Infirmation 11 janvier 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 11 janv. 2016, n° 14/02116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 14/02116 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 1 juillet 2014, N° 12/00253 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 11 janvier 2016
— MMB/SP/MO- Arrêt n°
Dossier n° : 14/02116
SARL ALUMET FRANCE / E A, G Y, K D J
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 01 Juillet 2014, enregistrée sous le n° 12/00253
Arrêt rendu le LUNDI ONZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François BEYSSAC, Président
Mme Marie-Madeleine B, Conseiller
M. Daniel X, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
SARL ALUMET FRANCE
XXX
XXX
représentée par Me Marcel DUPOUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme E A
XXX
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée et plaidant par Me ROUSSEL de la SELARL TOURNAIRE – ROUSSEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE ET APPELANTE
K D J
XXX
XXX
représentée par Me Alexandra PETIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
M. G Y
XXX
63000 CLERMONT-FERRAND
non représenté
INTIMES
N° 14/02116 – 2 -
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 novembre 2015, en application des dispositions de l’article786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme B et M. X, rapporteurs ;
ARRÊT : PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 11 janvier 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. François BEYSSAC, Président, et par Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SARL ALUMET FRANCE est propriétaire d’un appartement au premier étage d’un immeuble situé 21 et 23 rue Montlosier à Clermont-Ferrand, qui se trouve au-dessus d’un appartement appartenant à Mme E A depuis le 26 novembre 2008 qui l’a acquis de M. G Y lequel y avait réalisé d’importants travaux de rénovation auxquels la SARL ALUMET FRANCE impute l’existence chez elle de désordres constitués par l’apparition de fissures et de mauvaises odeurs.
Elle a obtenu par ordonnance de référé du 29 décembre 2009 émanant du président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, l’organisation d’une expertise judiciaire dont les opérations ont été étendues à M. G Y ainsi qu’à l’K D J, agent J ayant organisé la vente entre M. Y et Mme E A, au syndic de l’immeuble et à NEGO’BAT+, entreprise intervenue dans la réalisation des travaux et à son assureur AXA FRANCE IARD, mis en cause par Mme E A.
Par jugement du 1er juillet 2014 le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, statuant après le dépôt en mai 2011 du rapport de l’expert commis, M. C, a :
— constaté le désistement d’instance de Mme E A à l’encontre du liquidateur judiciaire de l’entreprise NEGO’BAT+ et de son assureur
— débouté la SARL ALUMET FRANCE de l’ensemble de ses demandes
— dit n’y avoir lieu à garantie de l’K D J et de M. G Y
— condamné Mme E A à payer au liquidateur de la société NEGO’BAT + et à son assureur la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.200 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SARL ALUMET FRANCE à payer à Mme E A la somme de 1.000 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans le jugement déféré le tribunal de grande instance a considéré que bien que les désordres affectant l’appartement de la SARL ALUMET FRANCE ne soient contestés ni dans leur étendue ni dans leur ampleur, aucune démonstration technique n’était faite par l’expert d’un lien de causalité entre les travaux effectués par M. G Y et les désordres subis par la SARL ALUMET FRANCE.
…/…
N° 14/02116 – 3 -
Le 12 septembre 2014 celle-ci a interjeté un appel de ce jugement limité aux dispositions l’ayant déboutée de ses demandes présentées à l’encontre de Mme E A.
Le 10 octobre 2014 Mme E A en a interjeté un appel incident à l’encontre de M. G Y et de l’K D J.
Les deux procédures ont été jointes au cours de la mise en état, le 8 janvier 2015.
Dans ses dernières écritures présentées à l’encontre de Mme E A le 9 décembre 2014, la SARL ALUMET FRANCE reproche au jugement dont elle conclut à l’infirmation à cet égard, d’avoir fait une analyse erronée du rapport d’expertise qui décrit l’ampleur des désordres affectant son appartement qu’elle impute aux travaux de rénovation entrepris par M. Y sans procéder à l’étayage du plafond avant la démolition de cloisons ni assurer un blocage efficace sous le plancher pour éviter tout affaissement, ni prendre les mesures nécessaires à l’évacuation des eaux usées de l’appartement de l’étage supérieur dont elle s’est portée acquéreur.
