Infirmation 30 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 30 nov. 2017, n° 16/01916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/01916 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 1 avril 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne GROSCLAUDE-HARTMANN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS SOCIETE ALSACIENNE DE MEUBLES - SALM |
Texte intégral
AP/LP
MINUTE N° 17/1956
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 30 Novembre 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 16/01916
Décision déférée à la Cour : 01 Avril 2016 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
Madame Z A
[…]
[…]
Non comparante et représentée par Me VIRLOGEUX, avocat substituant Me Mélanie CHABANOL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société SCHMIDT GROUPE venant aux droits de la
SAS SOCIÉTÉ ALSACIENNE DE MEUBLES – SALM
Prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 326 784 709
[…]
[…]
Non comparante et représentée par Me Julien DEMAEL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PAULY, Président de Chambre, et Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PAULY, Président de Chambre
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme PAULY Président de Chambre,
— signé par Mme PAULY, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Z A a été embauchée par la Société Alsacienne de Meubles (ci-après dénommée la société SALM) en qualité de responsable 'ressources humaines’ le 16 octobre 2006.
Par lettre recommandée du 13 mars 2014, elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement, avec dispense de travail et interdiction de se rendre dans les locaux de l’entreprise.
Par lettre recommandée du 9 avril 2014, elle a reçu notification de son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le 19 janvier 2015, Mme Z A a saisi la juridiction prud’homale en contestant son licenciement.
Par jugement du 1er avril 2016, le conseil de prud’hommes de Colmar l’a débouté de toutes ses prétentions.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 15 avril 2016, Mme Z A a régulièrement relevé de ce jugement.
A l’audience, Mme Z A fait oralement développer ses conclusions d’appel parvenues le 28 décembre 2016. Elle conteste l’insuffisance professionnelle qui lui est imputée. Elle demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé, et de condamner la société SALM à lui verser les sommes de 93.000 € à titre de dommages et intérêts, et de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Venant aux droits de la société SALM, la société Schmidt Groupe fait oralement reprendre ses conclusions parvenues en réplique le 30 avril 2017 en demandant la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la salariée à payer 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR QUOI, LA COUR,
En application de l’article L. 1235-1 du code du travail, il revient à la cour d’apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, et ce au vu des éléments fournis par l’une et l’autre parties.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige. La société intimée invoque donc vainement divers incidents qu’elle n’a pas mentionnés dans la lettre de licenciement.
Le premier motif de la lettre de licenciement du 9 avril 2014 a été énoncé comme suit :
'1. Vous avez de réelles difficultés à gérer, vos priorités et ne traitez pas toujours vos dossiers ou avec un retard important.
a. En effet, plusieurs responsables ou salariés se sont plaints du fait que vous ne répondiez tout simplement pas à leur demande, suite aux mails adressés, ou demandes formulées.
Pour exemple, le Directeur de la filiale EMK a dû vous relancer plusieurs fois pour différents dossiers, tel que la formation ou le recrutement de ses équipes, et ne trouvait pas de réponses à ses attentes.
Il a dû se retourner vers moi à plusieurs reprises pour me demander d’intervenir directement dans le traitement de ses demandes ou de vous alerter sur leur importance. Choses que j’ai pu faire de manière régulière à l’oral ou à l’écrit, après de vous.
b. C’est également le cas du responsable de l’agencement qui m’avait demandé expressément un entretien, afin de se plaindre de votre absence de professionnalisme devant des mails qu’il vous adressait sans recevoir de réponse, malgré de nombreuses relances de sa part.
Dans le dossier qu’il m’avait amené, il y avait des mails et demandes qui dataient de plus de 2 ans, dont certains étaient restés sans réponses.
C. Il en va de même de responsables qui ont dû m’alerter sur le délai avec lequel vous établissiez les contrats de nouveaux salariés, entrés depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois dans l’entreprise. J’ai eu moi-même à déplorer à plusieurs reprises ce type de carence, ainsi que le servie paie.'
Devant la Cour, rien n’est produit sur les multiples plaintes alléguées par l’employeur.
Seuls sont versés aux débats des échanges de messages électroniques entre Mme Z A et M. B C, directeur de la filiale EMK visé aux deuxième alinéa du a) du motif énoncé, lesquels ne révèlent ni retard, ni difficulté de la salariée appelante à gérer les priorités.
Le deuxième motif a été rédigé dans les termes suivants :
'2. Malgré le recrutement d’une assistante, vous ne parvenez pas à gérer vos dossiers avec l’autonomie, l’implication et la rigueur nécessaires.
Malgré un renfort recruté pour vous aider dans la gestion administrative du quotidien, vous vous laissez toujours déborder et ne parvenez pas à gérer vos dossiers avec la rigueur nécessaire.
a. Pour exemple, vous étiez en charge de la communication du projet Opéra, dossier que vous avez voulu prendre en charge et traiter de manière autonome.
