Confirmation 20 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 20 avr. 2022, n° 21/00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 29 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
SD/MM/RB
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 20 Avril 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00435 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O24W
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 DECEMBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG20/00993
APPELANTE :
Madame [I] [J]
Rés. Jupiter Apt 26 Etg 4
516 Avenue de BARCELONE -
34080 MONTPELLIER
Représentant : Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/002524 du 10/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’HERAULT (MDPH 34)
59, Avenue de Fes-Bât B – BP 7353
Direction juridique
34086 MONTPELLIER CEDEX 4
non comparante, non dispensée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 MARS 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
M. Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
**
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 10 avril 2020, Madame [I] [J], en qualité de représentante légale de son fils, [K] [J] né le 10 octobre 2005, a déposé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Hérault (ci-après désignée 'la MDPH de l’Hérault') une demande de renouvellement d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément.
Le 27 mai 2020, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de l’Hérault (ci-après désignée 'la CDAPH de l’Hérault') a évalué le taux d’incapacité de l’enfant entre 50% et 79%, a accordé en conséquence à Madame [I] [J] pour son fils [K] le bénéfice de l’AEEH du 1er septembre 2020 au 31 août 2023, mais a refusé l’attribution d’un complément au motif que 'le montant des frais supplémentaires et les contraintes nécessitant l’aide d’une tierce personne liés au handicap, exposés à l’appui de la demande, n’atteignent pas le minimum permettant de classer la situation de l’enfant dans l’une des 6 catégories de complément prévues par l’art.R541-2 du code de la sécurité sociale'.
Le 15 juin 2020, Madame [I] [J] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH de l’Hérault, et a contesté le refus d’attribution du complément d’AEEH.
Le 8 juillet 2020, la CDAPH de l’Hérault a maintenu sa précédente décision.
Le 25 août 2020, Madame [I] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en contestation de la décision de la CDAPH de l’Hérault du 8 juillet 2020.
Suivant jugement réputé contradictoire du 29 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a dit que les conditions d’accès à un complément d’AEEH n’étaient pas remplies et a dès lors rejeté le recours de Madame [I] [J].
Le 21 janvier 2021, Madame [I] [J] a interjeté appel de cette décision.
La cause, enregistrée sous le numéro RG 21/00435, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 17 mars 2022.
Madame [I] [J] a sollicité l’infirmation du jugement. Elle a demandé à la cour d’accorder à son fils [K] le complément de catégorie 2 avec effet au 15 juin 2020, date de son recours. Elle a également sollicité la condamnation de la MDPH de l’Hérault au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La MDPH de l’Hérault, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu ni personne pour elle, ni n’a demandé à être dispensée de comparaître. Le 16 février 2022, elle a fait parvenir au greffe de la cour des pièces administratives et médicales.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- Le rappel sur l’oralité de la procédure
Il convient de rappeler qu’en application de l’article R 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale, sans représentation obligatoire.
Il s’ensuit qu’à défaut pour la MDPH de l’Hérault, partie intimée, d’avoir comparu et d’avoir demandé une dispense de comparution en application des dispositions combinées des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile, alors que régulièrement convoquée et avisée, la cour n’est pas saisie des pièces transmises par elle le 16 février 2022.
Il sera donc statué sur le fond du litige après vérification de la régularité, de la recevabilité et du bien fondé des prétentions de l’appelante, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, étant d’ores et déjà observé que Madame [I] [J] a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 29 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
II.- Sur la demande de complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
Selon l’article L 242-14 du code de l’action sociale et des familles, les règles relatives à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) sont fixées par les dispositions des articles L 541-1, L 541-2, L 541-3 et L 541-4 du code de la sécurité sociale.
Il résulte ainsi des dispositions combinées des articles L 541-1 (alinéa 1) et R 541-1 du code de la sécurité sociale que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux de 80%.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire (article L 541-1 alinéa 2).
Selon l’alinéa 3 de l’article L 541-1 combiné à l’article R 541-1 du code de la sécurité sociale, la même allocation et, le cas échéant son complément, peuvent être alloués si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à 50% dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° (établissements ou services d’enseignement assurant à titre principal une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou au 12° (établissements ou services à caractère expérimental) du I de l’article L 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
Selon l’article L 541-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, l’allocation et son complément éventuel sont attribués au vue de la décision de la commission mentionnée à l’article L 146-9 du code de l’action sociale et des familles appréciant si l’état de l’enfant ou de l’adolescent justifie cette attribution.
Par ailleurs, aux termes de l’article R 541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d’AEEH, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans l’une des six catégories qu’il énumère. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L 541-1 est appréciée par la commission susnommée au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents, ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée.
Cet article énonce ainsi que:
'1° Est classé dans la 1ère catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture;
2° Est classé dans la 2ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture;
(…)
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.'
A ce titre, l’arrêté du 29 mars 2002 fixe le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories du complément de l’AEEH: le montant des dépenses visées au 1° de l’article R 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 56% de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (soit en l’espèce 232,06 euros par mois); le montant des dépenses visées au 2° de cet article est égal à 97% de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (soit en l’espèce 397,82 euros par mois).
