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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1er avr. 2016, n° 14/03235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/03235 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 15 mai 2014, N° F12/00859 |
Texte intégral
01/04/2016
ARRÊT N°
N° RG : 14/03235
CD/EKM
Décision déférée du 15 Mai 2014 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F12/00859)
XXX
M X
C/
XXX
REFORMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANT
Monsieur M X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Sophie RUFFIE de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT- BAYSSET-RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me DENJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Philippe ELKAIM de la SELARL CABINET ELKAIM, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2016, en audience publique, devant C. DECHAUX, conseiller faisant fonction de président, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. DECHAUX, conseiller faisant fonction de président
D. BENON, conseiller
S. HYLAIRE, conseiller
Greffier, lors des débats : C. NEULAT et C. DRUTEL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. DECHAUX, faisant fonction de président, et par C. NEULAT, greffier de chambre.
FAITS- PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. M X était embauché le 18 décembre 2007, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée prenant effet au 7 janvier 2008, par la S.A. Mazars, cabinet d’experts comptables et de commissaires aux comptes, en qualité d’assistant coefficient 150, niveau 5 de la convention collective des cabinets d’experts comptables et commissaires aux comptes.
Par avenant en date du 27 juin 2008, les relations contractuelles se poursuivaient dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Dans le dernier état de la relation contractuelle il occupait un emploi de Senior1, niveau IV, coefficient 330, catégorie cadre.
Du 23 décembre 2011 au 29 février 2012, M. X était placé en arrêt maladie.
Le 1er mars 2012, le médecin du travail le déclarait apte à un essai de reprise.
Le 2 mars 2012, après un entretien au sujet duquel les parties divergent, M. X adressait un émail à son employeur et faisait l’objet d’un nouvel arrêt maladie du 2 mars 2012 au 20 mai 2012.
Le 21 mai 2012, le médecin du travail le déclarait inapte temporairement à son poste et à tous postes dans l’établissement.
A l’issue de la deuxième visite, le 5 juin 2012, le médecin du travail le déclarait inapte définitivement à son poste et à tout poste dans l’entreprise.
Après avoir sollicité l’avis du médecin du travail le 11 juillet sur des possibilités de reclassement ou aménagement de poste, et qu’il lui ait été répondu le 23 juillet 2012 par le médecin du travail qu’un reclassement sur le site de Toulouse n’était pas possible mais qu’il n’y avait pas d’objection pour les postes sur le site de Courbevoie, la société Mazars adressait le 24 juillet 2012 à M. X un tableau comportant le descriptif de quatre postes.
Par courrier du 1er août 2012, M. X refusait deux postes et émettait des réserves pour le poste d’assistant 1 en audit financier, vacant à compter de janvier 2013, et interrogeait la société Mazars sur sa rémunération.
Le 31 juillet 2012 la société Mazars convoquait les délégués du personnel à une réunion fixée au 3 août 2012 ayant pour ordre du jour leur consultation sur les possibilités de reclassement de M. X.
Le 3 août 2012, la société Mazars transmettait ses propositions à M. X.
Le 10 août 2012, M. X faisait part de son refus et le 27 août 2012, il était convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 7 septembre 2012.
Le 12 septembre 2012, la société Mazars lui notifiait par lettre recommandée avec avis de réception son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Entre temps, le 12 avril 2012, M. X avait saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant principalement au paiement d’heures supplémentaires et à la constatation de la rupture du contrat de travail du fait de l’employeur avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 15 mai 2014 le Conseil de prud’hommes de Toulouse, jugeait que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n’était pas fondée, que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, le déboutait de ses demandes et le condamnait aux dépens après avoir écarté l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. X interjetait régulièrement appel des dispositions de ce jugement, par déclaration enregistrée au greffe le 11 juin 2014.
En l’état de ses conclusions déposées le 4 septembre 2015 telles que modifiées et reprises oralement à l’audience du 11 février 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. X demande à la cour de:
— réformer le jugement du Conseil de prud’hommes de Toulouse,
— dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Mazars à lui payer les sommes de:
* 33.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 7.125 euros au titre du préavis,
* 712 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférent,
* 8.704.59 euros au titre des heures supplémentaires non payées,
* 870 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférent,
* 14.250 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
* 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’état de ses conclusions déposées le 5 février 2016 et reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Mazars demande à la cour de:
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire et juger que le licenciement de M. X pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé, le débouter de ses demandes en dommages et intérêts et le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Lors de l’audience du 11 février 2016, l’avocat de la société Mazars a demandé à la cour d’écarter des débats l’attestation Pôle emploi en date du 11 février 2016 qui lui avait été communiquée sur l’audience, au motif que cette communication tardive portait atteinte au principe du contradictoire.
