Infirmation 7 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 7 oct. 2014, n° 13/02651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/02651 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 14 décembre 2012, N° 12019820 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PG SETE Prise c/ SAS BIZERBA FRANCE |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 07 OCTOBRE 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02651
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 DECEMBRE 2012
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 12019820
APPELANTE :
S.A.R.L. PG SETE Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
XXX
XXX
représentée par Me Yves GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LA PORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Christophe PONS, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Philippe VAQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIMEE :
SAS BIZERBA FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par Me Morgane SALVIGNOL GUILHEM, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Morgane SALVIGNOL GUILHEM, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alain DUFFOURG, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 12 Août 2014
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 SEPTEMBRE 2014, en audience publique, Monsieur Daniel BACHASSON, président, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, Président
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller
Monsieur Bernard BETOUS, Vice Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Se prétendant créancière de la société PG Sète, qui exploite un supermarché à l’enseigne Franprix au 4-5 quai de la Résistance à Sète, au titre d’une facture du 20 mai 2011 afférente à du matériel commandé le 18 avril 2011 et livré le 2 mai suivant, et les mises en demeure qu’elle lui a adressées les 15 décembre 2011, puis les 1er, 15 mars et 31 août 2012 étant restées infructueuses, la société Bizerba France l’a fait assigner, selon exploit du 12 novembre 2012, devant le tribunal de commerce de Montpellier en paiement de la somme de 14 274,26 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2012, le tribunal a fait droit à la demande, tout en limitant à 800 euros le montant des frais de procédure.
*
* *
*
La société PG Sète a régulièrement interjeté appel de ce jugement en vue de son infirmation, demandant à la cour de rejeter la demande comme irrecevable et infondée et de condamner la société Bizerba France à lui payer 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— elle n’a jamais commandé la marchandise dont le prix lui est réclamé, et les diverses pièces produites par la société Bizerba France établissent que la commande, le bon de livraison et la facture concernent un autre supermarché à l’enseigne Franprix situé à Castelnau-le-Lez, établissement qu’elle n’a pas exploité et avec lequel elle n’a aucun lien,
— le dénommé Jamel Hamli qui lui aurait passé la commande et dont le nom apparaît sur un courriel et sur le bon de livraison et la facture, est étranger à la société PG Sète et inconnu d’elle,
— au reçu de l’assignation introductive d’instance du 12 novembre 2012, elle a adressé dès le 20 novembre suivant un courrier en la forme recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier instrumentaire pour l’aviser que ce litige ne la concernait pas, et, malgré ce, la société Bizerba France n’a pas hésité à faire enrôler cette assignation, ce qui justifie une condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive.
*
* *
*
La société Bizerba France a conclu à la confirmation du jugement entrepris, outre l’allocation de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
Elle fait valoir que :
— il est étonnant que la société PG Sète, bien qu’ayant été assignée à personne et prétendant avoir constaté que le litige ne la concernait pas, ne se soit pas présentée devant le premier juge,
— elle rapporte la preuve de la commande faite par la société PG Sète en produisant un bon de livraison, des lettres de relance et une facture,
— son action n’est pas abusive.
C’est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 12 août 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il ressort des propres productions de la société Bizerba que son débiteur n’est pas la société appelante ;
Qu’en effet, le bon de commande du 27 avril 2011 vise « Franprix, 115 route de Nîmes ' 34170 Castelnau-le-Lez », le bon de livraison du 2 mai 2011 concerne la même entreprise, ainsi que la facture du 20 mai 2011 ;
Qu’il en est de même de toutes les lettres de relance et de mises en demeure qui sont adressées : «Franprix, 115 route de Nîmes ' 34170 Castelnau-le-Lez » ;
Que, néanmoins et étonnamment, l’assignation introductive d’instance a été délivrée à « la société PG Sète’ à l’enseigne Franprix, dont le siège est XXX 34200 Sète » ;
Attendu qu’il s’ensuit que la société appelante n’est pas le débiteur de ces factures et que c’est à tort que le premier juge ' qui s’est borné à faire droit à la demande en raison de la non-comparution du défendeur à l’instance et sans manifestement avoir examiné les pièces produites par le demandeur, méconnaissant ainsi les dispositions du second alinéa de l’article 472 du code de procédure civile ' a condamné la société PG Sète au paiement d’une somme dont il n’était pas débiteur ;
Que ce jugement sera infirmé, et la demande, rejetée ;
Attendu que la société appelante, qui, alors qu’elle avait été assignée à sa personne, a choisi de ne pas comparaître en première instance, se limitant à un courrier procéduralement inopérant adressé à l’huissier instrumentaire, ne peut dès lors prétendre à des dommages-intérêts ;
Attendu que la société Bizerba, qui succombe, sera condamnée à payer à la société PG Sète la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, verra sa propre demande de ce chef rejetée et supportera les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris.
Et, statuant à nouveau,
Rejette la demande.
Condamne la société Bizerba à payer à la société PG Sète la somme de deux mille euros (2 000) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société Bizerba de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société PG Sète de sa demande de dommages-intérêts.
Condamne la société Bizerba aux dépens de première instance et d’appel, et autorise les avocats de la cause à recouvrer ceux d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D.B.
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