Infirmation 6 août 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 6 août 2014, n° 13/01664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/01664 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 novembre 2012, N° 08/02285 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL EGIS BÂTIMENTS NORD nouvelle c/ SARL GEOMECA, SCI LA COURTINE, SAS RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 06/08/2014
***
N° de MINUTE :
N° RG : 13/01664
Jugement (N° 08/02285)rendu le 29 Novembre 2012
par le Tribunal de Grande Instance de B
REF : FB/VC
APPELANTE
SARL EGIS BÂTIMENTS NORD nouvelle dénomination de la société E NORD, anciennement O.T.H. NORD,
prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège XXX
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
Représentée et assistée par Me Alain BILLEMONT, avocat au barreau de B, substitué à l’audience par Me Muriel RICAUD, avocat au barreau de B
INTIMÉS
Maître N F ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Y
XXX
XXX
Déclaration d’Appel signifiée le 16 mai 2013 à domicile, n’ayant pas constitué avocat
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Eric LAFORCE, membre de la SELARL ERIC LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Jean-Roch PARICHET, avocat au barreau de B
SARL C prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de B, substituée à l’audience par Me Mathilde DEGAIE, avocat au barreau de B
SAS X Z CONSTRUCTION
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Bernard FRANCHI, membre de la SCP membre de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Philippe CHAILLET, membre de la SELARL ESPACE JURIDIQUE AVOCATS, avocat au barreau de B, substitué à l’audience par Me Laurence D’HERBONEZ, avocat au barreau de B
SA A I
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
Ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Roger CONGOS, membre de la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me LACAZE, avocat au barreau de PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Jean-François PILLE, avocat au barreau de B
DÉBATS à l’audience publique du 07 Mai 2014, tenue par Fabienne BONNEMAISON magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Martine ZENATI, Président de chambre
Fabienne BONNEMAISON, Conseiller
Bruno POUPET, Conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Août 2014 après prorogation du délibéré en date du 2 Juillet 2014 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame Martine ZENATI, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 mai 2014
***
Par jugement du 29 Novembre 2012, le Tribunal de Grande Instance de B, après avoir disjoint l’instance dirigée à l’encontre de la société Y et constaté l’interruption de l’instance au profit de cette dernière, a condamné la XXX à payer à la société X Z CONSTRUCTION la somme de 417 101,31 € HT avec intérêts au taux légal à compter du 25 Janvier 2008, a condamné in solidum les sociétés E, C, A I et X-Z CONSTRUCTION à verser à la XXX une somme de 419 138,83 € HT avec intérêts au taux légal à compter du jugement et a condamné les sociétés E, C, A I et X-Z à se garantir entre elles à raison de 5% pour C, 20% pour E, 5% pour A I et 70% pour X-Z, déboutant les parties du surplus de leurs demandes.
La société EGIS BÂTIMENTS NORD (ci-après désignée EGIS), venant aux droits de la société E anciennement O.T.H. a relevé appel de ce jugement le 21 Mars 2013.
Elle a transmis le 26 Août 2013 des conclusions tendant à voir réformer ce jugement, débouter au visa de l’article 1147 du code civil la XXX de toutes ses demandes à son encontre, sinon condamner in solidum au visa de l’article 1382 du code civil les sociétés X-Z et A I à la relever indemne de toutes condamnations, plafonner les conséquences financières de la sa responsabilité à la somme de 8 920 € HT et condamner la XXX à lui verser une indemnité de procédure de 4 000 €.
Au terme de conclusions transmises le 7 Mai 2014, la société X-Z CONSTRUCTION (ci-après désignée X-Z) sollicite la confirmation du jugement entrepris, le rejet des demandes adverses, la condamnation de la XXX à lui verser les sommes de 417 101,31 € HT outre la somme de 59 027,15 €, à parfaire, au titre des intérêts moratoires, sinon conclut à la condamnation in solidum des sociétés XXX, A I, C, SMABTP, LA COURTINE et de Maître F ès qualités de liquidateur de la société Y à la relever indemne de toutes condamnations à son encontre, réclamant la condamnation de tout succombant à lui rembourser la somme de 17 006,70 € correspondant aux frais d’expertise jduciaire et à lui verser une indemnité de procédure de 8 000 €.
Suivant conclusions transmises le 17 Septembre 2013, la société A I demande à la Cour de dire que, s’agissant d’un litige en cours de chantier, aucune présomption de responsabilité ne pèse sur le A I assujetti à une simple obligation de moyen et susceptible de voir sa responsabilité engagée sur un fondement exclusivement quasi-délictuel, de dire que A I s’est acquitté parfaitement de sa mission, d’infirmer le jugement et de le mettre hors de cause, d’ordonner par suite la restitution des sommes réglées en exécution du jugement et en toute hypothèse exclure toutes condamnation in solidum du A I avec les autres intervenants à l’acte de construire, de dire que le A I ne peut être tenu au delà du double des honoraires en vertu de la convention de contrôle technique, de condamner les sociétés X-Z, SMABTP ès qualités d’assureur de Y, XXX et C à la relever indemne de toutes condamnations, subsidiairement de laisser à la charge de la XXX une part de responsabilité, à tout le moins de confirmer le jugement en ce qu’il limite la quote-part du A I à 5% des condamnations, en ce qu’il diminue les demandes de la XXX de 55 458 €, en ce qu’il déduit les sommes allouées à la SCI, déboute celle-ci de sa demande de paiement des frais de portage, de garantie du montant des intérêts moratoires réclamés par la société X-Z sur la base de documents contractuels non produits et inopposables au A I, les intérêts ne pouvant courir qu’ à compter du 3 Novembre 2011, date des conclusions de la société X-Z, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il limite les prétentions de la XXX à la somme de 2 037,52 € et la déboute du surplus de ses demandes et de condamner la société XXX et tout succombant à lui verser une indemnité de procédure de 8 000 €.
