Confirmation 20 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 mars 2014, n° 12/05796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/05796 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 février 2012, N° 2010055423 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société METALLHANDEL WERNER GMBH c/ SAS NEXANS FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 20 MARS 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/05796
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 février 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS – DIX-NEUVIÈME CHAMBRE – RG n° 2010055423
APPELANTE
Société METALLHANDEL X GMBH, société de droit allemand
prise en la personne de son Gérant domicilié es qualité audit siège
ayant son siège XXX
Représentée par Sandra RENARD, avocat au barreau d’ORLEANS substituant Me Pierre ECHARD-JEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1562
INTIMÉE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Représentée par Me Karel ROYNETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1144
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente chargée d’instruire l’affaire
Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère
Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Emmanuelle DAMAREY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Madame Emmanuelle DAMAREY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
La société Nexans Copper France (ci-après Nexans) venant aux droits de la société Lensoise du cuivre, exploite une activité de production de fils de cuivre, elle procède notamment au recyclage des matériaux de cuivre usagés.
Le 29 juin 2007, la société Nexans a conclu un contrat avec la société Metallhandel X (ci-après X) afin de s’approvisionner en cuivre avec des fournisseurs allemands, pour une durée de un an à date d’effet le 1er janvier 2007.
Le 11 décembre 2007, les parties ont signé un avenant prorogeant le contrat au 31 décembre 2008 et le 20 octobre 2009, la société Nexans a signifié à la société X sa décision de mettre un terme au contrat à date d’effet le 31 décembre 2009.
La société X, considérant ses relations comme un contrat d’agence commerciale, a fait assigner la société Nexans le 3 août 2010 devant le tribunal de commerce de Paris, en paiement d’une indemnité de rupture égale à deux années de commissions.
Par jugement rendu le 29 février 2012, assorti de l’execution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit que la société X n’a pas la qualité d’agent commercial de la société Nexans venant aux droits de la société Nexans Copper ;
— débouté la société X de ses demandes d’indemnisation ;
— condamné la société Nexans venant aux droits de la société Nexans Copper à payer à la société X la somme de 30 000€ et dit que le paiement par la société Nexans venant aux droits de la société Nexans Copper se fera par compensation avec la créance de 30000€ qu’elle détient sur la société X ;
— condamné la société Nexans venant aux droits de la société Nexans Copper à payer à la société X la somme de 5 000€ majorée des intérêts légaux à partir du 3 août 2010 ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu l’appel interjeté par la société X le 28 mars 2012 contre cette décision.
Vu les dernières conclusions signifiées le 18 juillet 2012 par la société X, par lesquelles il est demandé à la cour de :
— infirmer le jugement et statuant à nouveau ;
— dire que la demanderesse a bien la qualité d’agent commercial
— condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 167.940,17 euros à titre d’indemnité de résiliation plus intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— condamner la défenderesse à régler les commissions encore dues pour un montant de 30.000€ plus intérêts au taux légal à compter de la demande
— condamner la partie adverse à régler le troisième mois de préavis soit 5.000 € plus intérêts au taux légal à compter de la demande
— condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
L’appelante soutient que pour écarter sa qualité d’agent commercial, le premier juge a ajouté et restreint les conditions prévues alors que l’article L134-1 du code de commerce qui dispose qu’ un « agent commercial est un mandataire qui (…) est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente et d’achat ».
Elle expose qu’elle a bien la qualité d’agent commercial puisqu’en vertu du contrat, elle négociait non seulement le prix mais aussi les modalités de paiement
Elle fait valoir que son activité ne peut être qualifiée de simple prestataire ou de courtier puisque, d’une part, elle avait un contrat d’exclusivité avec la société Nexans et que, d’autre part, cette dernière n’a jamais eu de contact avec les clients qui étaient majoritairement allemands, alors que la société Nexans ne connaissait pas cette langue.
Elle rappelle que l’activité principale de la demanderesse n’était pas de « vendre » mais d’ « acheter » du cuivre à recycler pour la société Nexans et qu’elle n’a pas agi « en son nom et pour son propre compte » à la différence du courtier.