En outre, le guide d’évaluation auquel renvoie l’article R 541-2 du code de la sécurité sociale, figure à l’annexe de l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d’attribution des six catégories de complément d’allocation d’éducation spéciale (AES), lequel précise les conditions générales d’ouverture du droit aux dits compléments, applicables aux compléments de l’AEEH, à savoir notamment que:
— la nécessité de recours à une tierce personne y est analysée selon cinq axes visant à repérer les situations de handicap génératrices, pour le jeune ou sa famille, de contraintes éventuellement consommatrices de temps imposées directement par les déficiences ou incapacités, ou liées à l’éducation spéciale mise en oeuvre, soit pour en réduire les conséquences futures, soit pour prévenir la survenue d’autres déficiences ou incapacités;
— les frais liés au handicap sont ceux qui sont rendus nécessaires par le projet individuel et ne sont pas couverts par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale.
En l’espèce, Madame [I] [J] ne discute pas le taux d’incapacité de l’enfant [K] évalué entre 50% et 79% par la CDAPH de l’Hérault, ni l’attribution en conséquence de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2023.
Sa contestation porte uniquement sur le refus d’attribution du complément d’AEEH. Madame [I] [J] précise, à ce titre, avoir bénéficié pour son enfant, d’une alternance des compléments de catégories 2 et 3 entre le 1er novembre 2016 et le 31 octobre 2018 suite à la décision du tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier du 28 juillet 2017, puis du complément de catégorie 2 du 1er novembre 2018 au 31 août 2020 par décision de la CDAPH de l’Hérault du 31 octobre 2018. Elle s’étonne alors du refus du renouvellement de ce dernier complément sur la période litigieuse du 1er septembre 2020 au 31 août 2023 alors que la situation d'[K] n’a pas évolué favorablement.
Cependant, les conditions d’attribution du complément d’AEEH s’apprécient au jour de la demande de renouvellement déposée le 10 avril 2020.
Ainsi, si le handicap de l’enfant [K] présenté lors de la précédente demande de renouvellement d’AEEH et de son complément engendrait, à ce moment-là, des difficultés pour la mère justifiant l’attribution du complément de catégorie 2, il n’est pas exclu que l’état de santé de l’enfant et les besoins de ce dernier aient évolué depuis.
A ce titre, la cour rappelle qu’à la date du dépôt de la demande, [K] est âgé de 14 ans et demi, et est scolarisé à temps complet en classe de 3ème (collège) en milieu ordinaire.
Selon le certificat médical annexé à cette demande, établi par le Docteur [D] [E], [K] présente une malformation des valves de l’urètre (opérée) engendrant des incontinences, ainsi qu’une insuffisance rénale chronique de stade 2 avec hypertension artérielle nécessitant la prise de médicaments. Il souffre également d’un trouble déficit de l’attention avec hyperactivité, traité par médicaments. Le tout nécessite un suivi médical régulier.
Il apparaît également que le handicap de l’enfant n’a aucun retentissement sur sa mobilité et sa capacité motrice, ni sur sa capacité de communication, ou encore sa capacité cognitive. [K] ne rencontre aucune difficulté pour son entretien personnel, ni pour les actes usuels de la vie quotidienne pour lesquels il est autonome, mais doit en revanche être stimulé par sa mère pour prendre son traitement médical, Madame [I] [J] assurant par ailleurs le suivi des soins.
Les autres éléments médicaux utiles et contemporains à la demande de renouvellement du complément d’AEEH ne font état d’aucune autre déficience et révèlent que l’état de santé de l’enfant est stable. S’ils indiquent que [K] 'nécessite une prise en charge régulière avec des consultations et un suivi pluridisciplinaire', aucune précision n’est apportée quant à leur fréquence, ni quant à la nécessité ou non d’un accompagnement par la mère.
En outre, ils ne mentionnent nullement l’existence de contraintes alimentaires empêchant l’enfant de prendre ses déjeuners à la cantine du collège.
Ainsi, Madame [I] [J] ne produit aucun élément concret justifiant de l’exercice de son activité salariée à temps partiel en raison du handicap de [K], le simple fait de stimuler l’enfant pour la prise de son traitement médical les matins et soirs, de gérer la prise des rendez-vous médicaux, et de ne pas laisser l’enfant prendre ses déjeuners à la cantine du collège sans justifier d’une raison médicale, ne suffisant pas à caractériser une charge parentale affective et éducative supplémentaire par rapport à un enfant du même âge qui ne présenterait aucun handicap.
Il n’est pas davantage démontré par la mère que le handicap de [K] nécessite le recours à une tierce personne rémunérée.
Au surplus, bien qu’elle ne fournisse aucun justificatif, les dépenses que Madame [I] [J] déclare effectuer pour [K] en lien avec son handicap, à savoir l’achat d’alèses et de changes à hauteur de 140 euros par mois (déclarations figurant dans le formulaire de demande), à supposer qu’elles soient avérées, sont inférieures aux montants minimums requis par la réglementation pour pouvoir prétendre au bénéfice d’un complément.
Il s’ensuit que Madame [I] [J] ne justifie pas, pour son fils [K], réunir les conditions lui permettant de bénéficier d’un complément d’AEEH de catégorie 2, à la date de la demande de renouvellement.
Le jugement querellé sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [I] [J] aux dépens en application combinée des articles 695 et 696 du code de procédure civile, et de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la juridiction le 20 avril 2022.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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