Infirmation partielle 1 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1er juil. 2013, n° 13/00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 13/00255 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 15 septembre 2011, N° 10/418C |
Texte intégral
Arrêt n° 13/00255
1er Juillet 2013
RG N° 11/03333
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
15 Septembre 2011
10/418 C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
1er juillet deux mille treize
APPELANT :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Représenté par Me REUTHER (avocat au barreau de STRASBOURG)
INTIMEE :
SAS MINERIS, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me BAGLIO (avocat au barreau d’AVIGNON), substitué par Me BELMA (avocat au barreau d’AVIGNON)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Marie-José BOU, Conseiller faisant fonction de Président
ASSESSEURS : Madame Gisèle METTEN, Conseiller
Madame Annie MARTINO, Conseiller
***
GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier
***
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 mai 2013, tenue par madame Marie-José BOU, Conseiller, et magistrat chargé d’instruire l’affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 1er juillet 2013, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de METZ.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée déterminée du 27 avril 2007, X Y a été embauché par la société Mineris en qualité de chauffeur poids lourds pour une durée de 91 jours à compter du 2 mai 2007. Ce contrat a été renouvelé le 24 juillet 2007 pour une durée de 3 mois, jusqu’au 31 octobre 2007. Le 22 octobre 2007, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er novembre 2007 portant sur les mêmes fonctions.
Par lettre recommandée du 7 juillet 2010, la société Mineris a convoqué X Y à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, entretien fixé au 19 juillet 2010.
Par lettre recommandée du 22 juillet 2010, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Suivant demande enregistrée le 4 août 2010, X Y a fait attraire son ex employeur devant le conseil de prud’hommes de Forbach.
La tentative de conciliation a échoué.
Dans le dernier état de ses prétentions, X Y a demandé à la juridiction prud’homale de :
— constater le manquement de la société Mineris à ses obligations en matière de sécurité ;
— constater le caractère abusif de son licenciement ;
— condamner la société Mineris à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande, :
* indemnité compensatrice de préavis : 5 032 euros bruts ;
* indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 503,20 euros bruts ;
* indemnité légale de licenciement : 1 509,60 euros nets ;
* dommages et intérêts : 25 160 euros nets ;
* rappel sur indemnité de congés payés : 571,41 euros bruts ;
— condamner la société Mineris au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire sur la totalité de la décision à intervenir.
La défenderesse s’est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation de X Y au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes de Forbach a, par jugement du 15 septembre 2011, statué dans les termes suivants :
Déboute X Y de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute la société Mineris de ses demandes reconventionnelles ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
Suivant déclaration de son avocat expédiée par lettre recommandée le 26 octobre 2011 au greffe de la cour d’appel de Metz, X Y a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée dont il a signé l’avis de réception le 10 octobre 2011.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, X Y demande à la Cour de déclarer son appel recevable et bien fondé et d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Il forme les mêmes prétentions qu’en première instance, sauf à solliciter la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, la société Mineris demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner X Y au versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRET
Vu le jugement entrepris ;
Vu les conclusions de l’appelant déposées le 22 octobre 2012 et celles de l’intimée déposées le 13 mai 2013, présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'Le 30 Juin dernier vous avez été à l’origine d’un accident de la circulation aux conséquences matérielles lourdes et qui aurait pu, compte tenu des circonstances, faire également des victimes.
Oubliant de replier votre grue, vous avez circulé sur plusieurs kilomètres jusqu’à heurter un pont de plein fouet, votre grue étant de plus, positionné vers l’avant du véhicule au dessus de la cabine conducteur. Il en a résulté la destruction quasi-totale du tracteur et de la remorque, la destruction totale de la grue, des dommages importants au pont que vous avez heurté, ainsi qu’au véhicule tiers suivant. Les dégâts matériels s’élèvent à plusieurs dizaines de milliers d’Euros.
Déjà, nous avions eu à déplorer le 22 juin 2010, soit à peine une huitaine de jours avant cet accident grave, des dégâts causés à une installation FRANCE TELECOM ; là aussi, vous aviez oublié de replier correctement votre grue et vous avez arraché des fils téléphoniques, provoquant des dégâts notables à l’installation.
Par 2 fois donc, et de manière rapprochée, vous avez commis un grave manquement au respect des règles de sécurité, règles que nous ne cessons de répéter à nos conducteurs tant individuellement qu’en réunions de Comité d’Entreprise et de C.H.S.C.T. à savoir « qu’il est strictement interdit de circuler même sur une petite distance avec la grue non repliée complètement. »
Lors de l’entretien préalable qui a eu lieu le lundi 19 juillet dernier, vous avez reconnu les faits, mais vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
En conséquence, et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, et de votre manquement total réitéré au respect des consignes de sécurité en vigueur dans notre Société, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible; le licenciement prend donc effet immédiatement sans indemnité ni préavis'.
