Infirmation 15 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 15 oct. 2013, n° 11/01835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 11/01835 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 21 avril 2011, N° 06/0695 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 11/01835
Code Aff. :
ARRET N°
ET. CG.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 21 Avril 2011 – RG n° 06/0695
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 OCTOBRE 2013
APPELANTS :
La L C
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
La société Z-SOCIETE CONSTRUCTION IMMOBILIERE DE BRETAGNE
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
représentées par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avocat au barreau de CAEN,
assistées de Me Caroline LE GOFF de la SCPA KERJEAN – LE GOFF – NADREAU, avocat au barreau de SAINT-MALO
Monsieur N F
né le XXX à RENNES
XXX
XXX
représentés par la SCP Mickael DARTOIS, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me GARNIER du CABINET ARES, avocat au barreau de RENNES
INTIMES :
Le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE J K, agissant par son Syndic la SARL COTE D’EMERAUDE, elle-même prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est XXX, XXX
XXX
XXX
50400 K
représenté par la SCP MOSQUET MIALON D OLIVEIRA LECONTE, avocat au barreau de CAEN
assistée de la SCP HELLOT – ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
Monsieur P B
né le XXX à K
XXX
50400 K
L’ EURL Y représentée par son liquidateur, Monsieur Bernard Y, XXX, XXX
N° SIRET : 401 646 161
XXX
XXX
représentés par Me Christine CORBEL, avocat au barreau de CAEN
assistés de Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS
La Société CCE- CONSTRUCTION DE LA COTE D’EMERAUDE (SCOP)
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
La SMABTP
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
représentées par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
assistées de Me CROIX de la SELARL ACTB, avocat au barreau de RENNES
La société D
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
non représentée bien que régulièrement assigné
La société d’assurances mutuelles LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
représentée par la SCP GRAMMAGNAC – YGOUF BALAVOINE ET LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me KARILA de la SCP KARILA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur H A
XXX
XXX
représenté et assisté par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN
La SA G FRANCE IARD
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
représenté par la SCP PARROT-LECHEVALLIER-ROUSSEAU, avocat au barreau de CAEN
assistée de la SCP CREANCE FERRETTI HUREL, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAUSSION, Président de chambre,
Madame SERRIN, Conseiller,
Monsieur TESSEREAU, Conseiller, rédacteur
DEBATS : A l’audience publique du 18 Juin 2013
GREFFIER : Madame X
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2013 et signé par Madame MAUSSION, Président, et Madame X, Greffier.
La société civile immobilière (L) C a fait réaliser la construction d’un ensemble immobilier dénommé 'Résidence J K', divisé en plusieurs appartements qu’elle a vendus en état futur d’achèvement.
Elle avait souscrit auprès de la compagnie G FRANCE IARD (G) un contrat d’assurance 'constructeur non réalisateur'.
Selon contrat du 16 février 1993, la L C a mandaté la société Construction Immobilière de Bretagne (Z) pour réaliser la gestion complète et globale de ce programme de construction.
La Z a chargé M. F, assuré au titre de la garantie décennale auprès de la compagnie Souscripteurs du Lloyd’s de Londres (le LLOYD’S), d’une assistance technique pour la réalisation des opérations de construction.
La maîtrise d’oeuvre de conception a été confiée à l’EURL Y et M. B, architectes, pour la réalisation des avant-projets, du dossier de permis de construire et des documents graphiques, et à M. A, économiste de la construction, pour la rédaction du cahier des clauses techniques, les pièces écrites et consultation des entreprises.
Le gros-oeuvre a été réalisé par la SA CONSTRUCTION COTE D’EMERAUDE (CCE) assurée auprès de la SMABTP, et le lot carrelage a été confié à la SA D, assurée auprès de la compagnie G.
Les travaux ont débuté en 1993 et la réception des deux tranches de travaux est intervenue les 19 décembre 1994 et 9 janvier 1995.
