Infirmation partielle 5 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 5 déc. 2014, n° 14/02670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/02670 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 10 mars 2014, N° F12/02174 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 14/02670
Y
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 10 Mars 2014
RG : F 12/02174
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2014
APPELANT :
Z Y
né le XXX à XXX
XXX
38150 SALAISE-SUR-SANNE
comparant en personne, assisté de Me B-C D, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS ASSURANCES 2000 (ASSU 2000)
XXX
93130 NOISY-LE-SEC
représentée par Me Christine LUSSAULT (SELARL ODINOT & Associés), avocat au barreau de PARIS
PARTIES CONVOQUÉES LE : 11 Avril 2014
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Octobre 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Christine DEVALETTE, Président de chambre
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Décembre 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Christine DEVALETTE, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société SAS ASSU 2000 est une société de courtage qui développe des produits d’assurance au service du particulier. Elle constitue un réseau de courtage comptant 400 points de vente sous la forme d’agences regroupées par secteurs et par régions et applique les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurance et de réassurance.
La société ASSU 2000 a embauché Monsieur Z Y par contrat de travail à durée indéterminée le 1er juin 2009, en qualité d’attaché commercial débutant classe A. Monsieur Y a été affecté à l’agence de VENISSIEUX, sa durée hebdomadaire de travail correspondant aux horaires d’ouverture de l’agence, soit 40 heures par semaine, le lundi de 14 à 19 heures, du mardi au vendredi inclus de 9h30 à 12 heures 30 et de 14 à 19 heures, le samedi de 9 heures 30 à 12 heures 30.
Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur Y occupait le poste d’attaché commercial, niveau classification B et bénéficiait d’une rémunération mensuelle brute de base fixée à la somme de 721€, à laquelle s’ajoutent des commissions, étant précisé que la rémunération moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire était de 2.172,73€.
A l’occasion d’un contrôle portant sur les agences de la région lyonnaise effectué en juin et juillet 2010, il a été constaté certaines anomalies concernant la gestion par Monsieur Y de ses dossiers et notamment les modalités de souscription de divers contrats, particulièrement en matière d’assurance automobile.
Par lettre remise en main propre le 30 juillet 2010, Monsieur Y a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 août 2010, avec mise à pied conservatoire.
Par courrier du 18 août 2010, la société ASSU 2000 a notifié à Monsieur Y son licenciement pour faute grave en raison des fautes relevées dans la gestion de certains dossiers.
Par courrier en date du 8 août 2010, et par l’intermédiaire de son Conseil, Monsieur Y a dénoncé les conditions dans lesquelles est intervenu l’engagement de cette procédure de licenciement, sur quoi la société ASSU 2000 n’a pas répondu.
Le 3 novembre 2010, Monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, section commerce, de demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, de dommages et intérêts au titre du repos compensateur non pris, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de rappel de salaire pour repositionnement conventionnel et d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 10 mars 2014, le conseil de prud’hommes de Lyon a débouté Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes.
Par déclaration au greffe de la Cour d’appel en date du 1er avril 2014, Monsieur Y a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon.
Par conclusions visées au greffe le 21 juillet 2014 et intégralement soutenues oralement à l’audience, Monsieur Y sollicite la réformation totale du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon et :
concernant le licenciement, à titre principal, de constater que la société ASSU 2000 a méconnu les dispositions de l’article 16 de la convention collective des cabinets de courtage d’assurance et de réassurance prévoyant la nécessité d’informer le salarié qu’il a la faculté de saisir un conseil de discipline avant la mise en 'uvre d’un congédiement ; en conséquence de juger son licenciement comme étant dénué sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société ASSU 2000 à lui payer :
272€ à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre 27,20€ de congés payés y afférents,
4.345,66€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 434,56€ de congés payés y afférents,
30.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2.172,83€ au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
A titre subsidiaire, de constater que la société ASSU 2000 n’apporte pas la preuve des faits fautifs à l’appui desquels elle a diligenté son licenciement pour faute grave ; en conséquence de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société au paiement des mêmes sommes ;
concernant le rappel de salaire au titre de la majoration des heures supplémentaires, à titre principal, de constater que la société ASSU 2000 a méconnu les dispositions en lien avec la durée du travail, en omettant les majorations en rapport avec les heures supplémentaires réalisées par le salarié et de condamner en conséquence la société à lui payer :
756,47€ à titre de rappel sur les majorations afférentes aux heures supplémentaires, outre 75,64€ de congés payés afférents ;
5.000€ au titre du repos compensateur non pris ;
5.000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
13.036,98€ à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
A titre subsidiaire, de constater que le salarié a subi un préjudice au titre des JRTT non prises et condamner en conséquence la société ASSU 2000 à lui payer la somme de 1.880€ à ce titre ;
Concernant les rappels de salaire sollicités au titre de la reclassification, de constater que le salarié devait ressortir de la classe E de la classification conventionnelle, et en conséquence de condamner la société ASSU 2000 à lui payer les sommes suivantes :
5.892,99€ pour l’année 2009 ;
3.031,14€ pour l’année 2010.
