Confirmation 17 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 17 sept. 2014, n° 13/01740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/01740 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, 28 janvier 2013 |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°334
R.G : 13/01740
Société MICHELIN SAS
C/
M. N AA B
Mme J AJ AK B
Mme AC-AD AJ AX B
Mme F B
M. D B
M. L B
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard SCHAMBER, Président,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme H I, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2014
devant Mme Laurence LE QUELLEC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Septembre 2014, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 10 septembre 2014, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Janvier 2013
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VANNES
****
APPELANTE :
SAS MICHELIN,
prise en son établissement de VANNES – XXX
XXX
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Loïc GOURDIN, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉS et INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Madame J B AJ AK
XXX
XXX
représentée par Me Yann NOTHUMB, avocat au barreau de LORIENT
Madame AC-AD B AJ AX
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Yann NOTHUMB, avocat au barreau de LORIENT
Madame F B,
prise en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants, Erell et C
XXX
XXX
représentée par Me Yann NOTHUMB, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur D B,
pris en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de sa fille X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Yann NOTHUMB, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur L B
XXX
XXX
représenté par Me Yann NOTHUMB, avocat au barreau de LORIENT
INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
XXX
XXX
XXX
représentée par Mme Y, en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCÉDURE
M. N B, salarié de la Manufacture des Pneumatiques Michelin du 4 décembre 1969 au 11 octobre 2006, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 23 février 2011, déclarant avoir été victime d’une exposition prolongée à l’amiante.
Un certificat médical initial établi le 24 décembre 2010 par le docteur A, pneumologue, mentionne: ' Opacité pulmonaire lobe inférieur droit évolutif sur consultation de suivi BPO post tabagique. Scanner thoracique: pleurésie droite. Liquide pleural riche en acide hyaluronique . Radiographie thoracique et scopie pleurale( le 05:11:2010): nodules tumoraux de la plèvre droite: confirmation histologique de mésothéliome épithéloide avec invasion minime( débutant) associée à une plaque fibro-hyaline.'
A l’issue d’une enquête administrative, par courrier du 25 juillet 2011, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan (la caisse) a informé M. B ainsi que la société Michelin (la société) de la prise en charge de la pathologie déclarée au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Par lettre du 23 août 2011, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Bretagne a fait droit à la demande de la société d’inscription au compte spécial de la maladie professionnelle du 24/12/10.
La consolidation de l’état de santé de M. B a été fixée au 24 décembre 2010, avec un taux d’incapacité permanente de 100% .
Après une tentative de conciliation infructueuse, M. B a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan, le 7 février 2012, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 28 janvier 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale a constaté que la maladie professionnelle dont M. N B est atteint est due à une faute inexcusable de son employeur la société Michelin, a ordonné la réouverture des débats afin que la société produise la décision rendue par le Tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes sur son recours, que M. B justifie l’existence des préjudices dont il sollicite l’indemnisation et produise des éléments sur ceux dont il demande l’évaluation par un expert.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu qu’il est établi que la société était utilisatrice de matériaux à base d’amiante, qu’au regard de son importance et du nombre de ses salariés, elle ne pouvait ignorer les risques qu’elle faisait courir à ses employés en les exposant aux poussières d’amiante, qu’elle se devait donc de prévoir des conditions de travail et de leur fournir un équipement de nature à les protéger contre les risques d’inhalation, que dans le questionnaire sur ses conditions de travail, M. B explique qu’il a manipulé de l’amiante sous différentes formes, qu’il a travaillé ce matériau à l’aide d’une scie, d’une meuleuse, d’un couteau, dans les ateliers en sous sol de l’entreprise mais également au cours de son activité dans la marine nationale , qu’il lui était fourni des protections en amiante et qu’il avait été en contact avec de l’amiante lors de ses activités au côté des ouvriers chauffagiste et chaudronniers, que la société ne peut utilement se prévaloir de l’arrêt du Conseil d’Etat du 12 novembre 2012 qui a annulé la décision du Ministre du travail d’inscrire l’établissement Michelin de Golbey sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante, dès lors que M. B n’exerçait pas son activité au sein de cet établissement mais à Vannes, qu’ensuite la société ne produit aucune pièce justifiant que M. B ne participait à des travaux comportant l’usage direct de l’amiante, qu’il n’était pas exposé aux poussières d’amiante ou qu’il était doté d’un équipement de nature à éviter tout risque d’inhalation de ces poussières, que dès lors M. B démontre que la société a commis une faute inexcusable à l’origine de sa maladie professionnelle.
