Confirmation 25 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 oct. 2014, n° 14/12718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/12718 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 mai 2014, N° 13/08164 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ CIVILE BACQUAERT HMG GESTION c/ SA COVEA RISKS |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/12718
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mai 2014
Juge de la mise en état de PARIS – RG N° 13/08164
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière lors des débats et de Marine BERNARD, Greffière lors de la mise à disposition.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
Monsieur I B
XXX
XXX
XXX
Madame E F épouse B
XXX
XXX
XXX
SOCIÉTÉ CIVILE B HMG GESTION
XXX
XXX
Représentés par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistés de Me Véronique LARTIGUE de la SELAS LARTIGUE – TOURNOIS – ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R005
DEMANDEURS
à
Monsieur K-L Y
XXX
XXX
SA G H
XXX
XXX
Cabinet A & X LLP
XXX
XXX
Cabinet A & X LLP
XXX
XXX
Représentés par Me I LATASTE de l’AARPI STASI CHATAIN & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R 137
DÉFENDEURS
Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l’audience publique du 18 Septembre 2014 :
Faits et procédure :
En 2004, la société Z INVESTISSEMENT a souhaité mettre en place des mécanismes de co-investissement permettant un partage de plus-values avec les cadres de la société.
La société Compagnie de l’Audon (CDA) a ainsi été constituée en 2004 pour acquérir auprès de la société SOLFUR une option d’achat portant sur des actions de la société Z PARTICIPATIONS, elle-même actionnaire de la société Z INVESTISSEMENT (devenue Z), pouvant être exercée jusqu’au 25 octobre 2010.
A l’issue d’opérations multiples, au sein des structures du groupe Z, la CDA a été réorganisée et est devenue actionnaire à hauteur de 4,66% de la société Z INVESTISSEMENT.
Pour permettre la transmission des titres de la société Z aux actionnaires de la CDA, un montage a été mis en place au cours de l’année 2007, prévoyant que les associés de la CDA feraient apport de leurs parts sociales à des sociétés civiles leur appartenant et que la CDA rachèterait ses titres à l’ensemble de ses actionnaires moyennant un prix payé par remise de parts d’OPCVM monétaires sicav monétaires et/ou d’actions de Z INVESTISSEMENT.
Dans une note intitulée «Réorganisation Compagnie de l’Aurette et Compagnie de l’Audon», en date du 10 mai 2007, M. Y, avocat, associé de la société d’avocats A et X LLP (société A), concluait : «le risque que le schéma décrit dans ce mémorandum puisse être considéré avec succès par l’administration fiscale comme constitutif d’un abus de droit est nul».
M. B, cadre employé chez Z, actionnaire minoritaire de la CDA, a participé au schéma de réorganisation de la CDA et a créé la société civile B HMG Gestion, soumise sur option à l’impôt sur les sociétés.
Le 23 décembre 2010, M. et Mme B se sont vu notifier une proposition de rectification fiscale fondée sur l’existence d’un abus de droit, au motif notamment que la société civile n’exerçait aucune activité économique mais une activité patrimoniale, qu’elle n’avait été créée que dans un but exclusivement fiscal pour faire jouer le sursis d’imposition prévu par les dispositions de l’article 150-0 B du code général des impôts et d’éluder l’impôt dû en cas de rachat direct des titres à M. B.
Le 19 avril 2012, le comité d’abus de droit fiscal a confirmé l’abus de droit.
Les demandeurs se sont acquittés des suppléments d’imposition, pénalités et intérêts de retard mis en recouvrement.
M. B a, par ailleurs, été l’objet d’une plainte déposée à son encontre par la direction générale des finances publiques qui a donné lieu à ouverture d’une instruction pénale actuellement en cours.
Par actes du 7 juin 2013, M. et Mme B et la société B HMG Gestion, reprochant à M. Y un manquement à ses obligations d’information et de conseil, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, ont assigné ce dernier, la société A, ainsi que la société G H en responsabilité civile professionnelle et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance contradictoire du 15 mai 2014 (n° RG 13/08164), le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris, aux motifs notamment :
«Qu’il n’est pas contesté, en l’espèce, que les demandeurs ont engagé une action devant la juridiction administrative en vue de voir annuler les redressements dont ils font l’objet ;
Que l’appréciation de l’existence du lien de causalité comme la détermination et l’évaluation des préjudices invoqués par les demandeurs sont dépendants du résultat des contestations portées devant la juridiction administrative ;
Que l’issue de la procédure pénale est également de nature à exercer une influence directe sur la solution du procès civil, les demandeurs étant poursuivis du chef de soustraction frauduleuse à l’établissement et au paiement partiel de l’impôt sur le revenu, laquelle infraction suppose une intention délibérée de fraude» ;
a :
— prononcé le sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente des décisions définitives à intervenir dans les procédures administratives et pénales engagées,
— dit que, dans cette attente, la présente instance ne sera plus inscrite au rôle des affaires en cours,
— dit que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente, sur justification du caractère définitif de la décision ayant motivé le sursis à statuer ou à la diligence du juge de la mise en état,
— dit que le sort des dépens et des demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivra le sort des dépens de l’instance principale.
Par actes du 13 juin 2014, M. I B, Mme E F épouse B et la société civile B HMG Gestion ont assigné M. K-L Y, avocat, le cabinet d’avocat A & X LLP, dont le siège est à Paris, le cabinet d’avocat A & X LLP, dont le siège est à New York, et la SA G H, en référé devant le Premier Président, aux fins d’autorisation d’appel d’une décision de sursis à statuer sur le fondement des dispositions de l’article 380 du code de procédure civile.
