuation devant l’expert judiciaire dans la mesure où cet expert fait état d’investigations réalisées par le conseiller technique de monsieur H auxquelles elle n’a jamais assisté.
La compagnie R Q et la S.A.R.L. SIB LANTY demandent de leur côté à la cour :
— concernant l’insuffisance de chauffage au sol , de dire que la société C n’a commis aucune faute à l’origine de la non conformité contractuelle alléguée par monsieur H, de dire que la garantie décennale de la compagnie R n’a pas vocation à s’appliquer ni la garantie responsabilité civile qui exclut les dommages matériels causés à l’ouvrage réalisé par l’assuré,
— de mettre en conséquence hors de cause la compagnie R en qualité d’assureur de la société C et de confirmer le jugement querellé de ce chef,
— s’agissant de la douche du logement du fils de monsieur H, de dire que seul le chiffrage de l’expert judiciaire est susceptible d’être retenu et de confirmer le jugement querellé à cet égard,
— s’agissant des menus dysfonctionnements, de confirmer également le jugement rendu par le tribunal de grande instance,
— s’agissant des désordres concernant la VMC, de constater que ces désordres intéressent la garantie de parfait achèvement, que la garantie biennale a expiré et de rejeter toute demande formée à son encontre, tant en sa qualité d’assureur de la société ECM qu’en sa qualité d’assureur de la société SIB,
— en conséquence, de débouter la société CYRIL LABE IMMOBILIER de ses demandes en garantie,
— de condamner in solidum la société CYRIL LABE IMMOBILIER, la compagnie MAF, monsieur H, ou qui mieux le devra, à leur payer la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La compagnie G RHÔNE ALPES AUVERGNE demande à la cour :
— de confirmer le jugement querellé en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à son encontre et dit que s’agissant des problèmes de la VMC, sa garantie ne pouvait être mobilisée en l’absence de non conformités décennales,
— de constater que la compagnie MAF, assureur dommages-ouvrage, n’est pas subrogée dans les droits de l’assuré, n’ayant réglé aucune indemnité,
— de la mettre hors de cause,
— subsidiairement, de constater que les malfaçons reprochées pour partie à monsieur L A relèvent de la garantie biennale et que l’action en garantie biennale est prescrite, de sorte que la garantie de l’assureur n’est pas mobilisable au profit de monsieur A,
— en toutes hypothèses, de dire qu’aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée contre les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs,
— de condamner la compagnie MAF et la compagnie MMA, ou qui mieux le devra, aux dépens ainsi qu’au paiement de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur T K, monsieur L A, la S.A.R.L. AMG, la compagnie P Q, la S.A.R.L. C, monsieur N Y et Me B ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de monsieur Y, Me F ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. D et la S.A.R.L. AMG, intimés devant la cour, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’action de monsieur AA H à l’encontre de la S.A.R.L. CYRIL LABE IMMOBILIER
Attendu que la recevabilité de cette action fondée sur les articles 1147, 1642-1, 1646-1, 1648 et 1792 du code civil n’est pas contestée par la société CYRIL LABE IMMOBILIER ;
Attendu que monsieur H réclame réparation pour dix catégories de désordres ou non conformités examinées par l’expert J ;
— Garde-corps de l’escalier extérieur devant la porte d’entrée
Attendu que l’expert judiciaire, au cours de ses premières réunions, avait relevé l’absence de deux garde-corps sur l’escalier et indispensables à la sécurité des occupants et que le 27 mai 2010, il a constaté que ces garde-corps avaient été finalement posés par société CYRIL LABE IMMOBILIER ainsi que des couvertines en partie supérieure des murets ;
Qu’il a néanmoins évalué le coût de travaux complémentaires consistant dans l’aménagement de trous pour l’évacuation des eaux pluviales qui stagnent dans les profilés en forme de U en partie inférieure des panneaux verticaux de ces garde-corps, avec reprise des peintures, pour un coût de 425 € TTC ;
Attendu que monsieur H sollicite une somme supplémentaire de 850 € correspondant au remplacement des panneaux verticaux des garde-corps, jugés de mauvaise qualité, selon les préconisations de son expert privé, monsieur E, mais que ces préconisations, évoquées à plusieurs reprises au cours de l’expertise, n’ont pas été retenues par monsieur J qui n’a nulle part dans son rapport mis en cause la qualité des panneaux des garde-corps ;