Sur la réparation des préjudices, le tribunal a relevé qu’il appartient à l’assuré de produire des pièces permettant d’en vérifier la réalité du préjudice et de l’évaluer et qu’il ne peut être fait droit à la demande d’expertise sans un minimum d’éléments sur la réalité des préjudices à examiner.
La société Michelin à laquelle le jugement a été notifié le 14 février 2013, en a interjeté appel le 8 mars 2013.
Par jugement du 2 juillet 2013, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes a confirmé la décision de la caisse et dit que les séquelles présentées par M. B , à la date du 24 décembre 2010, ont été correctement évaluées au taux de 100 % . La société a fait appel de ce jugement devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail.
M. B est AA le XXX des suites de sa pathologie et par conclusions du 27 février 2014, Mme J B AJ AK, Mme AC AD B AJ AX, Mme F B prise en son nom propre et en sa qualité de représentant légale de ses deux enfants Erell et C, M. D B, pris en son nom propre ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille X, M. L B sont intervenus à la procédure.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors des débats, la société Michelin demande à la cour par voie d’infirmation du jugement, à titre principal de juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’affection de M. B, de rejeter l’ensemble des prétentions initialement formulées par M. B et reprises par ses ayants droit, de rejeter l’ensemble des prétentions de ses ayants droit, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur la demande des ayants-droit tendant à se voir allouer l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur au 24 décembre 2010, ramener les prétentions des ayants droit de M. B à des plus justes proportions, de rejeter leur demande d’expertise, en tout état de cause, de les condamner à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
La société reproche au tribunal d’avoir reconnu la faute inexcusable aux seuls motifs que du fait de son importance et du nombre de ses salariés, elle ne pouvait ignorer les risques qu’elle faisait courir à ses employés, relevant que la taille de l’entreprise et le nombre de ses salariés ne seraient pas de nature à établir qu’elle ne pouvait ignorer le risque encouru. Elle relève encore que sur la foi des seules allégations de M. B, le tribunal a reconnu la faute inexcusable, alors que M. B s’est contenté de formuler des observations générales et de procéder à des affirmations sans apporter la preuve que la société aurait commis une quelconque faute inexcusable, que de simples allégations ne sont pas de nature à établir sa faute inexcusable d’autant que par arrêt du 12 novembre 2012 le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy qui avait annulé un jugement annulant la décision du Ministre du travail refusant d’inscrire l’établissement Michelin de Golbey sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante et que l’établissement dans lequel M. B a travaillé était identique à celui de Golbey. Elle ajoute que M. B a été exposé à l’amiante chez d’autres employeurs et que ses ayants droit sont dans l’impossibilité d’établir l’existence d’une faute inexcusable de sa part, les attestations produites n’établissant aucunement que leur prétendu auteur a travaillé au sein des établissements Michelin.
