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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, n° 13/09144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/09144 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier, 2 décembre 2013 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section AS
ARRET DU 25 AVRIL 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/09144
Décision déférée à la Cour : Décision du 02 DECEMBRE 2013 du
BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER
DEMANDEUR AU RECOURS:
Madame G A
XXX
XXX
assistée de Maître BECQUE, avocat au barreau de PERPIGNAN
DEFENDEUR AU RECOURS :
Madame I X
XXX
XXX
assistée de Maître SCHEUER, avocat au barreau de MONTPELLIER
EN PRESENCE DE
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER
Maison des Avocats
XXX
XXX
représenté par Maître Olivier ANDRIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
XXX
XXX
représenté par Monsieur Patrice DEVILLE, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Monsieur Didier MARSHALL, Premier Président
Madame C D, Président de Chambre
Madame I LELONG, Conseiller
Madame Nathalie CHAPON, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
qui en ont délibéré.
L’affaire a été débattue en audience publique, le 17 MARS 2014, Madame C D ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile,
GREFFIER :
Monsieur Dominique SANTONJA, Greffier lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public représenté lors des débats par Monsieur Patrice DEVILLE, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Didier MARSHALL, premier président, et par Monsieur Dominique SANTONJA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
DEBATS :
En audience publique, le 17 mars 2014, les parties ayant donné leur accord.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2014.
FAITS ET PROCEDURE
Par requête du 9 novembre 2013, Maître X a saisi le Bâtonnier d’une demande en urgence aux fins d’être autorisée à quitter matériellement les locaux de la SCP Y-X et de condamner Maître A à lui payer une somme provisionnelle de 100 000 € à valoir sur son droit à restitution.
Par décision rendue le 2 décembre 2013, M le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Montpellier a, au visa de l’article 148 du décret du 27 novembre 1991:
— autorisé Maître X à quitter matériellement les locaux de la SCP Y-X dès lors que la provision ci-après allouée lui sera versée, en fixant les différentes modalités de ce départ, sous peine d’une astreinte de 500 € par infraction constatée
— dit que la mésentente existant entre les associés et officialisée dans le cadre de la présente procédure impose de constater le retrait non conventionnel de Maître X de la SCP A-X prenant effet à la date de son départ matériel des locaux de la SCP et qui sera ultérieurement qualifié dans le cadre de la procédure au fond ci-après organisée,
— autorisé Maître X à s’installer provisoirement chez Maître TOUR 14 rue André Michel
— condamné Maître A à payer à Maître X une provision de 75 000 €
— rejeté toute autres demande.
Le 18 décembre 2013, Maître A a régulièrement interjeté appel cantonné au paiement de la provision d’une somme de 75000€, Maître A offrant à son ancienne associée la somme de 40 000 €,
Par arrêt du 20 janvier 2014, la cour, après avoir recueilli l’accord des parties et de leurs conseils, a ordonné une mesure de médiation confiée à Madame Z.
La médiatrice a adressé le 18 février 2014 à la cour un rapport dans lequel elle informait la cour de ce que, après avoir réuni les parties, une mesure de médiation n’est pas appropriée.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 17 mars 2014 au cours de laquelle le conseil de chacune des parties a développé oralement les conclusions écrites déposées précédemment.
Vu les observations orales de rapport à justice de Monsieur le bâtonnier ;
Vu l’avis oral de Ministère public.
MOTIVATION
En appel, le litige ne porte que sur la provision d’un montant de 75 000 €, allouée en application de l’article 148 du décret du 27 novembre 1991 par la décision déférée, Madame A offrant et versant à Madame X la somme de 40 000 € à titre d’indemnité transactionnelle et définitive et ne contestant que la somme complémentaire de 35 000 € ;
Madame X sollicite la confirmation de l’ordonnance.
La cour doit donc statuer sur appel d’une décision du bâtonnier compétent en application de l’article 148 du décret du 27 novembre 1991 pour ordonner dans tous les cas d’urgence les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Par acte sous seing privé du 30 décembre 1988, Madame G A et Madame E B constituaient une société civile professionnelle d’avocats, pour conformément à l’article 4 des statuts « l’exercice en commun par ses membres de leur profession d’avocat ainsi que la mise en commun et le partage des bénéfices » sans qu’en application de l’article 6, qui ne visait que les parts en industrie, les clientèles préexistantes soient apportées à la SCP.