MOTIFS :
L’incident de procédure porte sur la communication extrêmement tardive, au cours de l’audience, d’un document portant sur la situation de l’appelant au regard de l’emploi, dont le contenu peut effectivement être de nature à avoir une incidence sur le montant des dommages et intérêts dans l’hypothèse où la cour jugerait le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Alors que la rupture du contrat de travail remonte au 12 septembre 2012, que le jugement frappé d’appel est en date du 15 mai 2014 et que l’appelant a déposé ses conclusions le 4 septembre 2015, sans pour autant les accompagner de pièces relatives à sa situation au regard de l’emploi, la communication au cours de l’audience d’un document visant à étayer une demande en dommages et intérêts, liée à la rupture du contrat de travail, ne respecte pas le principe du contradictoire, le représentant légal de l’intimée n’étant pas présent sur l’audience, et son avocat étant fondé à vouloir recueillir ses observations au sujet de cette pièce.
En application des dispositions de l’article 16 du code du procédure civile, ce document sera donc écarté des débats.
* Sur les heures supplémentaires:
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
La preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, lorsque ce dernier fournit des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, le contrat de travail de M. X ne précise pas ses horaires de travail, mentionnant uniquement 'la durée hebdomadaire de travail est de 35 heures'. La répartition et la durée du temps de travail obéiront aux modalités légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise'. L’avenant au contrat de travail matérialisant la poursuite des relations dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée précise que les clauses du contrat demeurent inchangées.
M. X qui indique avoir établi un décompte précis, sur la période du 1er septembre 2008 au 31 août 2011, et avoir mensuellement transmis à son employeur les heures effectuées pour chaque dossier traité (afin de permettre la facturation ensuite aux clients), verse aux débats:
* un tableau récapitulatif très sommaire des heures qu’il affirme avoir effectuées, établi mensuellement sur la période de septembre 2008 à août 2011,
* des documents à l’entête de la société Mazars, intitulés 'fiche personnelle', mentionnant des 'heures facturables’ et des 'heures non facturables’ concernant la même période.
Ces documents sont manifestement internes à la société Mazars, puisqu’ils sont à son entête, et sont manifestement destinés à permettre à terme la facturation aux clients des prestations concernées.
Ces tableaux étant mensuels, ils ne permettent cependant pas de déterminer la durée hebdomadaire de travail effectivement réalisée, ni de calculer les majorations dues en application des dispositions des articles L. 3121-22 et suivants du code du travail.
* des tableaux informatiques intitulés 'Oracle notes de frais’ tous imprimés le 22 décembre 2011, concernant uniquement les mois de septembre à décembre 2011 inclus. Ces tableaux mentionnent journellement le nombre d’heures de travail effectuées, affectées soit à une 'tâche principale’ soit à une 'tâche fonctionnelle’ sur un projet déterminé.
Cependant les mentions de ce tableau remplies par M. X sont contradictoires pour partie avec celles de ses bulletins de paye. En effet alors qu’il résulte de son bulletin de paye de septembre 2011 qu’il est en absence pour congés payés du 1er au 5 septembre 2011, il indique sur le tableau de ce mois avoir travaillé au total 24 heures sur cette période. Alors qu’il résulte de son bulletin de paye de novembre 2011 qu’il est en situation de congés payés du 3 au 5 novembre 2011 puis en arrêt maladie du 6 au 13 novembre 2011, il mentionne sur le tableau de ce mois avoir travaillé durant cette période au total 42 heures.
Ces documents produits par M. X sont donc à la fois établis unilatéralement par lui, peu précis, incomplets et pour partie contradictoires avec ses absences de l’entreprise résultant des mentions de ses bulletins de paye qu’il verse aux débats et dont il ne conteste pas par ailleurs la teneur.
De son côté la société Mazars soutient que le principe applicable dans son entreprise est que toute réalisation d’heures supplémentaires doit d’abord être sollicitée par le salarié par écrit et acceptée par elle ou doit faire l’objet d’une demande écrite de sa part. Elle conteste le caractère probant des décomptes établis par M. X, soulignant qu’il fait état d’un nombre d’heures affecté à la documentation au détriment de ses missions d’auditeur pour lesquelles il avait été embauché.