Constatant l’apparition de fissures, boursouflures, coulures sur les balcons, ainsi que des infiltrations dans plusieurs appartements, le syndicat des copropriétaires de la résidence J K a sollicité une expertise, et il a été fait droit à cette demande par ordonnance du14 novembre 2002. Les opérations d’expertise ont été par la suite déclarées communes et opposables aux divers intervenants et l’expert a déposé son rapport le 20 juillet 2005 en concluant :
— à l’existence de fissures aux liaisons entre les dalles et les garde-corps des balcons, et entre les dalles et les seuils des porte-fenêtres, et à l’absence de relevés en extrémité des dalles des balcons ;
— à l’apparition subséquente de coulures, d’efflorescences, de concrétions de calcite, au décollement du revêtement plastique, et à l’existence d’infiltrations dans 8 appartements.
Il met en exergue la mauvaise réalisation des travaux par la société CCE, et à la mise en place d’un procédé d’imperméabilisation inadapté par la société D. Dans une moindre mesure, il retient également la responsabilité de M. A, de la Z et de M. F.
Il chiffre les travaux de reprise à la somme de 357 080,01 euros.
***
Par jugement du 21 avril 2011, le tribunal de grande instance de Coutances a :
— dit que les désordres étaient de nature décennale ;
— mis hors de cause MM. B et l’EURL Y ;
— fixé les parts de responsabilités de la L C et de la Z à 15 %, de M. F à 5%, de la société CCE à 65 % et de la société D à 15% ;
— condamné in solidum la L C, la Z, les sociétés CCE et D, M. F et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 357 080,01 euros au titre des reprises, et de 6000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— rejeté l’appel en garantie de la société CCE contre les architectes ;
— déclaré irrecevable l’appel en garantie de M. F, de la L C et de la Z contre le LLOYD’S du fait de la prescription ;
— déclaré irrecevable l’appel en garantie de la L C et de la Z contre la compagnie G du fait de la prescription ;
— condamné la société Z, la société D, M. A et M. F à garantir la société CCE à concurrence respectivement de 15%, 15%, 5% et 5% ;
— condamné la Z à garantir M. F ;
— condamné les sociétés CCE, D et leurs assureurs à garantir la L C et la Z à concurrence de leurs parts de responsabilité ;
— condamné M. F, la société CCE, la SMABTP, la société D et la compagnie G à garantir M. A dans la limite de leurs parts de responsabilité ;
— condamné M. A, la société D, la Z et M. F à garantir la SMABTP;
— condamné la Z, M. F, M. A, la société CCE et la SMABTP à garantir la compagnie G ;
— condamné in solidum la société D, M. F, la société CCE, la L C et la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société CCE, la SMABTP, la société D, la compagnie G, M. A et M. F à payer à l’EURL Y et M. B la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. F à payer à la compagnie LLOYD’S la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les défendeurs aux dépens à proportion de leurs parts de responsabilités.
La L C, la Z et M. F sont appelants à titre principal de cette décision.
***
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires, du 4 juin 2013 :
— qui forme appel incident pour solliciter :
la condamnation in solidum des architectes B et Y, qui n’ont pas su prévoir les phénomènes de fissuration des balcons, qui sont bien des désordres de nature décennale, à réparer ses préjudices ;
une indemnisation à hauteur de 408 642,02 euros, outre 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance et à l’élévation à 10 000 euros le montant de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
subsidiairement, l’application de la théorie des désordres intermédiaires ;
— qui conclut à la confirmation du jugement pour le surplus ;
— et qui réclame à la L C et la Z 5000 euros au titre des frais engagés en cause d’appel.