Moyens et prétentions des demandeurs :
Dans leur assignation, reprise oralement à l’audience, M. I B, Mme E F épouse B et la société civile B HMG Gestion font valoir que l’issue de la procédure les opposant à l’administration fiscale n’est pas déterminante pour l’issue des demandes dont le tribunal est saisi au fond et que l’instance pénale n’est pas susceptible d’influer sur le présent litige ni a fortiori de générer une contrariété de jugements, enfin, que le tribunal dispose de tous les éléments en la cause pour apprécier les responsabilités, étant relevé que M. et Mme B justifient s’être d’ores et déjà acquitté des suppléments d’imposition, pénalités et intérêts de retard mis en recouvrement par l’administration fiscale.
Ils demandent de les autoriser à relever appel de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris le 15 mai 2014 et fixer la date à laquelle l’affaire sera examinée par la Cour comme en matière de jour fixe.
Moyens et prétentions du cabinet A, de M. Y et de G H :
Dans leurs écritures du 11 septembre 2014, reprises oralement à l’audience, M. K-L Y, avocat, le cabinet d’avocat A & X LLP et la SA G H font valoir qu’il y a absence de motif grave et légitime susceptible de justifier un appel de l’ordonnance de sursis à statuer et qu’en tout état de cause, d’autres arguments militent en faveur du débouté, étant souligné que le cours de la procédure pénale et celui de la procédure civile influeront sur celui de l’instance en responsabilité civile, le juge du fond étant dans l’incapacité de dire si une faute, un préjudice et un lien de causalité sont réunis tant que les juridictions préalablement saisies au plan fiscal et pénal n’auront pas tranché les recours qui leur ont été soumis.
Ils demandent de débouter purement et simplement les requérants et de les condamner aux entiers dépens du présent incident.
SUR QUOI,
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 380 du code de procédure civile que la décision de sursis à statuer prononcée en première instance peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel, qui statue en la forme des référés, s’il est justifié d’un motif grave et légitime ;
Qu’il appartient au premier président, saisi sur le fondement de ce texte, non pas de se prononcer sur le bien-fondé de la décision de sursis à statuer, mais seulement d’apprécier la gravité et la légitimité du motif invoqué ;
Que l’assignation ayant été délivrée dans le mois de la décision de sursis à statuer, la demande est recevable ;
Que le sursis à statuer a été prononcé à la demande de M. Y, du cabinet A et de la société G en raison de procédures administratives et pénales en cours ;
Que cependant, à la suite d’une proposition de rectification du 23 décembre 2010, et de la «Notification de l’avis du Comité de l’Abus de Droit Fiscal dans l’affaire Z 2007» du 3 mai 2012, M. et Mme B se sont vu notifier le 30 octobre 2012 le rappel d’un redressement d’impôts pour un montant de 4.405.871 euros, tandis qu’une information judiciaire a été ouverte sur plainte de l’administration fiscale le 22 juin 2012 contre M. B ; que M. et Mme B justifient s’être acquittés de l’intégralité de la somme précitée ;
Que les demandeurs ont engagé une action devant la juridiction administrative en vue de voir annuler les redressements dont ils font l’objet, sans qu’aucun élément ne soit fourni sur l’avancement de ces procédures ;
Que les demandeurs étant poursuivis du chef de soustraction frauduleuse à l’établissement et au paiement partiel de l’impôt sur le revenu, il n’est justifié d’aucun acte d’instruction dans l’information judiciaire en cours autre que d’une ordonnance de saisie pénale du 8 octobre 2012, soit d’il y a deux ans ;
Que l’avancement des procédures administratives et pénales n’est pas connu et qu’il n’est pas prétendu que de quelconques actes ont été accomplis depuis ;
Qu’ainsi, aucun élément produit aux débats ne permet d’affirmer que ces procédures seront menées avec suffisamment de célérité pour que M. et Mme B et la société civile B HMG Gestion soient fixés dans un délai raisonnable sur le sort de leurs demandes ;
Que cette incertitude est encore accentuée par l’absence d’indication, dans l’ordonnance du 15 mai 2014, du ou des événements auxquels est subordonné le sursis, si ce n’est qu’il est susceptible de perdurer de nombreuses années, jusqu’à une décision pénale définitive de condamnation, de non-lieu ou de relaxe pour chacun des mis en cause dans le cadre de l’instruction actuellement pendante, et une décision définitive de la/des juridiction(s) administrative(s) saisie(s) ;
Considérant qu’il résulte de ces éléments que M. et Mme B et la société civile B HMG Gestion justifient d’un motif grave et légitime au sens de l’article 380 du code de procédure civile et qu’il convient de les autoriser à interjeter appel de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris du 15 mai 2014, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres motifs invoqués par les demandeurs ;
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la demande recevable et bien fondée,
Autorisons M. I B, Mme E F épouse B et la société civile B HMG Gestion à interjeter appel de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris du 15 mai 2014 (n° RG 13/08164),
Fixons l’affaire pour être plaidée devant le Pôle 2-1 le 26 novembre 2014 à 14h, salle C D, escalier Z – 2e étage,
Condamnons in solidum M. K-L Y, avocat, le cabinet d’avocats A & X LLP, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de la société à New York (Etats-Unis d’Amérique), agissant par l’intermédiaire de son bureau de Paris, et la SA G H, aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Conseillère
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