Enfin, Monsieur Z Y sollicite la condamnation de la société ASSU 2000 à lui transmettre les documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, ainsi qu’à lui verser 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur Z Y fait valoir :
concernant son licenciement, qu’il est dénué de cause réelle et sérieuse, à titre principal car la société ASSU 2000 n’a pas respecté les dispositions de l’article 16 de la convention collective selon lesquelles « le conseil de discipline peut être réuni à la demande soit de l’employeur, soit du salarié concerné, préalablement à la mise en 'uvre de tout projet de licenciement pour faute » en ne l’ayant pas informé, lors de la convocation à entretien préalable, de cette possibilité qu’il avait de saisir le conseil de discipline ; à titre subsidiaire, car les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute grave et que la société ASSU 2000 ne démontre pas qu’ils lui ont occasionné un préjudice ; que cette procédure de licenciement intervient dans un contexte de revendication salariale initiée par un certains nombre de collaborateurs suite à la volonté de la société « d’harmoniser sa politique de rémunération » ;
concernant le rappel de salaire sollicité au titre de la majorations des heures supplémentaires et les demandes afférentes, qu’il n’existe aucune convention de forfait hebdomadaire en heures et qu’il a réalisé tous les mois 21 heures supplémentaires ; qu’il résulte des bulletins de salaire que celles-ci n’ont pas fait l’objet d’une majoration et pas été assorties d’une contrepartie obligatoire en repos ; que cette situation a déjà été sanctionnée par la Cour d’appel de Grenoble dans un arrêt du 12 octobre 2009 ;
concernant, la demande de dommages et intérêts pour repos compensateur non pris, qu’il n’a pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en jour de repos bien qu’il ait largement dépassé le contingent annuel en réalisant 21,66 heures supplémentaires par mois ;
concernant la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, que les manquements de l’employeur relatifs à la durée du travail lui ont causé de l’anxiété et du stress et qu’il a subi un préjudice moral, matériel, professionnel et financier dont il sollicite l’indemnisation ;
concernant les rappels de salaire sollicités au titre de la reclassification, qu’il occupait les responsabilités de chef d’agence de VENISSIEUX et qu’en conséquence il aurait du relever de la classe E de la classification conventionnelle.
