Confirmation 12 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 sept. 2013, n° 11/10899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/10899 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Évry, 28 avril 2011, N° 1111000127 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2013
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/10899
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2011 -Tribunal d’Instance d’EVRY – RG n° 1111000127
APPELANT
Monsieur B C
XXX
XXX
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS (avocat au barreau de PARIS, toque : B1055)
Assisté par Me Pierre LACROIX de la SCP DERRIDA (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Edmond FROMANTIN (avocat au barreau de PARIS, toque : J151)
Assistée par Me Olivier IDRAC-VIREBENT substituant Me Laurent DOLFI de la société d’avocats DMMS & Associés(avocat au barreau de PARIS, toque : W11)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain SADOT, Président
Madame X Y, Conseillère
Madame Z A, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame X Y, conseillère pour Monsieur Alain SADOT président empêché et par Madame Léna ETIENNE, greffier présent lors du prononcé.
********************
Le 16 janvier 2009 Monsieur B C commandait sur le site internet de la société MEUBLES IKEA FRANCE un canapé convertible VRETA MJUK trois places pour un prix de 999€ TTC, frais de livraison inclus, le canapé devant être livré par un transporteur dans sa maison située à ERDEVEN dans le département du Morbihan.
Par jugement du 28 avril 2011 le tribunal d’instance d’Évry a débouté Monsieur B C de ses demandes de paiement de dommages et intérêts émises à l’encontre de la société MEUBLES IKEA FRANCE fondées sur l’engagement de sa responsabilité contractuelle pour inexécution de son obligation de livraison du meuble commandé et l’a condamné à payer à cette société la somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration au greffe enregistrée le 9 juin 2011 Monsieur B C a interjeté appel de cette décision.
Par dernières écritures déposées le 14 août 2012 il conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande la condamnation de la société MEUBLES IKEA FRANCE à lui payer la somme de 4336,32 euros (soit la somme de 4250 € correspondant aux règlements des pénalités de retard qu’il a dû régler à la société de construction chargée des travaux d’extension de sa maison suite à sa demande de suspension de chantier afin de permettre l’acheminement du canapé à l’intérieur de la maison, le surplus correspondant au coût de la signification de son assignation en référé d’heure à heure délivrée le 24 avril 2009 demandant la livraison sous astreinte du canapé ).
Il sollicite également le débouté de toutes les demandes émises par la société intimée, ainsi que le paiement de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes il se fonde sur l’inexécution par la société de vente à distance de son obligation de procéder à la livraison et soutient qu’en application de l’article L121-20 -3 du code de la consommation, le vendeur demeure responsable des manquements du transporteur et qu’en l’espèce, le canapé n’a été, aux termes de tentatives infructueuses, qu’ imparfaitement livré le 16 juillet 2009 à l’extérieur de la maison, alors même qu’ il avait attiré l’attention de la société MEUBLES IKEA FRANCE sur les difficultés de livraison du canapé à l’intérieur de son domicile et lui avait demandé de prévoir à cet effet un chariot élévateur. Il fait également valoir qu’en violation des conditions générales de vente à distance, la société intimée a refusé que le transporteur livre le canapé à l’intérieur de son domicile.
Au terme de ses dernières conclusions du 14 mars 2012 la société MEUBLES IKEA FRANCE demande la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner l’appelant à lui payer la somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que 3000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle fait valoir que le premier transporteur mandaté par ses soins la société GRAND OUEST TRANSPORT a constaté le 5 mars 2009 que l’escalier extérieur en pierre était étroit, démuni de barrière de sécurité et n’a pu procéder à la livraison compte tenu des règles de sécurité, que par courrier du 20 mars 2009 Monsieur B C a demandé la livraison avec mise en place d’un chariot élévateur et que suite aux problèmes d’accessibilité invoqués par l’un des prestataires de transport ultérieurement contacté, et à défaut pour l’appelant d’avoir accepté sa proposition d’annulation de la commande avec remboursement intégral du prix payé, le canapé a été livré le 16 juillet 2009 par la société GRAND OUEST TRANSPORT au pied de la plate forme adossée à l’escalier et a été acheminé à l’étage de la maison par les livreurs et des personnels de chantier.
Elle soutient donc qu’elle a exécuté ses obligations contractuelles, qu’elle n’a pu livrer le canapé à l’intérieur du domicile de Monsieur B C en raison de la configuration de l’escalier et de l’inaccessibilité des lieux, qu’elle n’était pas tenue d’imposer à la société GRAND OUEST TRANSPORT de louer un chariot élévateur, ni engagée contractuellement à communiquer à son client des devis correspondants. Elle souligne par ailleurs l’absence de rapport de causalité entre les manquements contractuels invoqués et le remboursement allégué de pénalités de retard et que Monsieur B C s’est désisté de son assignation en référé .
Sur sa demande de dommages-intérêts elle se réfère à « l’obstination exclusive de bonne foi » de Monsieur B C (élément relevé en d’autres termes par le jugement de première instance) à exiger la livraison du canapé à l’intérieur de son domicile et à son refus injustifié de donner suite à ses propositions et à celles de son transporteur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de dommages-intérêts émises par Monsieur B C :
Considérant qu’il résulte des pièces produites aux débats les éléments suivants :
— sur le site internet de la société IKEA le canapé commandé était indiqué à monter, mais la dimension des colis d’emballage étant néanmoins précisée (soit longueur de 2170 mm – largeur 960 mm ' hauteur 870 mm ), Monsieur B C ayant eu connaissance, aux termes de son courrier du 17 février 2009, de ce que le canapé arrivait entièrement assemblé, seuls les pieds démontables arrivant séparément
— il en a demandé la livraison au 9 mars 2009, en indiquant à la société intimée que « la livraison aurait lieu à l’étage du bâtiment accessible par un escalier extérieur en pierre de type Morbihannais », en omettant cependant d’aviser la société de vente de ce que cet escalier, démuni de barrière de sécurité ne permettait pas en l’état de sa configuration à des livreurs de l’emprunter afin d’acheminer le canapé à l’étage de la maison
— que la livraison prévue le 5 mars 2009 à l’initiative du transporteur la société Grand Ouest transport n’a pu être effectuée, celle ci ne disposant pas de matériel de levage .
