Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 16 avril 2015, n° 14/10794

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 16 AVRIL 2015

FG

N° 2015/230

Rôle N° 14/10794

[U] [W] épouse [X]

C/

[A] [G]

[M] [W]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Alain GALISSARD

Me Christine MOREL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Avril 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/07263.

APPELANTE

Madame [U] [W] épouse [X]

née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Madame [A] [G]

née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1], prise en son nom personnel et en qualité de représentante de M. [Z] [W], né à [Adresse 1] le [Date naissance 1] 1999.

représentée et assistée par Me Christine MOREL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [M] [W]

né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représenté et assistée par Me Christine MOREL, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 19 Mars 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2015,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

M.[L] [T] [W], né le [Date naissance 4] 1929 à [Localité 3] (Tunisie), s’est marié en premières noces avec Mme [Y] [H], dont il a divorcé, en deuxièmes noces avec Mme [D] [S] dont il a divorcé, en troisièmes noces avec Mme [N] [C], dont il a divorcé. Il a ensuite vécu avec Mme [A] [G], née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 1], avec laquelle il a passé le 14 novembre 2011 un pacte civil de solidarité .

Il est décédé le [Date décès 1] 2012 à [Localité 1] laissant pour lui succéder :

— sa fille Mme [U] [E] épouse [X], née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 1], issue de son mariage avec Mme [D] [S],

— et ses deux fils M.[M] [W], né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 1] et M.[Z] [W], né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1], issus de son union avec Mme [G].

Par acte du 17 juillet 2002, M.[L] [T] [W] a donné à ses deux fils M.[M] [W] et M.[Z] [W] la nue propriété d’un appartement et d’un garage dans l’immeuble [Adresse 1], avec constitution d’usufruit au profit de Mme [A] [G].

M.[L] [T] [W] a laissé un testament olographe du 14 novembre 2011 par lequel il confirmait la réserve d’usufruit au profit de Mme [G] et légué le solde de la quotité disponible à ses deux enfants [M] et [Z] à raison de moitié chacun.

Le 14 juin 2013, Mme [U] [W] épouse [X] a fait assigner Mme [A] [G] prise en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur [Z] [W] et M.[M] [W] devant le tribunal de grande instance de Marseille en partage de la succession de M.[T] [W].

Par jugement contradictoire en date du 14 avril 2014, le tribunal de grande instance de Marseille a :

— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de la succession de M.[T] [W] décédé le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône),

— désigné le président de la chambre des notaires des Bouches-du-Rhône avec faculté de délégation afin de procéder aux opérations de partage,

— dit que sauf désaccord de l’une des parties, le notaire désigné pourra être le notaire ayant procédé aux opérations de liquidation amiable,

— dit qu’en ces d’inertie d’un indivisaire, un représentant à l’héritier défaillant devra être désigné, en application des dispositions des articles 841-l du code civil et 1367 du code de procédure civile,

— dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre les co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,

— dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixé à la somme de 500 € la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains dudit notaire,

— précisé qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties,

— dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,

— dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage,

— homologué le rapport d’expertise en ce qui concerne la valeur des biens immobiliers indivis,

— commis le juge de la mise en état de la première chambre du tribunal de grande instance de Marseille en qualité de juge commissaire aux fins de surveiller lesdites opérations,

— rejeté la demande d’expertise,

— dit n’y avoir lieu à rapporter à la succession les primes des assurances vie souscrites par M.[T] [W],

— dit que la somme de 100.000 € reçue par Mme [A] [G] de M.[T] [W] constitue un don manuel s’imputant sur la quotité disponible qui devra être remise à la masse des biens existant pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve héréditaire,

— dit n’y avoir lieu à faire application des peines du recel successoral sur le don manuel de 100.000 €,

— alloué à Mme [U] [W] épouse [X] une provision de 40.000€ à valoir sur les droits de la succession,

— rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,

— rejeté les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Sur le rejet de la demande de rapport relative aux assurances vie, le tribunal a dit que les primes ne revêtaient pas un caractère manifestement exagéré au regard des facultés contributives de M.[W].

Par déclaration de Me Alain GALISSARD, avocat, en date du 28 mai 2014, Mme [U] [W] épouse [X] a relevé appel de ce jugement, précisant dans sa déclaration d’appel qu’il ne s’agissait que d’un appel partiel en ce que le jugement a dit n’y avoir lieu à rapporter les primes des assurances vie souscrites par M.[T] [W] et les indemnités afférentes versées à leurs bénéficiaire.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 9 janvier 2015, Mme [U] [E] épouse [X] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 815 et suivants du code civil et L.132-13 du code des assurances, de :

— ordonner le rapport à la succession des primes d’assurances vie versées entre les mains du Crédit Lyonnais, CNAHET de CNO assurances lesquelles sont manifestement exagérées au regard de l’incidence du financement des contrats d’assurance vie sur l’actif successoral et des dispositions de l’article L.132-13 alinéa 2 du code des assurances,

— dire que ce rapport s’effectuera à concurrence de la somme de 357 .903,48 € outre intérêts de droit à compter de la signification des présentes conclusions,

— condamner les défendeurs au paiement d’une somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts regard de leur résistance abusive et 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Mes GALISSARD- CHABROL avocats.