Elle en conclut à l’engagement de la responsabilité de Mme E A à son égard sur le fondement des articles 544 et 1384 du Code civil et réclame sa condamnation à lui payer les sommes de :
— 12.066 € et 8.151,99 € au titre des travaux de réfection dont le coût a été évalué par l’expert, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise
— 1.500 € en indemnisation de ses préjudices annexes portant sur la privation de jouissance de son appartement pendant une durée de quatre semaines
— 3.500 € et 2.700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
Par conclusions communiquées le 5 janvier 2015, dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile s’agissant de celles prises à l’encontre de la SARL ALUMET FRANCE et de l’article 908 pour celles prises à l’encontre de M Y et de l’K D J , Mme E A, qui rappelle avoir fait l’acquisition de son appartement en novembre 2008 alors que les travaux réalisés par M. Y dataient de 2005, demande à la Cour de confirmer le jugement et de déclarer irrecevables ou en tout cas mal fondées les demandes formulées par la SARL ALUMET FRANCE au motif que l’expert aurait retenu une partie très minime en superficie des fissurations causées par les travaux de M. Y , ce que conforte le fait qu’il ait supprimé des cloisons qui n’étaient pas un élément porteur, alors que les participants aux différentes réunions d’expertise ont pu constater l’état d’abandon de l’appartement loué par la SARL ALUMET FRANCE à une personne âgée, dans lequel 'le temps semble s’être arrêté', et où aucune rénovation n’a été effectuée depuis de nombreuses années.
Elle considère en outre que les réclamations portant sur la réparation du dommage allégué par la SARL ALUMET FRANCE tendent à anticiper la réfection inévitable de son appartement après le départ de l’actuelle locataire.
Elle conclut à la condamnation de la SARL ALUMET FRANCE à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
…/…
N° 14/02116² – 4 -
Pour le cas où serait prononcée une condamnation à son encontre, elle demande à la Cour :
— de retenir la responsabilité solidaire de M. G Y et de l’K D J, le premier, assimilé à un constructeur sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du Code civil, pour avoir réalisé des travaux de structure sans respect des règles de l’art, et l’agence immobilière sur le fondement de l’article 1147 du même code, pour ne pas s’être préoccupée des risques créés par ces travaux pour l’appartement situé au-dessus du sien et avoir failli à son obligation de conseil à son égard alors qu’en sa qualité de professionnel de la vente immobilière, elle ne pouvait pas ne pas se poser de questions sur la distribution de l’appartement équipé notamment d’une cuisine américaine, qui ne correspondait pas à celle des appartements se trouvant dans des immeubles très ancien alors qu’elle était à même de déterminer la déstabilisation des planchers et des plafonds résultant de la suppression des cloisons
— de condamner sous la même solidarité M. G Y et l’K D J à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en réponse notifiées le 23 mars 2015, l’K D J conclut à la confirmation du jugement au regard des articles 1147, 1134 et 1202 du Code civil faute pour l’appelante de rapporter la preuve de ce qu’elle aurait eu connaissance d’un vice caché affectant le bien vendu.
Elle estime avoir satisfait à ses obligations à l’égard de Mme E A dont elle réclame la condamnation à lui payer une somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. G Y n’ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera rendu par défaut des lors qu’il n’a pas été touché personnellement par la signification de la déclaration d’appel et des actes de procédure subséquents.
L’ordonnance clôturant l’instruction de la procédure a été rendue le 24 septembre 2015.
SUR CE :
Sur la procédure :
Attendu que Mme E A qui soulève l’irrecevabilité des demandes présentées par la SARL ALUMET FRANCE ne fait valoir aucun moyen tendant à cette fin, et qu’il n’en existe pas qui serait susceptible d’être relevé d’office.
Sur l’appel principal :
Attendu que l’expert a relevé que les désordres affectant l’appartement de la SARL ALUMET FRANCE se situaient tous sur sa partie arrière, placée au-dessus des chambres et de la salle de bains de Mme E A, et qu’ils se manifestaient par l’apparition de fissures verticales du mur séparatif des bâtiments constituant les n° 21 et 23 de la rue Montlosier, ainsi que de multiples autres, situées pour la plupart à la jonction des cloisons, de fissures horizontales à proximité du plafond
…/…
N° 14/02116 – 5 -
dans la cuisine, le couloir, les WC, la salle de bains et dans une moindre mesure en haut des cloisons et des plafonds des deux chambres situées côté sud, ainsi que par l’affaissement du plancher sous l’évier de la cuisine et dans les WC ; qu’en revanche l’expert attribue le dégagement de mauvaises odeurs à l’absence de clapets de décompression au départ de chaque appareil sanitaire ainsi qu’à la dégradation du coffre enfermant les évacuations dans la salle de bains, dont la relation avec les travaux effectués par M Y n’est pas démontrée ;
Qu’en revanche, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de grande instance, il existe bien un lien de causalité direct entre les fissures des murs et plafonds et l’affaissement des sols et la rénovation de l’appartement de l’étage inférieur réalisée par M. G Y pour avoir procédé à la démolition de cloisons sans étayage des plafonds alors qu’au cours des années s’était constitué un équilibre entre les murs et les sols sur lesquels ils reposaient, et qu’il est aisément compréhensible que, sans être porteuses au sens technique du terme, les cloisons abattues contribuaient à étayer un ensemble, empêchant le fléchissement naturel du plancher de l’étage supérieur sous son propre poids, ce qui s’est produit entraînant notamment des fissures dans les murs en périphérie duquel il était ancré et des déformations convexes ;