— que par courrier du 20 mars 2009 Monsieur B C demandait à la société de prévoir la mise en place d’un « chariot élévateur » pour une livraison à l’étage, dont il prendrait les frais en charge, après devis établi conformément aux conditions générales de vente applicable, précisant qu’aux termes de la première semaine d’avril 2009 l’escalier ne serait plus accessible suite aux fondations du nouveau bâtiment en construction.
— que la livraison n’a néanmoins été effectuée que le 16 juillet 2009 (au terme notamment d’un refus de livrer d’une autre société de transport et d’une seconde tentative de livraison le 9 avril 2009, sans communication préalable à Monsieur B C d’un devis), après utilisation de la plate-forme de levage montée par la société de construction chargée par l’appelant des travaux de construction
— que le canapé a été livré par ce biais à l’intérieur de la maison, ainsi qu’attesté par la mention signée par Monsieur B C sur le bon de livraison, contraire à ses écritures indiquant que la livraison aurait été effectuée par le transporteur en bas de l’escalier extérieur conformément aux instructions de la société IKEA.
Considérant que selon les conditions générales de vente applicables « si les produits à livrer ne peuvent être acheminés à l’intérieur du domicile en raison de l’exiguïté des locaux ou des moyens d’accès, le transporteur pourra subordonner la livraison à la prise en charge par le client des frais supplémentaires engendrés sur accord d’un devis établi au préalable » ;
Qu’aux termes de l’article L 121-20 -3 du code de la consommation, le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution du contrat conclu à distance et qu’il ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure ;
Qu’en l’espèce, au vu des éléments factuels ci dessus énoncés, dés lors que la société MEUBLES IKEA FRANCE a été avisée dès le 20 mars 2009 des contraintes de livraison imposant l’aide d’ un engin élévateur et que le transporteur, prestataire de service auquel elle a recours pour l’exécution des obligations résultant du contrat de vente conclu à distance n’est pas un tiers au contrat au sens de l’article L120-20-3 du Code de la consommation, elle est responsable du retard apporté à l’exécution de son obligation de délivrance ;
Considérant que sur le préjudice dont il demande réparation, Monsieur B C fait valoir qu’il a été contraint de payer à la société de construction la somme de 4250 € à titre de pénalités, soutenant que ces pénalités découlent directement des manquements contractuels de la société MEUBLES IKEA FRANCE, avisée de la nécessité de livrer le canapé avant le 15 avril 2009 au plus tard, date à laquelle l’escalier n’était plus accessible ; qu’il produit sur ce point une facture émise par la société LE ROUX CONSTRCTIONS en date du 22 mai 2009 d’un montant de 4250 € au titre de l’immobilisation du matériel et des ouvriers suite à un arrêt du chantier en date du 29 et 30 avril « imposé pour le passage de votre canapé » ;
Que cependant, Monsieur B C n’ explique pas à la cour en quoi la livraison du canapé, nécessitant un temps d’exécution limité, le contraignait à un arrêt de chantier de deux jours complets, étant par ailleurs relevé qu’il n’est aucunement établi par les pièces qu’il communique que sa livraison était envisagée à l’une de ces dates de suspension de chantier ;
Qu’il demande également la condamnation de l’intimée à lui payer les frais correspondant à une assignation en référé au titre d’une instance qu’il a initiée avant de se désister, et dont il a, de son fait, été condamné à payer les dépens par la décision de désistement rendue ;
Que dés lors, en l’absence de lien de causalité établi entre la mauvaise exécution du contrat de vente à distance par la société MEUBLES IKEA FRANCE et les préjudices invoqués à l’appui de sa demande de dommages-intérêts, Monsieur B C sera débouté de ses demandes émises de ce chef et la décision de première instance confirmée en ce qu’elle a rejeté ses demandes ;
Sur la demande de dommages et intérêts de la société MEUBLES IKEA FRANCE pour procédure abusive
Considérant que la société MEUBLES IKEA FRANCE fait valoir le caractère abusif de la procédure engagée et du recours interjeté par Monsieur B C ; que toutefois, les circonstances du litige ne caractérisent pas un abus manifeste du droit d’ester en justice, l’appelant n’ayant par ailleurs qu’exercé un recours prévu par la loi à l’encontre d’une décision lui faisant grief ; Qu’ il convient donc d’infirmer le jugement rendu sur ce point et de débouter la société MEUBLES IKEA FRANCE de sa demande de dommages-intérêts non fondée ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant que l’équité commande de condamner Monsieur B C à payer à la société MEUBLES IKEA FRANCE une somme limitée à 800 au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, et qu’il doit également être condamné aux entiers dépens d’appel en sa qualité de partie succombante en l’essentiel de ses prétentions ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 28 avril 2011 par le tribunal d’instance d’Évry, hormis en ses dispositions condamnant Monsieur B C à payer à la société MEUBLES IKEA FRANCE la somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts et celle de 2000€ au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Statuant à nouveau de ces chefs ;
Déboute la société MEUBLES IKEA FRANCE de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne Monsieur B C à payer à la société MEUBLES IKEA FRANCE la somme de 800 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant ;
Condamne Monsieur B C à payer à la société MEUBLES IKEA FRANCE la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Monsieur B C aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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