Par conclusions transmises le 5 Février 2014, la société C demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il consacre sa responsabilité et la condamne à réparation, de la mettre hors de cause, de réformer le jugement en ce qu’il fixe sa contribution finale à 5%, sinon conclut à la garantie des sociétés XXX, XXX, A I, X-Z et SMABTP, à la réduction à de plus justes proportions des demandes de la XXX, au rejet des demandes adverses, plus subsidiairement au cantonnement de sa contribution finale à 5% et à la condamnation de tout succombant à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 €.
Par conclusions transmises le 24 Avril 2014, la société SMABTP ès qualités d’assureur de la société Y demande à la Cour de constater que l’appelante ne forme aucune prétention à son égard et de la condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 €, sinon de confirmer le jugement entrepris, de rejeter toutes demandes formées à son encontre, de dire la XXX tenue d’une part de responsabilité, de condamner in solidum les sociétés XXX, A I, C et X-Z à la relever indemne de toutes condamnations éventuelles, de dire opposable le plafond de garantie et la franchise prévus aux contrats de Y et de condamner in solidum XXX et tout succombant à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 €.
Au terme de conclusions transmises le 4 Décembre 2013, la XXX sollicite la confirmation du jugement entrepris excepté en ce qui concerne le quantum des condamnations et le point de départ de intérêts moratoires, la condamnation in solidum
des sociétés XXX, A I, C, X-Z, Y et SMABTP ou l’une à défaut de l’autre au paiement des sommes de 73 871,84 €, 477 441,13 € et 116 906,53 € au titre de son préjudice, des surcoûts et des intérêts moratoires, la condamnation de ces sociétés à la garantir de toutes condamnations éventuelles avec intérêts au taux légal capitalisables à compter de l’assignation et la condamnation de tout succombant au paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 €.
Bien qu’assigné le 16 Mai 2013 à l’initiative de la société XXX et rendu destinataire des conclusions des sociétés XXX, A I, X-Z et de la XXX suivant significations des 12 Juin, 2 et 13 Août 2013 et 13 Décembre 2013, Maître F mandataire liquidateur de la société Y n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 Mai 2014.
SUR CE
Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties au jugement entrepris duquel il résulte essentiellement que :
* la XXX (ci-après désignée le maître de l’ouvrage) a entrepris en 2002 de faire édifier à G, sous la maîtrise d’oeuvre de la société BET OTH, devenue E puis EGIS (ci-après le maître d’oeuvre), un immeuble à usage collectif d’habitation avec un sous-sol à usage de parking ;
* Sont intervenues dans cette opération :
— pour la réalisation du gros oeuvre (suivant marché du 12 Novembre 2001) la société X-Z qui a sous-traité la pose des pieux à la société Y (objet d’un jugement de liquidation judiciaire du 7 Mars 2011)
— pour l’étude de sol la société C (rapport du 7 Janvier 2002)
— en tant que contrôleur technique la société A I ( convention du 6 Mars 2002)
* la découverte de cavités souterraines lors du démarrage des travaux de Y a conduit l’entreprise de gros oeuvre à solliciter en référé en Janvier 2003 une mesure d’expertise judiciaire dont le rapport est intervenu le 3 Février 2007 mettant en cause les manquements des différents intervenants sus visés.
C’est dans ce contexte que la XXX a assigné en responsabilité les intéressés et qu’est intervenu le jugement dont appel qui a notamment exclu toute responsabilité du maître de l’ouvrage et consacré la responsabilité des professionnels mis en cause dans cette procédure à hauteur de 5% pour C, 20% pour le maître d’oeuvre, 5% pour le contrôleur technique et 70% pour l’entreprise de gros oeuvre.
I – Sur les responsabilités :
La société EGIS fait grief au Tribunal d’avoir exclu toute responsabilité du maître de l’ouvrage et de lui avoir imputé 20% de responsabilité alors que la XXX avait été informée des risques afférents au sous-sol, n’a prescrit aucune mesure d’investigation complémentaire, contraignant par son immobilisme le maître d’oeuvre à prévoir un CCTP transférant au titulaire du gros oeuvre les risques liés au sol et la charge d’éventuels sondages complémentaires.
Elle stigmatise les manquements de X-Z auquel le CCTP faisait obligation de s’enquérir des caractéristiques du sol et de toutes sujétions qui en résulteraient et ceux de sous-traitant qui a démarré les travaux sans en informer le maître d’oeuvre.
