Infirmation 19 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 19 oct. 2011, n° 10/05394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 10/05394 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 15 septembre 2010 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 10/05394
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 OCTOBRE 2011
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 15 Septembre 2010
APPELANTE :
Madame A Y épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Marie christine COUPPEY LEBLOND, avoué à la Cour,
assistée de Me Alban BARLET, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Mademoiselle L Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour,
assistée de Me Bruno LANFRY, avocat au barreau de ROUEN
Madame H W épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour,
assistée de Me Bruno LANFRY, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 Septembre 2011 sans opposition des avocats devant Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre, rapporteur, en présence de Monsieur GALLAIS, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre
Monsieur GALLAIS, Conseiller
Madame BOISSELET, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur HENNART, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Septembre 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Octobre 2011
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Octobre 2011, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre et par Monsieur HENNART, Greffier présent à cette audience.
*
* *
De l’union de T Y décédé le XXX et de P S, décédée le XXX, sont issus deux enfants N Y né le XXX et décédé le XXX et A Y épouse Z née le XXX.
N Y avait épousé H W; de cette union est née L Y. Le XXX, N Y avait consenti à son épouse l’usufruit de tous les biens dépendant de sa succession.
Maître X, notaire chargé de la succession de P S veuve Y a établi le 1er août 2001 les actes de déclaration de succession sur les mandats donnés par L Y et H Y née W, d’une part et A Y épouse Z, d’autre part.
Le 14 octobre 2005, L Y et H Y née W (les consorts Y) ont assigné A Z afin de faire désigner Maître X pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de P S veuve Y.
Par jugement du 9 juin 2006, le tribunal de grande instance de Rouen a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de P Y, a attribué l’immeuble sis à XXX à L Y et H Y née W, a dit qu’à compter du décès de son mari cette dernière était redevable d’une indemnité d’occupation pour cet immeuble, fixée à 500 € par mois à compter du XXX et ordonné qu’il soit tenu compte des dépenses payées par N Y dans la gestion des biens immobiliers de sa mère et des revenus locatifs perçus par lui depuis le 28 juillet 1999 afin de faire rapport à la succession.
L Y et H Y née W en ont relevé appel.
Par arrêt du 16 janvier 2008, la cour d’appel de Rouen a pour l’essentiel débouté A Z de sa demande d’annulation de la convention sous seing privé du 8 septembre 1989, de ses prétentions concernant le recel successoral et de sa demande d’expertise judiciaire, a fait remonter la dette d’indemnités d’occupation à compter du 1er octobre 2000, mais a ramené leur montant à 2 286,74 € par an, outre indexation annuelle à compter du 1er octobre 2000, dit que les héritiers de N Y devront réintégrer dans les opérations de liquidation la somme de 5 437 € et les dépenses réglées par lui afférentes aux immeubles loués, et a confirmé le surplus du jugement.
Le 20 février 2009, un projet de partage a été élaboré qui a été notifié aux parties le 24 février 2009. L Y et H Y née W ayant refusé d’approuver ce projet, un procès verbal de difficultés a été dressé le 2 mars 2009.
Le 9 novembre 2009, L Y et H Y née W ont assigné A Y épouse Z afin notamment de voir ordonner :
— l’attribution à la succession de N Y de la moitié de l’appartement sis XXX, de la maison sise à XXX, de la moitié de la prairie sise à Gouy et des terres agricoles sises à Fresne le Plan et au XXX,
— l’attribution à A Z de la moitié de l’immeuble sis à XXX, de l’immeuble sis à Vernon, de la moitié des prairies agricoles sises aux XXX et des terres agricoles à XXX,
— la fixation à 21 469,07 € du montant des indemnités d’occupation qu’elles doivent à la succession pour la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2009 avec imputation sur leurs attributions,
— la fixation à 9 891,62 € de leur créance au titre des travaux payés par N Y, à 12 510 € de celle au titre des charges de copropriété, taxes foncières et primes d’assurances réglées par H Y de 2001 à 2009 pour le compte de l’indivision pour l’appartement de Rouen,
— la fixation à 5 247, 18 € et 50 757,14 € des sommes qu’elles doivent rapporter à la succession.