Qu’en conséquence, seule la somme de 425 € sera mise à la charge de la société CYRIL LABE IMMOBILIER, étant relevé que cette société offre le paiement de ladite somme ;
— Infiltrations et moisissures sur les murets et marches de l’escalier extérieur de l’entrée
Attendu que pour remédier à ce désordre, l’expert judiciaire préconise la réalisation de tranchées drainantes autour de l’escalier extérieur et le raccordement de ces drainages à la pompe de relevage pour un montant de 3.589,67 € TTC ;
Que cette somme doit être mise à la charge de la société CYRIL LABE IMMOBILIER, sans préjudice de son droit d’agir en garantie contre les constructeurs responsables ;
— Réseaux extérieurs d’évacuation
Attendu qu’à la suite d’une campagne de sondage réalisée à l’initiative de monsieur E, conseiller technique de monsieur H, pour un repérage des implantations des canalisations et réseaux extérieurs dans l’emprise des parties privatives, l’expert J a constaté que les canalisations d’eaux usées et d’eaux pluviales se raccordaient dans des plots en béton alors que les règles techniques imposent des tabourets à chaque changement de direction et que certaines parties de ces canalisations, en particulier autour de l’escalier extérieur, étaient en contrepente ;
Que l’expert judiciaire a préconisé la remise des réseaux d’évacuation en conformité ainsi que l’aménagement des tabourets correspondants pour un coût total de 6.973,65 € TTC ;
Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que ces constatations ont eu lieu lors de la réunion d’expertise du 16 novembre 2010 à laquelle toutes les parties et leurs conseils avaient été convoquées et qu’il est permis d’affirmer que les travaux de mise en conformité indiqués par l’expert ont été évoqués lors de cette même réunion ;
Que la compagnie MMA n’apporte pas d’éléments techniques sur la nature ou le coût des travaux qui auraient pu justifier un arbitrage de l’expert postérieurement à la réunion des parties et qui serait de nature à remettre en cause l’avis figurant dans son rapport définitif ;
Qu’il n’y a pas lieu dans ces conditions de juger que le principe du contradictoire a été bafoué par l’expert judiciaire comme le soutient la compagnie MMA dans ses écritures devant la cour ;
Attendu que monsieur H sollicite, outre la mise en conformité des réseaux, la mise en place d’une tranchée drainante contre les façades nord-est du côté des entrées des deux logements, telle que préconisée par monsieur E et réclame à ce titre la somme de 33.110,99 € ;
Attendu que l’expert J relève que ces drainages ne sont pas prévus dans les pièces contractuelles ni dans le marché de travaux conclu avec l’entreprise D, ce que la cour peut constater à l’examen de ces documents et que monsieur H ne rapporte pas la preuve qu’ils soient entrés dans le champ contractuel ;
Que l’expert indique aussi qu’il n’a pas constaté de désordres consécutifs à la non réalisation de ces drainages et que rien n’indique que des désordres sont susceptibles d’apparaître dans le délai décennal ;
Que le caractère de dangerosité des travaux, également évoqué par monsieur H, n’est pas avéré et qu’à cet égard, le rapport d’analyse définitif de monsieur E se borne à de simples allégations ;
Qu’en conséquence, seule la somme de 6.973,55 € retenue par l’expert judiciaire, sera mise à la charge de la société CYRIL LABE IMMOBILIER au titre de la mise en conformité des réseaux d’évacuation ;
Attendu que monsieur H réclame en outre le remboursement de frais avancés par lui pour le repérage des réseaux ;
Que l’expert judiciaire indique dans son rapport avoir pris contact avec le cabinet Z, géomètre-expert, qui lui a transmis un devis du 13 juillet 2010 pour l’établissement des plans et l’accord de monsieur H pour qu’il avance le coût des travaux de sondage indispensables pour repérer les implantations des réseaux extérieurs, y compris l’intervention d’un terrassier ;
Que monsieur H ne démontre pas qu’il a payé l’intervention du géomètre-expert dont le devis était adressé à l’expert judiciaire mais justifie par la production du devis de monsieur E et par la production de la facture de la société I, terrassier, adressés à son nom, de la prise en charge des sommes de 715,48 € et 2.033,20 € ;