Elle justifie de l’existence d’un système de suivi des heures supplémentaires de ses salariés:
* par des fiches intitulées 'suivi des heures récupérables', comportant la semaine, l’intitulé de la 'mission', le nom du salarié, le nombre d’heures supplémentaires à récupérer et une colonne 'visa du responsable',
* par des fiches intitulées 'récupération de journées travaillées’ comportant un tableau renseigné de manière manuscrite par ses salariés, en ce qui concerne leur nom, les jours concernés, le nombre d’heures travaillées et les heures récupérées, datés et signés par le responsable après que la case 'accord’ ou 'refus’ ait été cochée.
* par des bulletins de paye de salariés mentionnant le paiement d’heures complémentaires et d’heures supplémentaires.
La cour ne peut que constater que M. X n’allègue pas avoir rempli pareilles fiches en lien avec sa demande très globale en paiement d’heures supplémentaires.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la demande en paiement d’heures supplémentaires n’était pas suffisamment fondée.
Il y a donc de confirmer sur ce point cette décision ainsi que sur l’absence de travail dissimulé qui en découle.
* Sur la rupture du contrat de travail et le licenciement:
Lorsqu’un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et que celui-ci le licencie ultérieurement, il y a lieu d’abord de rechercher si la demande de résiliation est justifiée, l’examen du bien fondé de la cause énoncée dans le licenciement ne devant intervenir qu’ultérieurement.
L’action en résiliation judiciaire du contrat de travail, fondée sur l’inexécution par l’employeur de ses obligations, ne peut aboutir que si la gravité de la violation par l’employeur de ses obligations contractuelles est incompatible avec la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée sur l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit alors les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, M. X a saisi le 12 avril 2012, le Conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Mazars et portant le paiement d’heures supplémentaires. Il a été licencié le 12 septembre 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Son licenciement n’étant intervenu que postérieurement, il y a donc lieu d’examiner en premier lieu les faits invoqués à l’appui de sa demande de résiliation du contrat de travail.
Toutefois, en cause d’appel M. X ne sollicite plus la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur mais soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dés lors que son inaptitude est la conséquence de faits de harcèlement dont il a été victime et que son employeur n’a pas rempli loyalement son obligation de reclassement.
* Sur le harcèlement:
Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 à L.1152-3 du Code du travail, qu’aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
S’agissant de la preuve de tels agissements, il appartient au salarié d’étayer ses allégations par des éléments de fait précis, à charge pour l’employeur de rapporter la preuve que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs du harcèlement et s’expliquent par des éléments objectifs.
M. X ne détaille pas, de manière précise, les faits de harcèlement qu’il invoque se bornant à faire état 'des pièces médicales produites', 'des correspondances qu’il a adressées à son employeur’et enfin d’un 'exemple du harcèlement dont (il) a été victime et visant à le faire démissionner ou partir, consistant en l’annulation d’une formation prévue à son profit, validée dans le projet de formation et payée', qu’il soutient avoir été annulée à la demande expresse de M. B.
Etant donné qu’il se prévaut aussi de ses envois par émail en date des 26 et 29 septembre 2011 et 2 mars 2012, dans lesquels il se plaint d’un changement dans la personne des salariés partageant le même bureau que lui et qu’il lui a été proposé une offre de rupture conventionnelle, il peut être considéré, comme l’a fait la société Mazars dans ses conclusions en réplique, mettant par là même ces éléments dans les débats, qu’il invoque comme faits constitutifs de harcèlement:
— un changement dans la personne des salariés partageant le même bureau que lui à effet au 1er octobre 2011,
— un projet de rupture conventionnelle en mars 2012,
— l’annulation d’une formation en mars 2012.
Pour établir le changement de bureau il verse aux débats un échange d’émails avec Mme E entre le 26 et le 30 septembre 2011.
