Infirmation 18 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 18 sept. 2013, n° 12/00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/00435 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 28 novembre 2011 |
Texte intégral
CB/FC
4° chambre sociale
ARRÊT DU 18 Septembre 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/00435
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 NOVEMBRE 2011 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG10/00613
APPELANTE :
Madame A Y épouse X
XXX
XXX
Représentant : Me Eve BEYNET (avocat au barreau de MONTPELLIER)
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me GARCIA de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS (avocats au barreau de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 JUIN 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme A CARRACHA, Conseillère faisant fonction de présidente, désignée par ordonnance de roulement en date du 18/12/2012
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Madame Claire COUTOU, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme E F
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par Mme A CARRACHA, Conseillère faisant fonction de président, désignée par ordonnance de roulement en date du 18/12/2012, et par Mme ANTRI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme A Y épouse X a été embauchée le 20 juillet 1987 par la SA Matthelec Méditerranée selon contrat de travail à durée déterminée pour une durée de 6 mois en qualité de monteuse-câbleuse en électrique.
Après deux renouvellements de ce contrat, la relation de travail s’est poursuivie à compter du 9 janvier 1989 pour une durée indéterminée, Mme Y bénéficiant de plusieurs promotions.
Le 1er octobre 1993 son contrat de travail a été transféré à la SA Gec Alsthom, puis à la société Cofidur par application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.
Au dernier état de la relation contractuelle Mme Y exerçait les fonctions de cadre responsable ordonnancement et assurait la logistique de l’atelier de Saint Mathieu de Tréviers moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 565 €.
A la fin de l’année 2009 la société Cofidur a mis en place une procédure de licenciement pour motif économique en vue de la suppression de 9 postes de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 octobre 2009 Mme Y a été convoquée pour le 4 novembre 2009 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de 'licenciement individuel pour motif économique'.
Par courrier recommandé du 25 novembre 2009 Mme Y a été licenciée dans les termes suivants :
'A la suite de notre entretien du 4 novembre 2009, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique suivant :
Dès le milieu de l’année 2008 nous avons dû constater la baisse de la charge dans notre établissement de Montpellier. Cette baisse de charge s’est d’abord traduit par une baisse de l’activité sous traitée par le site dans les pays low cost entraînant la dégradation du modèle de rentabilité économique du site. Le chiffre d’affaire de l’établissement qui était de l’ordre de 8 834 000 euros en 2007 était de 5 864 000 euros à la fin de l’année 2008. A la fin août 2009 ce chiffre d’affaire n’est plus que de 2 534 000 euros.
Malgré des transferts d’activités importants et significatifs en provenance des autres sites de l’entreprise et notamment de Périgueux mis en place grâce à la formation d’une partie du personnel au travail sur les cartes et systèmes aéronautique et militaire de type classe 3 le résultat est toujours négatif en début d’année 2009 et la situation a continué à se dégrader, ces transferts d’heures qui représentaient moins de 5% du total des heures vendues du sites en 2006 représentent fin août 2009 34,1% des heures vendues du site.
Malgré la réorganisation de l’entreprise et l’affectation du personnel sur des postes direct pour équilibrer les structures direct/indirect sur le site, celui-ci ne peut être équilibré aujourd’hui en raison de la baisse de charge récurrente sur le site. Le ratio masse salariale sur chiffre d’affaire est ainsi passé de 21,7 en 2006 à prés de 42% à fin août 2009.
Au niveau de l’entreprise et du groupe, la dégradation des résultats sur le troisième trimestre 2009 telle que publiée au niveau du groupe (perte de 300 000 euros à fin septembre), l’impact des baisse de charges annoncées par le principal client aéronautique et militaire en 2009 ainsi que l’absence à ce jour de renouvellement de commandes ne laissent pas entrevoir d’amélioration de la situation économique de l’entreprise.
C’est dans ce cadre que les recherches de reclassements adressées aux différents sites et sociétés du groupe n’ont pu être couronnées de succès. De même les recherches menées auprès d’entreprises de la région sont restées sans réponses.
En l’absence d’éléments et de perspectives permettant le rééquilibrage de ce ratio par une augmentation du chiffre d’affaire, il devient nécessaire et indispensable de procéder à la restructuration du site par une diminution de la masse salariale. Votre licenciement pour motif économique participe de la sauvegarde de la compétitivité et de la rentabilité de l’entreprise dans ce contexte des difficultés économiques présentées ci-dessus.
