Confirmation 4 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 déc. 2015, n° 13/12207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/12207 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 28 juin 2011, N° 10/02964 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 04 décembre 2015 après prorogation
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/12207
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2011 par le Conseil de Prud’hommes de X – RG n° 10/02964
APPELANT
Monsieur A Y
XXX – XXX
non comparant, représenté par Me Farida MESSAOUDI ABTROUN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2145
INTIMEE
CAISSE NATIONALE DU RSI
264 AVENUE DU PRESIDENT WILSON – XXX
représentée par Me Hortense GEBEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Aurélie TROESTLER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0081
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre
Madame C D, Conseillère
Madame E F, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel régulièrement formé par A Y contre un jugement du conseil de prud’hommes de X en date du 31 mars 2011 ayant statué sur le litige qui l’oppose à son ancien employeur, la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants ;
Vu le jugement déféré ayant :
— requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— condamné la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants à payer à A Y les sommes de :
— 7 656,15 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 765,61 € au titre des congés payés y afférents,
— 1 200 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— condamné la même aux dépens ;
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l’audience aux termes desquelles :
A Y, appelant, poursuit :
— la réformation partielle du jugement entrepris,
— la condamnation de la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants à lui payer les sommes de :
— 33'000 € au titre du préjudice subi du fait du licenciement abusif,
— 22'000 € pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
— la condamnation de la même aux dépens ;
La Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants , organisme de sécurité sociale intimé, conclut :
— à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— en conséquence, au rejet de l’ensemble des demandes formulées par A Y,
— à la condamnation de celui-ci aux entiers dépens.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants (CNRSI) est un organisme de sécurité sociale regroupant plusieurs régimes de sécurité sociale. Elle applique un accord collectif relatif à la classification du personnel conclu le 2 juin 2009 et occupait, lors des faits, 712 salariés.
Elle a employé A Y du 15 juillet 2009 au 3 avril 2010 en exécution de deux contrats de travail à durée déterminée et d’un avenant de renouvellement successivement conclus le 15 juillet 2009, pour exercer les fonctions de chargé d’études de la CNRSI du
15 juillet au 11 août 2009, le 11 août 2009, pour exercer les fonctions de juriste du 12 août au 1er décembre 2009 et le 23 novembre 2009 pour la poursuite de ces fonctions du 2 décembre 2009 au 3 avril 2010.
La relation de travail ayant pris fin à cette dernière date, la CNRSI a délivré au salarié les documents sociaux de fin de contrat, soit son solde de tout compte, un certificat de travail pour la période d’emploi du 15 juillet 2009 au 3 avril 2010 et une attestation d’employeur destinée au PÔLE EMPLOI mentionnant pour motif de la rupture du contrat de travail la fin du contrat à durée déterminée.
A Y a saisi le conseil de prud’hommes de X, le 20 août 2010, de sa demande tendant à la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de la contestation de la rupture de son contrat de travail et de ses demandes en paiement du préavis et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, non-respect de la procédure de licenciement et falsification des dates apposées sur les contrats.
Les parties ont développé à l’audience leurs moyens et présenté leurs demandes, tels que formulés dans leurs conclusions respectives.
SUR CE
— Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
La Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants (CNRSI) conteste la requalification en contrat de travail à durée indéterminée des contrats à durée déterminée consentis à A Y, requalification prononcée par le jugement du conseil de prud’hommes dont appel.