Que ces frais en relation directe avec le défaut de conformité des réseaux doivent lui être remboursés par la société CYRIL LABE IMMOBILIER ;
Attendu en revanche que monsieur H ne saurait sérieusement réclamer à cette société le paiement d’une astreinte prononcée par le juge des référés, le 10 mai 2010, à l’encontre du maître d’oeuvre et que sa demande de ce chef ne peut qu’être rejetée ;
— Fissures entre les habillages en bois des têtes de tirants et les enduits de façade
Attendu que l’expert J indique dans son rapport que la société CYRIL LABE IMMOBILIER, pour améliorer l’esthétique, a fait habiller par des caissons en bois les têtes des tirants en façade et qu’il recommande à monsieur H de faire poser à sa charge des solins en zinc pour supprimer les risques d’infiltration d’eau et protéger les faces supérieures de ces habillages ;
Qu’il y a lieu cependant de constater, à l’instar des premiers juges, que l’expert judiciaire ne relève aucun désordre ni défaut de conformité pouvant être imputé au constructeur et que la recommandation faite par l’expert, selon les termes employés, ne suffit pas à engager la responsabilité du vendeur ;
Que monsieur H sera donc débouté de sa demande d’indemnisation à hauteur de 2.125,66 € TTC formulée à cet égard ;
— Insuffisance du chauffage par le sol à proximité de la porte d’entrée
Attendu qu’il était initialement prévu au contrat un escalier intérieur dans le séjour, vers la porte d’entrée, mais qu’il a été convenu ultérieurement de supprimer cet escalier intérieur et d’aménager un escalier à l’extérieur de l’habitation ;
Que l’expert relève que si cet escalier extérieur ne figure pas dans les plans initiaux d’état des lieux, il est bien mentionné dans le DCE destiné à l’entreprise ;
Que la société C a chiffré ses travaux sur la base du plan d’état des lieux et non du DCE et que des serpentins n’ont pas été posés dans le séjour à l’emplacement de l’ancien escalier ;
Que l’expert relève un simple inconfort et non pas une zone froide près de la porte d’entrée et chiffre ce préjudice à 1.000 € ;
Attendu que monsieur H qui se réfère à un chiffrage de monsieur E, sollicite le remplacement du chauffage existant à hauteur de 14.380,78 € TTC au motif que la société CYRIL LABE IMMOBILIER avait l’obligation de livrer un plancher chauffant sur toute sa surface et qu’elle a méconnu ses obligations contractuelles ;
Attendu, en réalité, que le défaut de conformité reproché au vendeur n’a des conséquences dommageables que très limitées et que monsieur H ne démontre nullement la preuve d’un préjudice plus important que celui évalué par l’expert ;
Attendu en conséquence qu’il sera mis à la charge de la société CYRIL LABE IMMOBILIER la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts de ce chef ;
— Entrées d’air pour la VMC dans les fenêtres et baies
Attendu que monsieur J a constaté qu’il manquait dans toutes les pièces sèches les entrées d’air nécessaires au bon fonctionnement de la VMC ;
Qu’il a chiffré l’implantation de ces entrées d’air à la somme de 575,28 € pour les menuiseries aluminium et à 177,24 € pour les menuiseries bois ;
Attendu que la société CYRIL LABE IMMOBILIER sera condamnée à réparer ces non conformités par le versement de ces sommes à monsieur H ;
— VMC des deux logements (logement de monsieur AA H et de monsieur AC H, son fils)
Attendu qu’il résulte des explications de l’expert que la mise en oeuvre du groupe VMC a été décidée dans l’urgence, sans plans, et que cette installation dans les deux logements présente des débits insuffisants au regard des normes réglementaires ;
Qu’il préconise la vérification des conduits d’extraction, la réduction des causes de perte de débit et un repositionnement correct des groupes VMC pour un coût total évalué à 3.998,81 € ;
Attendu qu’il convient de mettre cette somme à la charge de la société CYRIL LABE IMMOBILIER, également pour des motifs de non conformité ;
XXX
Attendu que l’expert judiciaire relève qu’il manque huit appuis de fenêtres pour ouverture et que de ce fait, les menuiseries reposent directement sur la maçonnerie et non sur des regingots, ce qui favorise les pénétrations d’eau ;
Qu’il préconise des travaux de remise en état comprenant des travaux de maçonnerie, le remplacement des volets, des travaux de peinture et de réglage pour un montant total de 5.501,69 € ;
