Confirmation 15 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 juin 2016, n° 14/03822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/03822 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 janvier 2014, N° 2012059451 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS PLANT ADVANCED TECHNOLOGIES PAT c/ SAS LEYTON FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 15 JUIN 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/03822
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2012059451
APPELANTE
SAS PLANT ADVANCED TECHNOLOGIES PAT venant aux droits de la Société SYNTHELOR suite à une décision de fusion-absorption
ayant son siège XXX
54500 Vandoeuvre-les-Nancy
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Pascale HELLER de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0563
Ayant pour avocat plaidant Maître Sophie FERRY-BOUILLON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE
ayant son siège social 146, Bureaux de la Colline
XXX
immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le n°504.868.399
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Maître Hélène HAULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1287 substituant Maître Franck BUREL, avocat au barreau de LYON, toque : 2148
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre, et Madame X Y Z chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre
Madame X Y Z, Conseillère, rédacteur
Monsieur François THOMAS, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame X Y Z dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 juin 2010, la société Synthelor aux droits de laquelle est venue la société Plant Advanced Technologies, suite à une décision de fusion-absorption du 12 novembre 2013, qui conduit d’importants travaux de recherche et de développement en biologie, a signé avec la société Leyton, en sa qualité de cabinet de conseil spécialisé dans l’optimisation des charges sociales et fiscales, une convention de prestation de services dite 'de valorisation de la recherche et développement dans le domaine du crédit d’impôt de recherche'.
La mise en demeure du 13 décembre 2011 de la société Leyton en paiement de sa facture du 29 juin 2011 d’un montant de 9.627,80 euros TTC étant restée infructueuse, elle a fait assigner par acte d’huissier de justice du 14 septembre 2012 la société Synthelor devant le tribunal de commerce de Paris, lequel par jugement du 23 janvier 2014 a :
— condamné cette dernière, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à payer à la première les sommes de:
. 9.627,80 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2011, à capitaliser à compter du 14 décembre 2012, date de la première demande judiciairement formulée,
. 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
. 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Selon dernières conclusions signifiées le 20 août 2014, la société Plant Advanced Technologies (venant aux droits de la société Synthelor), appelante, sollicite de la cour :
— l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris,
— le rejet de toutes les prétentions de la société Leyton,
— la résiliation du contrat du 24 juin 2010 aux torts de la société Leyton,
— la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions signifiées le 20 juin 2014, la société Leyton, intimée, demande à la cour :
— la confirmation du jugement querellé en ce qu’il a condamné la société Synthelor au paiement de ses honoraires et à des dommages et intérêts pour procédure abusive,
— compte tenu du manquement de cette dernière à ses obligations professionnelles, la condamnation de la Plant Advanced Technologies, venant aux droits de la société Synthelor, à lui payer la somme de 9.627,80 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2011, à capitaliser dans les conditions de l’article 1154 du Code civil, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE,
Considérant que la société Plant Advanced Technologies reproche à la société Leyton de lui avoir fait signer la convention du 24 juin 2010 sous la pression et dans la précipitation et sollicite sa résiliation aux torts de cette dernière; qu’à cet effet, elle soutient que la société Leyton n’a pas rempli sa mission qui consistait 'à mettre en place un audit complet pour proposer des solutions en interne de suivi d’organisation des activités éligibles au Crédit Impôt Recherche, afin que les dossiers techniques soient améliorés et structurés pour être lisibles pour l’administration fiscale'; qu’elle prétend que cette mission était complémentaire de celle qu’elle avait préalablement confiée à la société Ifem visant la recherche de subventions puis la valorisation du crédit impôt recherche et qu’elle n’avait aucun intérêt à conclure deux contrats pour une prestation identique, ce qui prouve que la société Leyton connaissait parfaitement l’existence de la première convention ; qu’elle fait valoir qu’elle a bien transmis à la société Ifem, qu’elle avait seule mandatée, les données nécessaires pour la valorisation du crédit impôt recherche 2010 et l’établissement du formulaire Cerfa 2069, mais qu’elle n’a jamais demandé à la société Leyton de remplir et de lui transmettre ce formulaire ; qu’elle lui fait également grief de ne pas l’avoir informée de son intention d’établir la valorisation du crédit impôt recherche et en toute hypothèse, de ne pas l’avoir mis en demeure de lui communiquer préalablement les éléments nécessaires à son établissement ; qu’elle estime qu’en tout état de cause, la société Leyton n’a réalisé aucune diligence avant le dernier jour du délai de déclaration, à savoir le 15 avril 2011, qu’elle n’a en conséquence pas réalisé son travail d’audit et que cette inexécution fautive doit être sanctionnée ;
