Confirmation 4 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4 mai 2016, n° 15/00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/00323 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 17 décembre 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL COUVERTURE 44 c/ CPAM de LOIRE ATLANTIQUE, CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°192
R.G : 15/00323
SARL COUVERTURE 44
C/
M. F Z
CPAM de D E
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MAI 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sophie LERNER, Président,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme H I, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mars 2016
devant Mme Laurence LE QUELLEC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mai 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Décembre 2014
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES
****
APPELANTE :
SARL COUVERTURE 44
XXX
XXX
représentée par Me Stéphane JEGOU, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur F Z
XXX
XXX
représenté par Me Etienne BOITTIN, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
CPAM DE D E
XXX
XXX
représentée par Mme K L (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 4 novembre 2008, la SARL Couverture 44 ( la société ) a établi une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu le même jour à M. F Z, son salarié, employé en qualité de couvreur , maître ouvrier, chef d’équipe, la déclaration mentionnant au titre des circonstances de l’accident que 'M. J a posé l’échelle contre le bandeau plastique pour l’installation de l’échafaudage, quant il était à hauteur de 2 ou 3 barreaux M. J est tombé et son pied est resté coincé entre deux barreaux', lui occasionnant une fracture ouverte de la jambe droite.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de D E (la caisse) lui a reconnu un taux d’incapacité permanente partielle de 13 % et lui a octroyé le rachat partiel de sa rente.
Après une tentative de conciliation infructueuse, M. Z a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de D E le 3 janvier 2011, d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 17 décembre 2014, le tribunal a dit que l’accident du travail dont M. F Z a été victime le 4 novembre 2008 est dû à la faute inexcusable de la société Couverture 44, avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice subi par M. Z a ordonné une expertise médicale, a fixé à la somme de 7.000 € l’indemnité qui devra être versée par la caisse à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, a condamné la société à rembourser à la caisse la somme ci dessus et a réservé la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que M. Z était chargé par son employeur de procéder au montage et à la fixation d’un échafaudage sur un bâtiment en construction, qu’il opérait à partir d’une petite échelle en bois, que l’échelle , non fixée et dépourvue de patins, s’st enfoncée dans le sol si bien que le salarié qui portait une potence de 10 kilogrammes a été déséquilibré et est tombé d’une hauteur d’environ un mètre. Le tribunal a relevé qu’il apparaît ainsi qu’il était mis à la disposition du salarié un matériel inadapté pour effectuer la tâche qui lui incombait, une échelle étant en principe un moyen d’accès et non un poste de travail selon l’article R.4323-63 du code du travail, que l’accès en hauteur doit par ailleurs se faire dans les conditions prévues à l’article R.4323-67 du code du travail , soit avec un risque minimum de chute , que la société ne prétend pas qu’elle avait fourni à son salarié le matériel adéquat pour monter en sécurité l’échafaudage conformément notamment aux préconisations de l’article Y, qu’ il apparaît au contraire que M. Z devait opérer depuis l’échelle en portant des éléments lourds sans que l’échelle puisse être fixée et alors qu’elle était dépourvue d’équipements propres à en assurer sa stabilité et son accroche au sol, conformément à l’article R.4323-84 du code du travail. Le tribunal a de plus retenu qu’il a été demandé au salarié d’effectuer des travaux présentant un risque de chute de hauteur sans qu’un autre salarié ou tout autre personne soit présente pour intervenir en cas d’incident ou d’accident et à défaut sans que le salarié soit muni d’un dispositif de communication lui permettant d’appeler du secours, que dans le cadre de l’évaluation des risques il appartient à l’employeur de mettre en oeuvre les moyens appropriés pour prévenir les accidents et porter rapidement secours aux salariés, que l’article R.4323-67 du code du travail dispose en outre que le moyen d’accès aux postes en hauteur doit garantir l’accès dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique et permettre de porter rapidement secours à toute personne en difficulté et d’assurer l’évacuation en cas de danger imminent, qu’en l’espèce il est résulté de l’isolement du salarié une aggravation des conséquences de l’accident, M. Z ayant subi un grave préjudice psychologique lié à l’attente d’hypothétique secours pendant plusieurs dizaines de minutes et qu’il ressort des pièces médicales que la blessure subie par le salarié a été compliquée par la longue attente des secours. Le tribunal a ainsi retenu que la société aurait dû avoir conscience du danger que représentait le montage par un travailleur isolé d’un échafaudage à partir d’une échelle en bois inadaptée et qu’elle n’a pas pris les mesures propres à remédier à ce danger.