Dans l’envoi qu’il adresse ainsi à Mme E le 26 septembre 2009, M. X écrit 'j’ai toujours respecté les règles du cabinet et ce n’est pas mnt que ça va changer. C’est vous qui avez crée le vide en autorisant Laetitia (même grade que moi) à changer de bureau car elle ne s’entendait pas avec H, à sa demande vous avez crée un bureau à trois. Comme je te l’ai dit mercredi dernier, moi je n’ai aucun problème à partager un bureau avec un senior sauf qu’avec H on ne s’entend pas très bien (et t’étais témoin de nos différents quand on partageait le même bureau à Matabiau). Maintenant si on n’a pas d’autre choix, peux tu me dire si c’est H qui me rejoint dans mon bureau ou si c’est à moi de le faire'
et Mme I lui répond:
' je tiens à te préciser qu’il n’y a pas de 'vide’ comme tu peux l’évoquer dans ton dernier mail La décision du regroupement d’A, Laetitia et Y dans le même bureau correspond à la logique suivante:
— Laetitia, A et Y qui étaient assistants confirmés en 2010-2011 passent tous les 3 Séniors 1 en 2011-2012. De ce fait, ils vont être confrontés lors du prochain exercice aux mêmes problématiques (prise de responsabilités supplémentaires, fonctions nouvelles d’encadrement…) Il nous a semblé qu’effectivement le regroupement de ces 3 collaborateurs répondait à une optimisation des connaissances et des expériences (et en aucun cas pour répondre à d’éventuels problèmes relationnels internes).
— le bureau étant destiné à évoluer en terme de taille à très court terme, il semble inévitable la création de bureaux triples (3 collaborateurs de même niveau). Je tiens d’ailleurs à préciser que l’objectif de bureaux triples avait été prévu lors de la conception des ces derniers. Le regroupement d’A, Laetitia et Y ne crée donc pas de vide en l’espèce (cf. D’ailleurs le bureau des assistants confirmés qui est également un bureau 'triple').
Enfin bien que je n’ai jamais été témoin de différents entre H et XXX, au regard de notre échange de mercredi dernier, je peux comprendre qu’à ce jour, il n’existe pas d’affinités particulières entre H et toi. Ce rapprochement sera l’occasion, je l’espère, d’amener des échanges constructifs professionnels entre vous.
J’aurais souhaité que vous décidiez ensemble du choix du bureau. A défaut, je te propose de rejoindre H dans son bureau (qui me semble plus lumineux et plus agréable).
Pour respecter le process RH je mets ton parrain, C L en copie, ainsi qu’Erik B en tant que responsable du bureau de Toulouse'.
M. X lui répond alors 'ton mail me plaît pas car en gros je suis un menteur (et ça je ne l’accepte pas même si je t’apprécie énormément) et tu souhaites que je sois dans un bureau lumineux et agréable…
Ce que je t’ai dit à Matabiau c’est entre nous par contre pour le reste Laetitia est toujours au bureau. Moi la version qu’elle m’a donnée c’est qu’elle ne s’entendait pas avec H et qu’elle a demandé de changer de bureau.
Aucun assistant ni senior ne souhaite partager le bureau avec H, on a fait le tour pour trouver une autre solution.
Maintenant pour passer à autre chose, j’irai comme souhaité en face de H dés mon retour de mission.
Pour info, j’ai appris vendredi 23/09/2011 par C qu’il n’était plus mon parrain vu qu’il est associé et qu’il souhaite avoir que des manager et des seniors manager'.
Concernant le projet de rupture conventionnelle, M. X se prévaut d’un émail qu’il a lui-même adressé le 2 mars 2012 à M. B dans lequel il affirme que ce dernier lui a proposé une 'rupture conventionnelle de 2 000 euros + paiement des CP'.
M. X verse aux débats, pour établir l’annulation de la formation, un émail que lui a adressé le 2 mars 2012 Mme AA-AB ainsi rédigé 'Bonjour M, je t’informe que j’ai été contrainte d’annuler ta formation Enoes prévue du 27 au 30 mars 2012" auquel il a répondu en retour 'Bonjour Claudie, Peux tu m’informer des raisons qui t’ont poussé à annuler une formation votée dans le budget, validé par l’associé responsable des formations, payée en décembre et dont le chèque a été encaissé depuis’ En tant que membre du CE, je t’informe qu’après une demande faite par F, je devais quitter l’entreprise car je suis arrivé 'à un point de non retour’ selon lui. Cette demande qui est faite chaque année à deux voir trois (dont les plus récents O P, J Le, Q R, U V W… ainsi que M X et d’autre manager dont je ne citerai pas le nom) se termine par une démission de la personne.
M X a refusé non seulement de démissionner mais également de signer une rupture conventionnelle avec une indemnité proposée ce matin de 2.000 euros. C’est sans doute la raison pour laquelle on t’a demandé d’annuler cette formation. Je te tiens au courant de la suite de cette affaire'.