Attendu que la société CYRIL LABE IMMOBILIER soutient qu’aucun document contractuel ne prévoyait la mise en place de tels appuis de fenêtres mais qu’il ressort à l’évidence des constatations de l’expert que sans ces appuis, les menuiseries ne sont pas conformes aux règles de l’art ;
Que sa responsabilité est donc engagée à l’égard de monsieur H et qu’il convient donc de mettre à sa charge le paiement de cette somme de 5.501,69 € ;
— Etanchéité de la salle de bains du fils de monsieur H
Attendu qu’il a été constaté que l’eau s’infiltre à travers l’étanchéité de la douche à l’italienne de cette salle de bains, s’écoulant dans le WC au-dessous, ce qui selon l’expert rend le dressing impropre à sa destination ;
Attendu que la compagnie MAF a proposé à monsieur H une indemnisation de 1.473,94 € qui a été refusée au motif qu’elle ne répondait pas totalement aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;
Attendu que monsieur H soutient que les travaux susceptibles de mettre un terme définitif aux désordres doivent comprendre une vérification du plancher et un renforcement de ce dernier, que l’expert judiciaire a totalement occulté cette problématique dans son rapport définitif ;
Qu’il réclame une indemnisation à hauteur de 9.560,21 €, y compris les travaux de reprise du carrelage ;
Attendu que la question de la déformation du plancher posé dans la salle de bains avec la nécessité de faire couler une chape ciment rigidifiant le support a été évoquée au cours de l’expertise tant par monsieur E que par le conseil de monsieur H mais que l’expert judiciaire, dans son rapport définitif, a décrit les travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations sans retenir ces prestations supplémentaires ;
Que l’expert indique expressément dans son rapport que la proposition de la compagnie MAF rejoint son estimation du coût des travaux ;
Que dans ces conditions, la nécessité des travaux complémentaires de renforcement du plancher n’est pas avérée aux termes de l’expertise judiciaire et que la cour estime qu’il ne peut être fait droit aux dommages-intérêts complémentaires sollicités par monsieur H ;
Qu’en conséquence, seule la somme de 1.473,94 € en réparation des vices affectant l’étanchéité de la salle de bains sera mise à la charge de la société CYRIL LABE IMMOBILIER ;
XXX
Attendu que l’expert judiciaire a relevé des microfissures autour de presque tous les cadres de bois des portes intérieures en préconisant un ponçage et un mastiquage soigneux autour des cadres et des retouches de peinture, évalués à 800 € TTC ;
Qu’il a également relevé de menus désordres, dysfonctionnements ou défauts de réglage dans l’appartement de monsieur AA H et celui de monsieur AC H, qu’il a évalués à la somme totale de 1.584,11 € ;
Attendu que l’expert J indique dans son rapport que la reprise de ces menus travaux a été proposée par les entreprises concernées ainsi que par la société CYRIL LABE IMMOBILIER au cours des opérations d’expertise mais que monsieur H leur a opposé un refus ;
Que cependant, à l’exception d’une proposition de la société ECM, il n’est pas produit de courriers des entreprises ou du vendeur permettant de programmer les interventions nécessaires et que par ailleurs, l’objet du litige entre les parties peut expliquer la réticence de monsieur H pour l’intervention des mêmes entreprises que celles dont les travaux étaient critiqués ;
Qu’il s’ensuit que monsieur H ne saurait être privé de son droit à indemnisation et qu’il y a lieu de condamner la société CYRIL LABE IMMOBILIER à lui payer la somme de 2.384,11 € au titre des finitions et diverses reprises nécessaires ;
Attendu que monsieur H réclame également le remboursement de la somme de 11.601,89 € TTC au titre des frais de maître d’oeuvre, consultation des entreprises et assurance en vue des travaux de reprise, ainsi que la somme de 2.526,41 € au titre des frais et honoraires pour son assistance à l’expertise, en se référant à l’estimation de son expert technique privé, monsieur E ;
Attendu qu’il y lieu d’abord de constater, à l’instar des premiers juges, que la majorité des désordres ou non conformités constatés nécessitent des réparations mineures qui n’imposent pas l’intervention d’une maîtrise d’oeuvre, étant relevé en effet que l’expert J lui-même ne préconise pas le choix d’une maîtrise d’oeuvre mais seulement dans certains cas le choix d’entreprises suffisamment spécialisées ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande formulée à cet égard ;