Elle reproche de plus au tribunal d’avoir reconnu l’absence d’éléments de nature à établir la réalité des préjudices personnels revendiqués et pour autant d’avoir ordonné la réouverture des débats alors qu’au constat que M. B n’a jamais établi ni la réalité ni l’importance des préjudices personnels allégués, le tribunal ne pouvait que rejeter ses prétentions. Elle estime en outre que les prétentions ne sauraient prospérer tant en ce qui concerne l’indemnité forfaitaire, relevant que la cour ne pourra que surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive de la CNITAAT, qu’en ce qui concerne les préjudices personnels, M. B n’ayant jamais justifié les préjudices allégués, de sorte que ses héritiers ne peuvent dans le cadre de l’action successorale revendiquer la somme de 120.000€ qui n’est jamais entrée dans le patrimoine de l’intéressé et les ayants droit n’apportant pas plus d’éléments pour justifier l’existence des préjudices, qu’enfin en ce qui concerne les préjudices propres qui doivent être ramenés à plus justes proportions.
Par leurs conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées leur conseil à l’audience, les consorts B demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé qu’une faute inexcusable a été commise par la société Michelin au préjudice de M. N B, en conséquence de statuer ce que droit sur l’indemnité forfaitaire au regard du taux d’IPP de 100 % retenu, de condamner la société au titre de l’action successorale à payer la somme de 120.000 € au bénéfice des héritiers : Mme F B, M. D B et M. L B, subsidiairement d’ordonner une expertise médicale sur pièces afin de déterminer les préjudices subis, de condamner la société à payer en réparation de leur préjudice moral :
*à Mme J B AJ AK, la somme de 40.000 €
*à Mme AC AD B AJ AX, la somme de 40.000 €
*à Mme F B, la somme de 25.000 €
* aux enfants Erell et C, la somme de 8.000 € chacun
* à M. D B, la somme de 25.000 €
* à l’enfant X, la somme de 8.000 Euros
* à M. L B, la somme de 25.000 € ;
condamner la société à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens .
Les consorts B approuvent le tribunal en se prévalant des motifs du jugement, d’avoir retenu la faute inexcusable de la société Michelin. Il font valoir que les dangers de l’amiante étaient notoirement connus dès 1945 date de création du tableau n°25, que la société avait nécessairement conscience des risques qu’encourait M. N B qui, dans le questionnaire adressé à la caisse, décrivait ses conditions de travail et expliquait avoir manipulé de l’amiante sous différentes formes, que la société n’a jamais mis en place les mesures de protection qui étaient pourtant nécessaires pour préserver la santé de son salarié, qu’aucune mesure de protection individuelle ni collective n’a été décidée pour éviter que les salariés inhalent des poussières d’amiante, cette circonstance étant confirmée par les attestations produites et n’ayant jamais été contestée par la société elle même, qu’il est inutile pour la société d’évoquer l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 12 novembre 2012 , M. B n’ayant jamais exercé son activité professionnelle au sein de l’établissement de Golbey. Ils soutiennent qu’ils sont fondés à solliciter la condamnation de la société à leur payer, au titre de l’action successorale, les sommes que M. N B sollicitait en première instance soit 70.000 € au titre du préjudice moral, 25.000 € au titre des souffrances endurées et 25.000 € au titre du préjudice d’agrément et subsidiairement une mesure d’expertise médicale sur pièces si la cour s’estimait insuffisamment informée. En outre, ils réclament la réparation de leur préjudice personnel.
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développé son mandataire lors de l’audience, la caisse s’en remet à l’appréciation de la cour sur la question de savoir si la société a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle contractée par M. B, dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue, de condamner la société à lui rembourser les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, y compris les frais de l’expertise sur pièces sollicitée par les consorts B.