Au soutien de l’affirmation de la dégradation consécutive de son état de santé il verse aux débats
* un certificat médical établi par le Dr D le 27 avril 2012, médecin psychiatre, qui atteste avoir suivi M. X du 9 janvier 2012 au 27 avril 2012 qui indique 'initialement, M. X présente une insomnie importante, un repli social, un apragmatisme, une anhédonie, une aboulie, une irritabilité envers l’entourage. Il existe une tristesse, une souffrance morale, un ralentissement psychomoteur modéré, une perte d’estime. Une anxiété importante secondaire selon le patient à des difficultés professionnelles. La passation de la MADRS retrouve un score à 20 supérieur au seuil de dépression le 14/03/2012. On retient comme diagnostique en première intention un épisode dépressif majeur. L’ensemble de cet état a nécessité une prise en charge médicamenteuse par antidépresseur, anxiolytique et hypnotique', outre une feuille de prescription médicamenteuse émanant de ce médecin en date du 20 janvier 2012 (versée aux débats en double exemplaire)
* un certificat médical détaillé établi sur un imprimé à l’entête de AXA le 23 mars 2012, rempli par un médecin au nom illisible mentionnant dans la rubrique 'nature de la maladie': 'syndrôme anxio-dépressif réactionnel'.
A ces éléments, la société Mazars oppose les promotions accordées à M. X et les formations professionnelles dont il a bénéficié, arguant que cela ne correspond pas au comportement d’un employeur qui chercherait à se séparer de son salarié. Elle relève qu’aucun entretien d’évaluation ne met en évidence de plainte de la part de M. X qui faisait l’objet d’avis globalement positifs.
Elle reconnaît que la question de la rupture conventionnelle du contrat de travail avait été évoquée mais affirme que c’était à la demande de M. X, qui a formulé dans ce cadre des prétentions excessives et que ce n’est que par suite de son refus d’y consentir qu’il a évoqué être victime de harcèlement.
Concernant l’annulation de la formation Enoes, elle soutient qu’il s’agissait d’une formation payante qu’elle prenait en charge, destinée à préparer l’examen d’expert-comptable, et qu’elle a décidé d’y affecter un autre de ses salariés après avoir reçu le 2 mars 2012 un émail de reproches de M. X qui indiquait notamment 'à l’heure où je vous envoie le présent mail, je ne suis pas en mesure de continuer dans ces conditions ' et qui se concluait par le fait que son médecin lui avait prescrit un arrêt de travail.
La société Mazars établit que sa décision d’affecter un autre salarié à la formation Enoes a été consécutive à l’annonce par M. X dans son émail du 2 mars 2012, qu’il faisait l’objet d’un nouvel arrêt maladie. Elle justifie qu’antérieurement M. X avait bénéficié de plusieurs formations (du 13 au 17 octobre 2008: formation Méthodologie d’audit AD/OMB à Paris, le 4 avril 2011: formation FISCA 3 approfondissement IS-Relations groupe à Paris, le 10 octobre 2011: formation déontologie et responsabilité, les 17 et 18 octobre 2011: formation contrôle interne S1 à Paris, les 8 et 9 décembre 2011: formation Comec1).
Elle reconnaît que M. B a fait remarquer à M. X le 2 mars 2012, qu’il était temps de se mettre au travail, mais soutient que cette remarque était justifiée, M. X n’ayant cessé de bavarder, et soutient qu’il entre dans le pouvoir de direction de l’employeur de faire respecter le règlement intérieur de la société à l’égard de tous les salariés, et que le fait de faire un rappel à l’ordre ne relève pas du harcèlement.
Concernant la dégradation de l’état de santé de M. X, elle considère qu’aucun lien ne peut être fait entre l’état dépressif retenu par le médecin psychiatre et la relation de travail, et qu’au contraire le certificat médical démontre que M. X souffrait d’une pathologie inhérente à sa personne.
La teneur des envois émail ci-dessus repris dans leur intégralité, dont se prévaut M. X, au sujet du changement de bureau, émanant de Mme E, sa supérieure hiérarchique, révèle un ton empreint de courtoise et traduit une volonté d’explication rationnelle de la modification envisagée.
Compte tenu des explications qu’elle a fournies, il ne peut être considéré que le changement de bureau était de nature à porter atteinte aux droits et à la dignité de M. X. De plus le changement de bureau relève de l’exercice normal du pourvoir de direction et d’organisation du travail de l’employeur.
