Confirmation 3 juillet 2013
Confirmation 29 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3 juil. 2013, n° 12/03564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 12/03564 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 5 juin 2012, N° 11/00356 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 03/07/2013
***
N° de MINUTE :
N° RG : 12/03564
Jugement (N° 11/00356)
rendu le 05 Juin 2012
par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER
REF : MZ/VD
APPELANT
EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE CALAIS, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
XXX
XXX
représenté par Me Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de la SCP CARLIER-REGNIER, avocats au barreau de DOUAI, SCP dissoute
assisté de Me Benoît CALLIEU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉS
Monsieur C Y
né le XXX à ANZIN
Madame A B épouse Y
née le XXX à XXX
Demeurant ensemble
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/12/06211 du 10/07/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
représentés par Me Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS à l’audience publique du 15 Mai 2013, tenue par Martine ZENATI magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Martine ZENATI, Président de chambre
Fabienne BONNEMAISON, Conseiller
Dominique DUPERRIER, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2013 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame Martine ZENATI, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 mai 2013
***
Vu le jugement rendu le 5 juin 2012 par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer, qui a :
— condamné l’Office public de l’habitat de Calais à payer à Mme A Y née B la somme de 13.000 euros et à son époux M. C Y la somme de 13.000 €, soit un total de 26.000 euros,
— débouté M. et Mme Y du surplus de leurs prétentions,
— condamné l’Office public de l’habitat de Calais aux dépens, étant précisé que Mme A Y née B bénéficie de l’aide juridictionnelle totale,
— rejeté la demande présentée par Mme A Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné l’Office public de l’Habitat de Calais à payer à M. C Y la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
Vu l’appel régulièrement interjeté par l’Office public de l’habitat de Calais,
Vu les conclusions remises et signifiées le 20 septembre 2012 par l’appelant,
Vu les conclusions remises et signifiées le 22 novembre 2012 par Mme A Y née B et par M. C Y,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les époux Y sont propriétaires depuis 1996 d’un immeuble à usage d’habitation XXX à Calais, cadastré section XXX ; que cet immeuble est voisin des parcelles acquises en 2003 par l’Office public de l’habitat de Calais – ci-après OPH de Calais – sur lesquelles était édifiée une friche industrielle qu’il a fait démolir pour y construire un immeuble collectif à usage d’habitation et deux locaux d’activité achevé le 7 septembre 2010 ;
Attendu que les époux Y ont fait citer l’OPH de Calais aux fins d’obtenir sa condamnation à leur verser des dommages et intérêts sur le fondement du trouble de voisinage en raison d’une perte d’ensoleillement ; que l’OPH de Calais a interjeté appel du jugement qui a fait droit à leur demande en leur allouant la somme de 26.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que l’appelant ne soutient plus en cause d’appel que la demande des époux Y ne se justifierait pas au regard de la théorie de la préoccupation, non applicable en l’espèce ainsi que l’a rappelé le premier juge ;
Attendu qu’il résulte de l’article 544 du code civil que nul ne doit causer à autrui aucun trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; que la preuve de ce trouble incombe à celui qui l’allègue qui doit établir la dégradation de sa situation ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats que l’OPH de Calais a fait édifier un immeuble de trois étages ; que les photos prises à l’intérieur de la friche industrielle préexistante permettent de se convaincre que la hauteur de ce bâtiment représentait deux étages avec une toiture peu inclinée, alors que l’immeuble neuf est couvert par une toiture en ogive augmentant encore sensiblement le volume en hauteur de la construction ;
Attendu qu’il résulte du procès verbal de constat dressé le 27 juillet 2009 par Maître Beugnet, huissier de justice, et des photos annexées que dans la cour située à l’arrière de l’habitation des époux Y, un étage de la construction voisine a été monté au dessus du mur de clôture en façade et sur le retour gauche ; que l’huissier précise avoir relevé le jour de son intervention, à 14h30, que dans la salle à manger donnant sur cour, il était nécessaire d’éclairer la pièce pour pouvoir écrire ; qu’il s’agit d’une constatation et non d’un avis subjectif de l’officier ministériel ;
Attendu qu’il résulte de l’avis de valeur établi par la sarl Agence de la Côte d’Opale, le 27 juillet 2010, ainsi que des photos annexées, que l’évaluation tient compte de 'l’enfermement de la cour et la réduction significative de la clarté due à la construction en cours de réalisation d’un immeuble collectif jouxtant la cour de M. et Mme Y’ ;
Attendu que les relevés cadastraux permettent de vérifier qu’il n’existait pas de construction longeant l’intégralité du mur du fond de la cour ni de retour bordant le mur perpendiculaire ; que le rapport d’expertise préventive diligenté par M. X met en évidence l’absence de construction dépassant le mur de clôture de la cour sur ces deux côtés ;
Attendu qu’il est ainsi établi que l’emmurement de la cour de la maison des époux Y est le fait de la construction par l’OPH de Calais de l’immeuble collectif d’habitation bordant les deux côtés qui ne l’étaient pas auparavant ; que la perte d’ensoleillement consécutive n’est pas contestable, alors que la cour est orientée au sud ouest situation favorisant l’exposition à la lumière et à l’ensoleillement ;
Attendu que si le propriétaire d’un immeuble situé en zone très urbanisée doit s’attendre à une perte d’ensoleillement résultant de la construction sur un fonds voisin, celle subie par les époux Y dépasse les inconvénients normaux du voisinage dès lors que la construction voisine borde presque intégralement les deux côtés de leur cour au point de la transformer, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, en un puits sans vue ni lumière directe provenant du soleil ; que les époux Y ont donc subi une dégradation de leur situation du fait de la construction voisine ouvrant droit à application des dispositions de l’article 544 du code civil ;
Attendu en effet que la perte d’ensoleillement est réelle et constatée par voie d’huissier et par l’agent immobilier mandaté pour estimer le bien dans sa nouvelle configuration ; qu’il est indéniable que l’emmurement de la cour est la cause d’une perte de valeur du bien des époux Y, ainsi que le retient l’Agence de la Côte d’Opale dans son avis du 27 juillet 2010 ;
Attendu que la réparation de la perte de valeur ne se confond pas avec la réparation du trouble de jouissance subi par les occupants de la maison consécutif à la perte de luminosité des pièces à vivre, mais également des difficultés pour réceptionner les ondes hertziennes qui sont inévitables compte tenu de la hauteur des murs environnant ; que c’est donc à juste titre que le premier juge a alloué aux époux Y la somme de 20.000 euros en réparation de la perte de valeur et de 6.000 euros en réparation de leur trouble de jouissance ; que le jugement mérite d’être confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que l’équité commande de faire bénéficier les époux Y des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne l’époux et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en ce qui concerne l’épouse bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne l’Office public de l’Habitat de Calais à verser à Mme A Y née B et à Monsieur C Y la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ce qui concerne M. C Y et des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour ce qui concerne Mme A Y née B,
Condamne l’Office public de l’habitat de Calais aux dépens recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle pour ce qui concerne Mme A Y née B.
Le Greffier Le Président,
C. POPEK M. ZENATI
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