Cette situation économique de l’entreprise a été présentée au comité central d’entreprise au cours d’une réunion extraordinaire en date du 21 octobre 2009. Au cours de cette réunion, le comité Central d’entreprise a été informé et consulté sur un projet de licenciement pour motif économique ainsi que sur les critères d’ordres du licenciement.
(Ces) éléments ont également fait l’objet d’une information consultation du comité d’établissement en date du 21 octobre 2009.
Ces motifs expliqués ci-dessus nous ont conduit à supprimer votre poste de travail.
(…)'.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme Y a, le 15 avril 2010 saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier, qui par jugement en date du 28 novembre 2011 l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration au secrétariat greffe le 13 janvier 2012 Mme Y a fait appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 décembre 2011.
Mme Y demande à la cour d’infirmer la décision déférée et, statuant à nouveau de :
A titre principal,
dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
en conséquence condamner la SA Cofidur PM à lui payer la somme de 92 340 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire,
dire que l’employeur n’a pas respecté les règles relatives à l’ordre des licenciements,
en conséquence condamner la SA Cofidur PM à lui payer la somme de 92 340 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi ;
en toute hypothèse,
condamner la SA Cofidur à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient en substance les éléments suivants :
— La société ne justifie pas de difficultés économiques avérées, dès lors que celles-ci doivent être appréciées au niveau du groupe et que les résultats du groupe Cofidur étaient satisfaisants pour l’année 2009 date du licenciement ;
— La réorganisation alléguée pour sauvegarder la compétitivité est factice, le seul objectif ayant été de réduire la masse salariale sans que toutes les alternatives aux licenciements n’aient été envisagées.
— La société n’a pas respecté son obligation de reclassement, aucune tentative sérieuse de reclassement individualisé n’étant intervenue au sein du groupe qui a pourtant une envergure internationale avec plusieurs établissements en France et à l’étranger.
— L’obligation conventionnelle de reclassement externe n’a pas été respectée par la société avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et celle-ci ne justifie pas de la saisine de la commission paritaire de l’emploi.
— Subsidiairement, la société Cofidur PM a appliqué les critères d’ordre des licenciements au sein de l’établissement de Saint Mathieu de Tréviers alors qu’elle avait l’obligation de les appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise. De plus l’application des critères a été faite de manière discrétionnaire et en violation des règles définies notamment avec les représentants du personnel.
La SA Cofidur Electronique demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que :
— Entre 2008 et 2009 le chiffre d’affaires du groupe Cofidur a chuté de 26 millions d’euros. La société Cofidur PM a été contrainte de réaliser une opération de lease-back des bâtiments de Périgueux afin de retrouver de la trésorerie. Or malgré la somme ainsi injectée dans le résultat d’exploitation, le résultat net de la société Cofidur SA est à -89 K€ ce qui prouve la réalité des difficultés économiques.
— Le chiffre d’affaire du site de Montpellier a chuté de près de 75 %. Sur le 1er semestre 2010 le groupe a enregistré une perte de 2 525 000 € et la société Cofidur PM est passée de 2 966 000 € fin 2009 à 2 300 000 € en juin 2010. Elle n’a pas eu d’autre choix que de procéder à une restructuration du site par une diminution de la masse salariale pour sauvegarder sa compétitivité.
— Elle a satisfait à son obligation de reclassement en recherchant des postes en interne et également dans le groupe.
— En avril 2010 la société a proposé d’inclure dans le projet de PSE la situation des 9 salariés du site, dont Mme Y, licenciés pour motif économique fin 2009. Elle n’a pas daigné répondre.
— Mme Y n’a jamais demandé communication des critères d’ordre des licenciements retenus. Le critère privilégié a été celui des qualités professionnelles. Sur les quatre cadres concernés elle a obtenu la 3e note.
— Les demandes indemnitaires de la salariée sont excessives dès lors qu’elle ne produit aucun élément attestant d’une recherche active d’emploi.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions écrites auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Le licenciement pour motif économique doit, aux termes de l’article L.1233-3, du code du travail :
avoir une cause affectant l’entreprise parmi les 'difficultés économiques', les 'mutations technologiques', la 'réorganisation de l’entreprise’ ou la 'cessation d’activité’ ; la réorganisation, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient ;
avoir une conséquence, soit sur l’emploi (suppression ou transformation), soit sur le contrat de travail (modification).