Par jugement du 15 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Rouen, aux motifs essentiels que :
— seul le projet de partage dressé par le notaire commis, qui s’est borné à effectuer ses opérations dans la limite de la mission qui lui a été confiée, ferait cesser l’indivision puisqu’il propose d’attribuer la pleine propriété, mais la juridiction ne dispose pas des éléments nécessaires – tels les titres de propriété- pour lui permettre de trancher cette difficulté,
— en l’absence de legs ou d’attribution testamentaire et d’accord entre les parties, il n’appartient pas au tribunal de décider des attributions dans le partage, mais il convient de composer des lots et de procéder à leur attribution par tirage au sort, excepté concernant l’appartement du 8 rue de la république à Rouen qui a déjà été attribué par le jugement du 9 juin 2006,
— concernant l’évaluation de l’appartement de Rouen, l’estimation préconisée par le notaire sera retenue, H W veuve Y ne justifiant pas d’une dévalorisation de l’immeuble et concernant l’évaluation de la maison de XXX et les autres immeubles et parcelles de terres agricoles, aucune contestation n’est soulevée,
— sur la dette d’indemnités d’occupation de la succession de N Y, outre la somme de 21 469,07 € liquidée par le notaire pour la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2009, il convient d’ajouter 3 196,32 € pour celle du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010, soit un total de 24 665,39 €,
— sur la créance alléguée au titre des travaux effectués pour le compte de l’indivision, seules quatre factures sont produites -pour un montant de 8 489,09 €- seuls les travaux effectués dans l’immeuble de XXX seront retenus,
— sur la créance alléguée au titre du paiement des charges de copropriété de l’immeuble de Rouen, il convient de renvoyer les héritières de N Y à produire devant le notaire commis les pièces justificatives de leurs réclamations.
Par conséquent, le tribunal de grande instance a :
débouté L Y et H Y née W de leurs demandes d’attribution d’immeubles, excepté celui déjà attribué par le jugement du 9 juin 2006,
débouté, en l’état, A Y épouse Z de sa demande d’homologation du projet de partage du 20 février 2009, notifié aux parties le 24 février 2009,
validé le projet de partage du 24 février 2009 en tant qu’il a compris dans l’actif à partager une somme de 154 752,83 € au titre du solde du compte d’administration provisoire dressé par le notaire commis, une créance de 5 421,18 € à l’encontre des héritières de N Y et une créance de 50 757,14 € à l’encontre des susnommées, et dans le passif, une somme provisionnelle de 50 000 €,
homologué les évaluations des immeubles à partager proposées par le projet de partage,
dit que le notaire délégué y ajoutera, sauf accord contraire des parties, une balance de compte,
d’une part, entre les indemnités d’occupation due par les héritiers de N Y pour la somme de 24 665,39 € au titre de la période échue du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2010, outre celles restant à échoir à compter du 1er octobre 2010 jusqu’au transfert de propriété résultant du partage définitif, sur la base de 267,43 € par mois jusqu’au 30 septembre 2011, avec indexation annuelle à compter de cette date,
d’autre part, les impenses de travaux exposés par N Y pour la somme de 6 096,97 €, ainsi que les charges de copropriété réglées par ses héritières de 2001 à 2009 pour la somme de 2 840,06 €, outre les charges que les héritières de N Y justifieront, devant le notaire délégué, avoir réglées de leurs deniers personnels, pour les exercices 2009/2010, et, le cas échéant, 2010/2011, ainsi que les taxes foncières et primes d’assurances de 2001 à 2006 selon justificatifs à lui présenter,
débouté L Y et H Y née W du surplus de leurs demandes,
reporté la date de jouissance divise, sauf meilleur accord entre les parties, au 15 mars 2011,
homologué, sauf meilleur accord entre les parties, les observations faites en paragraphe I à X, pages 1 à 7 du projet de partage, ainsi que le paragraphe XI, re-numéroté XIV, relatif au calcul d’indemnités d’occupation, sauf à en actualiser le compte,
dit que le notaire ajoutera, sauf meilleur accord entre les parties, des paragraphes XI et XII au projet de partage qui seront consacrés à l’exposé de la présente procédure, ainsi qu’un paragraphe XIII comportant, en réponse au dire, l’analyse du statut des immeubles restant à partager, et la vérification de l’assiette de l’actif immobilier restant à partager en pleine propriété et/ou en droits indivis sur cet actif,
homologué les clauses du paragraphe IV, à re-numéroter, du projet de partage relatifs aux conditions du partage,
renvoyé les parties devant le notaire commis afin qu’il dresse un acte de partage rectifié selon les dispositions du jugement ainsi que des projets d’attribution, tenant compte de l’attribution déjà ordonnée par un précédent jugement de l’immeuble sis XXX et en cas de désaccord des parties, compose des lots, calcule et détermine les soultes nécessaires à leur égalisation, procède à leur attribution par tirage au sort et dressé le partage définitif qui en résultera,
débouté A Z de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
fait masse des dépens d’instance et dit qu’ils seront employés en frais privilégiés de partage.
