Confirmation 7 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch., 7 juil. 2016, n° 14/06018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 2014/06018 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 30 avril 2014, N° 11/14454 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Référence INPI : | B20160113 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES ARRET DU 07 juillet 2016
1re chambre 1re section R.G. N° 14/06018
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 avril 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : 01 N° Section N° RG : 11/14454
LE SEPT juillet DEUX MILLE SEIZE, La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant après prorogations dans l’affaire entre :
SARL DISTRIWATT anciennement dénommée ALTERNATIVE ELEC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis […] Parc d’activités de Chavailles 33520 BRUGES Représentant : Me Bertrand R de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – Représentant : Me Sébastien C, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0100 APPELANTE
Monsieur Erick L Représentant : Me Alain C, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 -N° du dossier 143342 et Me Jean-Pierre C membre de la SCP CORDELIER et associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 399 – INTME
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 avril 2016, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Odile BLUM, Président, Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
Vu le jugement rendu le 30 avril 2014 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :
— débouté les sociétés Alternative Elec et Mequinion de leurs demandes,
— débouté Me L de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Alternative Elec et la société Mequinion, cette dernière ès qualités, à payer à Me L la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Alternative Elec et la société Mequinion, cette dernière ès qualités, aux dépens et dit que la SCP Cordelier & associés, avocat de Me L, pourra recouvrer directement auprès d’eux ce dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Vu l’appel de cette décision relevé le 1er août 2014 par la SARL Distriwatt, anciennement dénommée Alternative Elec, qui, par ses dernières conclusions du 27 janvier 2016, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner Me Eric L à lui payer, au titre des frais engagés et de la perte de chance, les sommes de :
- 12.558 € au titre du remboursement des honoraires trop versés,
- 109.086,26 € au titre du remboursement des honoraires réglés par Me M et au cabinet Regimbeau au titre de leur intervention devant la cour d’appel,
- 14.352 € au titre du remboursement des honoraires de Me Q correspondant à la rédaction du protocole d’accord qu’elle a conclu avec les sociétés Legrand,
- 75.000€ au titre de la perte de chance de ne pas avoir à supporter le coût de la procédure de sauvegarde,
- 450.000 € au titre de la perte de chance de voir limiter le montant du préjudice des sociétés Legrand,
- 25.000 € au titre de la perte de chance de ne pas voir son image altérée par la procédure de sauvegarde,
- dire que ces condamnations seront assorties des intérêts de droit à compter de la décision à intervenir et que les intérêts des sommes allouées porteront eux-mêmes intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
- condamner Me L à lui payer la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction ;
Vu les dernières conclusions du 17 avril 2015 par lesquelles Me L demande à la cour de :
- dire qu’il n’y a lieu à remboursement des sommes dont il est prétendu qu’elles auraient été versées à tort,
- confirmer le jugement dont appel,
- débouter la société Distriwatt de toutes ses prétentions,
- la condamner à lui payer la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction,
SUR CE, LA COUR
Considérant que la société Alternative Elec, devenue la société Distriwatt, qui commercialise du matériel électronique a été assignée le 28 février 2006, devant le tribunal de grande instance de Paris par les sociétés concurrentes Legrand et Legrand France qui lui reprochaient d’avoir contrefait le brevet d’un disjoncteur électrique à capot protège-repère et protège-repère correspondant ;
Que par arrêt irrévocable du 12 décembre 2008, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance qui a :
- jugé que la société Alternative Elec a commis une contrefaçon en commercialisant un disjoncteur modulable reproduisant les enseignements de plusieurs revendications de ce brevet,
- fait interdiction à celle-ci de poursuivre la commercialisation de ces appareils,