Elle critique encore le contrôleur technique qui n’a formulé aucune réserve sur l’état du sol ni évoqué l’utilité de sondages complémentaires pourtant recommandés par C et le maître d’oeuvre.
La XXX se défend de toute acceptation des risques et d’une quelconque responsabilité dès lors que, n’ayant aucune compétence en la matière pour être une professionnelle de la vente d’immeubles, et ne disposant à l’époque d’aucun ingénieur en étude de sols, elle avait fait appel à un A d’études en la personne de OTH (EGIS) en charge de l’élaboration des pièces techniques et qui ne l’a pas suffisamment alertée sur les risques encourus.
Elle estime prépondérante la responsabilité du maître d’oeuvre, du géotechnicien C qui n’a pas respecté les prescriptions du DTU et a manqué à son obligation d’information, de l’entreprise de gros oeuvre pour défaut de mise en garde et de surveillance de son sous-traitant, du contrôleur technique pour son défaut de vigilance.
La société X-Z dénonce de son côté la responsabilité prépondérante à ses yeux de C dont le rapport ne respectait pas le DTU13.2 de Septembre 1992, aurait dû prévoir des sondages à plus de 5 mètres des pieux projetés, n’a pas préconisé d’études complémentaires indispensables, a préconisé une technique de fondations profondes par pieux plutôt que de fondations superficielles ni précisé la seule solution technique possible.
Elle dénonce encore la responsabilité du maître d’oeuvre, contractuellement tenu de la conception générale des ouvrages et de définir les choix techniques, pour avoir insuffisamment alerté ses interlocuteurs de ses doutes sur la présence de cavités souterraines ainsi que celle du contrôleur technique qui, par son avis favorable sur les documents de conception et d’exécution, a approuvé la technique de réalisation des fondations.
La société C qui rappelle les aléas de l’étude géotechnique dont découlent les limites de la responsabilité du géotechnicien, assujetti à une obligation de moyen, et souligne que le maître de l’ouvrage dont le gérant est la société L M filiale de X-Z, professionnel de la construction, a fait le choix de lui conférer une mission restreinte, se défend de toute faute au regard des réserves émises dans son rapport sur la possible présence de cavités souterraines et dénonce l’absence de lien de cause à effet entre sa mission et la réalisation de fondations spéciales adaptées imposées par la nature du sol et non par ses éventuels manquements.
Elle s’étonne du montant du sous-traité de Y ( 34 200 €) lorsque X-Z évaluait la pose des pieux à plus de 54 000 € et EGIS à quelques 113 000 € dont elle déduit un souci d’économie du maître de l’ouvrage. Elle estime, par suite, exclusive la responsabilité du maître de l’ouvrage, de l’entreprise de gros oeuvre et de son sous-traitant.
Rappelant les limites légales de la responsabilité du contrôleur technique instituées à l’article L 111-24 du code de la construction et de l’habitation, la société A I dénonce à son tour les choix économiques critiquables d’un promoteur professionnel qui s’est immiscé dans la conception du chantier en connaissance des insuffisances du sous-sol.
Elle critique encore les manquements de Y spécialiste en matière de fondations, de l’entreprise de gros oeuvre pour n’avoir pas demandé d’investigations supplémentaires en dépit des mises en garde du CCAP, du maître d’oeuvre comptable de la conception générale du bâtiment et conscient des insuffisances du rapport de C, elle-même défaillante dans son devoir de conseil.
La Cour rappelle tout d’abord qu’il est admis par l’expert judiciaire et non contesté par les parties que, pour pouvoir remédier techniquement aux conséquences de la découverte de cavités dans le sous-sol de l’immeuble à construire, la société X-Z a dû engager des travaux supplémentaires et a supporté des frais complémentaires pour un montant de 417 101,31 € que le Tribunal a condamné la XXX à lui payer, ce que ne critique pas en appel l’intéressée qui demande seulement à être relevée indemne de cette condamnation par l’ensemble des intervenants jugés responsables en ce compris la société X Z.
L’expertise judiciaire, dont les conclusions ne sont pas critiquées au plan technique mais seulement dans les déductions qu’en tire Mr D dans son avis sur les responsabilités établit les faits suivants :
— le 26 Novembre 2001, C transmet à L M ( le maître de l’ouvrage) une offre de prestations détaillée pour une étude géotechnique 'mission GO+G12" concernant son projet (la demande formulée par L M n’est pas communiquée) ;
— ensuite de l’accord de L M le 5 Décembre 2001, C établit le 7 Janvier 2002 un rapport au terme duquel elle évoque notamment la présence d’anciens bâtiments et cuves ainsi que d’une galerie existante en limite de construction, un substrat évocateur d’anciennes galeries et/ou fortifications et la possibilité de présence de cavités souterraines à vérifier. Elle suggère la réalisation de fondations par pieux tout en préconisant un contrôle rigoureux lors de l’ancrage, d’autant plus important que les variations du toit de craie sont importantes,
— le 17 Décembre 2001 est signé le contrat de maîtrise d’oeuvre entre L M ( XXX) et la société O.T.H. ( EGIS) conférant à cette dernière une mission de conception générale des ouvrages et notamment le choix des partis techniques,
— le 14 Janvier 2002, le maître d’oeuvre, commentant le rapport de C à l’intention du maître de l’ouvrage, suggère d’autres mesures plus profondes et interroge L M sur la recherche de cavité ou galerie sur le site,
— lors d’une réunion maître de l’ouvrage – maître d’oeuvre du 18 Janvier 2002 est envisagée une nouvelle réunion avec le géotechnicien, le contrôleur technique afin de 'définir si des essais complémentaires de sol sont vraiment nécessaires'.