Le 3 décembre 2010, A Y épouse Z a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 août 2011, aux termes desquelles il est fait expressément référence pour l’exposé complet des moyens, A Z fait valoir que:
— la facture de ETANEL d’un montant de 6 096,97 € correspondant au remplacement de menuiseries de l’immeuble de Sotteville les Rouen retenue et prise en compte par le tribunal au titre des travaux payés par N Y, n’a jamais été réglée par ce dernier, qui s’est juste déplacé pour passer l’ordre de commande au nom et pour le compte de sa mère qui avait elle-même décidé de faire les travaux et les a réglés en totalité au moyen de 4 chèques,
— L Y et H Y née W restent redevables de l’indemnité d’occupation qui continue à courir du chef de leur refus d’homologation,
— concernant la demande de remboursement des travaux de L Y et H Y née W, les factures produites concernent des travaux d’entretien courant et il n’est pas prouvé que N Y avait personnellement réglé ces factures, ces dernières ayant été imputées au titre des déclarations fiscales de P Y,
— sur les charges de copropriété, L Y et H Y née W n’ont pas distingué entre les charges récupérables et non récupérables alors que seules ces dernières peuvent être supportées par l’indivision,
— l’évaluation des biens faites par L Y et H Y née W est étrangement minorée pour les biens dont elles auraient l’attribution et majorée pour ceux attribués à l’appelante, aussi convient-il de retenir les estimations retenues par le notaire.
A Y épouse Z demande donc à la cour de :
— ordonner la liquidation de la succession tant de P S veuve Y que de T Y,
— dire que, dans le cadre de la succession de P S veuve Y, la somme de 6 096,97 € afférente à la commande ETANEL a été réglée en totalité par P S-Y,
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu à tort la somme de 6 096,97 € comme impenses exposées par N Y et comme constituant une créance à valoir envers l’indivision successorale de Mme P S veuve Y,
— réformer le jugement en ce qu’il a décidé de valider l’estimation faite par le notaire concernant la maison sise à Vernon, XXX, et dire qu’il conviendra de la revoir à la baisse compte tenu des travaux de rénovation à engager et de la superficie réelle du bien,
— dire que la succession de P S veuve Y n’aura pas à supporter le remboursement du dépôt de garantie aux anciens locataires, dès lors qu’il a été encaissé par N Y,
— débouter L Y et H Y née W de leur appel incident et de l’intégralité de leurs prétentions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté L Y et H Y née W de leurs demandes d’attribution d’immeubles, excepté celui de Rouen, et en ce qu’il les a déboutées de l’intégralité de leurs prétentions,
— confirmer et homologuer les évaluations des immeubles à partager proposées par le projet de partage du 20 février 2009,
— constater que les contestations formulées lors du procès verbal de lecture du 2 mars 2009 ne sont aucunement reprises dans l’assignation,
— constater que L Y et H Y née W, dans le cadre de leur assignation, souhaitent ni plus ni moins se substituer au rôle du notaire en procédant à leur bon vouloir aux attributions qui leur agréent sans se soucier ni se préoccuper de la valeur desdits biens,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
— condamner solidairement L Y et H Y née W à lui payer les sommes de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 26 août 2011, aux termes desquelles il est fait expressément référence pour l’exposé complet des moyens, L Y et H Y née W exposent que:
— le notaire n’a pas tenu compte de ce que la liquidation de la succession de P S veuve Y ne donnait lieu qu’à la moitié des biens dépendant de la communauté Y-S et le tribunal a commis la même erreur, qu’il convient de réparer,
— elles acceptent que soit retenue une valeur de 110 000 € pour l’appartement de Rouen dont 55 000 € au titre de la succession de P S veuve Y,
— elles souscrivent au projet du notaire en ce qui concerne l’immeuble de XXX, celui de XXX,les prairies de XXX, de Gouy et de XXX, les terres agricoles à Renneville,
— elles contestent l’évaluation faite pour les parcelles B 66, 77, aux Broches et XXX à XXX, car il faut réduire la moitié à partager puisqu’elles appartenaient en propre à P S veuve Y et qu’il en est de même pour les terres agricoles de XXX et celles de XXX.