***
Vu les dernières conclusions de la L C, du 26 avril 2013, qui sollicite :
— la confirmation du jugement sur le caractère décennal des désordres, le montant des condamnations et le principe de sa responsabilité ;
— subsidiairement, l’application de la théorie des dommages intermédiaires ;
— la réformation du jugement en ce qu’il a laissé à sa charge 15% de l’indemnisation, dans la mesure où elle est uniquement maître de l’ouvrage et où ce sont les constructeurs qui sont responsables de plein droit des désordres ;
— la garantie, in solidum, de la société CCE, de la SMABTP, de la société D, de M. A, de M. F, de l’EURL Y et de M. B ;
— la garantie de son assureur G, qui ne peut exciper de la prescription de l’action puisque la prescription a été régulièrement interrompue et que de surcroît, le contrat d’assurance ne rappelle pas le délai de prescription applicable et les conditions de son interruption ;
— conjointement avec la Z, 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Vu les dernières conclusions de la société Z, du 26 avril 2013, qui soutient :
— qu’en sa qualité de maître de l’ouvrage délégué, elle n’est pas tenue à garantie décennale et qu’aucune somme ne peut être laissée à sa charge ;
— subsidiairement, que les sociétés CCE, D, SMABTP, G, LLOYD’S, Y, MM. A et F doivent la garantir de toute condamnation ;
— que M. F ne peut prospérer en son action en garantie à son encontre, puisque celui-ci, qui n’est pas son subordonné -comme l’a déjà jugé la cour d’appel de Rennes- mais un maître d’oeuvre indépendant, est en cette qualité responsable de plein droit des désordres ;
et qui, conjointement avec la L C, sollicite la condamnation de toutes les autres parties à lui payer 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Vu les dernières conclusions de M. F, du 14 mai 2013, qui sollicite :
— sa mise hors de cause sur le fondement de l’article 1384 al 5 du code civil, puisqu’il n’est ni travailleur indépendant ni sous-traitant, mais le préposé de la Z qui a agi dans le cadre de ses fonctions ;
— subsidiairement, la garantie de la Z et de son assureur le LLOYD’S qui ne peut lui opposer la prescription puisqu’il a reconnu sa garantie dès le 9 novembre 2004 et que de surcroît la police ne mentionne pas les conditions d’application de la prescription ;
— subsidiairement la garantie des constructeurs CCE, D, A et L C.
— la condamnation de la Z et du LLOYD’S à lui payer 7500 euros de dommages et intérêts ;
— la condamnation de tout succombant au paiement d’une indemnité de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Vu les dernières conclusions de la compagnie LLOYD’S, du 11 juin 2013, qui estime :
— que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré prescrite l’action de M. F à son encontre ;
— subsidiairement, que les désordres ne sont pas de nature décennale puisque le revêtement plastique épais dégradé est un élément d’équipement dissociable, et que la garantie biennale est expirée ;
— que la théorie des vices intermédiaires ne peut jouer dès lors qu’une garantie légale aurait pu être mobilisée ;
— que M. F, préposé de la Z, ne peut se voir imputer une quelconque part de responsabilité ;
— qu’elle ne peut garantir M. F, dès lors que le contrat d’assurance a été résilié en 1995 et que sa garantie est recherchée sur le fondement d’une assurance complémentaire facultative (responsabilité civile) ;
— subsidiairement, que sa garantie ne peut être recherchée que dans les limites contractuelles ;
— toujours à titre subsidiaire, que les sociétés CCE, SMABTP, D, G, A et Z doivent la garantir de toute condamnation ;
et qui réclame aux autres parties in solidum 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Vu les dernières conclusions de la société CCE et de la SMABTP, du 14 décembre 2011, qui considèrent :
— que le syndicat est irrecevable à agir tant qu’il ne justifie pas ne pas avoir été indemnisé par son propre assureur ;
— que le jugement doit être réformé en ce qu’il a décidé que les désordres provenaient exclusivement d’erreurs de réalisation, alors qu’ils procèdent essentiellement d’erreurs de conception, qui justifient la garantie des architectes, de M. A, de la Z et de M. F qui doivent être considérés comme des maîtres d’oeuvre d’exécution, ainsi que de la société D et son assureur ;
— que le jugement peut être confirmé quant au coût des travaux de remise en état, mais doit être réformé quant au préjudice de jouissance, puisque le syndicat n’a personnellement subi aucun trouble ;
et qui réclament 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Vu les dernières conclusions de la compagnie G, du 18 octobre 2012, qui sollicite :