Le fait qu’un projet de rupture conventionnelle ait été évoqué verbalement, ne peut être analysé comme caractérisant en soi un acte de pression de l’employeur. La société Mazars justifie par l’attestation, certes émanant de sa salariée Mme Z, mais établie dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile, que c’est M. X qui était à l’origine d’un tel projet de rupture.
Alors que la formation Enoes prise en charge par l’employeur a pour objet de préparer à l’examen l’examen d’expert-comptable, qu’à cette date M. X avait déjà fait l’objet récemment d’un arrêt de travail pendant plus de deux mois (du 29 décembre au 29 février 2012) et venait d’annoncer à son employeur un nouvel arrêt maladie, sans terme précis (qui de fait ne sera pas suivi d’une reprise en raison de l’avis d’inaptitude) il ne peut être considéré que l’affectation par l’employeur sur cette formation qu’il avait déjà payée, d’un autre salarié, constituait une discrimination, l’arrêt maladie de M. X dés lors qu’il perdurait étant incompatible avec la formation, les documents produits par la société Mazars justifiant qu’elle avait régulièrement rempli son obligation de formation à l’égard de M. X.
Par conséquent, les faits allégués comme constitutifs de harcèlement, pris dans leur ensemble ne permettent pas d’établir l’existence d’un harcèlement moral.
* Sur l’obligation de recherche de reclassement:
Aux termes des dispositions de l’article L. 1232-6 du Code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement.
Cette énonciation du ou des motifs de licenciement doit être suffisamment précise, pour que la réalité puisse en être vérifiée.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du Code du travail,
Par application des dispositions de l’article L.1226-2 du Code du travail, lorsque à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
L’emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, compte tenu de l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures tells que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de recherche de reclassement, laquelle est une obligation de moyen qui doit être effectuée loyalement et sérieusement. La charge de la preuve du respect de cette obligation incombe à l’employeur.
L’inobservation de cette obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce la lettre de licenciement en date du 12 septembre 2012, rédigée sur plus de trois pages, précise que le motif de licenciement est l’avis d’inaptitude à tout poste de l’entreprise émis par le médecin du travail à l’issue des deux visites de reprise en date des 21 mai 2012 et 5 juin 2012 et l’impossibilité de procéder à son reclassement au sein de l’entreprise ainsi qu’au sein du groupe auquel elle appartient.
Après avoir repris la liste de deux postes, sur le site de Toulouse, au département expertise comptable, et de quatre postes, sur le site de Courbevoie, département Audit, soumis à l’avis du médecin du travail le 11 juillet 2012 et la réponse de ce dernier en date du 23 juillet 2012, excluant un reclassement sur le site de Toulouse, précisant qu’il n’y avait pas de contre-indication absolue au reclassement sur le site de Courbevoie, cette lettre de licenciement rappelle l’offre de reclassement adressée à M. X le 24 juillet 2012, sa demande de précision par courrier du 1er août concernant le poste d’auditeur financier assistant sur Courbevoie, et sa réponse du 3 août 2012, complétée le 31 août 2012, ce dernier courrier étant demeuré sans réponse.
M. X soutient que son employeur n’a pas respecté son obligation de recherche loyale de reclassement, les postes qui lui ont été proposés étant déqualifiés par rapport au poste qu’il occupait ou alors nécessitant des compétences, qualifications ou expérience qu’il n’avait pas, alors que concomitamment à son licenciement la société Mazars a diffusé des postes à pourvoir d’audit financier, correspondant au poste qu’il occupait, sans les lui proposer. Il liste ainsi précisément neuf postes, tous extérieurs au site de Toulouse, au sujet desquels des offres d’emplois ont été diffusées entre le 29 août 2012 et le 5 septembre 2012, affirmant que les profils correspondaient à son expérience professionnelle et à sa qualification.
De son côté la société Mazars soutient avoir pleinement respecté son obligation de recherche de reclassement, qu’il n’y avait pas de déqualification dans les postes proposés, et que les postes dont fait état M. X, qui effectivement ne lui ont pas été proposés, sont parus bien après les propositions qu’elle lui avait faites le 24 juillet 2012, qu’elle n’en avait pas connaissance, qu’il n’avait pas la qualification ni l’expérience demandée et étaient identiques pour deux d’entre eux (postes sur Lyon et Luxembourg) à ceux qui lui avaient été proposés et pour lesquels il n’avait pas donné de suite.
