Confirmation 10 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 10 oct. 2012, n° 11/06888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/06888 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 22 septembre 2011, N° 2011/03673 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS STPI c/ SAS SOYEZ |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 10/10/2012
***
N° de MINUTE :
N° RG : 11/06888
Jugement (N° 2011/03673)
rendu le 22 Septembre 2011
par le Tribunal de Commerce de LILLE
REF : FB/AMD
APPELANTE
ayant son siège XXX
XXX
représentée par son représentant légal
Représentée par Maître Bernard FRANCHI de la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, anciens avoués
Assistée de Maître Stéphane DHONTE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
SAS SOYEZ
ayant son siège XXX
XXX
représentée par ses dirigeants légaux
Représentée par Maître Virginie LEVASSEUR de la SCP LEVASSEUR LEVASSEUR, avocats au barreau de DOUAI constituée aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, anciens avoués
Assistée de Maître Philippe MEILLIER, avocat au barreau d’ARRAS
DÉBATS à l’audience publique du 20 Juin 2012 tenue par Fabienne BONNEMAISON magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
X Y, Président de chambre
Fabienne BONNEMAISON, Conseiller
Dominique DUPERRIER, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2012 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par X Y, Président et Z A, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 juin 2012
***
Par jugement réputé contradictoire du 22 Septembre 2011, assorti de l’exécution provisoire, le Tribunal de Commerce de LILLE a condamné la société STPI à verser à la société SOYEZ une somme de 3109.60€ avec intérêts judiciaires à compter du 2 Décembre 2009 pour diverses factures impayées outre une indemnité de procédure de 500€.
La SAS STPI a relevé appel le 6 Octobre 2011 de ce jugement dont elle sollicite la réformation suivant conclusions déposées le 16 Mai 2012 tendant à voir constater que la société SOYEZ a accroché le portail de la résidence Villa Simons au CATEAU CAMBRESIS dont la STPI a financé la réfection à hauteur de 2272.88€ TTC, de débouter par suite la société SOYEZ de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser une indemnité de procédure de 2000€.
Au terme de conclusions déposées le 19 Mars 2012, la société SOYEZ sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société STPI à lui verser une somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de procédure de 1500€.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 Juin 2012, étant précisé que la société SOYEZ a déposé le 23 Janvier 2012 des conclusions de reprise d’instance constituant Maître LEVASSEUR avocat aux lieu et place de la SCP d’avoués LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR.
SUR CE
Il est constant que la société STPI a sous-traité à la société SOYEZ des travaux de terrassement sur un chantier sis au CATEAU CAMBRESIS facturés au prix de 24 649.56€ que la société STPI a entendu compenser pour partie avec des frais de réparation d’un portail dont elle imputait la dégradation à son sous-traitant.
La société SOYEZ a saisi le Tribunal aux fins de paiement du solde de son marché et c’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement réputé contradictoire dont appel qui a fait droit à sa réclamation.
Au soutien de son appel, la société STPI fait valoir qu’en cours de chantier un engin de la société SOYEZ a endommagé un portail dont elle dû supporter la réparation et s’estime fondée à en compenser le coût avec la créance de son sous-traitant, quant à elle non contestée.
La société SOYEZ conteste les dégradations reprochées qu’elle estime non établies en l’absence de toutes photographies, constat contradictoire, et que contestent ses salariés qui ont tout au plus constaté un fil électrique décroché qu’ils ont rebranché.
Il résulte cependant d’une attestation du maître d’oeuvre qu’un camion de l’entreprise SOYEZ a effectivement dégradé le fonctionnement du portail d’entrée en accrochant les cellules de détection dont STPI a dû financer la réparation.
Cette situation a été dénoncée dès le 26 Juin 2009 à la société SOYEZ qui a nié l’accrochage du portail mais admis le décrochage d’un fil électronique de l’oeil de sécurité, réparé selon elle par l’un de ses mécaniciens ( voir son courrier du 2 Décembre 2009 et la déclaration de ses salariés).
Ce faisant, la société SOYEZ, même si elle a démenti un 'accrochage’ du portail, n’a pas contesté que l’installation électrique avait été touchée par l’un de ses engins sauf à en minimiser les conséquences et à se prévaloir d’une réparation par son électricien.
La société Ets PILEZ qui est intervenue sur les lieux dès le 12 Juin 2009 (date de son devis de réparation) est venue toutefois attester qu’elle avait dû remplacer les deux motoréducteurs, le jeu de cellules et les butées pour le prix de 2272.88 facturés à la société STPI le 4 Septembre 2009.
La Cour estime donc démontrée l’implication de la société SOYEZ dans le dommage occasionné au portail et la créance indemnitaire de la société STPI justifiée à hauteur de 2272.88€ montant de la facture des Ets PILEZ.
Dans la mesure où la société STPI ne conteste pas la créance de la société SOYEZ au titre de son marché, le jugement sera confirmé en ce qu’il la condamne au paiement de la somme de 3109.60€ augmentée des intérêts de retard mais la compensation ordonnée entre les créances des parties.
Sur les demandes accessoires :
* Reconnue pour partie fondée en ses demandes, la société STPI ne peut se voir reprocher une résistance abusive aux réclamations de la société SOYEZ qui sera, par suite, déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
* Le jugement sera confirmé en ce qu’il octroie une indemnité de procédure à la société SOYEZ et condamne STPI aux dépens dès lors qu’après compensation la société SOYEZ demeure créancière à l’égard de l’entreprise principale.
* Dans la mesure où STPI prospère en ses prétentions d’appel, les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles d’appel et la société SOYEZ supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant:
Condamne la société SOYEZ à verser à la société STPI une somme de 2272.88€ au titre de la réparation du portail.
Dit qu’il s’opérera compensation entre les créances des parties.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société SOYEZ aux dépens d’appel avec faculté de recouvrement au profit de la SCP DELEFORGE FRANCHI conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Z A. X Y.
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