La caisse se prévaut des dispositions de l’article L.452-3 alinéa 3 s’agissant de la charge des indemnités sollicitées. Relevant que la société Michelin a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de l’incapacité qui a confirmé l’évaluation au taux de 100 % des séquelles présentées par M. B du fait de sa maladie professionnelle , elle indique qu’elle s’engage dans ses rapports avec l’employeur, à respecter l’arrêt à venir et à récupérer soit l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale , soit le capital représentatif de la majoration de la rente prévue à l’article L. 452-2 du même code.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés, le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il résulte du rapport établi par l’employeur dans le cadre de l’enquête administrative que de 1969 à 1991, M. B a occupé le poste d’agent de maintenance ajusteur d’entretien, que 'dans cette période d’activité de l’intéressé, la présence d’éléments contenant de l’amiante dans les systèmes de freinage des moteurs a pu être mise en évidence jusqu’en 1980. La présente d’amiante dans l’isolant des SAS et tubes d’entrée des lignes de fours a pu être mise en évidence de 1963 à fin 1976 pour les fours 40 à RO et à fin 1979 pour les fours 500 à RA. La présence d’éléments contenant de l’amiante dans les craqueurs a pu être mise en évidence jusqu’en 2000". Il est ainsi établi que la société Michelin était une utilisatrice de matériaux à base d’amiante.
Il résulte du questionnaire renseigné par M. B que ce dernier a mentionné qu’il a manipulé de l’amiante sous forme de plaque, tresse, joint, bourre, calorifugeage, disque ( frein ou embrayage), qu’il a travaillé ce matériau à l’aide d’une scie, d’une meuleuse, d’un couteau, dans les ateliers en sous sol de la société, qu’il disposait de protections en amiante sous forme de gants et masques en papier et qu’il avait été en contact avec l’amiante en raison de la présence d’autres ouvriers chauffagistes et chaudronniers.
Les déclarations de M. B sont corroborées par les attestations de M. R auquel l’employeur a délivré une attestation d’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante, qui indique avoir travaillé à la Manufacture Française des Pneumatiques Michelin , usine de Vannes de 1964 au début de l’année 2000 en tant qu’agent de maintenance électricien , avoir côtoyé d’autres agents dont M. Z et M. B, sans système de protection individuel ou collectif pour des interventions sur les machines pourvues d’amiante, ce que confirme M. Z dans l’attestation signée par lui.
Les dangers de l’inhalation de poussières d’amiante ne pouvaient pas être ignorés de l’employeur de M. B, au regard de son importance et de la nature de son activité de fabrication d’assemblages métalliques, dès lors qu’il est établi par le questionnaire susvisé que l’amiante était utilisée de manière habituelle alors que les dangers étaient connus plus spécialement depuis 1945, date de l’inscription de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de l’amiante au tableau n°25 des maladies professionnelles et surtout depuis 1950 date de création du tableau n° 30 consacré à l’asbestose professionnelle, dont la liste des travaux susceptibles de provoquer une maladie de l’amiante est de plus devenue indicative à compter de 1955. Par ailleurs, le décret du 17 août 1977 imposant des meures particulières dans les locaux où le personnel et exposé à l’action des poussières d’amiante, n’avait pas pu ne pas attirer l’attention de l’employeur de M. B sur les dangers de l’exposition à l’inhalation de telles poussières.
Les attestations produites par les consorts B établissent l’absence de mise en oeuvre de mesure de protection collectives ou individuelles de nature à éviter l’inhalation par le salarié de poussières d’amiante.
Il s’ensuit que la preuve est rapportée que M. N B a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, de manière habituelle dans le cadre de son activité au sein de la société Michelin, que cette dernière ne pouvait ignorer les risques encourues par son salarié et qu’elle n’avait pas pris les mesures pour l’en protéger. A ce titre, la société Michelin ne peut utilement se prévaloir de l’arrêt du Conseil d’Etat du 12 novembre 2012, qui ne concerne pas l’établissement dans lequel M. B a travaillé mais celui de Golbey.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont dit que la société Michelin a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de son salarié .
Sur les réparations.
La cour d’appel n’étant pas saisie d’un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction ou d’un jugement qui statuant sur une exception de procédure a mis fin à l’instance, ne peut évoquer les points non jugés, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile, qui relèvent donc de la juridiction de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle dont M. N B était atteint est due à la faute inexcusable de la société Michelin ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan pour la liquidation des préjudices.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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