Par procès-verbal du 31 décembre 2001, l’assemblée générale extraordinaire de la SCP a constaté le retrait de Madame B, et que le capital social de la société est de 15 614,59 € divisé en 85 parts, chaque associée étant propriétaire de la clientèle, qu’elle a apportée seulement en jouissance à la SCP.
Par procès-verbal du 16 juin 2008, l’associé unique Madame A a procédé rétroactivement à la réévaluation des éléments incorporels dépendant de la SCP au 31décembre 2006 en les portant à la somme globale de 150 000 €.
Or la SCP ne détenait aucun actif incorporel correspondant à cette valeur, puisqu’il n’y a jamais eu d’apport en clientèle de la part de Madame A au capital de la société, cette dernière reconnaissant dans ces conclusions que le document du 1 juillet 2008 « constitue une mise à jour des statuts de la SCP préexistante sans qu’il soit fait état d’un apport en clientèle suite au retrait de Madame E B. »
Cette réévaluation inscrite en réserve au passif des comptes de la SCP n’avait aucune contrepartie réelle à l’actif, dès lors que Madame A restait propriétaire de sa clientèle, qui n’a jamais été juridiquement apportée à la SCP que ce soit en pleine propriété ou en jouissance.
En vue d’une candidature au Bâtonnât, Madame A a intégré dans la SCP à compter du 1 juillet 2008 Madame X, collaboratrice depuis de nombreuses années, à parts égalitaires moyennant l’apport en société de la clientèle de Madame X évaluée à la somme de 70 000 € et une augmentation de capital de 80 000 € apportée par cette dernière.
La somme de 40 000 € apportée par avance bancaire par Mme X lui a été immédiatement restituée.
Désigné par décision du bâtonnier du 23 juillet 2013, Maître HOUVERT a, dans son rapport du 30 octobre 2013, conclu que Madame X a effectué lors de son entrée dans la société un apport en numéraire de 80 000 € pour constituer avec l’apport en nature de sa clientèle pour 70 000 €, un apport global de 150 000 € devant être en équivalence avec la valorisation de la clientèle de Maître A considérée à tort comme la propriété de la SCP ; il a estimé la valeur de la SCP au 31 décembre 2012 à la somme de 21 613 €.
L’économie de l’opération reposait donc sur l’évaluation de la clientèle de Madame A à 150 000 € et celle de Madame X à 70 000 € et du nécessaire rééquilibrage de la différence sur la base d’un apport de 80 000 € de Madame X ; or l’évaluation du capital de la SCP était fictive, puisque la SCP n’avait pas d’élément incorporel, en l’absence de tout apport en nature effectué par Madame A lors de la constitution de la SCP ou de l’augmentation du capital en 2008.
Madame A ne saurait prétendre que « le fait que la clientèle n’ait pas été juridiquement apportée est sans incidence sur le fonctionnement de la SCP puisque les partages ont toujours été faits de manière égalitaire », dès lors qu’en cas de retrait , dissolution ou nullité de la SCP, le fait que Madame A n’ait pas apporté sa clientèle alors que Madame X l’a apportée et qu’elles sont associées à parts égales aura, sans contestation sérieuse, des conséquences financières importantes.
En effet Madame X ne pourra jamais rentabiliser son investissement professionnel dans cette SCP au capital fictif, puisque la clientèle sur laquelle elle a été amenée à travailler pendant et après le bâtonnat de Madame A appartient à elle seule et que contrairement à ses prévisions Madame X ne peut donc prétendre à une attribution de cette clientèle soit en nature, soit en valeur.
Dans ces conditions, tant le principe que le montant de la provision allouée à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ne sont pas sérieusement contestables et il convient de confirmer la décision du bâtonnier en ce qu’il a alloué à Madame X une provision de 75 000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en audience solennelle et publiquement,
Vu l’arrêt du 20 janvier 2014,
Confirme dans la limite de sa saisine la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Montpellier en date du 02 décembre 2013.
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
Dominique SANTONJA Didier MARSHALL
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