Confirmation 28 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 28 nov. 2013, n° 12/02651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 12/02651 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 6 décembre 2012, N° F11/00186 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2013
RG : 12/02651 BR / NC
B Z-A
C/ SAS COMAG
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’X en date du 06 Décembre 2012, RG F 11/00186
APPELANTE :
Madame B Z-A
XXX
XXX
comparante et assistée de Me François COCHET (SELURL COCHET FRANCOIS), avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENT :
SAS COMAG
XXX
73700 A SAINT MAURICE
représentée par Me Chrystelle JEANVOINE (SELARL DS J ET ASSOCIES), avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2013 en audience publique devant la Cour composée de :
M. LACROIX, Président,
Monsieur ALLAIS, Conseiller
Madame REGNIER, Conseiller qui s’est chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame CHAILLEY,
********
Y Z-A a été embauchée le 6 mai 2008 par la SAS COMAG, qui a pour activité principale l’installation et la maintenance de remontées mécaniques, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ingénieur sécurité.
Le 21 décembre 2010, un salarié de la SAS COMAG a été victime d’une chute mortelle alors qu’il intervenait sur une tête de pylône dans le cadre d’un chantier de remplacement d’une installation télécabine située aux GETS.
Estimant après une enquête interne que Y Z-A a fait preuve de carences dans la gestion de la sécurité du chantier des GETS, la SAS COMAG a, après un entretien préalable en date du 28 février 2011, procédé le 8 mars 2011 au licenciement de la salariée pour insuffisance professionnelle.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, Y Z-A a saisi le 24 août 2011 le Conseil de Prud’Hommes d’X qui, par jugement du 6 décembre 2012, a :
— dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS COMAG à payer à Y Z-A les sommes de :
— 18 431,95 €, outre 1 843,32 € pour les congés payés y afférents, à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 2 305,68 €, outre 230,56 € pour les congés payés y afférents, à titre de repos compensateurs,
— 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS COMAG à adresser à Y Z-A une copie de la déclaration à la caisse de congés payés du bâtiment de la régularisation intervenue en 2011 du minimum conventionnel pour les années 2008 et 2009 ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception le 10 décembre 2012.
Par déclaration du 17 décembre 2012, Y Z-A a interjeté appel de la décision.
Aux termes des débats et des écritures des parties, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés,
Par conclusions du 23 mai 2013, Y Z-A demande à la Cour de réformer le jugement déféré en ce qui concerne les dispositions afférentes au licenciement, de le confirmer pour le surplus, de dire que la SAS COMAG devra donner tous éléments sur la procédure pénale en cours liée à l’accident du travail survenu le 21 décembre 2010, de se faire communiquer ladite procédure, de dire qu’en tout état de cause le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS COMAG
à lui verser les sommes de 50 000 € à titre de dommages et intérêts et de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— si la SAS COMAG lui a réglé en juin 2011 un rappel de salaire dans la mesure où elle n’avait pas perçu le minimum conventionnel, la société demeure redevable des congés payés y afférents, soit 468,67 € ;
— elle a réalisé plus que 35 heures par semaine, alors même que son contrat de travail ne contenait aucune convention de forfait en jours sur l’année ;
— l’insuffisance professionnelle reprochée n’est pas démontrée ; que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) qu’elle a établi pour le chantier des GETS respecte les prescriptions du code du travail et a été avalisé par le chef de chantier, le coordinateur sécurité et l’inspecteur du travail, et que les circonstances de l’accident sont sans rapport avec ce plan ; que par ailleurs elle n’a pas été informée du problème de fixation des échelles, n’ayant pas été destinataire des compte-rendus de chantier, et que la société n’a souhaité mettre en place ni des lignes de vie provisoires, ni l’accrochage des ouvriers à la structure métallique des pylônes qu’elle avait pourtant préconisées ; que la SAS COMAG ne peut se dégager de sa responsabilité dans le sinistre survenu le 21 décembre 2010 en invoquant la délégation de pouvoir consentie en matière de sécurité dans la mesure où elle ne disposait pas de l’autorité suffisante et ne bénéficiait d’aucun moyen, et dans la mesure où les dirigeants de la société se désintéressaient des impératifs de sécurité.