- désigné un expert avec pour mission de fournir tous éléments de nature à lui permettre d’évaluer le préjudice subi du fait des actes de contrefaçon,
— condamné la société Alternative Elec à payer diverses provisions ;
Que par jugement du 9 octobre 2009, le tribunal de grande instance de Paris a condamné, avec exécution provisoire, la société Alternative Elec à payer aux sociétés Legrand la somme de 3.301.000 € en réparation de leur préjudice causé par la contrefaçon ;
Que la société Alternative Elec a interjeté appel de cette décision et par décision du 3 décembre 2009, le premier président de la cour d’appel de Paris a limité l’exécution provisoire à hauteur de 1.650.000 € ;
Que le 4 décembre 2009, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Alternative Elec ;
Que le 8 février 2011, les parties ont conclu un protocole transactionnel mettant fin à l’instance et prévoyant le versement à titre forfaitaire et transactionnel d’une somme d’un million d’euros au profit des sociétés Legrand ;
Que reprochant à son avocat, Me L, d’avoir commis des fautes dans l’accomplissement de sa mission d’assistance, la société Distriwatt, anciennement Alternative Elec, l’a assigné en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins notamment d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
- 12.288€ correspondant à ses deux premières factures d’honoraires,
- 109.086,26 € correspondant aux honoraires réglés aux avocats qui l’ont assistée devant la cour d’appel,
- 14.352 € correspondant aux honoraires de l’avocat qui l’a assistée dans la rédaction du protocole d’accord,
- 100.000 € en réparation de la perte de chance de ne pas avoir à supporter le coût d’une procédure de sauvegarde,
- 350.000 € en réparation de la perte de chance de voir limiter le montant du préjudice subi par les sociétés Legrand,
- 25.000 € en réparation de la perte de chance de ne pas voir son image altérée par la procédure de sauvegarde ;
Sur l’absence de Me L à l’audience des plaidoiries
Considérant que la société Distriwatt reproche à Me L d’avoir contrevenu à son mandant en se faisant substituer à l’audience de plaidoiries, sans l’en avoir préalablement informée ni obtenu son accord, alors que le litige en cause était une affaire complexe relevant d’une compétence spécialisée ; qu’elle prétend que les magistrats ont, lors de cette audience, posé de nombreuses question afin d’obtenir des éclaircissements sur des points particuliers du dossier et qu’ainsi l’absence de Me L lui a été préjudiciable car la longueur et la complexité de la procédure renforçaient le caractère intuitu personae du mandat de représentation et que le caractère écrit de la procédure ne remet pas en cause l’importance de l’audience de plaidoiries ;
Que Me L réplique que la procédure est écrite devant le tribunal de grande instance et qu’il est courant qu’un avocat ne puisse assurer l’audience des plaidoiries ; que la société Distriwatt ne démontre pas que la substitution d’avocat est la cause directe de l’échec du procès ; que lorsque l’affaire a été plaidée, l’existence d’actes de contrefaçon était déjà irrévocablement jugée et que le débat portait uniquement sur l’évaluation des préjudices en résultant ;
Considérant qu’aux termes des articles 412 et 413 du code de procédure civile, la mission d’assistance emporte pouvoir et devoir de conseiller son client et de présenter sa défense devant le juge ; que l’avocat doit faire preuve, à l’égard de ses clients de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence ; qu’il doit veiller à la défense des intérêts de son client en mettant en oeuvre les moyens adéquats ;
Que les premiers juges ont à juste titre relevé que la procédure étant écrite, il ne peut être statué que sur les moyens développés dans les conclusions ; que Me L s’est fait substituer par l’un de ses confrères dont la spécialisation en matière de propriété intellectuelle n’est pas contestée ; qu’il a, le jour même des plaidoiries, adressé un compte- rendu d’audience détaillé à sa cliente dont il ne résulte pas que les questions posées par les magistrats à l’audience sont restées sans réponse ;
Que si Me L n’a pas informé préalablement son client de son indisponibilité et de la nécessité dans laquelle il se trouvait de se faire remplacer pour l’audience de plaidoiries , ce qui est constitutif d’un manquement à l’obligation de délicatesse contractée envers lui, la société Distriwatt, qui n’a pas adressé de reproche sur ce point à son avocat au moment où il en a reçu l’information, manque en tout état de cause à établir l’existence d’un préjudice causé par la substitution critiquée et en quoi cette circonstance l’a privée d’une chance d’obtenir une décision plus favorable ;