Par conclusions visées au greffe le 28 octobre 2014 et intégralement soutenues oralement à l’audience, la société ASSU 2000 sollicite la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 10 mars 2014 et la condamnation de Monsieur Z Y à lui verser la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société ASSU 2000 fait valoir :
concernant la validité de la procédure de licenciement pour faute grave, qu’il ressort de l’article 16 de la convention collective que la saisine du conseil de discipline est une faculté ouverte tant à l’employeur qu’au salarié, et non une obligation ; que l’employeur n’est donc pas dans l’obligation de mentionner expressément cette faculté de saisine dans la lettre de convocation à entretien préalable ; que de surcroît Monsieur Y était assisté lors de son entretien préalable d’un conseiller dont le rôle était justement d’attirer son attention sur la possibilité qui lui était offerte de saisir le conseil de discipline ; que de surcroît il était doté d’un conseil avant l’entretien préalable en la personne de Maître B-C D qui n’a pu manquer de l’informer des dispositions conventionnelles ; que le salarié ne pouvait ignorer l’existence des termes de la convention collective mentionnée expressément dans le contrat de travail et consultable sur l’interface intranet accessible à tous les salariés ; qu’il a donc renoncé à exercer sa faculté de saisine du conseil de discipline de son propre chef alors qu’il connaissait pourtant le motif disciplinaire inhérent à sa convocation à entretien préalable, notamment eu égard à la notification d’une mise à pied conservatoire ; qu’en tout état de cause, l’avis rendu par le conseil de discipline est consultatif et sans incidence sur la validité et le bien fondé du licenciement, l’employeur conservant tout pouvoir pour notifier ou non cette mesure ;
concernant le bien fondé du licenciement pour faute grave, qu’elle exerce une activité règlementée qui suppose le respect par ses préposés d’un certain nombre de règles de souscription et notamment la vérification par le courtier et ses préposés que les déclarations du potentiel assuré sont exactes ; que Monsieur Y a été longuement formé et sensibilisé à ces règles ; que le courtier doit faire à la compagnie d’assurances, dont il est l’intermédiaire, une description exacte de l’étendue du risque et c’est cette description qui fixe le montant de la prime à acquitter ; que l’attaché commercial doit saisir un certain nombre d’informations qui génèrent automatiquement le montant de la prime en fonction des paramètre du risque qui ont été renseignés lors de la saisie informatique ; que concernant la souscription d’assurance automobile, le souscripteur du contrat est le titulaire de la carte grise et qu’il n’est possible de déroger à ce principe que dans des cas limitativement énumérés ; qu’il ressort du contrôle effectué en juin et juillet 2010 que Monsieur Y a violé de manière répétée plusieurs règles fondamentales en matière de souscription de contrats d’assurance ; que l’accumulation de ces manquements constituait pour la société des obstacles graves pour la poursuite de la collaboration ; que ce dernier a cru pouvoir échapper aux conséquences du contrôle effectué en formulant des revendications salariales qui sont, au demeurant, mal fondées ; qu’en tout état de cause, il avait, au moment de la rupture du contrat de travail, une ancienneté de 1 an et 2 mois et qu’il a été au chômage jusqu’au 16 février 2012 soit à peine 6 mois ;
concernant la demande de rappel de salaire au titre des majorations pour heures supplémentaires et des demandes afférentes, que les dispositions du contrat de travail prévoient que la rémunération a été convenue sur la base de 40 heures de travail par semaine, incluant les majorations pour heures supplémentaires ; que cela a déjà été jugé par la cour d’appel de Lyon dans l’arrêt du 21 mars 2012 devenu définitif ; qu’en conséquence Monsieur Y percevait, pour 40 heures de travail par semaine, soit 173,33 heures mensuelles, une rémunération forfaitaire incluant la valorisation des heures supplémentaires effectuées ; qu’il doit donc être débouté de ses demandes de rappel de salaire, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour travail dissimulé ; que le salarié ne fournit aucun calcul ou précision concernant sa demande de dommages et intérêts pour repos compensateur non pris et qu’il doit donc en être débouté ;
concernant la demande de rappel de salaire au titre du repositionnement conventionnel, que Monsieur Y a été engagé le 1er juin 2009 en qualité d’attaché commercial débutant alors qu’il n’avait aucune formation ni expérience dans le secteur de l’assurance, ce qui correspond à la classe A de la convention collective ; qu’après obtention de la carte professionnelle compte tenu de son expérience et des connaissances qu’il avait acquises, il a été classé en classe B à effet du 1er juin 2010 ; que pour prétendre à la classification D lors de son embauche puis à la classe E à partir de 2009, il lui appartient de démontrer que ses fonctions correspondent à cette classification ; que le simple fait d’invoquer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 10 septembre 2010 ne peut suffire, celui-ci ayant été infirmé par arrêt de la cour d’appel de Lyon du 21 mars 2012 qui a jugé que la classification A puis B de la salariée en l’espèce, Madame X, était justifiée, alors même qu’elle avait un niveau de formation supérieure à celui de Monsieur Y ; que par arrêt du 5 février 2014, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Madame X sur ce point ; que le travail quotidien du salarié était très encadré et qu’il ne bénéficiait pas d’un quelconque « choix de son mode opératoire dans le cadre de consignes générales » qui lui aurait permis de bénéficier de la classe D lors de son embauche.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de repositionnement conventionnel
Le salarié qui justifie que la classification qui lui est octroyée n’est pas en adéquation avec celle effectivement exercée est en droit de solliciter des dommages intérêts en réparation du préjudice subi .