La société à laquelle le jugement a été notifié le 6 janvier 2015, en a interjeté appel le 12 janvier 2015.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors de l’audience, la société demande à la cour par voie d’infirmation du jugement déféré, de juger que M. Z n’apporte pas la preuve de ce que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’aurait pas pris les mesures propres pour l’en préserver, de dire que l’accident de M. Z n’est pas dû à la faute inexcusable de son employeur et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La société soutient en substance qu’il n’y a eu aucun témoin de l’accident de son salarié expérimenté qui occupait un poste de maître ouvrier chef d’équipe et qui disposait d’un matériel en bon état, qu’il n’y a pas non plus ni d’enquête pénale ni de l’inspection du travail, de sorte que l’on ignore les circonstances de la chute de M. Z et les raisons pour lesquelles cette chute s’est produite, que de jurisprudence constante l’employeur ne peut se voir imputer une faute inexcusable lorsque la cause de l’accident est indéterminée et qu’il n’est pas possible d’imputer
la réalisation de l’accident à un élément défectueux ou à un manquement à une règle de sécurité, que M. Z ne rapporte pas la preuve que son employeur aurait commis une faute qui soit l’une des causes nécessaires de l’accident et de ce qu’il aurait eu ou aurait dû avoir la conscience du danger auquel il aurait été exposé, qu’il s’en déduit qu’aucun manquement ne peut lui être imputé.
Elle reproche au tribunal d’avoir pu considérer que l’accident était dû à une faute inexcusable de sa part alors qu’aucune pièce du dossier ne pouvait lui permettre de dire que l’échelle non fixée et dépourvue de patin s’est enfoncée dans le sol si bien que le salarié qui portait une potence de 10 kg a été déséquilibré, et qu’il était mis à la disposition du salarié un matériel inadapté pour effectuer la tâche qui lui incombait alors que M. Z n’a communiqué aux débats que la seule attestation de M. A qui n’a pas été témoin de l’accident.
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors des débats, M. Z demande de voir confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de juger que l’accident du travail résulte de la faute inexcusable commise par la société, de dire qu’il pourra prétendre à la majoration de rente prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale , d’ordonner une expertise médicale, de fixer à la somme de 7.000 € l’indemnité provisionnelle, de dire que les sommes dues porteront intérêts depuis le 5 avril 2012 et que les intérêts échus seront eux mêmes intégrés au principal et produiront intérêts, de dire qu’en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale les sommes allouées seront versées directement par la caisse et condamner la société à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société de toutes ses demandes.
M. Z se prévaut en substance des dispositions des articles R.4323-63, X et Y du code du travail et soutient que la société se borne à prétendre qu’il ne rapporte pas la preuve des circonstances de l’accident sans pour autant remettre en cause sa version, qu’il incombe à celui qui prétend avoir exécuté une obligation d’en rapporter la preuve, que la société ne pouvait ignorer la nature du chantier sur lequel l’accident a eu lieu puisque c’est elle qui a pris la commande de son client et a envoyé son salarié exécuter le montage de l’échafaudage, qu’en conséquence elle se devait d’en appréhender les risques et de prendre les mesures propres à en éviter la réalisation, qu’à ce titre le devis correspondant au marché n’a pas été produit et il n’a été fourni par l’employeur aucun élément sur le matériel mis à la disposition du salarié.
Il relève que la société ne peut soutenir qu’aucun témoin direct n’a assisté à l’accident puisque si elle avait dépêché un second salarié l’accident ne se serait pas produit, le second salarié tenant l’échelle sur laquelle il était monté, ou a minima aurait pu en relater les circonstances, que l’absence d’un second témoin sur le site de l’accident n’est pas contestée. Il se prévaut de plus de ce que la société est une entreprise de taille moyenne à importante qui dispose des moyens pour s’enquérir des questions de sécurité de ses salariés, que la preuve de la conscience du danger par l’employeur est établie.
Par son mandataire présent à l’audience, la caisse s’en rapporte à prudence de justice sur la faute inexcusable et sollicite le remboursement par la société des sommes dont elle doit faire l’avance par application des dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. Z embauché par la société Couverture 44 depuis mars 2006 en qualité de couvreur maître ouvrier chef d’équipe a été victime d’un accident du travail le 4 novembre 2008 à 8 h 45 , alors qu’il était affecté au montage d’un échafaudage sur un chantier .
Dans sa déclaration faite à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie par lettre du 11 octobre 2010, M. Z indique que ' le jour de l’accident à 8 heures lors de l’embauche, je montais seul l’échafaudage quand d’un coup l’échelle sur laquelle j’était monté a glissé, mon pied droit est alors passé entre les barreaux, entrainant ainsi ma chute. En raison des dommages corporels survenus et de la souffrance, j’étais dans l’impossibilité de me relever sans une aide extérieure. Etant seul, malgré mes appels au secours en vain, j’ai été contraint de patienter dans cette position durant 45 minutes soit le temps qu’une personne passant à proximité du chantier et m’ayant entendu puisse donc appeler les secours'.
La déclaration d’accident du travail du 4 novembre 2008 souscrite par l’employeur mentionne que: 'M. J a posé l’échelle contre le bandeau plastique pour l’installation de l’échafaudage, quant il était à hauteur de 2 ou 3 barreaux M. J est tombé'.