* * *
X Y ne conteste pas la réalité des incidents visés dans la lettre de licenciement mais se prévaut de la carence de l’employeur au regard de l’obligation de sécurité de résultat qui pèse sur lui.
En effet, il soutient qu’il n’a bénéficié d’aucune formation de sécurité spécifique lors de son embauche par la société Mineris. Il reproche en outre à celle-ci, alors qu’elle connaissait le risque lié aux grues non repliées, de ne pas avoir équipé les grues d’avertisseurs sonores ou lumineux signalant que la grue est mal repliée en cas de mouvement, équipements qui selon lui étaient proposés par le constructeur. X Y fait valoir que si aucune disposition de droit interne n’impose à ce jour la mise en place de tels dispositifs, il en est tout autrement pour la législation européenne. Il se prévaut à cet égard de la directive machines 2006-42-CE qui, d’après lui, impose un signal acoustique qui alerte le conducteur si :
— la hauteur de la grue dépasse la hauteur maxi admissible lorsqu’elle est stockée dans le plateau du camion ;
— les extensions (tant manuelles qu’hydrauliques) des coulisseaux ne sont pas correctement verrouillées en position route.
La société Mineris souligne que X Y ne conteste pas la matérialité des faits.
Elle fait valoir que X Y est titulaire d’une autorisation CACES qui était toujours en cours de validité lors des accidents et qu’il a en outre bénéficié d’un bilan de formation ainsi que d’une formation en matière de sécurité après son embauche. Elle relève par ailleurs qu’aucun texte n’impose en droit interne la mise en place d’un témoin lumineux ou d’un avertisseur sonore lorsque la grue reste dépliée en position de transport. Et se prévalant du caractère basique de la règle de sécurité méconnue à deux reprises et à huit jours d’intervalle par X Y, elle en déduit que la faute grave est caractérisée.
* * *
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
L’employeur supporte la charge de la preuve de la réalité de la faute grave et de son imputation certaine au salarié.
Selon l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels ;
2° des actions d’information et de formation ;
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L 4122-1 du code du travail, conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et de ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou omissions au travail.
En l’espèce, X Y ne conteste pas la réalité des faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats :
— que les 30 avril 2007 et 2 mai 2007, soit l’avant veille et le premier jour de son travail au sein de la société Mineris, celle-ci a fait passer à X Y un bilan de formation ayant notamment porté sur la sécurité et le gruttage ;
— que X Y a obtenu le 7 décembre 2007, alors qu’il était employé par la société Mineris, le CACES n° 71204 certifiant qu’il a passé avec succès les tests pratiques et théoriques définis dans le référentiel des connaissances et les fiches d’évaluation de la recommandation R 390 pour les catégories de grues auxiliaires de chargement de véhicules, cette autorisation CACES étant valable jusqu’au 6 décembre 2012 ; que le CACES en cause a été obtenu après une formation de 2 jours ayant notamment porté sur les risques liés à l’utilisation de la grue auxiliaire et sur les consignes de sécurité ; que le référentiel de connaissances pour l’utilisation en sécurité des grues auxiliaires relatif à l’obtention de ce CACES prévoit d’être capable de mettre la grue auxiliaire en position transport (repliement du bras en fonction des accessoires, rangement des accessoires, verrouillage des stabilisateurs et de leur composant) ;
— que le 10 septembre 2008, l’AFT Formation Continue a délivré une attestation de formation continue obligatoire de sécurité concernant X Y ;
— que le 8 décembre 2009, X Y a suivi une action de sensibilisation à la sécurité dans l’industrie du recyclage du verre.
Il apparaît ce faisant que X Y a reçu une formation adaptée, le référentiel de connaissances ainsi que le memento du conducteur de grue auxiliaire établissant que le repli de la grue avant tout déplacement est une règle de sécurité élémentaire pour un conducteur de ce type d’engin.
Il ressort encore du procès-verbal de la réunion des membres du comité d’entreprise du 21 juin 2007 et de celui de la réunion des membres du CHSCT du 24 octobre 2007 que lors de ces deux réunions, un rappel des consignes de sécurité a été fait concernant la nécessité de replier correctement la grue avant de déplacer le véhicule, X Y ne contestant nullement avoir eu connaissance de ces procès-verbaux et de ces rappels.
Enfin, force est de constater que la directive machines 2006-42-CE publiée le 9 juin 2006 ne prévoit pas en elle-même la mise en place d’un avertisseur, notamment sonore, lorsque la grue reste dépliée en position de transport, cette disposition ne résultant que d’une norme EN 12999 qui n’était en tout état de cause pas encore en vigueur à la date des faits. Il n’est d’ailleurs même pas établi que ce type d’équipement était déjà proposé par les constructeurs à cette époque, la documentation émanant des constructeurs produite par X Y n’étant pas datée.
