Infirmation 11 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 11 juin 2015, n° 14/14500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/14500 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 25 juin 2014, N° 2014004243 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE c/ SOCIETE PETROINEOS TRADING LIMITED, SAS PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUIN 2015
N° 2015/213
Rôle N° 14/14500
S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
C/
SAS PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE
SOCIETE PETROINEOS TRADING LIMITED
Grosse délivrée
le :
à :
— Me SIMONI
— SCP BADIE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2014004243.
APPELANTE
S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE,
XXX
XXX
représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et plaidant par, la SCP DIZIER-BOURAYNE, avocat au barreau de PARIS.
INTIMEES
SAS PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE,
XXX
13117 Y
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par, Me Alain VIDAL de la SCP VIDAL-NAQUET ALAIN NORBERT MORANT, avocat au barreau de MARSEILLE.
SOCIETE PETROINEOS TRADING LIMITED,
XXX
XXX
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par, Me Alain VIDAL de la SCP VIDAL-NAQUET ALAIN NORBERT MORANT, avocat au barreau de MARSEILLE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Avril 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Présidente
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2015,
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Présidente et, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
F A I T S – P R O C E D U R E – D E M A N D E S :
La S.A.S. PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE nouvelle dénomination de la S.A.S. INEOS MANUFACTURING FRANCE, venant depuis 2005 aux droits de la société BRITISH PETROLEUM [la société BP], est propriétaire-exploitante de la raffinerie de pétrole de Y, tandis que la société jersiaise PETROINEOS TRADING LIMITED est propriétaire du pétrole brut, des produits en cours de transformation, et des produits finis.
Cette raffinerie est alimentée par de l’électricité et de la vapeur produites par une centrale thermique de cogénération ayant pour propriétaire-exploitante la S.N.C. Y ENERGIE. Celle-ci a confié à la S.A.S. Z la fourniture et la rénovation des turbo-alternateurs, et à la S.A.R.L. CONSUTECH la fourniture du système d’excitation de ces derniers.
Le 7 août 2013 vers 22 h 00 un déclenchement électrique a provoqué l’arrêt des turbo-alternateurs TA 100 A et TA 100 B, entraînant l’arrêt des chaudières de la centrale thermique, puis la mise à l’arrêt en urgence des unités de la raffinerie de pétrole par manque d’utilités (air, vapeur, électricité). Lors des opérations de cet arrêt brutal et de celles de redémarrage des installations de la raffinerie ont été endommagées. Serait en cause une carte électronique installée dans le rack du système de régulation du premier turbo-alternateur, laquelle aurait eu des problèmes de connectique, ce qui a provoqué l’arrêt des 2 turbo-alternateurs.
Sur assignation le 3 septembre 2013 de la société Y ENERGIE par les 2 sociétés PETROINEOS, au visa des articles 145, 872 et 873 du Code de Procédure Civile, une ordonnance de référé du 6 septembre 2013 a désigné Monsieur A X en qualité d’expert.
Sur assignation par la société Y ENERGIE des 21 septembre, 1er et 2 octobre, visant les articles 331 alinéa 2 et 145 du Code de Procédure Civile, cette décision a par ordonnance de référé du 29 octobre 2013 été déclarée commune et opposable à :
— la société CONSUTECH,
— la société Z,
— la société luxembourgeoise C D E,
— et la S.A.S. KSB SERVICE EITB SITELEC,
et les opérations de l’expert judiciaire ont été étendues à ces 4 sociétés.
Le 14 mai 2014 les deux sociétés PETROINEOS ont au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile fait assigner la S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, en qualité de fournisseur du régulateur comportant la carte électronique litigieuse, devant le Président du Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE, qui par ordonnance de référé du 25 juin 2014 a déclaré commune et opposable à cette société :
* l’ordonnance rendue le 6 septembre 2013 ayant désigné Monsieur A X en qualité d’expert ;
* l’ordonnance rendue le 29 octobre 2013 ayant déclaré commune et opposable l’ordonnance [précédente] aux sociétés CONSUTECH, Z, C D E et KSB SERVICE EITB SITELEC.