L Y et H Y née W demandent donc à la cour de :
— liquider la succession de P S veuve Y et de T Y,
— attribuer à la succession de N Y l’appartement situé XXX, la maison de XXX, la prairie pentue située à Gouy, les terres agricoles de XXX et les terres agricoles de XXX,
— attribuer à A Z les immeuble sis à XXX et à Vernon, les prairies agricoles sis aux XXX, les terres agricoles sises à XXX,
— constater qu’il est rapporté à la succession comme imputé sur les attributions des consorts Y, les sommes dues par N Y pour 5 427,10 € et 50 757,14 €,
— fixer l’indemnité d’occupation due par H W-Y pour l’appartement situé à Rouen jusqu’au partage à 21 469,07 € et constater qu’elle est imputée sur les attributions de L Y et H Y née W,
— dire que la succession de P S-Y est redevable à L Y et H Y née W, en remboursement des travaux payés par N Y, de la somme de 9 891,62 € et au titre de l’appartement de Rouen resté en indivision, des charges d’un montant de 12 510 €,
— ordonner à Me B, notaire à Rouen, commis en suite du précédent jugement, de remettre, outre les intérêts générés et même proportion toutes autres sommes qu’il aurait reçues ou dont il serait détenteur :
à A Y épouse Z la somme de 90 873,50 €,
à la succession de N Y la somme de 63 879,33 €,
— dire que les frais de liquidation et partage seront réglés en frais partagés de succession et qu’à cet effet les sommes détenues par Maître B seront réservées et versées aux notaire et/ou avocats des parties pour procéder aux publications nécessaires avant d’être réservées aux partageantes,
— condamner A Z à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 août2011.
SUR CE, LA COUR
Sur les opérations de compte liquidation partage de la succession d’T Y
Attendu que les parties s’accordent pour demander la liquidation tant de la succession de P S veuve Y, que de celle d’T Y son époux prédécédé; que l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de l’épouse a été ordonnée par le jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 9 juin 2006, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Rouen du 16 janvier 2008; que force est de constater que l’ouverture des mêmes opérations de compte, liquidation et partage n’a pas été ordonnée en ce qui concerne la succession d’T Y; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande afin qu’il soit procédé au règlement des deux successions entre leurs héritiers;
Sur les demandes en réformation du jugement de l’appelante
Sur la facture ETANEL
Attendu que A Y épouse Z verse aux débats le bon de commande daté du 8 novembre 1999 relatif à la fourniture et la pose de menuiseries pour l’immeuble de Sotteville les Rouen, établi au nom de N Y et signé par lui, d’un montant de 40 000 F, de même que la facture correspondante de l’entreprise ETANEL, en date du 1er février 2000, au nom de N Y également; que sur le bon de commande il est indiqué que le montant des arrhes versés est 10 000 F, que trois sommes d’un montant identique sont à verser à la pose en janvier, février et mars 2000 ; que A Y épouse Z produit également la copie de relevés du compte bancaire de P S veuve Y, où figurent 4 chèques de 10 000 F chacun, débités les 16 novembre 1999, 15 février 2000, 2 mars 2000 et 11 avril 2000, ainsi que la photocopie d’un chèque de 10 000 F à l’ordre d’ETANEL, daté du 8 février 2000, tiré sur le compte Crédit Agricole de P S veuve Y et dont il n’est pas contesté qu’il a été signé par elle;
Attendu que la preuve est ainsi rapportée par A Y épouse Z que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la facture n’a pas été réglée par N Y, mais par sa mère P Y; que L Y et H Y née W, héritières de N Y, ne peuvent donc pas faire valoir à ce titre une créance contre l’indivision successorale de P Y; que le jugement sera réformé sur ce point;
Sur l’estimation de la maison sise à XXX et le remboursement du dépôt de garantie aux locataires
Attendu que les époux C, locataires de ce bien selon contrat de bail du 31 janvier 1991 signé par N Y, ont donné congé en avril 2011;