La société Mazars appartient à un groupe, de sorte que le périmètre de la recherche de reclassement s’étendait effectivement aux différentes sociétés du groupe.
Il résulte du bulletin de paye de juillet 2012 que M. X occupait un poste 'Senior 1" catégorie cadre, coefficient 330, échelon IV, sa rémunération brute s’élevant à 2.400 euros.
Les postes extérieurs au site de Toulouse, tous situés à Courbevoie, concernés par la proposition de reclassement soumise aux délégués du personnel le 3 août 2012 sont les suivants:
— assistant 1 en audit financier vacant à compter de janvier 2013,
— gestionnaire de paie expérimenté,
— Senior 1/2/3 conseil FSI Banque,
— secrétaire/assistant au sein du secteur FAS.
Lors de la réunion du 3 août 2012, les délégués du personnel ont émis l’avis qu’ils 'ne peuvent suggérer d’autres recherches que celles déjà menées par la direction'.
La convocation à l’entretien préalable est en date du 27 août 2012, et l’entretien était fixé au 7 septembre 2012. A cette date là, la vacance des neufs postes listés par M. X était nécessairement connue de la société Mazars.
Si manifestement M. X ne remplissait pas les conditions pour le poste d’audit financier expérimenté à Casablanca, pour lequel une expérience de 5 à 7 ans en audit externe était exigée, et pour celui d’audit financier à Valence, et s’il est soutenu par la société Mazars qu’il ne présentait pas non plus le profil recherché pour les postes d’audit financier expérimenté à Strasbourg, en Nouvelle Calédonie, à G, et à Grenoble en ce qu’ils s’adressaient à un profil orienté vers les secteurs bancaires et sociétés cotées alors que M. X n’avait de compétence qu’en matière industrie, tel n’était pas le cas, ainsi que l’admet la société Mazars, des postes d’audit financier débutant à Lyon publié le 3 septembre 2012, d’audit financier débutant à Valence, publié le 30 août 2012, qui n’ont pas été proposés à M. X, alors que leurs vacances avaient été diffusées avant la date de l’entretien préalable.
Il importe peu que M. X ait refusé, sans d’ailleurs indiquer précisément les raisons de son refus, un poste équivalent sur le site de Courbevoie, la recherche loyale de reclassement faisait obligation à la société Mazars, dés lors que la rupture du contrat de travail n’était pas encore intervenue, de lui proposer de tels postes.
Dés lors il ne peut être considéré que la société Mazars a rempli loyalement son obligation de recherche de reclassement.
Cette absence de recherche loyalement de reclassement, a pour conséquence de priver le licenciement de M. X de cause réelle et sérieuse.
La décision des premiers juges doit donc être infirmée.
A la date de son licenciement M. X avait acquis une ancienneté de 4 ans et 8 mois, il était âgé de 31 ans, percevait un salaire brut mensuel de 2 400 euros, et la société Mazars employait plus de 10 salariés.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail il est fondé à solliciter un indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’état des éléments soumis à son appréciation la cour estime que la somme de 14 400 euros constitue une juste indemnisation du préjudice subi.
Au vu des mentions de son bulletin de paye, M. X avait acquis le statut cadre depuis mars 2010. En application des dispositions de l’article 6.2 de la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes, il est fondé à solliciter le paiement d’une indemnité de préavis équivalent à trois mois. En conséquence il sera fait droit à son chef de demande et à l’indemnité de congés payés y afférent.
L’équité justifie qu’il soit fait application au bénéfice de M. X des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
— Ecarte des débats l’attestation Pôle emploi en date du 11 février 2016,
— Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en date du 15 mai 2014 en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes relatives au paiement d’heures supplémentaires et à l’indemnité de travail dissimulé,
— Infirme pour le surplus ce jugement et statuant à nouveau:
— Dit que le licenciement de M. X est privé de cause réelle et sérieuse,
— Condamne la société Mazars à payer à M. M X les sommes de:
* 14.400 (quatorze mille quatre cents) euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 7.125 (sept mille cent vingt cinq) euros brut à ramener en net au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 712 euros (sept cent douze) euros brut à ramener en net au titre de l’indemnité de congés payés y afférent,
* 3.000 (trois mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamne la société Mazars aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, faisant fonction de président, et par C. NEULAT, greffier.
LE GREFFIER EN CHEF LE PRESIDENT
C. NEULAT C. DECHAUX.
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