Confirmation 11 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 11 oct. 2011, n° 09/08207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 09/08207 |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N° 389
R.G : 09/08207
M. E A
C/
M. J D
Société VETERINAIRE DU B SCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Madame Anne TEZE, Conseiller,
Madame Odile MALLET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame H I, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Septembre 2011
devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l’audience publique du 11 Octobre 2011, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur E A
XXX'
XXX
représenté par la SCP GAUTIER LHERMITTE, avoués
assisté de Me BRIAND, avocat
INTIMÉS :
Monsieur J D
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP GAUVAIN DEMIDOFF, avoués
assisté du Cabinet EFFICIA, avocats
Société VETERINAIRE DU B SCP
4, Rue du B
XXX
Assignée à personne par acte d’huissier en date du 03/05/2010.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Les docteurs J D et E A ont par acte sous seing privé du 1er février 1999, créé une société civile professionnelle dénommée SCP Y DU B aux fins d’exercice en commun de l’activité de Y à COLLINEE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 août 2004, le docteur D a notifié à son associé et à la société sa décision de retrait volontaire par application de l’article 28 des statuts.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juillet 2005, le docteur A a formulé une proposition de rachat des parts de son confrère dans la SCP pour une valeur de 22 000 € à laquelle ce dernier n’a pas donné suite.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2006, le docteur C a confirmé son retrait tout en déclarant rejeter la proposition de rachat des parts formulée par son associé.
Le Docteur A a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mai 2007 sa propre décision de retrait.
Le Docteur D a alors assigné le Docteur A devant le juge des référés qui par ordonnance du 28 juin 2007 a désigné Madame Z en qualité d’expert pour déterminer la valeur des droits sociaux détenus par le Docteur D.
L’expert a déposé son rapport le 5 mai 2008. Il a proposé une valeur nominale de 91 469 € et une plus-value latente de 32 696 € soit au total la somme de 124 165 €.
Par jugement du 26 novembre 2009, le tribunal de grande instance de SAINT BRIEUC a :
condamné solidairement le docteur E A et la SCP Y DU B à payer au Docteur J D la somme de 124 165 € correspondant au rachat de ses parts d’associé de ladite société ;
débouté le docteur E A de ses demandes ;
condamné le docteur E A et la SCP Y DU B in solidum aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise ainsi qu’au paiement au docteur D d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur E A a interjeté appel de ce jugement. La SCP VÉTÉRINAIRES DU B assignée à personne n’a pas constitué avoué.
Dans ses conclusions en date du 25 mars 2010, auxquelles il convient de se reporter pour l’examen des moyens, Monsieur E A demande à la cour de :
Au principal,
débouter Monsieur D de ses demandes ;
décerner acte à monsieur A de son retrait volontaire d’associé de la SCP Y DU B
constater la dissolution de plein droit de la SCP du fait du retrait simultané des deux associés
désigner un mandataire ad’hoc qui pourrait être le Docteur X, administrateur provisoire de la SCP, ou tout autre qu’il plaira à la Cour de nommer, chargé de convoquer l’assemblée générale des associés sur ordre du jour suivant :
1° désignation d’un ou plusieurs liquidateurs en application de l’article 35 des statuts ;
2 ° autorisation donnée au(x) liquidateur(s) de continuer les affaires sociales en cours ou à engager de nouvelles affaires qui seraient nécessaires à la conservation de l’actif social, en particulier de poursuive l’exploitation de l’activité de Y jusqu’à la cession totale du droit de présentation de la clientèle et clôture des opérations de liquidation ;
3° rémunération du ou des liquidateurs ;
4 ° pouvoirs en vue des formalités.
Subsidiairement,
homologuer le rapport de Madame Z à la fois sur la détermination de la valeur des parts sociales de Monsieur D et sur l’évaluation des comptes courants d’associés ;
constater que monsieur A a officiellement demandé à la SCP le remboursement de son compte courant ;
en conséquence, dire que Monsieur A et la SCP sont débiteurs solidaires au profit de Monsieur D d’une valeur maximale de 95 805 €
décerner acte à monsieur A de ce qu’il accepte de régler cette somme à Monsieur D et débouter ce dernier de toute prétention plus ample
statuant sur les rapports entre cobligés solidaires, dire que Monsieur A et la SCP Y DU B, tenus solidairement à l’égard de Monsieur D se répartiront par moitié la charge de la contribution à cette dette ;
condamner la SCP Y DU B à payer la moitié de cette somme soit 47 902,50 € à Monsieur A sur justificatif du paiement intégral effectué par lui au profit de Monsieur D ;
condamner Monsieur D à 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel, les premiers comprenant ceux de l’instance en référé ayant abouti à l’ordonnance du 28 juin 2007 y compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code procédure civile.