Par conclusions du 2 août 2013, la SAS COMAG, qui a formé appel incident, demande à la Cour de confirmer le jugement déféré excepté en ce qui concerne les condamnations prononcées à son encontre, de débouter Y Z-A de ses prétentions et de la condamner à lui rembourser les sommes perçues dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement ainsi qu’à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— le décompte des heures effectuées produit par la salariée ne peut être retenu dans la mesure où il a vraisemblablement été établi pour les besoins du litige et où il inclut à l’évidence les temps de trajet sur les chantiers ;
— il appartient à la caisse des congés payés, à laquelle la société est affiliée, de procéder au paiement des congés ;
— Y Z-A a fait preuve de carence dans l’établissement du PPSPS, rédigé sans déplacement sur les lieux et sans analyse des particularités techniques du chantier, alors même que des pylônes anciens étaient conservés ; que, bien que prévenue par les sociétés intervenantes d’un problème sur la sécurité des pylônes, la salariée n’a pris aucune décision ni imposé de mesure conservatoire ; que ces carences révèlent une insuffisance professionnelle ; que la question de la validité de la délégation de pouvoir est sans incidence sur le litige ; que Y Z-A disposait des moyens humains, financiers et matériels pour assumer sa mission ; qu’enfin il n’y a pas lieu d’attendre l’issue de la procédure pénale, la salariée ne sollicitant en tout état de cause pas qu’il soit sursis à statuer.
SUR CE :
1) Sur le licenciement :
Attendu que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Attendu qu’il convient par ailleurs de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Attendu que Y Z-A a été licenciée par lettre du 8 mars 2011 pour insuffisance professionnelle, la SAS COMAG lui reprochant, après enquête interne réalisée à la suite de l’accident mortel survenu le 21 décembre 2010, d’avoir analysé dans le PPSPS de manière incomplète et superficielle les risques spécifiques au chantier des GETS, de ne pas avoir pris les mesures conservatoires qui s’imposaient pour assurer la sécurité des personnes et d’avoir entrepris certaines démarches sans aucune concertation avec le président de la société, le maître d’ouvrage et le coordinateur de sécurité ;
Attendu que la SAS COMAG soutient sans être contredite que Y Z-A ne s’est pas déplacée sur les lieux avant de dresser le PPSPS afférent au chantier des GETS ; qu’il ressort par ailleurs de l’examen de ce plan que la salariée, pourtant parfaitement informée de la nature, de l’importance, des modalités et des particularités des travaux confiés à la SAS COMAG tels que décrits en début de plan, s’est bornée à préconiser des mesures de sécurité classiques, employant à cet égard à l’évidence des formules standard portant sur le port des équipements de protection individuelles ; qu’ainsi, et alors même que le chantier présentait des aspects particuliers résultant d’une combinaison entre la création de trois nouveaux pylônes et la conservation de ceux existant déjà, l’ingénieur de sécurité n’a pas cru devoir s’assurer de l’état des anciens pylônes sur lesquels les ouvriers allaient être amenés à travailler en hauteur et n’a procédé à aucune étude des mesures de sécurité les concernant, le PPSPS ne contenant en effet notamment aucune disposition à ce titre au chapitre 8 intitulé 'Evaluation des risques propres au chantier’ ; qu’une analyse plus concrète des travaux à réaliser et une visite sur les lieux auraient pourtant pu permettre à la salariée de constater qu’il n’existait aucune ligne de vie sur les anciens pylônes et que les échelles en place étaient vétustes et insuffisamment fixées ;
Attendu que, si Y Z-A prétend que le PPSPS qu’elle a établi est conforme aux dispositions légales, une telle argumentation ne peut être retenue dans la mesure où l’article R. 4532-64 du code du travail dispose notamment que 'Le plan particulier de sécurité est adapté aux conditions spécifiques du chantier.' et qu’aux termes de l’article R. 4532-66 du même code :
' Le plan particulier de sécurité : / 1° Analyse de manière détaillée les procédés de construction et d’exécution ainsi que les modes opératoires retenus dès lors qu’ils ont une incidence particulière sur la santé et la sécurité des travailleurs sur le chantier ; / 2°