Mme [U] [E] épouse [X] expose que l’actif de la succession comprenait des sommes au Crédit Lyonnais et à la Banque Postale, un actif immobilier, des contrats d’assurance vie.

Elle demande le rapport des primes d’assurance-vie Banque Postale, Crédit Lyonnais et CNAH.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 25 août 2014, Mme [A] [G], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [Z] [W] et M. [M] [W] demandent à la cour de :

— confirmer le jugement,

— condamner Mme [X] au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamner aux entiers dépens distraits au profit de Me MOREL, avocat.

Les intimés disent ne s’être jamais opposés à la communication des informations relatives aux assurances vie et à trouver une solution amiable.

L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 12 mars 2015.

MOTIFS,

La déclaration d’appel précise qu’il ne s’agit que d’un appel partiel sur la disposition du jugement qui a dit n’y avoir lieu à rapporter les primes des assurances vie souscrites par M.[T] [W] et les indemnités afférentes versées à leurs bénéficiaire.

Il n’y a aucun appel incident. La cour ne statuera que dans les limites de cet appel partiel.

En application des articles L.132-12 et L.132-13 du code des assurances, si en principe le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré et si ces sommes ne sont pas soumises aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve, les sommes versées à titre de primes par le contractant sont incluses dans la succession et soumises aux règles du rapport et de la réduction si elles ont été manifestement exagérées

Ce caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie à la date de leur versement au regard de l’âge du souscripteur, de sa situation familiale ainsi que de sa situation patrimoniale.

Les éléments produits par Mme [U] [E] épouse [X] permettent de constater, que M.[L] [T] [W] avait souscrit :

— le 17 mai 1999 deux contrats d’assurance vie auprès de la Banque Postale,'multi-options DSK’ n°969 8182997 21 et 'multi-options DSK’ n°969 818307 08,

— le 3 septembre 1999 un contrat d’assurance vie auprès des Assurances Fédérales-Vie, groupe Crédit Lyonnais, 'Lionvie Opportunités n°PG02699S01,

— le 18 mai 2006 un autre contrat d’assurance vie auprès de la Banque Postale, contrat 'Ascendo’ n°445 093623 1,

— le 25 janvier 2007 un contrat d’assurance vie avec CNP Assurances.

Mme [U] [E] épouse [X] fait état de deux contrats d’assurance vie auprès de [Localité 2] CNAH, mais compte tenu de ce que ces contrats avaient été rachetés, elle ne les inclut pas dans sa demande de rapport.

De la même manière celle-ci établit le versement des primes suivantes :

— deux fois 15.244,90 € (100.000 francs) le 17 mai 1999 sur les deux contrats multi-options DSK,

-30.413,58 € (199.500 francs) le 3 septembre 1999 sur le contrat Lionvie Opportunités,

-125.000 € le 18 mai 2006 sur le contrat Ascendo Banque Postale,

-157.000 € le 5 janvier 2007 sur le contrat CNP Assurances,

C’est au total un montant de 342.903,38 € de primes d’assurance vie qui ont été versées par M.[L] [T] [W] entre 1999 et 2007.

Il avait racheté un montant de 15.000 € sur le contrat Lionvie Opportunités.

Au vu des procès verbaux de la société Le Ratelier dont M.[L] [T] [W] était l’associé unique, il a perçu entre 1996 et 2006 326.617,66 € auxquels s’ajoutent les revenus de gérant, représentant plus de 50.000 €. Il a par ailleurs vendu son fonds de commerce le 18 octobre 2005 au prix de 300.000 €. Il a eu ainsi des rentrées pour plus de 650.000 € pendant la période litigieuse.

Comme l’a relevé justement le premier juge, M.[L] [T] [W] a alors affecté un peu plus de la moitié de ses rentrées en placements d’assurances vie, ce qui lui assurait des revenus de ces placements, lui conservait son capital pour le futur, en dehors du souci d’assurer l’avenir de ses jeunes enfants et de leur mère.

M.[L] [T] [W] était âgé de 70 à 77 ans à cette époque, et n’étant atteint d’aucune maladie incurable, il avait une réelle espérance de vie.

Il ne peut être dit que ces primes d’assurance ont été manifestement exagérées au regard de l’âge du souscripteur, de sa situation familiale, de sa situation patrimoniale, de son intérêt personnel à l’opération.

Le jugement sera confirmé.

Par équité chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles d’appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et dans les limites de l’appel partiel,

Confirme le jugement en date du date du 14 avril 2014 du tribunal de grande instance de Marseille sur les points ayant fait l’objet de l’appel,

Dit que chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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