— la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en garantie de la L C à son encontre du fait de la prescription ;
— la réformation du jugement qui l’a condamnée à garantir la société D, dans la mesure où les désordres ne sont pas de nature décennale, la société D n’est pas à l’origine des désordres et où la société D n’a pas déclaré l’activité de réalisation de systèmes d’étanchéité ;
— subsidiairement, la garantie de la Z, de M. F, de M. A, de la société CCE, de la SMABTP et du LLOYD’S ;
qui soutient que les demandes des sociétés CCE et SMABTP à son encontre sont nouvelles et donc irrecevables en cause d’appel, et qui réclame à tout succombant 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Vu les dernières conclusions de M. B et de l’EURL Y, du 27 juillet 2012, qui estiment :
— que l’appel incident dirigé contre M. Y à titre personnel n’est pas recevable, puisque celui-ci n’est pas concerné par l’appel principal ;
— que le jugement doit être confirmé en ce qu’il les a mis hors de cause au motifs que les désordres provenaient de la réalisation de l’ouvrage, à laquelle ils n’ont pas participé ;
— subsidiairement, qu’il appartient aux sociétés CCE et D, MM. A et F, leurs assureurs et la Z de les garantir de toute condamnation ;
et qui réclament 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Vu les dernières écritures de M. A du 27 décembre 2011, qui conclut :
— à sa mise hors de cause en ce qu’il n’est pas responsable des désordres dès lors qu’il n’était pas chargé de la surveillance des travaux ;
— subsidiairement, que sa responsabilité ne saurait être engagée pour un montant supérieur à 5% de 169 328,43 euros ;
— que le syndicat des copropriétaires ne subit aucun préjudice de jouissance ;
— qu’il appartient aux autres maîtres d’oeuvre, à savoir MM. F, B et l’EURL Y, ainsi qu’aux sociétés CCE, D et leurs assureurs, de le garantir ;
— au paiement d’une indemnité de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de la part de tout succombant.
***
Vu l’absence de constitution d’avocat de la société D ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient en premier lieu de déclarer irrecevables les demandes incidentes formées par la société CCE et la SMABTP à l’encontre de M. Y pris en son nom personnel. En effet, celui-ci a été mis hors de cause par le premier juge au motif que seule l’EURL Y était intervenue sur ce chantier, et l’appel principal des sociétés C et Z ne tend pas à remettre en cause la décision sur ce point. Il n’est donc pas partie à l’instance d’appel.
Les demandes des sociétés CCE et SMABTP sont également irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre la compagnie G, puisqu’elles n’avaient formé aucune demande à l’encontre de celle-ci en première instance, et que les demandes nouvelles sont prohibées par l’article 564 du code de procédure civile.
Les articles 1792 et 1792-4-1 du code civil disposent que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages qui compromettent sa solidité ou qui le rendent impropre à sa destination, et ce pendant un délai de 10 ans à compter de la réception des travaux.
L’article 1792-1 du même code ajoute qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
— tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
— toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
— toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Enfin, l’article 1646-1 du code civil énonce que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792 à 1792-3 du même code ; cette garantie bénéficie aux propriétaires successifs de l’immeuble.
1) l’impropriété à la destination
L’expert a constaté :
— sur les terrasses du rez de chaussée, en béton armé et carrelage : présence de mousses et salissures en sortie des évacuations d’eaux pluviales ;
— sur environ 90% des balcons des étages, en béton armé, carrelage et revêtement plastique sur les parois : fissures, efflorescences, moisissures, coulures, stalactites, boursouflures avec décollement de l’enduit ;
— infiltrations au niveau des balcons dans 8 appartements.
Il ajoute que ces désordres sont apparus après la réception et n’étaient pas apparents au jour de celle-ci.
Il explique ces manifestations par un défaut d’étanchéité des balcons, du fait d’une mauvaise réalisation du bétonnage et d’un système d’imperméabilisation défaillant.
Bien que la solidité des balcons ne soit pas compromise, et que le revêtement plastique soit un simple élément d’équipement, l’absence généralisée d’étanchéité des balcons et les infiltrations qui se produisent consécutivement dans plusieurs appartements suffisent à caractériser l’impropriété à la destination de l’ouvrage.