Dans le cadre de ce dossier, vous aviez préparé pour le comité de direction une présentation de déploiement d’enquête auprès des salariés. J’ai découvert le contenu de cette démarche après coup, puisque vous me l’aviez adressé tardivement, sans me prévenir, et sans me présenter les options pertinentes à prendre pour un sujet qui touchait une population importante de l’entreprise.
Le Directeur du programme Opéra a fini par se plaindre du manque de préparation et de pertinence dans le suivi de cette communication, et de votre incompétence.
Cette situation a conduit à la décision de vous retirer ce sujet, et cela d’un commun accord. Après cet incident, je vous ai proposé de décaler le traitement de certains dossiers en 2014, chose que vous avez acceptée.
Je vous ai donné également plusieurs conseils pour vous organiser dans votre travail au quotidien, tel que planifier votre travail pour la journée, la semaine, afin de ne pas vous laissez déborder.
Nous avons également constaté que vous assistiez à certaines réunions ou rv qui n’étaient pas utiles, et que vous pouviez vous en passer. Vous aviez d’ailleurs reconnu que vous aviez du mal à dire non aux différentes sollicitations, de manière générale.'
Mais l’employeur ne fournit aucun élément au soutien de ses assertions tandis que la salariée appelant affirme que la gestion du programme Opéra lui a été retirée à cause de sa surcharge de travail.
Le troisième motif a été présenté comme suit :
'b. Vous faites preuve d’un réel manque de rigueur dans les process de recrutement et quand vous devez établir les packages ou promesses d’embauches pour de nouvelles recrues.
Des erreurs et plusieurs allers retours entre vous, la Direction générale et moi, ont pu être constatées, et ce sans respecter les délais impartis.
D’ailleurs, un des postes ouverts en recrutement a encore fait l’objet d’un désistement, alors qu’il est ouvert depuis plus de 2 ans sans que vous n’établissiez le plan d’action pertinent pour remédier à la situation.
De même, un des candidats reçu par vous, a remonté au cabinet de recrutement la manière non professionnelle dont vous l’aviez reçu, laissant une image peu valorisante du service RH.'
Mais l’employeur ne verse aux débats que deux courriels en date du 19 novembre et 30 décembre 2013 concernant le recrutement de collaborateurs, lesquels ne révèlent ni le manque de rigueur ni les erreurs imputées à la salariée appelante et que cette dernière conteste, ni même les désistements ou doléances de certains candidats du recrutement.
Le quatrième motif a été rédigé à la suite du b) sans énoncer de c), sous la signature de la directrice des ressources humaines de la société SALM, dans les termes suivants :
'd. De manière récurrente, vous manquez d’autonomie dans la gestion de vos dossiers, et avez besoin de mon intervention sur des basiques RH.
Pour preuve, vos nombreuses sollicitations pour établir des courriers disciplinaires, pour rédiger des notes de communication, pour gérer des problématiques humaines de manière générale.'
Mais rien n’étaye l’assertion de l’employeur.
Le cinquième motif a été énoncé comme suit :
'3. Contrainte de compenser vos erreurs répétées, votre manque de suivi et le manque de confiance des managers qui s’adressent à moi pour certains.
a. Nous en voulons pour preuve les grossières erreurs commises dans la rémunération des responsables animation réseau expert, et qui concernent plusieurs personnes.
Votre laxisme habituel à établir et à communiquer au service paie les contrats de travail et avenants dans les temps, ont généré des erreurs dans la paie, c’est à dire, un trop perçu important (plus de 12 mois) pour ces salariés.
Vous avez eu plusieurs occasions pour rectifier ces éléments comme il se doit, mais avez systématiquement négligé la situation. Du coup, ces salariés et leurs responsables ont remonté leur mécontentement, renforcé par votre lenteur et désinvolture à régler le problème.
b. Dans le même registre, vous avez demandé à la paie de changer la fonction et la rémunération d’un collaborateur, alors que vous ne lui aviez pas encore fait signer son avenant.'
Mais seul est produit aux débats un courriel du 14 février 2014 relatif à un avenant aux contrat des responsables 'animation réseau', lequel ne révèle aucunement les erreurs répétées que l’employeur a imputées à la salariée appelante et que cette dernière conteste.
Le sixième motif a été articulé comme suit dans la lettre de licenciement :
'c. La Direction Générale m’a encore sollicitée pour régler la situation d’autres salariés, lesquelles étaient devenues critiques par manque de suivi ou réponse adaptée de votre part (malaise pour certains collaborateurs, traitement de litiges salariés ou mauvaises intégrations de salariés). Il m’a demandé de régler les problèmes avant que la situation se dégrade'.
D’une part la société intimée se réfère à un courriel du 19 novembre 2013 par lequel le Directeur général délégué de la société SALM a seulement exprimé qu’il lui semblait que des 'réalignements’ devaient être faits concernant un dossier Opéra.