Dans ses conclusions en date du 16 juin 2011, auxquelles il convient également de se reporter pour l’examen des moyens, Monsieur J D a demandé à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 29 septembre 2009 par le tribunal de grande instance de SAINT BRIEUC en toutes ses dispositions
déclarer irrecevables les demandes de Monsieur A relatives au compte courant d’associés
débouter Monsieur A de toutes ses demandes ;
constater que Monsieur D s’en rapporte à justice sur la question de la contribution de la dette ;
condamner Monsieur A à verser à Monsieur D la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Monsieur A aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dissolution de la société civile professionnelle en raison du retrait simultané des associés
Considérant que l’article 34 des statuts de la SCP des vétérinaires du B dispose que la dissolution anticipée de la société résulte notamment de la demande simultanée de retrait formulée par tous les associés ; que le terme 'simultané’ implique que des demandes des associés s’opèrent dans le même temps ou à tout le moins de manière très proche ;
Considérant que le Docteur D a manifesté son intention de retrait et en a formulé expressément la demande dès le 2 août 2004 dans les formes prévues à l’article 28 des statuts ; que dans le délai d’un an prévu par les statuts, le Docteur A a notifié une proposition de rachat des parts à un montant qui n’a pas été accepté par le Docteur D ; que celui -ci a dans une seconde lettre recommandée adressée le 14 novembre 2006 à son associé et à la société civile professionnelle vétérinaires du B, confirmé son retrait volontaire de la SCP, manifestant ainsi qu’il maintenait sa demande précédemment formulée ;
Considérant qu’ainsi le retrait volontaire des associés n’a pu être simultané suite à la propre décision de retrait notifiée par le Docteur A le 9 mai 2007, près de trois ans s’étant écoulés entre cette notification de retrait et celle faite par son associé ;
Que si le docteur C après avoir dès 2004 annoncé son retrait n’en a pas mois continué à exercer son activité dans la société, cette attitude ne saurait emporter renonciation à la décision de retrait puisque la SCP et son associé disposaient d’un délai d’un an à compter de la notification de retrait pour un projet de cession ou de rachat des parts sociales ; que pendant cette période le docteur D ne pouvait que continuer l’exercice de son activité et participer à des investissements nécessaires à cet exercice en commun ;
Considérant en conséquence que par ces motifs et ceux non contraires du jugement, celui-ci sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur A de sa demande de dissolution anticipée de la SCP par retrait simultané de ses associés ;
Sur la liquidation des droits sociaux
Considérant que les dispositions du jugement sur l’évaluation des parts sociales de chaque associé, effectuée par l’expert Z ne sont pas contestées de sorte que le montant des parts sociales de monsieur D doit être fixé à la somme de 124 165 € ;
Considérant qu’en appel, le Docteur A demande que soit déduite de cette somme un différentiel constitué par le montant des comptes courants de chaque associé soit la somme de 28 360 € au détriment du Docteur D de manière à ce que la créance de ce dernier au titre des parts sociales soit ramenée à la somme de 95 805 € ;
Considérant que cette demande visant à déterminer le montant des comptes courants de chaque associé est nouvelle car n’ayant pas été présentée devant les premiers juges comme il résulte des dernières conclusions déposées le 9 janvier 2009 par Monsieur A devant le tribunal de grande instance de SAINT BRIEUC ; qu’elle sera en conséquence déclarée irrecevable ;
Sur la répartition de la dette entre la SCP et le Docteur A
Considérant que le docteur A demande que la dette dont la SCP et lui même sont débiteurs se divise entre eux et que lui même puisse répéter contre la SCP la moitié de la somme sur justificatif du paiement intégral ; qu’il sera fait droit à ces demandes qui sont conformes aux dispositions des articles 1213 et 1214 du code civil ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Considérant que l’appel formé par le docteur A qui échoue dans ses prétentions, a contraint le Docteur D à exposer des frais supplémentaires ; qu’il convient en conséquence de condamner le docteur A à payer, au titre des frais d’appel, une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il sera en outre condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de SAINT BRIEUC en date 29 septembre 2009 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable comme nouvelle la demande relative aux comptes courants d’associés ;
Dit qu’en raison de leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 124 165 € , le Docteur A et la SCP des vétérinaires du B se répartiront par moitié la contribution à cette dette ;
Dit que la SCP des Vétérinaires du B devra payer au Docteur A sur justificatif du paiement intégral effectué par lui au Docteur D la moitié de la somme ainsi acquittée ;
Condamne le Docteur A à payer au Docteur D la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
Condamne le Docteur A aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER.-. LE PRÉSIDENT.-.
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