Monsieur Y a été classé en classe A au moment de l’embauche et au dernier état de la collaboration en classe B et exerçait les fonctions d’attaché commercial , chargé de prospecter et vendre des produits d’assurance à une clientèle de particuliers, tenir à jour le fichier clients de l’agence ASSU 2000 de Vénissieux.
Il sollicite sa classification en classe E compte tenu de son expérience et de la responsabilité de l’agence , avec toutes les responsabilités que cela comporte, étant selon lui, livré à lui-même et formé sur le tas .
Or après avoir rappelé les termes de l’article 11 de la CCN des entreprises de courtage d’assurances, qui définit précisément les classes , et notamment la classe E qui est une classification cadre, le conseil des prud’hommes a exactement relevé que la classe E, comme la classe D , demande un niveau d’études égal au BTS ,DEUG,DUT,licence, maîtrise universitaire, et/ou une expérience professionnelle équivalente , que Monsieur Y ne justifiait pas posséder , étant entré dans l’entreprise le 1er juin 2009 , sans ces diplômes ni expérience antérieure dans le domaine de l’assurance .
Par ailleurs les fonctions , certes de responsable d’agence de Monsieur Y , n’impliquaient cependant ni « choix de mode opératoire ou d’organisation de son travail dans le cadre de consignes générales » comme le prévoit cette classification, ni « animation de l’ équipe pouvant être mise sous sa responsabilité « , mais un travail quotidien très encadré dans des directives très précises contenues au classeur « BASICS « tant en termes d’organisation que dans les relations avec les clients , que sur les propositions mêmes d’assurance , notamment « auto » intégrées dans un logiciel générant automatiquement ces propositions , sur simple entrée des données par le responsable d’agence .
En l’absence d’éléments nouveaux produits en cause d’appel, le jugement qui a débouté Monsieur Y de sa demande de repositionnement , doit être confirmé .
Sur les demandes de rappel de salaires afférentes à l’absence de majoration des heures supplémentaires et sur les demandes subséquentes
A titre liminaire, il doit être rappelé que les arrêts des cours d’appel de Grenoble du 12 octobre 2009 ou de Lyon du 21 mars 2012 , dont se prévalent les parties n’ont pas autorité de chose jugée , s’agissant de décisions ,aboutissant d’ailleurs à une solution contraire , qui ne concernent pas les mêmes parties . L’arrêt de cassation du 5 février 2014 qui a rejeté le pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon , n’a pas statué sur un moyen , dont la Cour n’était pas saisie , relatif au rappel sur heures supplémentaires.
En l’espèce , il est reproché à la société ASSU 2000 de ne pas avoir appliqué les majorations pour heures supplémentaires travaillées à hauteur de 5 heures par semaine puisque l’horaire de travail contractuellement prévu et accompli , comme correspondant aux horaires contractuels et d’ouverture de l’agence , était de 40heures par semaine et de 173,33 heures par mois .
De son côté , la société ASSU 2000, fait valoir que cet horaire était contractualisé , visé aux bulletins de salaire , et que la rémunération de ces heures supplémentaires était forfaitairement intégrée dans le salaire de base , seules les heures accomplies en sus de ce forfait , pouvant le cas échéant , être rémunérées en sus de ce forfait .
Or si une convention individuelle de rémunération forfaitaire intégrant le paiement d’ un nombre fixe d’ heures supplémentaires , est licite dés lors qu’elle résulte du contrat ou d’une convention distincte , c’est à la condition que le forfait ne soit pas défavorable au salarié , c’est à dire qu’elle assure au salarié une rémunération au moins égale au salaire minimum mensuel, base 35 heures , en vigueur dans l’entreprise dans la catégorie à laquelle appartient le salarié , majorée du paiement de la totalité des heures effectuées au delà de la durée légale dans la limite de l’horaire sur lequel le forfait de salaire est basé .
La seule fixation d’une rémunération forfaitaire , sans que soit déterminé le nombre d’heures supplémentaires inclus dans cette rémunération , ne permet pas de caractériser une convention de forfait opposable au salarié.