Elle a employé A Y du 15 juillet 2009 au 3 avril 2010 en exécution de deux contrats de travail à durée déterminée et d’un avenant de renouvellement conclus successivement comme suit :
— un contrat pour surcroît d’activité, en date du 15 juillet 2009, pour exercer à temps complet les fonctions de chargé d’études de la CNRSI avec la qualification professionnelle de cadre administratif de niveau 2 au sens de la classification des emplois du personnel des AVA modifiée du 20 avril 1988, pour une durée de 4 semaines, du 15 juillet au 11 août 2009, moyennant un traitement brut mensuel de 2 502,05 € sur la base de l’indice hiérarchique 403, outre un complément spécifique de rémunération de 50 € par mois ;
— un contrat pour assurer le remplacement provisoire de Nawel TOUAM, absente pour congé maternité, en date du 11 août 2009, pour exercer la fonction de juriste de niveau V coefficient 408,20, du 12 août au 1er décembre 2009 avec la possibilité d’un renouvellement, moyennant
un salaire provisoirement fixé sur la base du coefficient 403 à 2 502,05 € + 50 € ;
— un avenant, en date du 23 novembre 2009, renouvelant le dernier contrat à durée déterminée, en raison du remplacement provisoire de Nawel TOUAM lié à son absence pour congé maternité, pour la période du 2 décembre 2009 au 3 avril 2010.
Le premier de ces contrats, daté du 15 juillet 2009, a été conclu ' pour faire face à un accroissement temporaire d’activité lié à l’accumulation de travail suite au congé maladie d’un des membres de l’équipe du pôle des affaires juridiques et contentieuses'.
Le motif du surcroît d’activité invoqué, s’il présentait l’avantage pour la CNRSI d’affecter le salarié sous contrat à durée déterminée à tout autre poste que celui du salarié absent ne la dispense cependant pas de justifier les circonstances de l’accumulation de travail à laquelle son service juridique et contentieux devait alors faire face. Aucun élément ni aucune explication complémentaire n’a été fourni sur le motif allégué, notamment sur la durée du congé maladie à l’origine de l’accumulation de travail.
Par ailleurs, il est établi par l’échange des courriels versés au dossier que le contrat en date du 15 juillet 2009 n’a été transmis à A Y, embauché à cette date, que le 22 juillet 2009, soit au-delà du délai deux jours ouvrables prescrit par l’article L. 1242-13 du Code du travail, le jour de l’embauche et le dimanche étant décomptés.
La transmission tardive du contrat pour signature équivalant à une absence d’écrit, c’est à raison le conseil de prud’hommes a considéré qu’elle entraînait la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée.
— Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences
S’agissant d’un contrat de travail à durée indéterminée, sa rupture intervenue le 4 avril 2010, sans motif et en dehors de toute procédure de licenciement, revêt un caractère abusif.
Les condamnations prononcées par les premiers juges au titre du préavis et du défaut de respect de la procédure de licenciement qui n’ont pas été discutées dans leur montant seront confirmées.
Au vu des éléments de préjudice versés au dossier et de l’ancienneté du salarié, la cour estime devoir fixer à 3 000 € la réparation du dommage causé par cette rupture sans cause réelle ni sérieuse.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
A Y soutient que la CNRSI lui a fait signer, le 22 juillet 2009, un contrat de travail antidaté au 15 juillet 2009 après avoir ' falsifié ' sa date.
Par courriel du 22 juillet 2009 à Z, le salarié s’est étonné de ce que son contrat de travail ne lui avait pas été soumis depuis le 15 juillet. Un courriel en réponse de la même date l’a invité à 18H12 à passer signer son contrat, à sa disposition pour signature, au service du personnel.
Il n’est pas démontré que la date du 15 juillet 2009 apposée sur le contrat soumis à signature ait été ' falsifiée ' et que A Y ait alors été empêché d’ajouter la date du 22 juillet à proximité de sa signature.
Ni la fraude invoquée, ni le préjudice en résultant n’ayant été justifié, il n’y a pas lieu d’accorder la réparation sollicitée.
— Sur la charge des dépens et la demande au titre de l’article 699 du Code de procédure civile
Succombant à l’issue du recours, la CNRSI sera condamnée aux dépens d’appel.
Le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire en matière prud’homale, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants (CNRSI) à payer à A Y la somme de 3 000 € à titre d’indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la CNRSI aux dépens de l’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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