Irrecevabilité 17 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 17 avr. 2014, n° 11/05391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/05391 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 26 mai 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE D
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DU 17/04/2014
*
* *
N° de MINUTE : 14/303
N° RG : 11/05391
Tribunal de Grande Instance de C
du 26 Mai 2011
REF : PB/CF
APPELANTS
SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de D
assistée de Me Hélène FABRE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Y X M
demeurant
XXX
XXX
Monsieur A B agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’administrateur de son fils mineur A B né le XXX à LESQUIN
né le XXX
demeurant
XXX
XXX
XXX
représenté et assisté par Me Jérôme DOUIN, avocat au barreau de C
Madame E F agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’administratrice de son fils mineur A B né le XXX à LESQUIN
née le XXX
demeurant
XXX
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Jérôme DOUIN, avocat au barreau de C
INTIMEES
C.P.A.M DE C D, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
59894 C CEDEX
représentée par Maître PETIT substituant Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de D
assistée de Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de C
G H, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée et assistée par Maître VANDENDAELE substituant Me Roger CONGOS, avocat au barreau de D
Nous, Paul BARINCOU, magistrat de la mise en état, assisté de Sylvie CROMBEZ greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, à l’audience du 19 mars 2014,
avons rendu le 17 Avril 2014 par mise à disposition au greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
Vu le jugement rendu le 26 mai 2011 par le tribunal de grande instance de C,
Vu l’appel interjeté le 27 juillet 2011 par la SCP DELEFORGE et FRANCHI, avoués associés, pour le compte de la société AXA France Iard et de Monsieur Y X, à l’encontre de Monsieur A B et Madame E F, tant en leurs noms personnels qu’en leur qualité d’administrateurs légaux de leur fils mineur A B, né le XXX, la société BIOLILLE, la CPAM C-D et du G H,
Vu l’appel interjeté le 28 juillet 2011 par la SCP THERY et LAURENT, avoués associés, pour le compte de Monsieur A B et Madame E F, en leurs noms personnels et en qualité d’administrateurs légaux de leur fils mineur A B, né le XXX, à l’encontre de la société AXA, Monsieur Y X et de la CPAM de C-D,
Vu l’ordonnance de jonction rendue le 1er septembre 2011,
Vu le désistement de l’appel formé à l’encontre de la société BIOLILLE, constaté par ordonnance du 17 avril 2012,
Vu les conclusions au fond de :
Monsieur A B et Madame E F, en leurs noms personnels et en qualité d’administrateurs légaux de leur fils mineur, en date du 11 octobre 2012,
La société AXA France Iard, en date du 31 mai 2013,
La société LE G H, en date du 6 octobre 2013,
La CPAM de C-D, en date du 15 octobre 2013,
Vu les conclusions d’incident de la CPAM de C-D, en date du 29 janvier 2013, tendant à obtenir la régularisation de la procédure à l’égard de la succession de Monsieur Y J, décédé le XXX,
Vu les conclusions d’incident de la société AXA, en date du 17 mars 2014, demandant au conseiller de la mise en état de :
Dire et juger, à toutes fins utiles, que l’appel interjeté le 27 juillet 2011 au nom du docteur X, décédé le XXX, est nul mais que l’appel de la compagnie AXA lARD est régulier,
Constater que la compagnie AXA lARD a interjeté appel le 27 juillet 2011 du jugement du tribunal de grande instance de C du 26 mai 2011 et a régularisé ses conclusions d’appelant le 27 octobre 2011,
De constater que le G H a régularisé ses premières conclusions le 24 septembre 2013,
Dire et juger que les conclusions régularisées par le G H sont irrecevables,
Condamner le G H à payer à la compagnie AXA IARD la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DELEFORGE et FRANCHI, conformément aux dispositions de l’ article 699 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident de la CPAM de C-D, en date du 5 mars 2014, demandant au conseiller de la mise en état de :
Renvoyer à une dernière audience de mise en état avant clôture pour les conclusions des parties,
Condamner la partie succombante à l’incident à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens avec distraction au profit de son avocat constitué.