Lorsque l’employeur invoque le motif de 'la réorganisation de l’entreprise', il doit établir que les mesures sont indispensables pour assurer la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise et que cette compétitivité était effectivement menacée.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer à la fois la raison économique qui fonde la décision et ses conséquences précises sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié.
Par ailleurs, selon l’article L1233-4 du code du travail, le licenciement ne peut au surplus intervenir que si le reclassement du salarié dans l’entreprise, ou le cas échéant dans le groupe auquel appartient l’entreprise, est impossible.
Il appartient ainsi à l’employeur de rechercher s’il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans le plan social au sein du groupe parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permette d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé les emplois disponibles de même catégorie ou à défaut de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats, en assurant au besoin l’adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi.
Si l’employeur a toute légitimité pour mettre en oeuvre les réorganisations qu’il estime utiles à l’augmentation de la productivité et à l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise, seule la démonstration que cette compétitivité est en péril et doit être sauvegardée lui permet de justifier des licenciements économiques sur ce fondement.
Dans une économie de marché fondée sur la concurrence libre et non faussée, le constat que la société intervienne dans un secteur fortement concurrentiel ne suffit pas à caractériser une menace sur sa compétitivité.
En l’espèce, le licenciement de Mme Y est fondé sur la nécessité d’une 'réorganisation de l’entreprise', la lettre de licenciement indiquant qu’ 'il devient nécessaire et indispensable de procéder à une restructuration du site par une diminution de la masse salariale’ et que le licenciement de l’intéressée 'participe de la sauvegarde de la compétitivité et de la rentabilité de l’entreprise'.
Pour autant l’employeur ne donne, dans cette lettre, aucune information précise permettant de vérifier que les 9 licenciements décidés – dont celui de Mme Y- étaient indispensables pour sauvegarder une compétitivité effectivement menacée du secteur de l’activité au niveau du groupe Cofidur qui comporte quatre sociétés : Cofidur Holding, Cofidur EMS (branche sous-traitance électronique) Techci Rhône-Alpes (branche circuits imprimés) et Cofidur PM qui dispose de trois sites : Préigueux, Montpellier (Saint-Mathieu de Tréviers) et Croissy-Beaubourg.
Par ailleurs, s’il fait référence à un 'contexte de difficultés économiques', la lettre de licenciement évoque seulement 'une baisse de la charge’ qui s’est 'd’abord traduit par une baisse de l’activité sous traitée’ puis par une diminution du chiffre d’affaires, les résultats étant affectés par une augmentation du ratio 'masse salariale / chiffre d’affaires'. Il fait également état du non renouvellement de commandes 'ne laissant pas entrevoir d’amélioration de la situation économique de l’entreprise'.
Rien n’indique, dans la lettre de licenciement, que la compétitivité de l’entreprise était menacée autrement que par le jeu habituel des règles de la concurrence et de l’économie de marché comme l’adaptation de l’offre à la demande, et que la compétitivité du secteur d’activité auquel l’entreprise appartient était menacée au niveau du groupe.
Il ressort par ailleurs des pièces produites aux débats que si 'les effets de la crise’ au second semestre 2009 ont produit, au niveau du groupe, une perte nette de 716.000 €, cette perte ne représentait que 0,7 % du chiffre d’affaires, le chiffre d’affaires de la SA Cofidur (la société holding) étant néanmoins de 1,9 millions d’euros au 31 décembre 2009 avec un résultat net de 213.000 €. Au vu de ce bilan, et d’un chiffre d’affaires consolidé au niveau du groupe de 100,7 millions d’euros, le conseil d’administration a d’ailleurs proposé la distribution de dividendes.
De son côté, la société Cofidur PM a dégagé un chiffre d’affaires de 26.590.000 € à la même date, ainsi qu’un résultat net de 130.000 €, le risque de défaillance étant expressément qualifié de 'faible'.
Sans porter d’appréciation sur la pertinence et l’efficacité des choix opérés, la cour constate que si cette société a souhaité améliorer sa compétitivité, elle ne démontre ni l’existence de menaces pesant sur la compétitivité au niveau du secteur d’activité ni que la réorganisation à laquelle elle a décidé de procéder était indispensable à la sauvegarde de cette compétitivité.
