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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 11 avr. 2013, n° 13/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/00030 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2013
N° de Minute : 60/13
N° 13/00030
DEMANDEUR :
Monsieur A X
XXX
XXX
ayant pour avocat Me Sylvie VANTROYEN, avocat au barreau de Béthune
DÉFENDEUR :
Monsieur E Y Z
XXX
XXX
ayant pour avocat Me Jean-Pierre CONGOS, avocat au barreau de Douai
PRÉSIDENT : Evelyne MERFELD, Président de Chambre désignée par ordonnance du 4 mars 2013 pour remplacer le Premier Président empêché.
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 28 mars 2013
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le onze avril deux mille treize, date indiquée à l’issue des débats, par Evelyne MERFELD, Président, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
30/13-2e page
Par jugement réputé contradictoire du 9 octobre 2012, le Tribunal de Grande Instance de Béthune condamné M. A X, exerçant sous l’enseigne 'Eurodiscar', à verser à M. E Y Z la somme de 13 998,94 € au titre de la garantie des vices cachés affectant un véhicule acquis le 28 décembre 2006 et celle de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ces dispositions étant assorties de l’exécution provisoire.
Appelant de ce jugement, M. X a fait assigner M. Y Z en référé devant le Premier Président par exploit d’huissier du 05 février 2013 pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire qui aurait, selon lui, des conséquences manifestement excessives, soutenant d’une part que le versement des sommes mises à sa charge destabiliserait sa trésorerie et d’autre part qu’il risque en cas très probable d’infirmation du jugement par la Cour, puisque le Tribunal n’a pas suivi l’avis de l’expert, de ne pas obtenir la restitution des sommes versées car M. Y Z n’a plus d’activité professionnelle et que ses revenus de retraité sont inconnus.
Subsidiairement, il propose de consigner le montant des condamnations entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Béthune.
M. Y Z a conclu au rejet des demandes et a sollicité reconventionnellement le versement d’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’autorisation de consigner, il sollicite qu’à défaut de consignation dans un délai de huit jours l’autorisation soit déclarée caduque.
Il soutient que M. X qui ne justifie pas de sa situation financière ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives et ne cherche qu’à gagner du temps car son appel a peu de chance de succès puisque l’expert a retenu le vice du véhicule.
Il verse aux débats une attestation notariée démontrant qu’il est propriétaire, avec son épouse, d’une maison d’habitation à Colline Beaumont.
SUR CE
Attendu que selon l’article 524 du code de procédure civile, l’exécution provisoire ordonnée par le juge en conformité avec la loi peut être arrêtée si elle est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier ;
Attendu que M. X ne justifie pas de sa situation financière ; qu’il exploite un fonds de commerce d’importation de voitures neuves et d’occasion et ne produit pas d’autre pièces qu’une 'attestation’ qu’il a lui-même établie dans laquelle il déclare employer cinq salariés et avoir subi une baisse d’activité de l’ordre de 50% sur les cinq dernières années ; que ce document n’a aucune valeur probante et qu’il n’est donc pas justifié de conséquences manifestement excessives au regard des facultés de paiement du débiteur qui ne peut, sans se contredire, prétendre que le paiement des sommes dues au titre de l’exécution du jugement compromettrait la pérennité de son entreprise et offrir, subsidiairement, le montant des condamnations ;
Attendu qu’il appartient au bénéficiaire de l’exécution provisoire d’établir la preuve de ses facultés de restitution dans l’hypothèse où la Cour infirmerait le jugement ;
30/13 – 3e page
que M. Y Z ne fournit aucune précision sur ses revenus ; qu’il résulte de l’attestation notariée qu’il a versée aux débats qu’il a acquis avec son épouse, le 13 décembre 2007, une maison d’habitation à Colline Beaumont dans le cadre d’une vente amiable sur autorisation judiciaire après délivrance d’un commandement de saisie et que le transfert de propriété et l’entrée en jouissance ont été différés 'jusqu’à la date à laquelle le juge de l’exécution constatera, conformément à l’article 58 du décret du 27 juillet 2006, la conformité de l’acte aux exigences de la loi et aux conditions posées par le jugement du 25 mai 2007";
que ces éléments sont insuffisants à justifier des facultés de remboursement du créancier, ce qui constitue un risque de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire ;
Attendu que l’article 524-2° du code de procédure civile qui renvoie aux articles 517 à 522 permet au Premier Président qui relève l’existence de conséquences manifestement excessives de subordonner l’arrêt de l’exécution provisoire à la consignation ;
que la créance est ancienne ;
qu’il convient d’ordonner la consignation du montant des condamnations prononcées par les premiers juges entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Béthune, où les fonds resteront bloqués jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour, cette consignation devant intervenir dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente ordonnance ; qu’à défaut l’exécution provisoire reprendra ses effets ;
Attendu qu’il serait inéquitable, à ce stade de la procédure, de prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Arrête l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 9 octobre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Béthune sous réserve de la consignation par M. A X, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, du montant des condamnations prononcées au profit de M. E Y Z, entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Béthune où les fonds demeureront séquestrés jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour d’Appel,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, l’exécution provisoire reprendra ses effets ;
Déboute M. Y Z de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. BERQUET E. MERFELD
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