Vu les conclusions d’incident de la société G H, en date du 5 mars 2014, demandant au conseiller de la mise en état de :
Constater l’interruption de l’instance conformément à l’article 370 du code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande présentée dans le cadre d’un incident de la société AXA et de toutes demandes de toutes autres parties tant que cette régularisation ne sera pas intervenue,
En toute hypothèse, débouter la CPAM de sa demande de frais irrépétibles et dire que les frais et dépens du présent incident suivront le sort des dépens d’appel au principal.
Vu les explications des parties à l’audience d’incident du 19 mars 2014,
DISCUSSION :
Sur l’interruption de l’instance :
En application de l’article 370 du code de procédure civile, l’instance est interrompue à compter de la notification du décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
Monsieur X est décédé le XXX, soit avant même le prononcé du jugement rendu en première instance.
Ce décès n’avait toutefois pas été notifié et il a été porté, pour la première fois, à la connaissance des parties par les conclusions d’incident de la CPAM de C-D en date du 29 janvier 2013.
En tout état de cause, le décès d’une partie n’interrompt l’instance, à compter de la notification qui en est faite, qu’au profit des ayants droit de cette partie qui n’ont été mis en cause par personne.
Au surplus, la société AXA, assureur de Monsieur X, indique qu’elle ne conteste pas sa garantie ni même d’ailleurs la responsabilité de son assuré, entendant toutefois qu’elle soit partagée avec la société G H.
En l’absence de toute cause d’indivisibilité, l’instance peut donc utilement se poursuivre sans qu’il faille constater son interruption dont aucune des parties ne peut se prévaloir.
Sur la nullité de l’appel interjeté au nom de Monsieur X :
Conformément aux dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, l’appel interjeté au nom d’une personne décédée est affecté d’une nullité de fond, tant en raison du défaut de capacité du défunt que du défaut de pouvoir de son représentant.
L’irrecevabilité de l’appel résultant de cette nullité peut être prononcée par le conseiller de la mise en état par application de l’article 771 du code de procédure civile.
Cette irrecevabilité est toutefois sans conséquence sur la régularité de l’appel interjeté au nom de la société AXA ou sur le cours de l’instance liant les autres parties.
Sur la recevabilité des conclusions de la société G H:
L’article 909 du code de procédure civile dispose : 'L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident'.
En l’espèce, la société AXA, appelant, a notifié ses conclusions le 27 octobre 2011 de sorte que le délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile pour la notification des conclusions des intimés expirait le 27 décembre 2011.
La société G H a notifié des conclusions pour la première fois en cause d’appel le 24 septembre 2013.
Ces conclusions de la société G H, notifiées bien plus de deux mois après celles de l’appelant, sont donc irrecevables.
Sur la demande de renvoi à la mise en état :
Toutes les parties recevables à le faire ont d’ores et déjà conclu sur le fond depuis plusieurs mois et l’affaire avait déjà été clôturée et fixée à plaider avant d’être renvoyée à la mise en état à la demande de la CPAM.
Il convient donc de prévoir un ultime renvoi à l’audience de mise en état du 13 mai pour permettre aux parties, recevables à le faire, de conclure une dernière fois si elles le souhaitent, ces conclusions devant être notifiées aux autres parties avant le 3 mai.
Sur les dépens et les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens du précédent incident suivront le sort des dépens de l’appel principal. En conséquence, les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Prononce la nullité de l’appel interjeté le 27 juillet 2011 au nom de Monsieur X, décédé le XXX,
Dit n’y avoir lieu à constater l’interruption de l’instance du fait de ce décès,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 24 septembre 2013 par la société G H,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 13 mai pour clôture et fixation.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
S.CROMBEZ P.BARINCOU
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