— le 21 Février 2002, le maître d’oeuvre fait savoir au maître de l’ouvrage qu’aucune cavité n’a été répertoriée par la ville d’G et le BRGM sur le terrain ;
Aucune réunion ultérieure ne sera organisée (il n’en est en tout cas pas fait état) ni aucune investigation complémentaire entreprise.
— investi d’une mission de type LP (solidité des ouvrages) suivant convention du 7 Mars 2002, le A I émet le 22 Juillet 2002 un avis favorable sur le rapport C tout en notant les particularités du site (cavités souterraines, carrières, sapes etc…),
— le 16 Décembre 2002 est signé le contrat de sous-traitance entre l’entreprise de gros oeuvre X-Z et Y pour l’exécution de pieux à la tarière creuse au prix de 38 600 € HT,
— les travaux sont aussitôt démarrés par Y, rendue destinataire du rapport C, qui interrompt ses prestations en Janvier 2003 après avoir constaté que 10 des 20 pieux forés présentent des anomalies,
— les sondages en profondeur entrepris dès les premières investigations de Mr D vont confirmer la présence de cavités évocatrices d’excavations anciennes (confirmées par le SDICS signalant des extractions dès le 1er siècle pour la cité d’G ) qui vont conduire l’expert judiciaire à préconiser l’implantation de pieux chemisés ou tubés.
Analysant le rôle de chaque intervenant, Mr D fait les observations suivantes :
Pour C :
Au regard du niveau de profondeur de ses sondages, celle-ci ne pouvait pas déceler les anomalies du sous-sol. L’intéressée a néanmoins signalé ses doutes sur l’absence de vide souterrain, de même que l’existence de cuves et galerie en limite de construction et évoqué les variations importantes du niveau du toit du substratum et l’éventualité de sapes de guerre.
Ces indices inhabituels commandaient des investigations complémentaires que l’intéressée n’a pas suggérées.
Il précise que C a rempli la mission convenue tant au plan technique que contractuel mais estime que celle-ci, compte-tenu du 'contexte arrageois bien connu des géotechniciens locaux’ et réputé quant au remaniement de son sous-sol aurait dû proposer d’autres investigations.
Pour Y :
Mr D observe que l’entreprise devait respecter le DTU 13.2 prescrivant, pour l’emploi de pieux, une reconnaissance préalable du sol suffisamment dense afin de bien cerner les variations au niveau de la couche d’ancrage.
Les trois sondages de C étaient insuffisants pour constituer cette reconnaissance 'suffisamment dense’ d’autant que C ne citait pas de valeur de profondeur de forage.
Il dénonce la 'légèreté’ de l’offre de Y et observe qu’une fois survenu le litige cette entreprise a estimé nécessaire de procéder à des forages plus profonds compte tenu de la profondeur de certains pieux ce qui confirme que ces forages étaient indispensables.
Pour l’entreprise de gros oeuvre :
Mr D dénonce la passivité de ce professionnel, responsable du lot fondations.
Pour le maître d’oeuvre :
Mr D s’étonne de l’attitude de ce dernier :
alors que dans ses premières prévisions, il envisageait des pieux de 21.42m de profondeur, proposait au maître de l’ouvrage des sondages complémentaires, le maître d’oeuvre n’a pas donné suite au projet de réunion évoqué le 18 Janvier 2002, n’a pas prescrit de tubage de pieux au CCTP, n’a pas réagi à l’estimation de X-Z sur des fondations au prix de 38 600 € lorsque lui-même les avait estimées à plus de 110 000 € et n’a formulé aucune observation sur les travaux de fondations projetés quant aux non conformités au DTU 13.2.
Selon Mr D, le problème a été occulté tant au stade de la consultation des entreprises que des commandes de travaux.
Pour le A I :
Mr D s’étonne encore de l’avis favorable émis par le contrôleur technique sur le rapport C et son absence de réserves relatives à la qualité du sol en dépit de la mention des particularités du site.
Pour le maître de l’ouvrage :
Mr D considère que L M s’est 'techniquement impliqué dans la conception du chantier’ en évoquant le problème des insuffisances soupçonnées du sous-sol et en ne donnant pas suite à l’évocation par le maître d’oeuvre de la possibilité de cavités présents dans le sous-sol.
De ces observations techniques de l’expert judiciaire, la Cour tire les conclusions suivantes :
* S’agissant du maître de l’ouvrage :
La Cour fait sienne l’analyse du Tribunal qui a relevé l’absence de tout élément objectif, actes positifs ou d’autorité, traduisant son immixtion dans la conception ou la réalisation des travaux évoquée par Mr D.