D’autre part, la société intimée se réfère à un courriel du 15 novembre 2013 par lequel le même directeur général délégué s’est simplement enquis de l’embauche d’un collaborateur anglais.
Rien ne caractérise le manque de suivi ou de réponse adaptée que l’employeur a reproché à Mme Z A.
Le septième motif a été développé comme suit :
'4. Manque d’implication et désintérêt devant les difficultés de nature humaine.
Vous manquez d’implication et de réactivité dans la résolution de problématiques humaines ou sociales.
a. Le médecin du travail m’a alertée sur les délais avec lesquels vous traitiez certains problèmes de salariés, et ce malgré les alertes qu’elle a pu faire auprès de vous. Pour plus de réactivité du service RH, nous avons d’ailleurs convenu avec elle qu’elle me remontrait en parallèle les éléments afin que je puisse en être informée.
b. De manière similaire, ne trouvant pas de relai ou de suivi de votre côté, certains collaborateurs de la Direction commercial se sont directement adressés à moi et à la Présidente pour exprimer leur malaise, suite au décès de leur Directeur. D’ailleurs, vous considériez qu’il était inutile de leur proposer une cellule d’écoute, puisque vous m’aviez répondu à ma demande : 'pourquoi faire, Y n’est pas encore mort !'. Il avait pourtant prévenu que c’était une question de jours.
c. Un manager m’a également indiqué le peu de cas que vous faisiez des problèmes qu’il vous remontait, lui faisant dire que notre service n’était pas un service 'humain'.
d. L’équipe de la filiale Espagnole s’est plainte auprès de mois de votre incompétence, votre absence de réponse et votre rigidité devant le traitement de leurs demandes et leurs sujets de préoccupations.'
Mais aucun élément n’est versé aux débats pour étayer les assertions de l’employeur.
Le huitième et dernier motif de la lettre de licenciement a été présenté en ces termes :
'5. Comportement avec une posture rigide et sans remise en question personnelle.
a. Votre approche rigide dans la relation braque certains Managers, lesquels se plaignent, sans qu’il soit constaté d’amélioration de votre part. Vous ne cherchez pas à comprendre les demandes et attentes, et restez souvent sur vos positions, avant d’avoir apprécié l’ampleur du sujet et les conséquences pour l’activité.
b. Il vous arrive de me cour-circuiter sur certains dossiers qui relèvent de la responsabilité du DRH, malgré mes remarques sur le sujet.'
Mais la société intimée se borne à se référer à un courriel du 11 décembre 2013 par lequel la directrice des ressources humaines a déjà adressé les mêmes reproches à Mme Z A.
Ce seul élément, qui émane de la signataire de la lettre de licenciement, est insuffisant à établir les défaillances imputées à la salariée appelante.
Il en résulte qu’en définitive, aucun des motifs énoncés dans la lettre de licenciement ne peut être retenu. La décision de rupture du contrat de travail s’en trouve dépourvue de cause réelle et sérieuse.
En conséquence et par application de l’article L. 1235-3 du code du travail, la salariée appelante est fondée à obtenir l’indemnisation du préjudice que lui a fait subir le licenciement intervenu, et ce pour un montant qui ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaire.
Au vu des éléments que Mme Z A produit sur son préjudice, dont elle a su limiter l’étendue en retrouvant un emploi dès le 1er septembre 2014, une exacte évaluation conduit la Cour à fixer à 38.000 € le montant des dommages et intérêts qui l’indemniseront intégralement.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il s’impose de mettre à la charge de l’employeur le remboursement des indemnités de chômage servies à la salariée abusivement privée de son emploi, et ce dans la limite de six mois d’indemnités.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable que l’employeur contribue aux frais irrépétibles qu’il a contraint la salariée à exposer tant devant les premiers juges qu’à hauteur d’appel.
En application de l’article 696 du même code, il échet de mettre les entiers dépens à la charge de l’employeur qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE recevable l’appel interjeté,
INFIRME le jugement entrepris,
DÉCLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé,
CONDAMNE la société Schmidt Groupe venant aux droits de la SAS Société Alsacienne de Meubles – SALM à verser à Mme Z A :
— la somme de 38.000 € (trente huit mille euros) à titre de dommages et intérêts, en application de l’article L. 1235-3 du Code du travail,
— la somme de 3.000 € (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement à Pôle Emploi, à charge de la société Schmidt Groupe venant aux droits de la SAS Société Alsacienne de Meubles – SALM des indemnités de chômage servies à Mme Z A, et ce dans la limite de six mois d’indemnités,
DEBOUTE la société Schmidt Groupe venant aux droits de la SAS Société Alsacienne de Meubles – SALM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Schmidt Groupe venant aux droits de la SAS Société Alsacienne de Meubles – SALM supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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