Sur l’erreur de droit invoquée
Considérant que la société Distriwatt reproche à Me L une erreur de droit consistant dans l’analyse de la portée de la protection du brevet déposé par les sociétés Legrand ; qu’il a prétendu à tort que le brevet litigieux ne couvrait pas le disjoncteur dans son ensemble, mais seulement le capot coulissant protège-repère qui ne constituait qu’une partie de celui-ci ; qu’il a donc choisi de se limiter à soutenir, en conséquence de cette affirmation qui s’est avérée erronée selon ce qu’a jugé le tribunal, que la contrefaçon du seul capot coulissant était sans incidence sur le nombre de disjoncteurs vendus dans leur ensemble ; que son erreur a été déterminante d’une erreur de stratégie qui l’a conduit à ne pas discuter le montant des sommes réclamées par les sociétés Legrand en opposant seulement que les sociétés Legrand ne démontraient, ni ne justifiaient de l’existence d’un quelconque bénéfice tiré de la présence d’un capot dont le fonctionnement a été jugé contrefaisant sur les modules électriques vendus, et à titre subsidiaire que ces sociétés, ne démontrent ni ne justifiaient d’un calcul ou d’une quelconque indemnité adaptée au préjudice réellement subi du fait de la contrefaçon des seuls capots protège-repère ;
Qu’elle ajoute que Me L a, à tort, fait le choix de ne pas répondre sur la question de l’évaluation des préjudices des sociétés Legrand et de ne pas proposer d’alternative au chiffrage qu’elles ont présentées ; que cette erreur a été déterminante puisqu’elle a eu pour conséquence sa condamnation au paiement de la somme de 3.301.000 € avec exécution provisoire ;
Qu’en réponse, Me L rappelle que tenu à une simple obligation de moyens, sa tâche a été rendue difficile dès lors que sa cliente, reconnue coupable de contrefaçon, a refusé de fournir à l’expert judiciaire, les informations et pièces extraites de sa comptabilité qu’il lui a vainement réclamées ; qu’il soutient avoir organisé la défense de sa cliente avec les moyens dont il disposait et qu’il n’a pas commis d’erreur de droit ; qu’au surplus, la société Distriwatt ne démontre pas qu’elle était en mesure, par un autre moyen qu’il aurait négligé, d’éviter la condamnation prononcée par le tribunal ;
Considérant que le tribunal de grande instance de Paris, saisi de l’évaluation du préjudice des sociétés Legrand a, ainsi que le fait observer la société Distriwatt, jugé qu’en application de l’article L613-2 du code de la propriété intellectuelle, l’étendue de la protection conférée par le brevet était déterminée par les revendications, lesquelles portaient sur un appareil électrique comportant un capot protège-repère, de sorte que l’évaluation du dommage ne se réduisait pas à la valeur et à la plus-value apportée par la fonctionnalité du capot, lequel faisait corps avec l’appareil modulable ; que cependant le caractère non fondé du moyen invoqué par Me L, n’a pas porté à conséquence, puisque l’existence de la contrefaçon était déjà acquise et que le jeu de la défense consistait à minimiser le préjudice allégué
par les sociétés Legrand et tendait pour ce faire à conduire le tribunal à se poser la question de l’impact sur la commercialisation des disjoncteurs, de la présence du capot protège-repère ; que le rejet de ce moyen n’a pas emporté de conséquences dommageables pour la société Distriwatt, comme l’a exactement retenu le tribunal, un moyen inutile ou erroné ne faisant pas obstacle à l’examen des autres moyens soulevés ;
Sur l’absence de demandes subsidiaires s’agissant de la réduction du préjudice invoqué par les sociétés Legrand
Considérant que la société Distriwatt reproche à Me L de ne pas avoir communiqué les éléments chiffrés justifiant des bénéfices réalisés par elle du fait de la vente des produits contrefaits, de s’être opposé à la communication de ces éléments et de ne pas l’avoir alertée sur les risques résultant d’une contestation de principe du préjudice ; qu’elle lui reproche de ne pas avoir proposé à tout le moins à titre subsidiaire, une méthode alternative de l’évaluation du préjudice des sociétés Legrand ; qu’elle lui fait encore grief de n’avoir pas justifié auprès de l’expert et du tribunal d’une réduction du taux de report tenant aux parts de marché respectives de la société Alternative Elec et des sociétés Legrand, alors qu’elle avait fourni à Me L une décision de la commission européenne du 10 octobre 2001 dans laquelle il était précisé que la part de marché des sociétés Legrand en France dans la vente des disjoncteurs miniature était estimée entre 20 et 30% ; que faute pour Me L d’avoir communiqué cette pièce, l’expert a retenu un taux de report de 50% et que le tribunal, faute pour la société Alternative Elec de soutenir ce moyen, n’en a tenu aucun compte ; que la société Distriwatt reproche encore à Me L de ne pas avoir évoqué la marge nette pour l’opposer à la perte de marge brute invoquée par les sociétés Legrand, afin de réduire le préjudice invoqué par celle-ci, et manqué ainsi à son obligation de prudence ;