Les déclarations de la victime sont corroborées par l’écrit de M. B A qui indique que ' Je suis plaquiste le 4 novembre 2008 j’étais sur mon chantier à Herbignac à 8 h M. Z F est passé sur mon chantier me dire bonjour puis il est parti sur son chantier 2 ou 3 maisons plus loin. Vers 9 h une dame est venu frappé à la porte me dire qu’un ouvrier était tombé je suis allé voir de suite effectivement M. Z était à terre un élément d’échafaudage à côté de lui j’ai tout de suite appelé les secours. Le collègue de M. Z est arrivé vers 9 h 30 il a constaté l’accident.' et par les constatations médicales qui mentionnent : ' fracture ouverte membre jambe droite sur chute échelle'.
Il est donc avéré que M. Z a été victime d’une chute d’une échelle alors qu’il était affecté seul, au montage d’un échafaudage.
Les circonstances de l’accident sont ainsi parfaitement déterminées, même si l’origine de la chute de l’échelle ne peut être établie faute de témoin de l’accident.
Il résulte des dispositions de l’article R.4323- 63 du code du travail que :
' Il est interdit d’utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail.
Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.'
L’article X du même code dispose que :
' La personne qui dirige le montage, le démontage ou la modification d’un échafaudage et les travailleurs qui y participent disposent de la notice du fabricant ou du plan de montage et de démontage, notamment de toutes les instructions qu’ils peuvent comporter.
Lorsque le montage de l’échafaudage correspond à celui prévu par la notice du fabricant, il est réalisé conformément à la note de calcul à laquelle renvoie cette notice.
Lorsque cette note de calcul n’est pas disponible ou que les configurations structurelles envisagées ne sont pas prévues par celle-ci, un calcul de résistance et de stabilité est réalisé par une personne compétente.
Lorsque la configuration envisagée de l’échafaudage ne correspond pas à un montage prévu par la notice, un plan de montage, d’utilisation et de démontage est établi par une personne compétente.
Ces documents sont conservés sur le lieu de travail.'
Il résulte de ces éléments qu’en laissant son salarié procéder seul au montage d’un échafaudage au moyen d’une échelle, l’employeur compte tenu de son activité de couverture et de son importance telle qu’elle résulte de la pièce n° A3 des productions de l’intimé, connaissait ou devait connaître les risques auxquels il l’exposait, de sorte qu’il avait nécessairement conscience du danger.
La société se prévaut de ce que le salarié était expérimenté et qu’il disposait d’un matériel en bon état. Toutefois il apparaît que la société n’a pas respecté les dispositions des articles susvisés dès lors que M. Z était laissé seul pour procéder au montage de l’échafaudage, qu’il n’est pas invoqué qu’il disposait des instructions pour ce montage, et qu’il utilisait une échelle comme poste de travail, sans qu’au surplus elle soit maintenue en place au moyen de tout dispositif antidérapant ou par toute autre solution d’efficacité équivalente, contrairement à ce que prévoit l’article R.4323-84 du code du travail. Il appartenait à l’employeur quel que soit le niveau de compétence de son salarié de s’assurer du respect de la réglementation applicable pour garantir la sécurité de son salarié.
Dès lors, il est établi que la société Couverture 44 n’a pas fourni à son salarié les moyens suffisants pour éviter tout risque de chute et n’a pas respecté la réglementation applicable alors que importante entreprise spécialisée dans les travaux de couverture, elle savait nécessairement que son salarié intervenait seul sur le chantier pour monter un échafaudage sans les moyens suffisants pour éviter tout risque de chute et n’ignorait pas les dangers courus par son salarié dans ces conditions d’intervention.
Il convient donc de retenir ainsi que le tribunal l’a à juste titre retenu que l’accident dont M. Z a été victime le 4 novembre 2008 est dû à la faute inexcusable de l’employeur.
Sur les réparations :
Il convient de confirmer le jugement ayant ordonné une mesure d’expertise médicale afin de permettre l’évaluation des préjudices subis par M. Z.
Au vu des pièces produites, il apparaît que la consolidation de l’état de santé de M. Z est intervenue le 15 juin 2010 avec un taux d’incapacité permanente de 13 % . Par suite, c’est à juste titre qu’une provision de 7.000 € a été allouée à M. Z, et que par application des dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale cette provision a été mise à la charge de la caisse , et la société condamnée à lui rembourser cette somme.
Par application des dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, il convient de dire au surplus que M. Z est en droit de prétendre à la majoration maximale de la rente qui sera versée par la caisse laquelle en récupérera le montant auprès de l’employeur.
La société Couverture 44 succombant en son appel sera condamnée à payer à M. Z la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais, il ne saurait y avoir de condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y additant,
FIXE à son maximum la majoration de la rente de M. F Z qui lui sera versée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de D E.
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de D E récupérera la majoration de la rente auprès de la SARL Couverture 44.
CONDAMNE la SARL Couverture 44 à payer à M. F Z la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
DISPENSE la SARL Couverture 44 du paiement du droit prévu à l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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