Attendu en second lieu que monsieur H a fait le choix d’un conseiller technique qui l’a assisté au cours des opérations d’expertise et qu’il y a lieu de constater que l’avis technique donné à monsieur H par le cabinet E a consisté en des conseils sur des améliorations ou des travaux très souvent disproportionnés avec les préjudices réellement subis ;
Que la seule plus-value réellement apportée par l’assistance technique de monsieur E réside dans l’examen des réseaux extérieurs et qu’il a été accordé à monsieur H le remboursement des frais engagés à cette occasion ;
Que sa demande en remboursement de frais supplémentaires ne peut donc prospérer ;
Attendu que l’expert judiciaire retient à juste titre une indemnisation au titre du trouble de jouissance subi par monsieur H pendant les travaux de reprise et que la cour, à l’instar du tribunal de grande instance, estime que la somme de 3.000 € correspond à une juste indemnisation du préjudice en cause ;
2/ Sur l’action formée par monsieur H contre l’assureur dommages-ouvrage
Attendu qu’il résulte de l’article L.242-1 alinéa 1er du code des Q que l’assurance dommages-ouvrage ne couvre que les désordres ayant un caractère décennal, soit parce qu’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, soit parce qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
Attendu que le seul désordre de cette nature est celui affectant l’étanchéité de la douche de monsieur AC H en raison des infiltrations d’eau constatées dans l’ouvrage sous-jacent ;
Qu’en effet, aucun désordre portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination n’a été effectivement relevé par l’expert judiciaire au niveau des réseaux extérieurs, ni sur les menuiseries dépourvues d’appuis ;
Attendu que la compagnie MAF qui a formulé une proposition d’indemnisation pour la fuite affectant la douche de la salle de bains à hauteur de 1.473,94 € ne conteste pas, dans ses écritures devant la cour, devoir préfinancer les travaux de reprise à hauteur de ladite somme ;
Attendu que la compagnie MAF sera donc condamnée in solidum avec la société CYRIL LABE IMMOBILIER à indemniser monsieur H à hauteur de 1.473,94 € ;
3/ Sur les actions récursoires de la société CYRIL LABE IMMOBILIER et de la compagne MAF en qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’encontre des constructeurs
Attendu que le vendeur d’immeuble à construire, condamné à garantir l’acquéreur, dispose à l’encontre des constructeurs d’une action récursoire sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 du code civil et à défaut, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et d’une action contre les assureurs de responsabilité de ces constructeurs si les conditions de ces actions sont réunies ;
Que l’assureur de dommages qui a préfinancé des travaux de réparation dispose également d’une action récursoire contre les constructeurs responsables et leurs assureurs de responsabilité ;
Attendu en l’espèce que le désordre de nature décennale affectant l’étanchéité de la douche de la salle de bains du fils de monsieur H sont imputables exclusivement à la société Y, entreprise de plomberie, et qu’il y a lieu, comme le tribunal de grande instance, de faire droit à la demande de garantie, à hauteur de la somme de 1.473,94 €, formée par la société CYRIL LABE IMMOBILIER et la MAF à l’encontre de cette entreprise et de son assureur, la R qui ne conteste pas sa propre garantie ;
Que s’agissant des infiltrations et moisissures sur murets, il y a lieu de constater que cette partie de l’ouvrage a été réalisée par l’entreprise D sous la surveillance et le contrôle de monsieur K, maître d’oeuvre, et que l’expert qui dans son dernier rapport vise uniquement la responsabilité de la société CYRIL LABE IMMOBILIER, avait précédemment indiqué dans son pré-rapport que la réparation du désordre devait être répartie entre le cabinet X pour défaut de conception et de contrôle des travaux et l’entreprise D qui n’avait pas réalisé les travaux nécessaires ;
Qu’au vu de ces éléments, la cour estime devoir retenir la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre et la garantie de parfait achèvement de l’entreprise et condamner ceux-ci, in solidum, à payer à la société CYRIL LABE IMMOBILIER la somme de 3.589,67 € au titre des travaux de reprise ;