Considérant que la société Leyton réplique qu’elle ne connaissait ni l’existence de la société Ifem ni la mission qui avait pu être confiée à cette dernière et qu’aucune clause du contrat du 24 juin 2010 n’en fait mention ; qu’elle conteste la teneur de la mission que l’appelante certifie lui avoir confiée ; qu’elle objecte également que la convention a fait l’objet de pourparlers pendant deux mois et affirme avoir préparé et transmis les déclarations Cerfa 2069 A et 2572 relatives au crédit impôt recherche 2010 à partir des éléments transmis par sa cliente, mais que celle-ci a refusé de recevoir ces documents ;
Considérant que l’objet de la convention du 24 juin 2010, est selon l’article 2, pour la société Synthelor de confier à la société Leyton la mission 'd’identifier, valoriser et justifier les dépenses éligibles au dispositif du Crédit d’Impôt Recherche engagées au titre des années civiles 2010, 2011 et 2012, de rechercher les possibilités d’optimisation des déclarations de Crédits d’Impôt Recherche déposées par le client au titre des années antérieures, moyennant le dépôt le cas échéant d’une déclaration rectificative’ ; qu’il est précisé à l’article 4, les différentes étapes relatives à chaque année d’intervention comme suit:
'1re étape: collecte et inventaire des données
2e étape: identification des projets éligibles
3e étape: le cas échéant, établissement des agréments concernant les prestataires d’études éligibles au CIR
4e étape: chiffrage poste par poste pour chaque projet éligible
5e étape: établissement de la déclaration et de la facture
6e étape: dépôt de la déclaration puis règlement de la facture par le client
7e étape: montage des dossiers justificatifs structurés par projet en huit points. ' ;
Considérant que l’appelante ne produit aucun élément permettant d’établir d’une part, que la mission précitée était complémentaire de celle qu’elle avait pu confier à la société Ifem et d’autre part, que la société Leyton était informée de la teneur de la mission développée par cette dernière ; qu’au surplus, l’avenant en date du 16 octobre 2009, présenté par l’appelante comme preuve de la tâche déléguée à la société Ifem, n’est signé par aucune des parties, contrairement à l’avenant précédent du 12 mai 2005 et au contrat de prestation de services de même date ; que par ailleurs, la stipulation du contrat du 24 juin 2010 selon laquelle 'le client certifie que cette étude ne fait l’objet d’aucun examen concurrent à celui de la société Leyton’ figurant à l’article 2 alinéa 4 tend à démontrer que celle-ci ignorait totalement les conventions antérieures signées par l’appelante, de sorte que cette dernière n’est pas fondée à les lui opposer et à exciper d’une répartition connue des tâches entre les sociétés Ifem et Leyton ; qu’enfin, dans le courrier de protestation envoyé le 20 décembre 2011 par le conseil de l’appelante, celle-ci fait grief à la société Leyton de ne pas lui avoir remis en temps et en heure, soit le 15 avril 2011, délai de rigueur, le document attendu CERFA à destination des autorités administratives, ce qui est en totale contradiction avec la thèse développée en appel ;
Considérant que de même, l’allégation de la circonstance d’une signature de la convention du 24 juin 2010 sous la pression, après un démarchage agressif et un harcèlement jusqu’à la signature, n’est étayée par aucune pièce ; qu’en tout état de cause, seuls des faits de contrainte seraient susceptibles d’être une cause de nullité conformément à l’article 1111 du Code civil non invoquée en l’espèce par l’appelante ;
Considérant que l’objet de la mission confiée à la société Leyton, ainsi que rappelé ci-dessus, était, après avoir identifié les projets éligibles au Crédit d’Impôt Recherche (CIR), de préparer la déclaration CIR et de la déposer ainsi qu’il était prévu aux étapes 5 et 6 de l’article 4 du contrat du 24 juin 2010 susmentionnées et non de réaliser un audit complet permettant de structurer l’organisation interne et le suivi des activités de recherche et développement, ainsi que l’allègue à tort l’appelante ;
Considérant que suivant courriel du 24 octobre 2010 (pièce n°9 de l’intimée), la société Leyton a identifié quatre projets éligibles au CIR, satisfaisant ainsi à la deuxième étape de sa mission ; qu’en revanche, elle ne justifie pas avoir rempli la troisième étape, qui en toute hypothèse n’était qu’éventuelle ; qu’elle n’établit pas davantage avoir répondu à la quatrième étape relative au chiffrage, sans qu’au demeurant, ce grief lui soit reproché par l’appelante ;