Qu’il s’ensuit l’engagement de la responsabilité de Mme E A, gardienne de la chose que constitue son appartement, dans les désordres causés à celui de la SARL ALUMET FRANCE ;
Attendu que Mme E A n’ayant à assumer ni le coût de la mise en conformité des appareils sanitaires de la SARL ALUMET FRANCE, ni celui d’une réfection de son appartement, la réparation du préjudice subi par celle-ci s’élève à 7.727 € hors taxes selon le devis établi le 4 janvier 2011 par l’entreprise Z qui ne porte que sur des travaux spécifiques à réaliser dans les pièces où ont été relevés les désordres rappelés ;
Attendu que la SARL ALUMET FRANCE devra également obtenir réparation de son préjudice annexe lié au temps de réalisation des travaux de réfection par le paiement d’une somme de 1.000 € ;
Sur l’appel incident :
Attendu que si la garantie de l’K D J ne peut lui être acquise faute de démonstration de la violation de son obligation de conseil à son égard dans le cadre de son contrat de mandat, étant rappelé qu’un agent J n’est pas tenu à la garantie légale pesant sur un constructeur ni à l’obligation de procéder à des investigations techniques sur la structure du bien alors que ses compétences sont celles d’un professionnel de l’J non de la construction, Mme E A doit être garantie de l’intégralité des condamnation prononcées à son encontre par M. Y qui a commis une faute à son égard en lui vendant un appartement dont la rénovation avait été effectuée en violation des règles de l’art, et se trouve à l’origine d’un sinistre auquel elle est étrangère pour avoir été créé trois ans avant son achat ;
Sur les demandes annexes :
Attendu que Mme E A supportera, sous la garantie de M. G Y, la charge des dépens des procédures de première instance comprenant les frais d’expertise et d’appel et devra, sous la même garantie, payer à la SARL ALUMET FRANCE une indemnité totale de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
…/…
N° 14/02116 – 6 -
Attendu que Mme E A supportera seule l’indemnisation des frais irrépétibles engagés par l’K D J à laquelle elle devra payer une somme de 1.500 € ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par défaut et dans les limites des appels relevés par la SARL ALUMET FRANCE et Mme E A,
Vu les articles 544, 1134, 1147 et 1384 du code civil,
Déclare recevables les demandes présentées par la SARL ALUMET FRANCE ;
Infirme le jugement déféré ;
Condamne Mme E A à payer à la SARL ALUMET FRANCE, sous la garantie de M G Y la somme de 7.727€ hors taxes avec application du taux de TVA en vigueur, en réparation de son préjudice matériel, ainsi que la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice de jouissance, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement auquel l’arrêt se substitue ;
Condamne Mme E A à payer à la SARL ALUMET FRANCE, sous la garantie de M G Y, une indemnité totale de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme E A à payer à l’K D J une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Condamne Mme E A, sous la garantie de M. G N, aux dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise, et d’appel et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 et suivants du code de procédure civile.
le greffier le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Poste ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Reprographie ·
- Salarié
- Dol ·
- Nuisances sonores ·
- Consorts ·
- Manoeuvre ·
- Promesse de vente ·
- Musique ·
- Procuration ·
- Café ·
- Consentement ·
- Parents
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Tribunal d'instance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Statut protecteur ·
- Faute grave ·
- Entretien préalable ·
- Candidat ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Procédure ·
- Date ·
- Indemnité
- Partie civile ·
- Ville ·
- Véhicule ·
- Violence ·
- Ministère public ·
- Procédure pénale ·
- Jugement ·
- Personnes ·
- Police ·
- Appel
- Retraite ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Départ volontaire ·
- Égalité de traitement ·
- Associations ·
- Calcul ·
- Accord d'entreprise ·
- Principe d'égalité ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Licenciement ·
- Faute lourde ·
- Congés payés ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Indemnité de rupture ·
- Élève ·
- Domicile ·
- Préavis
- Monde ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Salarié ·
- Comté ·
- Comité d'entreprise ·
- Prime d'ancienneté ·
- Prime ·
- Convention collective
- Comptable ·
- Concurrence déloyale ·
- Clientèle ·
- Chiffre d'affaires ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Transfert ·
- Préjudice ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire aux comptes ·
- Conseil d'administration ·
- Polynésie française ·
- Directeur général ·
- Syndic ·
- Solde ·
- Fait ·
- République ·
- Action disciplinaire ·
- Révélation
- Société générale ·
- Congé sans solde ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Mutation ·
- Clientèle ·
- Indemnité ·
- Courrier ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Indemnité d'assurance ·
- Tiers saisi ·
- Saisie-attribution ·
- Réponse ·
- Exécution ·
- Bailleur ·
- Commerce ·
- Nantissement ·
- Fonds de commerce ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.