Qu’en revanche, le contrat d’assurance des entreprises du bâtiment et de génie civil souscrit par la société D auprès de la compagnie MMA ne saurait recevoir application en l’espèce, dès lors que le désordre n’est pas de nature décennale et que le contrat exclut les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l’assuré ou ses sous-traitants ;
Que la société CYRIL LABE IMMOBILIER sollicite également la garantie de la compagnie MAF en qualité d’assureur décennal de monsieur K ;
Que cependant, il ressort des explications et des pièces produites par la MAF que monsieur K n’a pas déclaré auprès de son assureur le chantier de la société CYRIL LABE IMMOBILIER comme il en avait l’obligation dans le cadre de la déclaration annuelle des activités professionnelles prévue à l’article 5.2 du contrat d’assurance et qu’en application de l’article 5.22 de ce même contrat, l’absence de déclaration entraîne la réduction proportionnelle de l’indemnité qui équivaut à une absence de garantie ;
Qu’en conséquence, toutes les demandes formulées par la société CYRIL LABE IMMOBILIER à l’encontre de la compagnie MAF en qualité d’assureur de monsieur K seront rejetées ;
Attendu qu’en ce qui concerne les réseaux extérieurs, et la nécessité de leur mise en conformité, l’expert judiciaire ne retient que la responsabilité de la société D ; que s’ill relate ses difficultés pour obtenir du maître d’oeuvre les plans des réseaux, il ne relève cependant aucune erreur de conception ni aucune faute de surveillance particulière à l’encontre de monsieur K ;
Qu’en conséquence, seule la société D devra garantir la société CYRIL LABE IMMOBILIER à hauteur de la somme de 6.973,55 € outre celle de 2.748,68 € au titre des frais avancés de sondage, la police d’assurance souscrite par la société D auprès de la compagnie MMA ne pouvant recevoir application pour les mêmes motifs qu’indiqués précédemment ;
Attendu que s’agissant du chauffage par le sol, jugé insuffisant à proximité de la porte d’entrée, monsieur J met en cause le maître d’oeuvre et l’entreprise C en leur reprochant de ne pas avoir tenu compte, dans la mise en oeuvre du plancher chauffant, des modifications intervenues ;
Que monsieur K et la société C, in solidum, devront garantir la société CYRIL LABE IMMOBILIER à hauteur de la somme de 1.000 € retenue au titre de l’évaluation du préjudice ;
Qu’en revanche, la police d’assurance décennale et la police multipro souscrites par la société C auprès de la compagnie R ne sauraient recevoir application en l’espèce, dès lors que le désordre n’est pas de nature décennale et que le contrat responsabilité civile exclut expressément la réparation des dommages matériels causés à l’ouvrage réalisé par l’assuré ;
Attendu, s’agissant de l’absence des entrées d’air pour la VMC, l’expert judiciaire met en cause le maître d’oeuvre, l’entreprise ECM et l’entreprise SIB LANTY mais que la société CYRIL LABE IMMOBILIER ne sollicite que la garantie de monsieur K et de son assureur ;
Que dans ces conditions, la société CYRIL LABE IMMOBILIER sera garantie par monsieur K à hauteur de 752,52 € ;
Qu’en ce qui concerne les défauts d’extraction d’air relevés dans le fonctionnement du système VMC des deux logements, monsieur J relève la responsabilité du maître d’oeuvre et de l’entreprise A, en déplorant un défaut de conception, de coordination des travaux par monsieur K et des réglages incorrects par l’entreprise ;
Qu’en conséquence, la société CYRIL LABE IMMOBILIER sera garantie par monsieur K et par monsieur L A, in solidum, à hauteur de la somme de 3.898,81 € correspondant à la remise en état de l’installation ;
Qu’en revanche, les désordres en cause n’étant pas de nature décennale, la police d’assurance responsabilité civile décennale des entreprises du bâtiment souscrite par monsieur A auprès de la compagnie G n’est pas mobilisable et qu’il y a donc lieu de rejeter la demande formée à l’encontre de cet assureur ;
Attendu que s’agissant de l’absence d’appuis des fenêtres, l’expert judiciaire met en cause les carences de l’entreprise D et un défaut de contrôle de la bonne exécution des travaux par le maître d’oeuvre ;
Que la société CYRIL LABE IMMOBILIER doit être garantie par monsieur K et la société D, in solidum ;