Considérant qu’il est constant que les désordres, qui concernent pour partie les parties communes, sont apparus dans les 10 ans de la réception et que l’action a été engagée dans ce même délai, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à agir sur le fondement de la garantie décennale.
Dès lors qu’il n’est nullement démontré que le syndicat ait déjà été indemnisé des désordres par son propre assureur, son action demeure recevable.
2) les responsabilités
Il est constant en l’espèce que la L C a fait construire et vendu en l’état futur d’achèvement la résidence 'J K'.
Elle est donc tenue à garantie décennale à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble.
Il est également constant que la L C, par l’intermédiaire de son délégataire la Z, a conclu des contrats de maîtrise d’oeuvre ou de louage d’ouvrage avec l’EURL Y, MM. B et A, maîtres d’oeuvre, et avec les sociétés CCE et D, entrepreneurs, lesquels sont donc également tenus à garantie décennale à l’égard du syndicat des copropriétaires et de la L C.
La transmission de l’action en garantie décennale aux acquéreurs n’a pas fait perdre à la L, maître de l’ouvrage originel, la faculté d’exercer cette action dès lors qu’elle présente pour elle un intérêt direct et certain, ce qui est le cas ici.
Les constructeurs peuvent être exonérés de leur responsabilité en démontrant que le maître de l’ouvrage, notoirement compétent, s’est fautivement immiscé dans la construction ou a délibérément accepté les risques.
En l’espèce, il n’est nullement établi que la L C ait disposé de compétences techniques supérieures à celles des constructeurs, soit intervenue sur le chantier, ou ait connu les risques engendrés par les modes de construction.
La responsabilité de l’ensemble des constructeurs , y compris les architectes, est donc entière.
Cette responsabilité s’étend à l’intégralité des désordres relevés par l’expert, et M. A ne peut valablement soutenir n’être tenu à réparer qu’une partie des désordres.
S’agissant de la Z, il apparaît que celle-ci a conclu avec la L C, maître de l’ouvrage, un contrat aux termes duquel elle 'se substituait à la L C pour la gestion globale de ce programme’ immobilier. Il était également prévu que la L 'reste pleinement responsable des activités exécutées par la Z pour son compte'.
Il s’agit donc d’un contrat de délégation de maîtrise d’ouvrage, qui s’apparente à un contrat de mandat.
Toutefois, un maître d’ouvrage délégué peut être considéré comme un constructeur, et donc tenu à garantie décennale, si sa mission inclut des obligations relevant d’un contrat d’entreprise.
Or, on constate à la lecture du contrat liant la L C à la Z que la mission de cette dernière comportait la 'direction des entreprises sur le chantier', ce qui constitue une prérogative de maîtrise d’oeuvre.
Ceci est corroboré par le contrat conclu entre la Z et M. F, aux termes duquel ce dernier assurait une mission de conseil technique auprès de la Z 'dans son rôle de maître d’ouvrage privé', tout en étant rémunéré pour 'des missions de coordination et des suivi de travaux’ (convention du 7 janvier 1991), qui excèdent manifestement le rôle d’un maître d’ouvrage. L’expert a de fait conclu que M. F avait assuré pour le compte de la Z l’ensemble de la maîtrise d’oeuvre d’exécution du chantier (direction de l’exécution des travaux, ordonnancement et pilotage du chantier).
La Z, qui a exécuté une mission de louage d’ouvrage, est donc également responsable de plein droit envers le syndicat des copropriétaires, acquéreur de l’ouvrage, des désordres consécutifs à l’exécution de sa mission. Les stipulations contractuelles qui disposent que la L reste responsable de son fait ne peuvent l’exonérer de la garantie décennale qui repose sur des textes d’ordre public, comme le précise l’article 1792-5 du code civil.
Quant à M. F, le contrat qu’il a conclu avec la Z le présente, bien qu’il ait le statut de travailleur indépendant, comme un simple 'assistant’ de cette société, et nombre d’éléments laissent supposer qu’il est un simple préposé de celle-ci.