définit les risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et installations mis en 'uvre, à l’utilisation de produits, aux déplacements des travailleurs, à l’organisation du chantier ; / 3° Indique les mesures de protection collective ou, à défaut, individuelle, adoptées pour parer à ces risques ainsi que les conditions dans lesquelles sont contrôlés l’application de ces mesures et l’entretien des moyens matériels qui s’y rattachent ; / 4° Précise les mesures prises pour assurer la continuité des solutions de protection collective lorsque celles-ci requièrent une adaptation particulière.' que la salariée ne peut davantage arguer avoir respecté ses obligations contractuelles dès lors que son contrat lui imposait notamment, au titre de ses attributions, de 'réaliser avec les différents responsables de chantiers les analyses de risques spécifiques à chaque chantier afin d’établir les PPSPS ou Plans de Prévention correspondants’ ;
Attendu qu’il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que, lorsqu’elle a été informée des risques résultant d’un travail en hauteur insuffisamment protégé des ouvriers intervenant sur les anciens pylônes, Y Z-A ait suffisamment réagi et alerté ses supérieurs hiérarchiques du danger pour la sécurité des salariés et des solutions à mettre en oeuvre ; que son intervention sur site le 21 octobre 2010 s’est avérée tardive et limitée à des préconisations incomplètes eu égard aux exigences de sécurité spécifiques spécialement quant à l’état des échelles équipant les pylônes litigieux ; qu’il n’est par ailleurs pas établi ni même allégué que Y Z-A se soit assurée d’un suivi de ses prescriptions ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication du dossier pénal en cours d’instruction, que Y Z-A a fait preuve de carences à l’occasion de la gestion du chantier des GETS révélatrices d’une insuffisance professionnelle ; que son licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse et que la salariée doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
2) Sur les heures supplémentaires :
Attendu que conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;
Attendu que dès lors la durée légale du travail, telle que définie ci-dessus, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile ;
Attendu que par application de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande ;
Que si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient aussi à ce dernier de fournir préalablement des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande et à permettre également à l’employeur d’y répondre ;
Attendu qu’en l’espèce Y Z-A est en premier lieu bien fondée
à soutenir qu’à défaut de toute mention de durée du travail dans son contrat et à défaut de conclusion d’une convention de forfait en jours sur l’année, la durée légale du travail doit s’appliquer et que les heures qu’elle a accomplies au-delà de 35 heures par semaine constituent des heures supplémentaires ;
Attendu que la salariée, qui allègue avoir effectué des heures supplémentaires entre 2008 et 2011, produit pour étayer ses affirmations un décompte des heures réalisées ; qu’elle verse ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l’employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ;
Attendu que pour sa part la SAS COMAG ne verse aucune pièce et ne démontre donc pas avoir procédé au décompte, au contrôle et à la vérification des horaires de la salariée ; qu’elle n’est par ailleurs pas fondée à soutenir que le décompte produit par cette dernière est faux pour inclure des temps de trajet dans la mesure où Y Z-A a pu le cas échéant valablement considérer, en application du deuxième alinéa de l’article L. 3121-1 du code du travail, ses temps de déplacement sur les chantiers éloignés comme des temps de travail effectif ;
Attendu qu’au vu des éléments susvisés la Cour a la conviction au sens du texte précité que Y Z-A a bien effectué les heures supplémentaires non rémunérées dont elle réclame le paiement ; que, par confirmation, il est donc fait droit à sa demande de ce chef, de même qu’à celle afférente au repos compensateur, la Cour adoptant les motifs du Conseil sur ce dernier point ;
3) Sur les congés payés :
Attendu que, selon l’accord des parties, les dispositions du jugement doivent être confirmées à ce titre ;
4) Sur les frais irrépétibles :
Attendu que, dans la mesure où les deux parties succombent partiellement en leurs prétentions, les dépens et frais supplémentaires non taxables qu’elles ont exposés en cause d’appel doivent rester à leur charge respectivement, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Dit les dépens et frais supplémentaires non taxables exposés par les parties en cause d’appel restent respectivement à leur charge,
Ainsi prononcé le 28 Novembre 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. LACROIX, Président, et Madame CHAILLEY, Greffier.
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