La Cour rappelle ensuite que pour être exonératoire de la responsabilité des constructeurs l’acceptation des risques par le maître de l’ouvrage suppose une compétence notoire de ce dernier ainsi qu’une information précise par ses interlocuteurs professionnels des risques inhérents au choix constructif envisagé.
L M est certes un professionnel de la M immobilière, à ce titre conscient de l’importance des choix techniques de fondations, mais il n’est pas établi qu’il a été parfaitement informé en l’espèce des risques induits par le système de fondations prescrit par le maître d’oeuvre au regard des incertitudes qui subsistaient sur la nature du sous-sol et pris, en pleine connaissance de cause, la décision de passer outre.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il exclut toute responsabilité de la XXX.
* S’agissant de Y et X-Z :
La responsabilité de Y est majeure puisqu’en sa qualité de professionnel du forage, elle ne pouvait ignorer que les investigations de C étaient insuffisantes pour l’exécution de sa prestation et que la nature du sous-sol décrit par C ainsi que ses doutes sur la présence de cavités à une plus grande profondeur commandaient d’autres investigations qu’elle n’a sollicitées qu’une fois confrontée aux anomalies constatées lors de ses forages.
Mr D relève qu’elle n’a même pas satisfait aux exigences du DTU qui prescrivent une reconnaissance beaucoup plus approfondie du sol.
Cette responsabilité de Y induit celle de X-Z titulaire du lot fondations et donc redevable envers le maître de l’ouvrage d’une prestation exempte de vice.
De plus, X-Z, professionnel de la construction, a eu connaissance du rapport C, des incertitudes qu’il laissait subsister sur la nature du sol et a fait preuve d’une passivité surprenante alors que la particularité du sous-sol arrageois est connue des professionnels de la construction de la région nord (pour établir une comparaison, un constructeur pourrait-il s’étonner de la présence de galeries souterraines dans le bassin minier'!).
Sa responsabilité personnelle est également engagée.
* S’agissant du maître d’oeuvre :
Sa responsabilité est de même prépondérante dans la mesure où celui-ci a parfaitement eu conscience, à la lecture des conclusions de C, des risques en présence et de la nécessité d’investigations complémentaires (en atteste son courrier précité du 14 Janvier 2002 et le compte-rendu de la réunion du 18 Janvier).
Il ne justifie d’aucune demande d’investigations complémentaires à la suite de cette réunion et s’est contenté d’un courrier émanant des services municipaux indiquant que ceux-ci n’avaient pas répertorié de cavités à cet endroit, sans aucune précision sur la nature des investigations menées à cet effet.
A supposer même qu’il ait informé oralement le maître de l’ouvrage des risques encourus à ne pas opérer de recherches complémentaires sur la teneur du sous-sol et que ce dernier ait décidé de passer outre (ce qu’il ne prouve pas), il lui appartenait au regard de sa mission qui était de définir les choix techniques constructifs à mettre en oeuvre et de la responsabilité qui en découlait de formuler les plus expresses réserves à l’intention du maître de l’ouvrage et de s’en ménager une preuve (courrier, compte-rendu de réunion etc..).
Prétendre, par ailleurs, comme le fait EGIS dans ses conclusions, qu’il a satisfait à ses obligations contractuelles envers le maître de l’ouvrage et l’a 'protégé’ des aléas techniques induits par son immobilisme en prenant 'judicieusement’ (sic) l’initiative de transférer, dans le CCTP, à l’entreprise de gros oeuvre l’intégralité des risques liés au sol aggrave sa responsabilité et confine au cynisme :
cela signifierait, en effet, que mesurant pleinement la gravité des risques en présence, il se serait contenté d’anticiper les conséquences financières d’un sinistre éventuel en les imputant par avance à l’entreprise de gros oeuvre, renonçant par là même à accomplir sa mission première qui était de défendre les choix techniques adéquats.
* S’agissant de C :
Cette société n’est pas un constructeur au sens des articles 1792 et suivants du code civil : elle est intervenue en amont, avant le démarrage du chantier, pour réaliser à la demande du maître de l’ouvrage une étude de sol qui a été soumise à l’analyse des professionnels concernés : maître d’oeuvre, entreprise de gros oeuvre et entreprise de forage. Elle n’a plus été consultée par la suite.
Mr D indique qu’elle a rempli la mission impartie en ce que les investigations qu’elle a réalisées sont conformes à la nomenclature des missions G0 et G12 demandées par L M et, contrairement à ce qui est soutenu, l’expert judiciaire ne lui reproche aucun manquement aux prescriptions du DTU.
Ses conclusions sont explicites quant aux doutes exprimés sur la possibilité de la présence de cavités et sur la nécessité de s’en assurer.
Aucun manquement envers le maître de l’ouvrage ne peut donc lui être reproché.