Or en l’espèce , le seul document contractuel est le contrat de travail qui est rédigé en ces termes :
« Article4:durée du travail
La durée hebdomadaire du travail … sera celle des heures d’ouvertures de l’agence..
à savoir: lundi 14heures -19 heures,
mardi à vendredi:9h30-12h30/14heures-19 heures
samedi:9h30-12h30. Cette durée hebdomadaire s’inscrit dans le cadre de la programmation annuelle du temps de travail en vigueur dans l’entreprise et prévue par l’accord d’entreprise issue de la négociation annuelle obligatoire sur la durée et l’organisation du temps de travail signé le 27 décembre 2001.
article5:rémunération:
(le salarié) percevra une rémunération mensuelle de base de '.pour la durée du travail ci-dessus mentionnée .
(le salarié) bénéficiera en outre de commissions sur le chiffre d’affaires dont le mode de calcul est fixé ci-dessous.
Le salaire brut mensuel ainsi perçu ne pourra être inférieur aux ressources minima annuelles garanties par les dispositions de la convention collective , soit un montant mensuel brut de… à la date d’effet du présent contrat et comprenant-le salaire fixe, les commissions ..dans l’hypothèse où les commissions effectivement dues au salarié n’atteindrait pas un montant suffisant pour que la garantie de ressources prévues soit atteinte , il sera versé au salarié … »
Ainsi ces dispositions ne parlent pas expressément de l’intégration dans le salaire forfaitaire de base , des heures supplémentaires résultant de l’horaire de travail contractuellement fixé, , ni ne précisent encore moins leur nombre , même si celui -ci résulte de la simple différence entre l’horaire contractuel et l’horaire légal . Cette disposition ne permet pas au salarié, puis au juge, de vérifier que ce système de salaire forfaitaire intégrant 5 heures hebdomadaires d’heures supplémentaires , lui est plus favorable que le système consistant à lui appliquer le salaire minimum pratiqué dans l’entreprise pour sa catégorie , majoré des heures supplémentaires accomplies avec le taux de majoration applicable . La société ASSU 2000, ne prétend ni n 'offre de faire la démonstration du caractère plus avantageux de cette rémunération au forfait de sorte que celle-ci ne peut être opposée au salarié qui est en droit de réclamer le paiement d’heures supplémentaires dont rien n’indique qu’elles aient été intégrées dans la rémunération de base , donc payées , s’agissant au moins de l’application de la majoration de 25% seule réclamée.
La société ASSU 2000 doit être condamnée à payer à Monsieur Y , comme demandé ,la somme de 756,47€au titre des majorations d’heures supplémentaires outre la somme de 75, 64€ de congés payés afférents.
Sur cette seule omission invoquée relative à la majoration et faute de caractérisation de l’élément intentionnel , la société ASSU 2000, ne peut en revanche être condamnée pour travail dissimulé , le nombre d’heures effectivement accomplies étant mentionné sur le contrat de travail et sur les bulletins de salaires .
En revanche ayant accompli 21h66 d’heures supplémentaires par mois , le salarié a dépassé le contingent annuel légal de 220 heures , sans bénéficier d’une information sur la contrepartie en repos à laquelle il avait droit , ce qui justifie la condamnation de la société ASSU 2000 à lui verser une indemnité compensatrice de repos depuis 2009 de 500€ comprenant les congés payés afférents .
Ces manquements dans la rédaction du contrat et dans l’exécution de celui-ci , sont constitutifs d’une exécution déloyale , justifiant une indemnisation distincte du salarié à hauteur de 500€
Le jugement doit être confirmé sur le rejet de la demande de dommages intérêts pour travail dissimulé mais infirmé sur le rejet des demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des autres demandes subséquentes .
Sur le licenciement et les demandes subséquentes
Aux termes de l’article 16 la convention collective des cabinets de courtage d’assurance à laquelle est soumise la société ASSU 2000, il est prévu que » Dans chaque entreprise dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés .., il est constitué un « conseil de discipline » doté d’un rôle consultatif . »
Après avoir rappelé la composition paritaire de ce conseil de discipline , l’article 16 , poursuit en ces termes :
« le conseil de discipline peut être réuni à la demande, soit de l’employeur, soit du salarié concerné préalablement à la mise en oeuvre de tout projet de licenciement pour faute . Cependant celui-ci peut refuser la réunion du conseil de discipline lorsque celui-ci a été convoqué à la demande de l’employeur.