Il s’ensuit que l’équipement de travail en cause était adapté et conforme aux exigences alors applicables.
Ainsi, alors qu’aucun manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité à laquelle il est tenue n’est caractérisé, le fait pour X Y d’avoir, en l’espace de seulement huit jours, oublié à deux reprises de replier correctement la grue du véhicule qu’il conduisait, ce qui manifestait le non respect d’une règle élémentaire de sécurité dont il avait parfaitement connaissance et qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques pour sa santé et sa sécurité ainsi que celle des autres personnes concernées du fait de ses omissions, constituait une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
En conséquence, il apparaît que le licenciement pour faute grave de X Y est fondé et il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté celui-ci de sa demande visant à voir constater le caractère abusif de son licenciement.
Sur les conséquences financières du licenciement pour faute grave
Le licenciement étant fondé sur une faute grave, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté X Y de ses demande d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité compensatrice des congés payés afférents, d’indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité de congés payés
X Y reproche à l’employeur de lui avoir imposé sans l’en avertir au préalable des congés payés du 2 juillet 2010 jusqu’à la date de notification de son licenciement, le 24 juillet 2010, alors que sa période de congés payés avait été fixée entre les 3 et 19 juillet 2010. Il sollicite en conséquence un rappel d’indemnité sur congés payés pour le 2 juillet 2010 ainsi que pour la période du 19 au 24 juillet 2010.
La société Mineris indique que, de longue date, X Y avait posé une période de congés payés courant du 3 au 19 juillet 2010. Elle soutient que X Y a perçu son salaire du 1er au 22 juillet 2010 si bien qu’elle estime qu’il n’est pas recevable à demander un complément d’indemnisation, la rupture du contrat de travail étant survenue selon elle à la date d’envoi de la lettre de licenciement, soit le 22 juillet 2010.
* * *
Selon l’article L 3141-16 du code du travail, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l’ordre et les dates de départ (en congés) fixés par l’employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ.
La rupture du contrat de travail se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est-à-dire au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture.
En l’espèce, il résulte des explications des parties et du bulletin de salaire du mois de juillet 2010 qu’alors que la période de congés payés de X Y avait été fixée du 3 au 19 juillet 2010, la fiche de paye fait état de ce qu’il a été en congés payés du 2 au 22 juillet 2010 et du versement d’une indemnité de congés payés à ce titre.
Or, rien n’établit que cette modification des dates de congés de X Y a été faite plus d’un mois avant la date prévue de départ, ni que X Y a souhaité de lui-même modifié la date de ses congés, ni que la société Mineris a obtenu l’accord de ce dernier pour anticiper et allonger de cette manière la date de ses congés. Par ailleurs, il n’est pas justifié de circonstances exceptionnelles au sens de l’article L 3141-16 susvisé, le fait que le camion conduit par X Y le 30 juin 2010 ait été en grande partie détruit du fait de l’accident survenu à cette date ne suffisant pas à caractériser de telles circonstances. Ainsi, la fixation de congés par la société Mineris le 2 juillet 2010 puis du 20 au 22 juillet 2010 n’est pas conforme à l’article L 3141-16 du code du travail.
En revanche, s’il apparaît que X Y a reçu notification de son licenciement le 24 juillet 2010, date à laquelle il a signé l’avis de réception de la lettre recommandée de licenciement, il n’est pas contesté que celle-ci, datée du 22 juillet 2010, a été envoyée ce jour-là. La rupture du contrat de travail est donc intervenue le 22 juillet 2010 de sorte que la société Mineris ne peut être tenue à une quelconque obligation salariale vis-à-vis de X Y au delà de cette date.
Il n’en demeure pas moins que la société Mineris a manqué à ses obligations en méconnaissant les règles en matière de fixation des dates de départ en congés, ce qui justifie l’octroi à l’intéressé non d’une indemnité de congés payés puisqu’il l’a déjà perçue mais de dommages et intérêts que la Cour est en mesure de fixer à 100 euros.
Le jugement ne contenant aucune motivation se rattachant à ce chef de demande, la formule du dispositif selon laquelle X Y a été débouté de l’intégralité de ses demandes ne peut valoir rejet de cette prétention de sorte qu’ajoutant au jugement, il convient de condamner la société Mineris à payer à X Y la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des règles en matière de fixation de période de congés.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, X Y, qui succombe pour l’essentiel, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’équité et de la disparité dans la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation de X Y au titre de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Déclare X Y recevable en son appel contre un jugement rendu le 15 septembre 2011 par le conseil de prud’hommes de Forbach ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses frais et dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Condamne la société Mineris à payer à X Y la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des règles en matière de fixation de période de congés ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne X Y aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de METZ le 1er juillet 2013, par madame BOU, Conseiller faisant fonction de Président, assistée de madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier, Le Conseiller,
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