Infirmation partielle 24 septembre 2014
Résumé de la juridiction
Le mot Bioline est composé du diminutif communément admis dans le langage courant du mot biologique, caractéristique d’un mode de culture qui n’utilise pas de produits chimiques. Il est, en ce sens, descriptif de la catégorie des produits considérés. Toutefois, directement accolé au terme line qui n’existe pas dans la langue française, il forme un tout revêtant un caractère distinctif. La marque BIOLINEA constitue la contrefaçon par imitation de la marque BIOLINE. Rien ne permet d’affirmer que le terme Bioline se prononce "line" comme en anglais au lieu de "line" comme le prénom français (Aline). Il existe ainsi un risque de confusion pour le consommateur entre ces deux marques, et ce d’autant qu’il s’agit de produits identiques ou similaires du domaine alimentaire. La marque BIOLINEA n’est pas la reprise exacte du nom et de l’enseigne de la société Alinea mais une composition par contraction des mots "Bio" et "Alinea". La société poursuivie ne peut dès lors se prévaloir de l’exception prévue par l’article L.713 -6 du CPI.
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 1re ch., 24 sept. 2014, n° 12/07230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 2012/07230 |
| Publication : | PIBD 2014, 1015, IIIM-807 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 13 septembre 2012, N° 10/07001 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Bioline ; BIOLINEA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 865184 ; 3550613 ; 999335 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL20 ; CL24 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL22 |
| Référence INPI : | M20140501 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 Page 1 of 6 COUR D’APPEL DE DOUAI ARRÊT DU 24/09/2014
*** CHAMBRE 1 SECTION 2 N° de MINUTE : N° RG : 12/07230
Jugement (N° 10/07001) rendu le 13 Septembre 2012 p ar le Tribunal de Grande Instance de LILLE
APPELANTE SOCIÉTÉ NORMA LEBENSMITTELFILIALBETRIEB GMBH & CO.KG, société de droit allemand, prise en la personne de son représentant légal Ayant son siège social Heisterstrasse 4 90441 NUREMBERG (ALLEMAGNE) Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, membre du cabinet ADEKWA, avocat au barreau de DOUAI Assistée de Me Marie P, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE SAS ALINEA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal Ayant son siège social Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 59170 CROIX Représentée par Me Bernard FRANCHI, membre de la SCP membre de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI Assistée de Me Jean-Baptiste I, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Martine ZENATI, Président de chambre Dominique DUPERRIER, Conseiller Bruno POUPET, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
DÉBATS à l’audience publique du 12 Mai 2014, après rapport oral de l’affaire par Dominique DUPERRIER
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2014 après prorogation du délibéré en date du 02 Juillet 2014 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame Dominique DUPERRIER, Conseiller en remplacement de Madame Martine ZENATI, Président empêché et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. 13/10/2014
COUR D’APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 Page 2 of 6
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 avril 2014
La société Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co.KG, ci-après dénommée la société Norma, de droit allemand, exerce une activité commerciale de distribution de produits alimentaires à prix réduit dans 1.300 magasins répartis principalement en Allemagne, Autriche, République Tchèque et en France, notamment en région Champagne/Ardenne, Lorraine, Alsace, Bourgogne, Franche-Comté, Rhône Alpes, Provence, Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon, Auvergne et Limousin ;
Elle est titulaire d’un enregistrement international de la marque Bioline désignant notamment la France, déposée le 9 septembre 2005 et enregistrée le 2 août 2007 sous le numéro 865184 pour les produits des classes 05 (notamment produits pharmaceutiques et vétérinaires ou produits diététiques issus de l’agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus), 29 (viande, poissons, volaille et gibiers), 30 (café, thé, cacao, sucre etc, à l’exception des aliments pour animaux) et 32 (bières, eaux minérales et boissons gazeuses et aux fruits) ;
La société Alinea, qui a son siège social à Croix (Nord) est pour sa part titulaire d’une marque française Biolinea n° 083550 613 déposée le 22 janvier 2008 auprès de l’Institut National pour la Propriété Intellectuelle (INPI) pour des produits de classe 3, 20, 24, 29 à 33 ; elle a procédé à l’extension de ladite marque auprès de l’Office Communautaire, l’OHMI, le 3 décembre 2008, sous le numéro 000999335 ;