Elle fait valoir que le contrat était à durée indéterminée puisque, comme prévu par l’article L134-11 al. 1 du code de commerce, la durée ayant été prorogée après la première année, il est réputé transformé en contrat à durée indéterminée.
Elle indique qu’elle a droit à l’indemnité due au titre de la rupture du contrat car celle-ci est accordée à l’agent pour compenser le préjudice que lui cause la perte de revenu de la clientèle qu’il a apportée au mandant.
Elle énonce enfin qu’en qualité d’agent commercial, elle devra percevoir, une indemnité de rupture de deux ans calculée sur les trois dernières années d’exercice, ses commissions fixes ainsi qu’une indemnité pour non respect du préavis dans le cadre d’un contrat indéterminé.
Vu les dernières conclusions signifiées le 18 septembre 2012 par la société Nexans, par lesquelles il est demandé à la cour de :
— juger mal fondé l’appel formé par la société X à l’encontre du jugement prononcé le 29 février 2012 par le tribunal de commerce de Paris ;
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a notamment :
. débouté la société X de ses demandes de requalification du contrat du 29 juin 2006 en contrat d’agence commerciale et par suite d’indemnisation à hauteur de 167 940,17€, et,
. donner acte du paiement par compensation de la créance de 30 000€ que détient la société X sur Nexans quite à la retenue de rémunérations opérée par cette dernière en 2009 avec la créance de même montant dont dispose la société Nexans sur la société X au titre de l’avance des rémunérations de 2008,
— infirmer ce jugement en ce qu’il a :
. condamné la société Nexans à verser 5 000€ au titre d’un troisième mois de préavis
. débouté la société Nexans de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure
Statuant à nouveau pour la partie infirmée :
— débouter la société X de toute demande au titre de l’indemnité du préavis ;
— condamner la société X à verser à la société Nexans la somme de 10 000€ au titre des frais iréréptibles de première instance ;
A titre subsidiaire :
— rejeter toute demande au titre de l’indemnité du préavis, le contrat ayant pris fin à l’arrivée du terme ;
— limiter l’indemnité compensatrice de rupture à de plus justes proportions ;
— donner acte de paiement par compensation de la créance de 30 000€ que détient la société X sur la société Nexans suite à la retenue de rémunérations opérée par cette dernière en 2009 avec la créance de même montant dont dispose la société Nexans sur la société X au titre de l’avance de rémunérations de 2008,
En tout état de cause :
— condamner la société X au paiement de la somme de 10 000€ au titre des frais irrépetibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient que la société X n’avait pas le statut d’agent commercial puisque d’une part, elle n’agissait pas en toute indépendance mais était soumise au pouvoir de direction et de contrôle du prestataire et que, d’autre part, la société X n’avait ni pouvoir de conclure des contrats, ni de négocier des opérations commerciales.
Elle ajoute que la société X n’a pas subi de perte de clientèle puisqu’elle n’a été privée ni de ses relations possibles avec les fournisseurs, ni de la possibilité de tirer des revenus de cette exploitation.
Elle fait valoir que, si la cour devait retenir la qualité d’agent commercial à la société X, elle devra reconnaître que la rupture n’a pas été brutale puisqu’elle a respecté le délai de préavis raisonnable prévu au contrat qui, prorogé, avait été respecté en tant que contrat à durée déterminée.
Elle ajoute que le montant de l’indemnité compensatrice pour rupture brutale demandé par la société X ne saurait être calculé sur les deux dernières années de commissions car la loi prévoit qu’elle doit être calculée en fonction des éléments de préjudice subi, qui n’est par ailleurs pas démontré.
Elle expose enfin que le 21 décembre 2007, six mois de commissions ont été versées à la société X pour l’année 2008 soit une somme de 30 000€, qui compense la créance dont cette dernière disposait sur la société Nexans.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Considérant que la société X soutient qu’elle avait la qualité d’agent commercial et qu’elle s’était engagée à procurer du cuivre exclusivement pour son mandant, à raison de 20 000 à 30 000 tonnes de cuivre chaque année afin de le recycler, ce qui l’amenait à rechercher des fournisseurs avec lesquels elle négociait sur le plan technique et commercial au nom et pour le compte de son mandant, qui confirmait à postériori les accords qu’elle avait pris ;
Considérant que la société Nexans soutient que la société X n’avait pas la qualité d’agent commercial, n’ayant jamais eu le pouvoir de négocier ou de conclure pour son compte.