Que Me L réplique qu’il ne s’est pas opposé à la production des éléments relatifs aux chiffres d’affaires et aux bénéfices de sa cliente et soutient qu’il a été contraint à cette carence, reprochée à sa cliente, par le refus persistant de la société Alternative Elec de produire tout document sollicité par l’expert ; qu’il ajoute que la décision de la commission européenne invoquée par l’appelante, présentée comme un élément de preuve du taux de report du marché vers les sociétés Legrand,est un simple extrait dont la cour ne peut apprécier la portée et que sa cliente n’établit pas qu’elle la lui avait remise ; que la vérité sur le taux de report se trouve dans les chiffres d’affaires et bénéfices qu’elle a retirés de la vente des disjoncteurs contrefaits, à ce jour encore non communiqués ;
Que Me L fait valoir en tout état de cause que la signature de l’accord transactionnel entre les parties, le 8 février 2011, a réduit la dette de l’appelante à un million d’euros, soit à moins de 50% de la
condamnation prononcée à son encontre, de sorte que les griefs relatifs à l’absence d’évocation du taux de report du marché et à l’absence d’une argumentation tenant à l’écart entre marge brute et marge nette des sociétés Legrand, sont dépourvus d’objet ;
Considérant que Me L établit, au moyen de la correspondance électronique de sa cliente en date du 15 septembre 2008, qu’elle ne peut satisfaire à sa demande concernant le chiffre d’affaires généré par les disjoncteurs contrefaits afin de le fournir à l’expert, aux motifs d’une part que cela impliquerait pour elle la reprise de milliers de factures manuelles produites pendant la période antérieure à l’informatisation comptable de la société et d’autre part qu’une grosse partie de ses ventes porte sur des lots de matériels composés notamment des disjoncteurs en cause, de sorte que sa facturation porte sur les lots et non sur des articles distincts ; qu’elle propose toutefois de donner un prix de vente ' approximatif’ à l’expert, se situant dans une fourchette comprise entre 4 € et 4,50 € HT par unité de disjoncteur et achève son courrier en demandant à son avocat de l’excuser auprès de l’expert pour le manque de précision de sa réponse ; que l’expert a noté en outre dans ses conclusions qu’Alternative Elec rappelle qu’il est exclu 'qu’elle soumette de telles informations confidentielles portant sur des appareils modulaires qui ne concernent pas ce litige’ ; qu’en outre, l’appelante ne contredit pas l’affirmation de Me L selon laquelle son successeur, Mme M, interrogeant sa cliente sur l’absence de fourniture de ses éléments comptables, avait conclu, au terme d’une réponse produite devant le tribunal mais non devant la cour, que la loi du 29 octobre 2007 permettant désormais de tenir compte dans l’évaluation du préjudice, du bénéfice réalisé par le contrefacteur, n’avait pas d’effet rétroactif et ne pouvait s’appliquer à la réparation de faits de contrefaçons antérieurs, comme le sont en l’espèce les faits reprochés à la société Alternative Elec qui datent d’avant le 9 juillet 2007 ;
Qu’il est enfin justement observé par Me L que la société Distriwatt ne faisait toujours pas état de son chiffre d’affaires et de ses bénéfices ni dans la présente instance, ni dans le cadre de l’appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 octobre 2009 ;
Qu’en conséquence l’appelante n’est pas fondée à imputer à Me L l’absence de communication à l’expert ou au tribunal, de ses éléments comptables ; Considérant en revanche que le tribunal de grande instance de Paris a, conformément aux dispositions de l’article L 615-7 du code de la propriété intellectuelle, fixé le préjudice subi par les sociétés Legrand à hauteur de leur gain manqué tel que celles-ci l’ont elles-mêmes chiffré, soit à 3.301.000 €, faute notamment pour la société Alternative Elec de justifier du taux de report pouvant être appliqué , c’est à dire de l’incidence sur le préjudice de la part de marché des sociétés Legrand sur le marché français ; que selon l’expert, les sociétés