Force est par ailleurs de constater qu’elle ne justifie pas avoir sérieusement et loyalement mis en oeuvre son obligation légale de reclassement au niveau du groupe.
Elle ne justifie pas avoir adressé aux établissements les caractéristiques des emplois occupés par les salariés à reclasser et leur qualification. Le courrier circulaire du 15 octobre 2009 indique que le projet de licenciement concerne 9 personnes – 2 cadres, 2 ETAM, et 5 ouvriers/employés – dont les profils seront transmis ultérieurement, tandis que l’échange de mail du 23 octobre 2009 (pièce 22) démontre que sa démarche a été purement formelle puisque la demande est formulée en ces termes : 'dans le cadre des recherches de reclassement pour Saint Mathieu est ce qu’il existe un poste à pourvoir sur la holding '', la réponse étant : 'suite à ton mail, je te confirme qu’il n’y a pas de poste à pourvoir au niveau de la Holding').
La société ne justifie pas des termes du courrier adressé à l’UIMM Languedoc Roussillon le 12 octobre 2009.
Alors que dans son courrier du 30 octobre 2009, l’UIMM indique 'nous allons informer nos entreprises adhérentes métallurgie afin de connaître leurs besoins de recrutement. Nous vous aviserons des suites favorables et nous vous ferons parvenir la liste des entreprises qui envisagent d’embaucher', la société Cofidur ne précise pas les suites données à ce déroulement étant observé qu’elle avait déjà convoqué Mme Y le 26 octobre 2009 à l’entretien préalable et qu’elle a procédé à son licenciement le 25 novembre 2009.
De même les lettres de recherche de reclassement auprès d’entreprises extérieures au groupe ont été adressées le 27 octobre 2009, soit le lendemain de la convocation à l’entretien préalable de Mme Y, et il n’est justifié de la réception d’aucune réponse avant que l’employeur ne prenne la décision de licencier.
En revanche, comme le fait valoir à juste titre la salariée, plusieurs postes étaient disponibles au sein du groupe dès le 1er trimestre 2010, à savoir ceux proposés dans le cadre du plan de sauvegarde pour l’emploi ultérieurement mis en oeuvre, et qui aurait pu opportunément lui être proposés si son licenciement avait été décidé avec moins de précipitation.
A cet égard, l’employeur n’est pas légitime à se prévaloir de la proposition qu’il lui a faite, postérieurement à la notification du licenciement, de bénéficier de ce plan de sauvegarde. L’obligation de reclassement doit en effet être respectée avant la rupture et les démarches postérieures sont inopérantes à cet égard.
Pour l’ensemble de ces éléments tenant tant à l’absence de motif économique qu’au non-respect de l’obligation de reclassement, il convient, réformant en cela le jugement déféré, de dire que le licenciement de Mme Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences
Au moment de la rupture de son contrat de travail Mme Y avait au moins deux ans d’ancienneté et la SA Cofidur employait habituellement au moins onze salariés.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail Mme Y peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut pas être inférieure au montant des salaires bruts qu’elle a perçus pendant les six derniers mois précédent son licenciement.
Au-delà de cette indemnisation minimale Mme Y justifie d’un préjudice supplémentaire en ce qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi stable malgré les démarches entreprises (validation des acquis de l’expérience, concours d’adjoint en gestion administrative, candidature sur divers postes).
Compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise à la date de la rupture du contrat de travail (22 ans et 8 mois) de son âge (51 ans) du montant de sa rémunération brute mensuelle (2 565 €) et des pièces attestant de sa situation d’allocataires de prestations d’aide au retour à l’emploi, il convient de lui allouer la somme de 60 000 € de dommages-intérêts pour perte injustifiée de l’emploi.
Il résulte de l’article L. 1235-4 du code du travail que lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application de l’article L.1235-3, le juge ordonne d’office le remboursement par l’employeur fautif de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Il convient donc d’ordonner le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi dans la limite de six mois.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par la section encadrement du conseil de prud’hommes de Montpellier le 28 novembre 2011 ;
Statuant à nouveau :
Dit le licenciement pour motif économique de Mme A Y dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SA Cofidur Electronique, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme A Y la somme de 60 000 € de dommages-intérêts pour perte injustifiée de l’emploi ;
Condamne la SA Cofidur Electronique, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois ;
Condamne la SA Cofidur Electronique, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel ;
Condamne la SA Cofidur Electronique, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme A Y la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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