Qu’en revanche, le contrat d’assurance souscrit par la société D auprès de la compagnie MMA ne saurait davantage recevoir application pour ce type de désordre et ce, pour des motifs identiques à ceux mentionnés pour les infiltrations sur murets et les réseaux extérieurs ;
Attendu que la société CYRIL LABE IMMOBILIER ne formule pas de demande en garantie pour d’autres désordres et accepte de prendre en charge le montant des réparations au titre de la mise en conformité des garde-corps de l’escalier extérieur à hauteur de 425 € ;
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que la société CYRIL LABE IMMOBILIER supportera les entiers dépens et devra régler à monsieur H la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité allouée sur le même fondement par les premiers juges ;
Qu’en revanche, il n’apparaît pas équitable ni en première instance ni en cause d’appel, de faire application de ces dispositions à l’encontre de la compagnie MAF qui a formulé antérieurement au litige une proposition d’indemnisation correspondant à ses obligations contractuelles ;
Attendu, par ailleurs, que pour les mêmes raisons tirées de l’équité et en considération des procédures collectives en cours, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société CYRIL LABE IMMOBILIER et au profit des autres assureurs de la cause ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement querellé sur les demandes formées par monsieur AA H à l’encontre de la S.A.R.L. CYRIL LABE IMMOBILIER sauf sur le montant de l’indemnisation au titre des réseaux extérieurs, de la VMC et en ce qu’il a rejeté l’indemnisation au titre des menus travaux,
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne la S.A.R.L. CYRIL LABE IMMOBILIER à payer à monsieur AA H :
— 6.973,55 € au titre des réseaux d’évacuation et 2.748,68 € au titre des frais de sondage avancés,
— 752,52 € au titre des entrées d’air VMC et 3.898,81 € au titre de la conformité de la VMC,
— 2.384,11 € au titre de la reprise des peintures et des menus travaux,
Confirme le jugement querellé sur la condamnation de la S.A.R.L. CYRIL LABE IMMOBILIER et de la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur dommages-ouvrage au profit de monsieur AA H,
Confirme le jugement querellé sur les actions récursoires formées par la S.A.R.L. CYRIL LABE IMMOBILIER et la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès qualités d’assureur dommages-ouvrage à l’encontre des constructeurs, sauf sur les montants garantis au titre des réseaux extérieurs et de la VMC, en ce qu’il a retenu la garantie de la compagnie MUTUELLES DU MANS Q au titre de ces réseaux et en ce qu’il a rejeté la demande en garantie formée par la S.A.R.L. CYRIL LABE IMMOBILIER au titre des infiltrations et moisissures sur murets,
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne la S.A.R.L. D à relever et garantir la S.A.R.L. CYRIL LABE IMMOBILIER à hauteur de 6.973,55 € au titre de la remise en conformité des réseaux d’évacuation et de la somme de 2.748,68 € au titre des frais de sondage, les dites sommes étant fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société D,
Condamne monsieur T K à relever et garantir la S.A.R.L. CYRIL LABE IMMOBILIER de la condamnation de 752,52 € au titre des entrées d’air de la VMC,
Condamne monsieur T K et monsieur L A in solidum à relever et garantir la S.A.R.L. CYRIL LABE IMMOBILIER à hauteur de la somme de 3.898,81 € au titre de la non conformité de la VMC,
Condamne monsieur T K et la société D in solidum à relever et garantir la S.A.R.L. CYRIL LABE IMMOBILIER de la condamnation de 3.789,67 € prononcée au titre des infiltrations d’eau sur murets, ladite somme étant fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société D,
Confirme le jugement querellé sur les intérêts moratoires, les dépens de première instance et les frais irrépétibles de première instance mis à la charge de la S.A.R.L. CYRIL LABE IMMOBILIER et de monsieur K,
Dit en revanche n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
Y ajoutant :
Dit que la somme mise à la charge de monsieur Y sera fixée au passif de la procédure collective le concernant :
Condamne la S.A.R.L. CYRIL LABE IMMOBILIER à payer à monsieur AA H la somme de 3.000 €, en cause d’appel et en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de ces mêmes dispositions au profit des autres parties,
Condamne la S.A.R.L. CYRIL LABE IMMOBILIER aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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