Legrand n’auraient pas pu prétendre vendre à elles seules l’intégralité des disjoncteurs contrefaits ; que le tribunal a toutefois expressément écarté l’application 'du taux de report de l’ordre de 50% suggéré par l’expert dans son rapport mais qui n 'est fondé sur aucun élément objectif du dossier et n’est de surcroît nullement invoqué en défense’ pour retenir le mode de calcul proposé par les sociétés Legrand, qui a consisté à multiplier le nombre de disjoncteurs contrefaisants (971.037) par la marge brute unitaire de 3,40 € et faire droit à l’intégralité de leur demande ;
Considérant que Me L, qui s’est limité à soutenir tant aux cours des opérations d’expertise que devant le tribunal, que le préjudice des sociétés Legrand devait être réparé par une indemnité forfaitaire de principe, a manqué de prudence en s’abstenant notamment de fournir tous éléments de nature à étayer au moins le taux de report correspondant à la part de marché des sociétés Legrand ; qu’à cet égard, puisque l’expert évoquait dans son rapport le fait qu’il existait d’autres acteurs sur le marché et proposait ( page 40 du rapport), compte tenu de la notoriété des sociétés demanderesses, d’appliquer un taux de report qui ne soit pas inférieur à 50%, tout en laissant au tribunal la charge de définir ce taux, il appartenait à Me L, qui en sa qualité de professionnel du droit, ne pouvait ignorer que ce taux était susceptible d’être discuté par la partie adverse, voire écarté par le tribunal, faute d’éléments tangibles, d’invoquer ce moyen dans ses écritures et de fournir des éléments venant au soutien de la suggestion chiffrée de l’expert ; que contrairement à ce qu’il prétend, le réglement CEE n° 4064/89 sur les concentrations, produit par l’appelante, était de nature à permettre au tribunal de retenir l’application d’un taux de report de l’ordre de celui proposé par l’expert et qu’il importe peu que sa cliente lui ait comme elle l’affirme, ou non, selon sa thèse, remis ce document, cette recherche et la production de ce document, ou d’autres pièces, lui incombant en tout état de cause ;
Qu’il est de même relevé qu’aucun argument tenant à l’écart entre la marge nette ou brute alléguée par les sociétés Legrand, n’a été soulevé, alors que ce moyen, susceptible de minimiser le préjudice invoqué, aurait mérité d’être débattu , ce qui n’a pas été le cas ;
Que dès lors, il doit être retenu que Me L n’a pas mis en oeuvre tous les moyens adéquats, propres à servir les intérêts de sa cliente, a manqué de discernement et de prudence dans sa stratégie de défense, et que ses manquements ne se justifient pas par le refus de la société Aletrnative Elec de fournir ses éléments comptables ;
Mais considérant que les fautes imputées à Me L telles qu’elles sont retenues ci-dessus, n’ont en définitive pas de répercussion dommageable pour la société Distriwatt dès lors que celle-ci s’est désistée de son appel relevé à l’encontre du jugement du 9 octobre 2009, pendant devant la cour d’appel de Paris, pour
conclure avec les sociétés Legrand un protocole transactionnel le 8 février 2011, réduisant à plus d’un tiers le montant des dommages et intérêts auxquels elle avait été condamnée ; qu’elle n’établit pas que l’évaluation du préjudice des sociétés Legrand aurait été moindre que le préjudice qu’elle a librement admis aux termes de ce protocole, si Me L avait soutenu les moyens omis et que contrairement à ce qu’elle prétend, le fait qu’elle soit alors bénéficiaire d’une procédure de sauvegarde, n’a pas desservi ses intérêts dans la négociation du protocole intervenu, aux termes duquel elle a obtenu un échelonnement de sa dette sur cinq ans ; qu’enfin la procédure de sauvegarde est due en premier lieu aux faits de contrefaçons commis et à leurs conséquences financières inéluctables ;
Considérant qu’à défaut de préjudice démontré résultant des fautes commises, la responsabilité de Me L ne peut être retenue ; qu’il convient de débouter la société Distriwatt de l’ensemble de ses demandes et de confirmer, sur ce point, le jugement déféré ;
Considérant que le jugement sera réformé sur les dépens et en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel ;
Qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, à l’exception de celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens tant de première instance que d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par Mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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