Confirmation 13 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 13 oct. 2011, n° 11/03356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/03356 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, 12 avril 2011, N° 2010-603 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 13/10/2011
***
CONTREDIT
N° de MINUTE :
N° RG : 11/03356
Jugement (N° 2010-603)
rendu le 12 Avril 2011
par le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES
REF : JMD/CL
Contredit de compétence
DEMANDEUR
SAS DUCAL
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ayant son siège XXX
ZI
XXX
assignée par Lettre recommandée avec AR le 18.05.2011 – AR signé le 19.05.2011
Ayant pour conseil Maître Guillaume COLSON, avocat au barreau d’AVESNES SUR HELPE
DÉFENDEURS
SCA ODDO & CIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ayant son siège XXX
XXX
assignée par Lettre recommandée avec AR le 18.05.2011 – AR signé le 19.05.2011
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ayant son siège XXX
XXX
assignée par Lettre recommandée avec AR le 18.05.2011 – AR signé le 19.05.2011
Représentées par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
Assistées de Maître CAPITANI substituant Maître D’ORNANO, avocat au Barreau de MARSEILLE
Maître X Y
pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL CEDEP FRANCE
XXX
XXX
assigné par Lettre recommandée avec AR le 18.05.2011 – AR signé le 19.05.2011
DÉBATS à l’audience publique du 15 Juin 2011 tenue par Jean Michel DELENEUVILLE magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine PARENTY, Président de chambre
Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller
Philippe BRUNEL, Conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2011 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement réputé contradictoire du 12 avril 2011 du tribunal de commerce de Valenciennes qui, dans le litige opposant la SAS DUCAL à Me X Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CEDEP FRANCE, à la SCA ODDO & Cie et à la XXX, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris et a condamné la SAS DUCAL à payer à la SCA ODDO & Cie la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu le contredit de compétence formé le 26 avril 2011 par la SAS DUCAL auprès du greffier du tribunal de commerce de Valenciennes ;
Vu la transmission du dossier par le greffier du tribunal de commerce de Valenciennes au greffier en chef de la Cour d’appel en date du 4 mai 2011 ;
Vu l’ordonnance du Premier Président du 9 mai 2011 fixant au 15 juin 2011 à 9 h 30 la date de l’audience à laquelle auront lieu les débats d’examen du contredit ;
Vu la convocation des parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception du 18 mai 2011 pour l’audience du 15 juin 2011 à 9 h 30 ;
SUR CE :
Attendu que Maître X Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CEDEP FRANCE depuis le 14 décembre 2009, n’étant ni présent ni représenté, quoique ayant accusé réception le 19 mai 2011, de la lettre de convocation qui lui a été adressée par le greffe, la présente décision sera réputée contradictoire ;
Attendu que, par actes des 26 février et 5 mars 2010, la SAS DUCAL a assigné Maître X Y, ès-qualités, la SCA ODDO & CIE et la SA ODDO ASSET MANAGEMENT devant le tribunal de commerce de Valenciennes aux fins de faire constater la nullité des contrats des 17 et 20 juillet 2007 pour vice du consentement, obtenir la condamnation solidaire de la SCA ODDO & CIE et de la SA ODDO ASSET MANAGEMENT à lui payer la somme en principal de 1 200 000 €, avec intérêts au taux légal, 50 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et faire fixer sa créance au passif de la SARL CEDEP FRANCE aux sommes sus-dites ; que par le jugement frappé de contredit, le tribunal s’est déclaré incompétent au profit de son homologue de Paris ;
Attendu que la SAS DUCAL souhaitant, par l’intermédiaire de la SARL CEDEP FRANCE, exerçant la profession de conseil en défiscalisation et promotion immobilière, confier à la SCA ODDO & CIE une somme de 1 200 000 € en vue d’acquérir des titres dénommés ' OPTI MANAGER TONIC ' émis par la Société Générale, a, le 20 juillet 2007, conclu avec la SCA ODDO & CIE une ' Convention de comptes titres et de services ', donnant compétence aux juridictions de la Cour d’appel de Paris pour connaître de ' toute difficulté relative à la validité, l’interprétation ou l’exécution de la convention et ceux qui pourraient en être la suite ou la conséquence ' ;
Attendu que la SAS DUCAL, en reconnaissant que ' la question de la compétence du tribunal de commerce de Valenciennes pouvait éventuellement aboutir ', admet, avec une réserve de pure forme, le bien fondé du jugement frappé de contredit pour ce qui concerne les demandes qu’elle a formées s’appuyant sur ce contrat ;
Attendu que c’est à tort qu’elle soutient par contre que les premiers juges devaient retenir leur compétence pour trancher le litige l’opposant à la SARL CEDEP FRANCE d’une part, et pour connaître de sa demande d’annulation de sa souscription de ' OPTI MANAGER TONIC ' en date du 17 juillet 2007 d’autre part, dès lors que ces conventions ont contribué à la réalisation du placement financier contesté, opération unique qui, selon la clause attributive de compétence sus rappelée, doit être soumise dans toutes ses composantes au tribunal de commerce de Paris ;
Attendu en conséquence que le jugement contredit doit être confirmé ;
Attendu qu’il est équitable de condamner la SAS DUCAL à payer à la SCA ODDO & CIE et la SA ODDO ASSET MANAGEMENT, ensemble, la somme de 3 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, avant dire droit, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette le contredit de compétence de la SAS DUCAL, en conséquence confirme le jugement du 12 avril 2011 du tribunal de commerce de Valenciennes qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris,
Y ajoutant,
Condamne la SAS DUCAL à payer à la SCA ODDO & CIE et à la SA ODDO ASSET MANAGEMENT, ensemble, la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles engagés pour les besoins de la présente procédure,
Condamne la SAS DUCAL aux dépens de l’instance avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Véronique DESMET Christine PARENTY
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