La S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE a régulièrement interjeté appel le 22-23 juillet 2014, et par ordonnance du 12 janvier 2015 l’audience à laquelle sera appelée l’affaire a été fixée à bref délai conformément à l’article 905 du Code de Procédure Civile. Par conclusions du 18 septembre 2014 l’appelante soutient notamment que :
— les sociétés PETROINEOS n’établissent pas la réalité des prestations ou fournitures censées avoir été réalisées par elle, qui dateraient de 1997 ; le est insuffisant et non probant ; elle n’avait pas d’existence légale lors de cette année-là, puisqu’immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés le 7 décembre 1998 ; le délai de conservation des archives est de 10 ans ; elle n’a pas été en charge de la maintenance des installations incriminées ; aucun élément ne justifie qu’elle ait pu fournir la carte électronique du système de régulation du turbo-alternateur qui aurait dysfonctionné le 7 août 2013 ;
— l’éventuelle action des sociétés PETROINEOS sur le fondement de la garantie des vices cachés est prescrite pour ne pas avoir été engagée à l’intérieur d’un délai de 10 ans à compter de la réception des fournitures/travaux ;
— est non fondée une éventuelle action sur le fondement d’une non-conformité des matériels livrés, faute d’invocation par les sociétés PETROINEOS d’une divergence entre les matériels commandés et ceux fournis ; cette action est en toute hypothèse prescrite car soumise au délai ci-dessus ;
— est exclue toute éventuelle action engagée sur le fondement de la responsabilité dû des produits défectueux, car intervenue plus de 10 ans après la mise en circulation de ceux-ci;
— sont inapplicables, et prescrites, la responsabilité des constructeurs, et tout autre fondement contractuel, quasi-délictuel ou délictuel ;
— l’incident du 7 août 2013 n’est pas susceptible de l’incriminer ou de la concerner même potentiellement, puisqu’il a trouvé sa source dans un dysfonctionnement au niveau du turbo-alternateur lequel est étranger à son activité.
L’appelante demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance de référé, et vu l’article 145 du Code de Procédure Civile de :
— dire n’y avoir lieu à référé sur la demande d’extension de la mesure d’instruction confiée à l’expert X selon ordonnance du 6 septembre 2013 et l’ordonnance subséquente du 29 octobre 2013 formée contre elle, faute pour les sociétés PETROINEOS d’apporter les nécessaires éléments justifiant cette mise en cause et d’établir leur intérêt légitime ;
— condamner ces deux sociétés à lui payer la somme de 7 000 € 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 18 novembre 2014 la S.A.S. PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE et la société PETROINEOS TRADING LIMITED répondent notamment que :
— il n’a pas été possible de retrouver les documents qui en 1997 liait leur auteur la société BP à la société SCHNEIDER ;
— la mise en cause de cette dernière n’avait pas pour objectif d’exercer un recours quelconque contre elle, mais d’obtenir son concours aux opérations d’expertise pour permettre à Monsieur X et aux parties d’appréhender les conditions de l’incident du 7 août 2013 ;
— ce dernier concerne la société SCHNEIDER, tenue au titre de l’obligation de vérité (article 10 du Code Civil), et à la qualité de ses investigations ;
— elles admettent la prescription de toute action contre cette société, dont elle ne recherchent pas la responsabilité.
Les intimées demandent à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé ;
— rejeter les demandes formulées par la société SCHNEIDER.
M O T I F S D E L ' A R R E T :
L’article 145 du Code de Procédure Civile sur lequel les sociétés PETROINEOS ont fondé leur assignation de la société SCHNEIDER exige 'un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige'.
Le établi par en 1997 ne peut être attribué avec certitude à la société SCHNEIDER, d’autant que celle-ci n’a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés que le 7 décembre 1998 soit plusieurs mois après.
La rédigée le 22 janvier 2014 par l’expert judiciaire Monsieur A X, suite à la réunion d’expertise de la veille, mentionne que diverses parties souhaitent les mises en cause tant du fournisseur du régulateur comportant la carte électronique litigieuse que du fournisseur du connecteur. Mais il n’est nullement indiqué que ces fournisseurs ou même un seul d’entre eux soient la société SCHNEIDER.
A supposer par extraordinaire que cette dernière soit concernée par l’incident du 7 août 2013, le délai de prescription en matière commerciale qui est de 10 ans était largement écoulé depuis son hypothétique intervention de 1997.
Les sociétés PETROINEOS ne démontrent donc nullement l’implication de la société SCHNEIDER dans les causes de cet incident. De plus, l’article 10 du Code Civil ne permet pas de rechercher 'en vue de la manifestation de la vérité’ une personne dont il n’est pas prouvé qu’elle soit impliquée dans un litige. En outre, celles-là ne peuvent à la fois demander la participation de celle-ci à la mesure d’expertise, et affirmer qu’elles admettent la prescription de toute action contre elle et qu’elles ne recherchent pas sa responsabilité.
C’est en conséquence à bon droit que la société SCHNEIDER a interjeté appel, et l’ordonnance de référé est infirmée.
D E C I S I O N
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
Infirme en totalité l’ordonnance de référé du 25 juin 2014,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile condamne in solidum la S.A.S. PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE et la société PETROINEOS TRADING LIMITED à payer une indemnité de 3 500 € 00 euros à la S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE au titre des frais irrépétibles d’appel,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne in solidum la S.A.S. PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE et la société PETROINEOS TRADING LIMITED aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.
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