Considérant que l’article L134-1 du code de commerce dispose que « L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d’achat , de location ou de prestation de services , au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale ».
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le mandat d’agent commercial est caractérisé par le pouvoir qui lui est confié par le mandant de négocier pour son compte, peu important qu’il conclut ou non les contrats.
Considérant que la société X prétend avoir négocié pour le compte de la société Nexans sur le plan technique et commercial à savoir sur le prix pour qu’il soit le plus bas possible et sur les conditions de paiement, la société Nexans n’intervenant qu’à postériori pour « confirmer », de sorte quelle estime en conséquence avoir en fait conclu les commandes.
Considérant que le contrat stipule que « Toutes les discussions entre X et les fournisseurs en vue de l’acquisition des produits auront lieu à la condition expresse que les commandes soient soumises à l’acceptation ou au refus par la société à sa seule discrétion. La société n’engagera pas sa responsabilité si , pour une raison quelconque, elle décide de ne pas poursuivre ou d’accepter une offre ou une commande ».
Qu’il résulte de cette clause que la société X n’avait pas le pouvoir de conclure au nom et pour le compte de la société Nexans.
Qu’à l’appui de ses affirmations, la société X produit deux courriers adressés à des fournisseurs par la société Nexans qui a écrit le 11 mai 2008 « A la suite de votre accord avec Y X nous confirmons l’achat suivant » et le 18 février 2009 « Conformément à notre entretien téléphonique du 02.09 avec M. Y X, nous vous confirmons vous avoir acheté…. » ; qu’en ce qui concerne le prix, le premier, qui concerne des livraisons de quatre catégories de cuivre pour les mois de juin, juillet, août et septembre mentionne « LME lowest » et le second qui porte sur une seule livraison en février indique « sur la base des cours LME officiel du 6.02.09 » ; qu’en conséquence, ces courriers font état du cours du cuivre variable selon la qualité de celui-ci et ne démontre pas que M. X serait intervenu pour négocier, ni sur les quantités achetées, ni sur les prix.
Considérant que la société X affirme qu’elle s’était engagée à titre exclusif pour la société Nexans et que cette circonstance exclut qu’elle puisse être qualifiée de courtier ; que cette circonstance ne saurait caractériser la relation entre les parties comme étant celle d’un agent commercial ; qu’au demeurant s’il existait une exclusivité, elle ne concernait que les achats de cuivre à recycler et ne faisait pas obstacle à une activité portant sur d’autres produits.
Considérant que la société X ne saurait davantage arguer que les vendeurs étant des entreprises allemandes, elle seule, par sa maîtrise de cette langue, était en mesure de négocier, alors même que l’ensemble des pièces produites sont en langue anglaise.
Considérant que c’est par de justes motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont écarté la qualification d’agent commercial de la société X et l’ont déboutée de ses demandes.
Sur la demande de la société X au titre des commissions fixes
Considérant que la société X soutient que la société Nexans ne lui a pas versé ses commissions fixes pour l’année 2009 et demande à ce titre une somme de 30 000€ ;
Considérant que la société Nexans réplique qu’elle lui avait versé, le 21 décembre 2007, une avance de six mois de rémunération fixe pour l’année 2008 et qu’elle a, par compensation, retenu les six derniers mois de rémunération.
Considérant que la société Nexans produit un courriel du 18 septembre 2009 par lequel la société X reconnaît le versement de cette avance ; que la société Nexans n’a pas imputé celle-ci sur les rémunérations qu’elle a versées ce qui n’est pas contesté ; qu’en conséquence, elle était fondée à retenir par compensation, le paiement des six derniers mois de rémunération dont elle était redevable envers la société X ; que c’est à juste titre que le tribunal a constaté cette compensation ; qu’il y a lieu en conséquence de débouter la société X de sa demande en paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que la société Nexans a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré,
CONDAMNE la société X à payer à la société Nexans la somme de 6 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société X aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Le Greffier La Présidente
E.DAMAREY C.PERRIN
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