Attendu que dans le projet de partage, Maître B en a estimé la valeur à 220 000 €, montant entériné par les premiers juges; que le projet de partage indique que la maison à usage d’habitation, louée à M. et Mme C, est cadastrée section XXX pour 5 a 25 ca, superficie qui figure également sur la déclaration de succession signée par A Y épouse Z le 20 mars 2002; que la surface indiquée correspond nécessairement à celle de la parcelle cadastrée et non à celle de la maison qui y est édifiée; que le descriptif établi par l’agence immobilière Logedis fait pourtant état d’une superficie du terrain de 477 m² pour une surface habitable de 116,58 m²; que ce seul document, sans référence au cadastre, ne suffit pas à démontrer que la surface de la parcelle aurait été 'grandement majorée', tant dans la déclaration de succession que dans le projet d’acte de partage; que dans un courrier du 9 juillet 2011, Logedis a estimé ce bien à 240 000 € net vendeur; qu’il n’est pas produit d’autre estimation, de sorte que même si des travaux sont à prévoir avant de relouer la maison comme en justifie l’appelante, il n’y a pas lieu de retenir une autre valeur que celle de 220 000 € figurant dans le projet d’acte de partage; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point;
Attendu que par ailleurs, il ressort du bail du 31 janvier 1991 que les époux C ont versé au bailleur un dépôt de garantie de 8 000 F (1 219,59 €); que N Y étant le bailleur désigné dans l’acte, a donc perçu cette somme, dont les locataires ont sollicité le remboursement à la sortie des lieux; que la succession de P S veuve Y n’aura pas à supporter le remboursement du dépôt de garantie aux époux C;
Sur l’appel incident de L Y et H Y née W
Sur la valeur de l’immeuble situé XXX
Attendu que par jugement du 9 juin 2006, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Rouen du 16 janvier 2008, l’immeuble sis à Rouen – et non pas seulement sa moitié – a été attribué à L Y et H Y née W; qu’il n’y a donc pas lieu de l’attribuer de nouveau à ces dernières; qu’il y a lieu en revanche de déterminer si l’estimation retenue par le notaire dans le cadre de la liquidation des successions de P S veuve Y et de son époux prédécédé, ainsi que par le tribunal dans le jugement entrepris, soit 150 000 € ,correspond à la valeur de cet immeuble;
Attendu qu’il s’agit d’un appartement de type F2 de 53 m² situé au 2e étage, avec cave et grenier constituant les lots 42,104 et 171 de la copropriété; que selon l’appelante, il serait agrémenté d’une véranda, ce qui en augmenterait la superficie; que les intimées produisent une estimation du cabinet immobilier Lagadeuc du 27 avril 2009, faisant état d’une fourchette de prix comprise entre 110 000 et 115 000 €, ainsi qu’une annonce de l’agence immobilière ORPI de mise en vente au prix de 152 000 €, d’un appartement de 3 pièces, 2 chambres, de 67 m², situé en centre ville de Rouen et qui aurait été vendu 135 000 € le 16 août 2011; qu’il n’est pas justifié que cet appartement et celui objet du présent litige se situeraient dans des immeubles comparables et dans le même quartier, étant observé que la valeur d’un bien immobilier peut varier considérablement d’une rue à l’autre d’une même ville; qu’au surplus, pas davantage qu’en première instance, ainsi que l’ont fait observer les 1ers juges, L Y et H Y née W ne produisent aucun constat technique de l’état des lieux, ni de photographies de l’immeuble et de l’appartement litigieux; que dès lors, les intimées ne démontrant pas que la valeur de celui-ci serait inférieure à l’estimation du notaire, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a retenu cette estimation de 150 000 €;
Sur la demande en remboursement des travaux à hauteur de 9891,62 €
Attendu qu’en 1re instance, L Y et H Y née W se prévalaient d’une créance d’un même montant au titre des travaux payés par N Y; que le tribunal n’a retenu que la facture ETANEL d’un montant de 6 096,97 €, dont il a été démontré devant la Cour qu’elle avait été réglée par P S veuve Y; que le tribunal a rejeté les autres réclamations au titre des travaux par des motifs pertinents que la cour fait siens dans leur intégralité; que la succession de P S veuve Y n’est donc redevable envers celle de N Y d’aucune somme à ce titre;
Sur la demande en remboursement des charges de copropriété de l’appartement de Rouen à hauteur de 12 510 €