Considérant que pour la cinquième étape, en application de l’article 5 du contrat du 24 juin 2010 pour 'chaque déclaration de Crédit d’Impôt Recherche déposées pour les dépenses éligibles engagées au titre d’une année, le client s’engage à fournir à Leyton dans les 15 jours les documents permettant de justifier de la déclaration du CIR déposée par le client'. ; qu’il s’ensuit que contrairement aux allégations de l’appelante, l’intimée n’avait pas à rappeler à celle-ci son intention d’établir la valorisation du Crédit Impôt Recherche, qui constituait l’objet même de sa mission ;
Considérant que l’appelante prétend avoir transmis à la société Ifem, à la demande de celle-ci, toutes les données nécessaires pour la valorisation du CIR 2010 et l’établissement du Cerfa 2069 les 23 mars 2011, 6, 11, 13 et 14 avril 2011 mais n’avoir communiqué à la société Leyton le 21 octobre 2010 puis les 24 et 28 janvier 2011 que les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission d’audit interne ; que toutefois, elle ne verse aux débats aucune pièce justificative de l’ensemble de ces envois, de sorte que cette thèse n’est encore une fois nullement démontrée;
Considérant qu’en revanche, elle reconnaît dans ses dernières conclusions avoir transmis à l’intimée les 12, 13 et 14 avril 2011 un certain nombre de documents (même si elle prétend, sans en justifier, qu’ils étaient destinés à lui permettre de réaliser un travail d’audit), ce qui démontre qu’elle les a remis avec retard à sa prestataire, puisque le 15 avril 2011 constituait la date limite d’envoi aux services fiscaux ; que son propre retard est en conséquence exclusif d’une faute imputable à la société Leyton, qui établit pour sa part avoir envoyé à sa cliente dès le 15 avril 2011 dans l’après-midi les feuillets Cerfa relatifs à la déclaration CIR 2010 (fichier PDF de 12 pages ) avec des instructions à suivre, ainsi qu’une lettre à adresser au service des impôts dont l’objet était le remboursement de la créance de crédit d’impôt recherche pour l’année 2010 d’un montant de 53.671 euros ; que s’il apparaît en définitive que cette transmission par voie électronique a été un échec, il ressort de la correspondance du 20 décembre 2011 émanant du conseil de l’appelante, que la société Leyton a alors joint ce même 15 avril sur son portable personnel un représentant de la société Synthelor, qui a refusé tout envoi aux autorités administratives, le considérant trop tardif ;
Considérant que dès lors, la société Plant Advanced Technologies ne peut reprocher à la société Leyton un manquement à ses obligations contractuelles, alors qu’elle est à l’origine du retard de la transmission du formulaire dans la mesure où elle n’a pas remis ses propres éléments en temps voulu pour son établissement conformément à ses obligations contractuelles et où elle a refusé le 15 avril 2011 toute autre transmission, qui aurait pu se réaliser notamment par voie de télécopie ; que dans ces conditions, la demande en résiliation du contrat formée par l’appelante ne peut prospérer et elle devra payer à la société Leyton la facture d’un montant de 9.627,80 euros TTC relative à ses honoraires calculés conformément à l’article 5 du contrat 24 juin 2010 ainsi que l’ont retenu, à juste titre, les premiers juges, dont la décision sera confirmée de ce chef ;
Considérant que les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter du 13 décembre 2011, date de la première mise en demeure non contestée par l’appelante et la capitalisation de ces intérêts sera prononcée dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Considérant qu’en revanche, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande en dommages et intérêts de 10.000 euros formée par la société Leyton qui ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de la société Plant Advanced Technologies, dès lors qu’elle-même ne l’a pas, en temps utile, mise en demeure de lui transmettre les éléments nécessaires à l’établissement de sa déclaration ; qu’une action non fondée ne suffisant pas à caractériser l’abus du droit d’ester en justice, il ne sera pas fait droit à ce chef de demande ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 23 janvier 2014 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions, hormis la demande en dommages et intérêts,
STATUANT de ce seul chef,
DÉBOUTE la société Leyton de sa demande en dommages et intérêts,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société Plant Advanced Technologies venant aux droits de la société Synthelor à payer à la société Leyton la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE la société Plant Advanced Technologies venant aux droits de la société Synthelor, aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
Vincent BRÉANT Françoise COCCHIELLO
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