A supposer, par ailleurs, que le maître de l’ouvrage n’ait pas pris pleinement la mesure de la portée de ses constatations techniques et de ses réserves, il est clair en l’espèce que le maître d’oeuvre s’en est fait l’interprète auprès du maître de l’ouvrage puisqu’à réception du rapport de C il a conclu à la nécessité d’investigations complémentaires auxquelles il a ensuite renoncé.
Il n’est donc aucun lien de cause à effet entre le reproche fait à C de ne pas avoir suffisamment insisté sur la nécessité de sondages supplémentaires et le sinistre subi par la XXX.
Le jugement sera donc réformé en ce qu’il consacre la responsabilité de C envers la XXX.
* S’agissant du A I :
Celui-ci était chargé en l’espèce d’une mission relative à la solidité des ouvrages, ce qui implique, comme il le souligne très justement, d’apporter sa contribution à la prévention des aléas techniques du chantier.
Force est de constater que le A I, en possession d’un rapport de C exprimant des doutes sur la présence possible de cavités que ses investigations ne permettaient pas de vérifier compte-tenu de leur niveau de profondeur, et de la nécessité de s’en assurer, n’a émis aucune suggestion à l’adresse du maître de l’ouvrage alors même que son rapport de Juillet 2002 (bien antérieur à l’intervention de Y) relevait la particularité du site et que l’expert judiciaire estime qu’était flagrante à la lecture de ce rapport, pour un professionnel averti, la nécessité de mesures complémentaires.
Aucune contribution n’a donc été fournie par le contrôleur technique qui n’a pas rempli, à ce stade du chantier, sa mission envers le maître de l’ouvrage (dont la Cour rappelle, pour mémoire, qu’elle devait être rémunérée pour l’ensemble du chantier pour plus de 17 000 €).
L’ensemble de ces considérations conduit la Cour à répartir les responsabilités à hauteur de :
— 70% pour les entreprises en charge de l’exécution des travaux, soit 10% pour l’entreprise de gros oeuvre et 60% pour son sous-traitant,
— 25% pour le maître d’oeuvre au stade de la conception du projet,
— 5% pour le contrôleur technique.
II- Sur les conséquences financières de la découverte des cavités :
Pour la XXX :
Au vu des conclusions de Mr D, le Tribunal a chiffré les préjudices subis par le maître de l’ouvrage à la somme de 419 138,83 € HT rejetant ses réclamation relatives à la revalorisation du marché de X-Z (déjà incluse selon le Tribunal dans la créance de cette dernière) aux frais de portage (à défaut d’élément probant en première instance), à la TVA (la XXX ne justifiant pas ne pas être assujettie à la TVA), à l’indexation sur l’indice BT01(s’agissant de préjudices financiers) et des intérêts légaux à compter du 7 Janvier 2002 (alloués seulement à dater du jugement).
La XXX réitère en appel sa demande relative à la revalorisation du marché de l’entreprise de gros oeuvre (53 696,76 €), aux frais de portage (pour 11 438,35 €) et y ajoute des frais complémentaires d’indemnisation des propriétaires (pour 3331,62 €).
* S’agissant de la revalorisation du marché de X-Z :
La Cour fait la même observation que le Tribunal qui a constaté que cette revalorisation était déjà intégrée (pour 55 400,58 €) dans le calcul du surcoût réclamé par X-Z à hauteur de 417 101,31 €, somme reprise par le maître de l’ouvrage dans ses demandes de garantie, aucune explication complémentaire n’étant fournie en appel par la SCI.
*S’agissant des frais de portage :
La Cour estime inexploitable le tableau produit par la XXX pour établir sa créance au titre des frais financiers qu’elle prétend avoir supportés pendant 6 mois et non démontré le lien de causalité entre ces frais et les manquements reprochées au constructeurs.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
*S’agissant des frais d’indemnisation des propriétaires :
Au vu des justificatifs produits, la Cour estime légitime la demande complémentaire de la SCI à hauteur des 3 331,62 € réclamés.
L’indemnité globale allouée à la XXX sera donc majorée à la somme de 422 470,45 €, celle-ci soulignant que la commercialisation anticipée qu’induit le mécanisme de la vente des lots en l’état futur d’achèvement a rendu impossible la répercussion de ce surcoût du prix de la construction sur les acquéreurs des appartements.
Le jugement sera donc réformé quant au montant de l’indemnité.
* S’agissant des intérêts :
Le Tribunal a légitimement estimé que cette indemnité produirait intérêts au taux légal à compter du jugement qui chiffre son préjudice.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Pour la société X-Z :
L’expert judiciaire a chiffré à 417 101,31 € HT le coût des dépenses supplémentaires engagées par la société X-Z pour remédier à la découverte des cavités litigieuses, somme que le Tribunal a condamné le maître de l’ouvrage à verser à l’entreprise de gros oeuvre, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La société X-Z estime légitime d’y ajouter les intérêts moratoires de sa créance ( rejetée par le Tribunal en l’absence de production des documents contractuels) prévus par les articles 33-3 du Cahier des Clauses Générales (CCG) et 3.1.7.2 du CCAP en vertu desquels le paiement de son décompte définitif aurait dû intervenir le 23 Mars 2006, ce qui représente une somme de 59 027,15 € au 31 Août 2013, à parfaire jusqu’à complet paiement, avec capitalisation.