Attendu qu’après avoir analysé les appels de charges adressés par le syndic de la copropriété, le tribunal a exactement retenu que le montant des charges non récupérables, incombant aux indivisaires comme propriétaires, s’élève à 2 840,06 € pour la période de 2001 à 2009; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il retenu à ce titre dans la balance du compte, au crédit de la succession de N Y envers celle de P S veuve Y, la somme de 2 840,06 € outre les charges que les héritières de N Y justifieront, devant le notaire délégué, avoir réglées pour les exercices postérieurs, ainsi que les taxes foncières et primes d’assurances de 2001 à 2006 selon justificatifs à lui présenter; que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté L Y et H Y née W du surplus de leurs prétentions concernant les impenses qui auraient été exposées pour le compte de la succession de P S veuve Y; que la Cour les déboute de leurs demandes complémentaires à ce titre;
Sur les indemnités d’occupation de l’appartement de Rouen
Attendu que le tribunal a fixé la dette d’indemnités d’occupation dues par la succession de N Y, à la somme de 21 469,07 € liquidée par le notaire pour la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2009, outre la somme de 3 196,32 € pour celle du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010, soit un total de 24 665,39 €; que ces montants ont été calculés sur la base de l’ indemnité d’occupation fixée par la cour d’appel de Rouen dans son arrêt du 16 janvier 2008; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point étant précisé que l’indemnité d’occupation sera due jusqu’au jour du partage;
Sur les demandes d’attribution des biens dépendant de la succession et de remise de sommes par le notaire
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a homologué les évaluations des immeubles à partager proposées par le partage susvisé, ainsi que certains paragraphes du projet de partage, sans qu’il y ait lieu de procéder à l’attribution des biens immobiliers telle que sollicitée par L Y et H Y née W et contestée par A Y épouse Z; qu’en effet, le notaire commis procédera aux attributions conformément aux dispositions du jugement entrepris et du présent arrêt et dressera le partage définitif qui en résultera;
Que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions autre que celle relative à la facture de travaux ETANEL, qui ne correspond pas à une créance de L Y et
H Y née W envers l’indivision successorale; qu’il y sera ajouté qu’est ordonnée l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession d’T Y et que la succession de P S veuve Y n’aura pas à supporter le remboursement du dépôt de garantie aux époux C;
Que les parties seront renvoyées devant le notaire commis afin qu’il dresse un acte de partage rectifié selon les dispositions du présent arrêt et en cas de désaccord des parties, compose des lots, calcule et détermine les soultes nécessaires à leur égalisation, procède à leur attribution par tirage au sort et dresse le partage définitif qui en résultera;
Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’une attitude procédurière ni d’un comportement caractérisant l’intention de lui nuire, constitutifs d’un abus de droit, de la part de de L Y et H Y née W, étant observé que le seul rejet des prétentions d’une partie ne suffit pas à qualifier une procédure comme étant abusive et dilatoire; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté A Y épouse Z de sa demande à ce titre;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage;
Par ces motifs
Confirme le jugement rendu le 15 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Rouen en toutes ses dispositions, excepté celle relative aux impenses de travaux soit-disant exposées par N Y devant figurer à la balance du compte,
Le réformant sur ce seul point et statuant à nouveau,
Dit que L Y et H Y née W, héritières de N Y, ne peuvent pas faire valoir au titre des impenses de travaux une créance de 6 096,97 € contre l’indivision successorale de P Y,
Y ajoutant,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession d’T Y et renvoie les parties devant le même notaire déjà commis pour procéder au partage de la succession de P S veuve Y,
Dit que la succession de P S veuve Y n’aura pas à supporter le remboursement du dépôt de garantie aux époux C versé par ces derniers pour l’immeuble sis XXX
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec droit de recouvrement au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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