Le 16 mars 2010, la société Norma a formé opposition devant l’OHMI à l’encontre de la marque Biolinea pour les produits des classes 29 à 33 et par acte d’huissier délivré le 22 juillet 2010 la société Norma a fait assigner la société Alinea à comparaître devant le tribunal de grande instance de Lille afin d’obtenir, sur le fondement des articles L 711 ' 4 et L 741 ' 3 du code de la propriété intellectuelle, la nullité de la marque française Biolinea ;
Par jugement rendu le 13 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Lille a rejeté la demande en contrefaçon par imitation de la marque Bioline et en nullité de la marque Biolinea et a débouté la société Alinea de sa demande reconventionnelle en nullité de la marque Bioline ;
Sur incident initié par la société Alinea, par ordonnance rendue le 3 décembre 2013, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable et non fondée la demande de la société Alinea tendant à voir dire la cour d’appel de Paris seule compétente pour statuer sur le litige et dire par suite irrecevable l’appel formé devant la cour d’appel de Douai par la société Norma ;
La société Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co.KG, devenue Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co.KG a relevé appel de ce jugement et réitère ses demandes initiales dans ses dernières conclusions sur le fond déposées le 1er juillet 2013 ;
La société Alinea forme appel incident et demande à la cour de prononcer 13/10/2014
COUR D’APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 Page 3 of 6 l’annulation de la marque Bioline, purement descriptive, et de condamner la société Norma à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le caractère abusif de la procédure outre une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2014 ;
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens ;
Sur ce :
1. sur le caractère distinctif de la marque « Bioline » :
L’action en contrefaçon initiée par la société Norma suppose qu’elle dispose de droits sur la marque Bioline qui lui sont contestés par la société ALINEA au motif que la marque BIOLINE est purement descriptive ;
Le nom « Bioline » est composé du diminutif communément admis dans le langage courant du mot «biologique», caractéristique d’un mode de culture qui n’utilise pas de produits chimiques ; en ce sens, ce terme est descriptif pour la catégorie des produits considérés ;
Toutefois, ce terme est directement accolé au terme « line » qui n’existe pas dans la langue française et qui n’a donc aucune résonance par rapport à un produit déterminé ;
Il s’en suit, que joint l’un à l’autre pour former un tout, le mot « Bioline » est distinctif d’une marque régulièrement déposée par la société Norma ;
Cette dernière est donc fondée à revendiquer la protection de ses droits, ainsi que l’ont relevé les premiers juges ;
2. sur la contrefaçon de la marque :
La société Norma, titulaire de la marque verbale Bioline fait grief aux premiers juges d’avoir écarté la contrefaçon de sa marque par l’enregistrement par la société Alinéa de la marque verbale Biolinea ;
La cour constate que le première marque est constituée de sept lettres, la seconde marque critiquée des sept premières lettres identiques, dans l’ordre, la différence portant sur la huitième lettre, la voyelle « a » ;
Visuellement les deux signes sont extrêmement proches ; phonétiquement la première comporte quatre syllabes, la seconde les quatre premières syllabes identiques dans le même ordre, seule la dernière est différente ; la prononciation des deux vocables est identique à l’exception de la dernière syllabe de Biolinea ;
Rien ne permet d’affirmer que le terme Bioline se prononce « line » comme en anglais au lieu de « line » comme le prénom français (Line ou Aline) ; en effet, la succession de lettres existe dans la langue française et se retrouve dans les mots câline, féline, berline, crinoline, gazoline, alcaline, 13/10/2014
COUR D’APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 Page 4 of 6 trampoline ; en outre, lorsque le vocable « line » est employé dans les marques françaises il se prononce également comme les vocations énoncés, ainsi « Cajoline », « Mousseline » ou « Soupline » ;
Il s’en suit que globalement il existe un risque de confusion pour le consommateur entre les deux marques, la marque Biolinea, contrefaisant par imitation tant l’aspect visuel que l’aspect phonétique la marque Bioline appartenant à la société Norma et ce d’autant qu’il s’agit de produits identiques ou similaires du domaine alimentaire ;