La XXX fait observer de son côté qu’en la condamnant à verser à X-Z les intérêts de sa créance à compter de l’assignation et en majorant l’indemnité qui lui est allouée au titre de son préjudice des intérêts à compter du jugement, le Tribunal lui fait supporter une part du préjudice qui devrait normalement peser sur les locateurs d’ouvrage dont la responsabilité est reconnue.
La Cour relève que l’article 35 du Cahier des Clauses Générales du marché de X-Z subordonnait l’exigibilité par l’entreprise d’intérêts moratoires sur les sommes qui lui sont dues à l’envoi d’une mise en demeure au maître de l’ouvrage dont elle ne justifie pas en l’espèce.
La Cour observe ensuite que l’assignation, initiée par le maître de l’ouvrage, ne pouvait valoir mise en demeure de l’entreprise de gros-oeuvre comme l’a jugé le Tribunal.
Enfin et surtout, au regard de la responsabilité prépondérante de la société X-Z et de son sous-traitant mise en évidence dès 2007 par le rapport d’expertise judiciaire, la Cour estime que la XXX était fondée à refuser de solder le marché de l’entreprise de gros oeuvre dans l’attente d’une décision judiciaire statuant sur les responsabilités et de fixer au jour du jugement le point de départ des intérêts de retard dûs à X-Z sur sa créance.
Le jugement sera donc réformé de ce chef.
Sur les appels en garantie :
De la XXX :
La Cour estime tout d’abord légitime d’exclure la condamnation in solidum sollicitée par la XXX à l’encontre des locateurs d’ouvrage s’agissant de fautes distinctes que sont :
— en amont du chantier, celle du A I consulté par le maître de l’ouvrage avant même que ne soit signé le contrat du maître d’oeuvre,
— celle ensuite du maître d’oeuvre au stade de la conception du projet,
— celle enfin de l’entreprise de gros oeuvre et de son sous-traitant dans la phase de l’exécution du projet.
Le jugement sera donc réformé de ce chef.
* A l’encontre de la société X-Z :
La XXX ne prétend ni ne justifie avoir payé X-Z des dépenses supplémentaires engagées par celle-ci pour remédier à la découverte des cavités et adapter les fondations.
Il doit en conséquence s’opérer compensation entre leurs créances respectives, étant rappelé qu’étant responsable envers le maître de l’ouvrage des manquements de son sous-traitant, X-Z est tenue de contribuer à hauteur de 70% à l’indemnisation du préjudice du maître de l’ouvrage.
* A l’encontre du A I :
Celui-ci est fondé, en vertu des dispositions de l’article 5 de la convention signée le 6 Mars 2002 avec L M à voir cantonner sa contribution à la part de responsabilité retenue à son encontre (5%) dans la limite du plafond d’indemnisation convenu entre les parties selon l’article 5 de la convention du 6 Mars 2002, soit 35 772,96 € (2 fois le montant des honoraires convenus).
* A l’encontre d’ EGIS :
La XXX fait à raison valoir que l’article 8.3 du contrat de maîtrise d’oeuvre liant les parties, auquel EGIS se réfère pour conclure au plafonnement de sa contribution à réparation concerne exclusivement le calcul des honoraires du maître d’oeuvre et n’a aucune incidence sur sa responsabilité.
Le recours de la XXX sera donc accueilli à l’encontre de l’intéressé dans la limite de sa responsabilité (25%).
* A l’encontre de la société Y :
La demande de la XXX tendant à voir condamner la société Y à réparation de son préjudice ne peut prospérer s’agissant d’une société en liquidation judiciaire.
La XXX est par contre fondée à voir fixer, sous déduction des sommes qui seraient réglées par la société X Z, sa créance au passif de la procédure collective (elle justifie avoir déclaré sa créance le 14 Avril 2011 pour quelques 733 644 €) dans la limite de la responsabilité retenue à l’encontre de l’intéressée (60%).
* A l’encontre de la SMABTP ès qualités d’assureur de Y :
La XXX sollicite de même la garantie de l’assureur du sous-traitant de X-Z estimant sa garantie mobilisable au visa des dispositions de l’article 2 de la police d’assurance dont bénéficiait Y.
La SMABTP qui rappelle que Y a quitté le chantier sans achever ses prestations, ensuite des anomalies constatées, objecte que cette entreprise disposait de deux contrats :
— une police ARTEC garantissant les dommages aux tiers dont l’article 5.1 exclut les dépenses nécessaires à la réalisation ou la finition de l’objet du marché et l’article 5.2 exclut les dommages subis par les ouvrages réalisés par l’assuré, ce qui est le cas en l’espèce,
— une police PAC garantissant les conséquences de la responsabilité de l’assuré après réception, non mobilisable en l’espèce puisque le chantier venait de démarrer, assortie d’une garantie complémentaire avant réception en cas d’effondrement ou risque d’effondrement, également non mobilisable dès lors qu’à aucun moment n’a été dénoncé par l’expert judiciaire un effondrement ou une menace grave et imminente d’effondrement (ce dernier évoque tout au plus une possibilité de désordres à terme) du fait de la réalisation de pieux inadaptés à la nature du sol
Ces objections de la SMABTP sont légitimes au regard des conditions générales des deux polices versées aux débats.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il prononce la mise hors de cause de cet assureur.