La saisine du conseil peut intervenir à compter de l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable de licenciement et , au plus tard , jusqu’au jour franc ouvré succédant à la date d’entretien préalable. Il est chargé de rendre un avis consultatif sur le projet de licenciement pour faute . L’employeur doit remettre par écrit les explications utiles aux participants ainsi qu’au salarié visé par la procédure, au moins 2 jours francs ouvrés avant la date de réunion … »
Il résulte de la lecture de cette disposition , que dans le cas où l’employeur soumis à cette convention collective , décide d’engager un licenciement disciplinaire, il peut demander la réunion du conseil de discipline paritaire, au plus tard dés le lendemain de la date de l’entretien préalable , sauf au salarié à prendre lui-même cette initiative avant cette date .
La société ASSU 2000 ,qui ne justifie pas au demeurant de la constitution de ce conseil de discipline en son sein, n’avait donc pas l’obligation de mettre en oeuvre cette consultation qui est facultative mais en n’informant pas le salarié de cette faculté qui est de nature, même si cet avis est consultatif, à influer sur la décision finale de l’employeur , s’agissant d’une institution paritaire , ce dernier a privé, en revanche , le salarié de l’exercice effectif d’une garantie de fond , peu important que le salarié ait connu, dés la convocation à l’entretien préalable la nature disciplinaire du licenciement, du fait de la mise à pied conservatoire, ou qu’il ait été assisté de son conseil , ou qu’enfin, il ait pu avoir accès sur internet à la convention collective visée dans son contrat et ses bulletins de salaire , de telles considérations ne permettant pas de considérer que la société ASSU 2000 a respecté loyalement les dispositions conventionnelles et son obligation d’information .
L’omission de cette garantie de fond pour le salarié , prive le licenciement disciplinaire de cause réelle et sérieuse et justifie qu’il soit fait droit aux demandes subséquentes de Monsieur Y dont le mode de calcul et les montants ne sont pas contestés soit :
— 272€ de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
-27,20€de congés payés afférents,
— 4345,66 € d’indemnité compensatrice de préavis ,
-434,56€ de congés payés afférents ,
-2172,83€ d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Concernant la demande de dommages intérêts sollicitée pour un an et 2 mois d’ancienneté, et au vu des justificatifs produits sur sa situation postérieure au licenciement, notamment de l’attestation pôle Emploi , il convient, en application des dispositions de l’article 1235-5 du code du travail , de l’indemniser du préjudice subi à hauteur de 8700€ outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Le jugement qui a débouté Monsieur Y de toutes ses demandes liées à la rupture, doit être infirmé .
Sur les autres demandes
La demande d’exécution provisoire du présent arrêt est sans objet .
La société ASSU 2000 doit délivrer une attestation pôle emploi , un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés, en fonction des dispositions du présent arrêt , sans qu’il y ait lieu de prévoir d’astreinte .
La société ASSU 2000 doit être condamnée à verser une indemnité de procédure de 1500€.
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant contradictoirement ,
Confirme le jugement entrepris sur le rejet de la demande de rappel de salaire pour repositionnement et de la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau ,
Condamne la société ASSU 2000 à payer à Monsieur Z Y les sommes suivantes :
* 756,47€ de rappel sur majorations d’heures supplémentaires ,
* 75,64€ de congés payés afférents,
* 272€ de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ,
* 27,20€ de congés payés afférents ,
* 4345,66€ d’indemnité compensatrice de préavis ,
* 434,56€ de congés payés afférents,
* 2172,83€ d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 500€ de dommages intérêts sur repos compensateurs non pris ,congés payés afférents compris ,
* 500€ de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 8700€ de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1500€ d’indemnité de procédure ;
Condamne la société ASSU 2000 à établir des documents de rupture rectifiés en fonction du présent arrêt(attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte) ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société ASSU 2000 aux dépens de première instance et d’appel .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christine SENTIS Christine DEVALETTE
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