La société Alinéa invoque en cause d’appel l’exception prévue par les dispositions de l’article L 713-6 du code de la propriété intellectuelle dans la mesure où elle fait usage dans la marque querellée de son propre nom patronymique et de sa propre enseigne issue d’une marque notoire déposée depuis au moins 1990, reprise partiellement dans la marque BIOLINEA ; elle invoque en conséquence sa bonne foi dans le dépôt de cette marque ;
Or, la marque BIOLINEA n’est pas la reprise exacte du nom et de l’enseigne de la société ALINEA mais une composition par contraction des mots « Bio » et « Alinea » pour les produits alimentaires à partir de ce nom qui contrefait par imitation la marque BIOLINE précédemment déposée par la société NORMA ; la société ALINEA ne peut dès lors se prévaloir de l’exception tirée de la bonne foi par l’usage de son nom patronymique ;
Au surplus, il importe peu que le circuit de distribution des produits soit distinct dès lors que les produits sont identiques ou relèvent de la même classe ;
Il s’en suit un risque de confusion pour le consommateur moyen de la marque Biolinea avec la marque Bioline pour les produits visés aux classes 29, 30, 31, 32 et 33 ;
Il s’en suit que la marque Biolinea encourt l’annulation pour contrefaire par imitation la marque Bioline appartenant à la société Norma ; les modalités de cette annulation sont détaillées dans le dispositif du présent arrêt ;
Le jugement déféré est infirmé de ce chef ;
3. sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme :
La société Norma ne produit aucun document à l’appui de sa demande de dommages et intérêts ; elle ne caractérise aucun préjudice d’exploitation lié à l’enregistrement de la marque BIOLINEA par la société Alinea ;
Toutefois, ces faits de contrefaçon de sa marque caractérise un préjudice moral qu’il convient d’indemniser par l’octroi de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4. sur les mesures accessoires :
La société Alinea, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à la société Norma, la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en première instance et cause d’appel, par 13/10/2014
COUR D’APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 Page 5 of 6 application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré l’action de la société de droit allemand Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co.KG recevable,
— débouté la société Alinea de ses demandes,
Infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que la marque BIOLINE n° 865184 est distinctive pour les produits français pour lesquels elle a été enregistrée en France,
Dit que la marque française n° 08 3550613 BIOLINEA de la société Alinea est nulle par application des dispositions de l’article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, pour les produits visés aux classes 29, 30, 31, 32 et 33 en ce qu’elle contrefait la marque BIOLINE appartenant à la société Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co.KG,
Dit que le présent arrêt sera inscrit sur le Registre National des Marques détenu par l’Institut National de la Propriété Industrielle et autorise la société Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co.KG à faire procéder à cette inscription,
Fait interdiction à la société Alinea d’utiliser, à quelque titre et sur quelque support que ce soit, le signe BIOLINEA pour les produits pour lesquels la marque est reconnue contrefaisante et annulée et notamment de l’utiliser sur son site internet, et ce, sous astreinte de mille euros (1.000,00 euros) par jour constaté à compter de la signification du présent arrêt, et sous astreinte de cent euros (100 euros) par infraction constatée sur toute brochure ou support papier, ou enseigne à compter de la signification du présent arrêt,
Dit que la cour se réserve de prononcer la liquidation des dites astreintes en application de l’article L. 131-3 du code de procédure civile d’exécution,
Condamne la société Alinea à payer à la société Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co.KG la somme de :
•cinq mille euros (5.000,00 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Ordonne la publication du présent arrêt dans trois revues ou journaux, au choix de la société Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co.KG et aux frais de la société Alinea pour une somme globale et forfaitaire de six mille 6.000 euros hors taxe,
Condamne la société Alinea à payer à la société Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co.KG, la somme de :
— six mille euros (6.000,00 euros) au titre des frais irrépétibles exposés en 13/10/2014
COUR D’APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 Page 6 of 6 première instance et en cause d’appel,
Déboute la société Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co.KG du surplus de ses demandes,
Condamne la société Alinea aux dépens de première instance et d’appel.
13/10/2014
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