Des sociétés X-Z, EGIS et A I :
* La même analyse que ci-dessus s’impose concernant les appels en garantie des sociétés X-Z et A I à l’encontre de la SMABTP.
* L’absence de condamnation in solidum des locateurs d’ouvrage rend sans objet les actions récursoires exercées entre eux par les intéressés excepté ce qui sera dit ci-après pour X-Z à l’encontre de son sous-traitant.
De X-Z à l’encontre de Maître F ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Y :
Le professionnalisme d’une entreprise renommée telle que X-Z, titulaire en l’espèce du lot gros oeuvre, dont faisait partie le lot fondations, rend inacceptable le moyen opposé par cette dernière d’une incompétence totale en matière de fondations qui expliquerait son recours à un sous-traitant spécialisé et le cantonnement de sa propre intervention à un 'simple relais’ entre maître d’oeuvre et foreur.
La Cour estime, dans ces conditions, qu’une part de responsabilité de 10% doit rester à sa charge sur les 70% retenus à leur encontre.
Ceci étant, l’action récursoire de X-Z à l’encontre de son sous-traitant ne peut tendre qu’à la fixation de sa créance au passif de la procédure collective et sa recevabilité subordonnée à la justification de sa déclaration de créance.
Il convient, dès lors, de disjoindre cet appel en garantie pour production de cette justification et de radier l’affaire disjointe jusqu’à cette justification.
Sur les demandes accessoires :
* L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit :
— de la société C à l’encontre de la XXX
— de la SMABTP à l’encontre de la société EGIS
— de la XXX à l’encontre des sociétés X-Z, EGIS et A I
* L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés X-Z, EGIS et A I.
* La responsabilité des sociétés X-Z, EGIS et A I commande la répartition des dépens en ce compris les frais d’expertise à proportion de leur responsabilité.
PAR CES MOTIFS
Dit la disjonction ordonnée par le Tribunal sans objet compte-tenu de la mise en cause du liquidateur judiciaire de la société Y excepté ce qui sera dit ci-après concernant la société X Z.
Confirme le jugement en ce qu’il :
— condamne la XXX à verser à la société X-Z CONSTRUCTION la somme de 417 101,31 € au titre des dépenses supplémentaires induites par la découverte de cavités en sous-sol
— exclut toute responsabilité de la XXX dans le surcoût du chantier
— consacre la responsabilité envers la XXX des sociétés X-Z, XXX venant aux droits de la société E et A I
— met hors de cause la SMABTP
Le réforme pour le surplus.
Statuant des chefs réformés et y ajoutant :
Dit que la somme de 417 101,31 € allouée à la société X-Z au titre de son marché produira intérêts au taux légal à compter du jugement, capitalisables dans les termes de l’article 1154 du code civil.
Prononce la mise hors de cause de la société C et condamne la XXX à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 €.
Consacre la responsabilité de la société Y envers la XXX.
Fixe comme suit la responsabilité des intervenants envers la XXX :
— 70% pour les entreprises en charge de l’exécution des travaux à raison de 10% pour X Z et 60% pour son sous-traitant Y
— 25% pour XXX
— 5% pour le A I
Dit n’y avoir lieu condamnation in solidum des intéressées à réparation du préjudice de la XXX.
Fixe à la somme de 422 470,45 € le montant du préjudice subi par la XXX, qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement, capitalisables dans les termes de l’article 1154 du code civil.
Dit qu’il s’opérera compensation entre les créances réciproques des sociétés XXX et X-Z étant rappelé que cette dernière, en tant que responsable envers le maître de l’ouvrage des manquements de son sous-traitant, est tenu à réparation envers la SCI à hauteur de 70% de son préjudice.
Condamne les sociétés XXX et A I à indemniser la XXX de son préjudice dans la limite de leur part respective de responsabilité et, pour le A I, du plafond contractuel de 35 772,96 €.
Fixe la créance de la XXX au passif de la procédure collective de la société Y dans la limite d’un plafond de 253 483 € en principal (soit 60% de l’indemnité attribuée à la SCI) augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement, capitalisables, dont à déduire les versements opérés par la société X Z
Avant dire droit sur l’action récursoire de la société X Z à l’encontre de son sous-traitant Y :
Ordonne la production par la société X-Z de sa déclaration de créance.
Disjoint, par suite, cet appel en garantie et ordonne d’office la radiation de cette instance disjointe jusqu’à production de la déclaration de créance.
Condamne les sociétés X-Z, XXX et A I à verser chacune à la XXX une indemnité de procédure de 1 000 €.
Condamne la XXX à verser à la SMABTP une indemnité de procédure de 1 000 €
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Fait masse des dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les répartit entre les sociétés X Z, XXX et A I à raison de 70% pour X-Z, 25% pour XXX et 5% pour A I avec faculté de recouvrement au profit des avocats constitués conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président,
C. POPEK M. ZENATI
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