Le contrat prévoit en effet :
— que M. F assistera la Z 'selon les indications qui lui seront données par M. E’ (PDG de la Z) ;
— que l’activité de M. F devra s’exercer 'dans le bureau que la Z met à sa disposition’ ou sur les chantiers ;
— que M. F devra travailler pour la Z 'le lundi, le mercredi et le jeudi de 8 h à 12h30 et de 14h à 17h30", l’intéressé pouvant 'exercer librement sa profession libérale en dehors de ces heures', mais ne pouvant toutefois exercer une mission similaire pour un autre promoteur dans un rayon de 30 kms autour de Saint Malo. ;
— que M. F 'agira comme conseil de la Z, cette dernière conservant, seule, la responsabilité de la maîtrise d’ouvrage et de chantier'.
De fait, nombre de courriers envoyés à M. F l’ont été à l’adresse de la Z. Les procès-verbaux de réception ont été signés par M. E, 'assisté de M. F'.
La lecture de la comptabilité de M. F montre que son activité auprès de la Z représentait en 1994 et 1995 74% et 80% de l’ensemble de sa facturation.
Même si la cour d’appel de Rennes a déjà jugé le 25 mars 1998, dans un litige initié par l’URSSAF, que l’existence d’un lien de subordination entre M. F et la Z n’était pas suffisamment démontrée, et même si M. F avait à l’époque soutenu qu’il exerçait 'en toute indépendance’ sa mission d’assistance à la Z, il faut rappeler qu’une situation de préposition est plus large qu’un rapport de subordination.
Le rapport de préposition, qui n’est pas exclusif d’un statut de travailleur indépendant, est en effet constitué si une personne agit pour le compte et pour le profit d’un commettant, avec les moyens que celui-ci fournit.
Or, en l’espèce, on constate que les dispositions du contrat prévoyaient que M. F agissait selon les indications données par la Z, laquelle conservait la responsabilité du chantier ; M. F était présenté comme le collaborateur de cette société, travaillait dans des locaux fournis par celle-ci et selon des horaires préalablement déterminés, avait interdiction de concurrencer directement celle-ci, et disposait de revenus octroyés aux trois-quarts par cette société.
Eu égard à ces éléments, la situation de préposition de M. F à l’égard de la Z apparaît suffisamment établie, en ce qu’il travaillait effectivement sous l’autorité, le contrôle, la direction et la responsabilité de celle-ci.
En conséquence, par application des dispositions de l’article 1384 al 5 du code civil, et considérant qu’il a agi sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie et n’a commis aucune faute intentionnelle, M. F n’est pas susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard des tiers, et son commettant ne dispose d’aucune action récursoire à son égard.
3) les préjudices
En se fondant sur des devis, l’expert a chiffré le coût de la remise en état de l’étanchéité des balcons et du revêtement de façade à la somme totale de 357 080,01 euros, valeur février 2005.
Le syndicat des copropriétaires a fait réaliser un devis d’un montant plus élevé (408 642,02 euros), l’augmentation provenant d’une évaluation supérieure du remplacement du revêtement plastique par le métreur qu’il a mandaté.
L’expert ayant toutefois pu obtenir, pour les mêmes prestations, un devis pour un montant bien inférieur, son évaluation peut être retenue.
S’agissant du préjudice de jouissance, le syndicat des copropriétaires est recevable à en solliciter l’indemnisation dès lors que le trouble allégué est général et ressenti de la même manière par l’ensemble des copropriétaires.
En l’espèce, l’expert a chiffré à trois mois la durée des travaux de reprise et, eu égard au caractère généralisé des désordres, tous les copropriétaires seront gênés de la même manière lors de l’exécution des travaux de remise en état des balcons et terrasses.
Le syndicat peut donc prétendre à une indemnisation à hauteur de 6000 euros pour compenser ce préjudice, qui ne peut inclure le préjudice subi par chacun des copropriétaires individuellement.
M. F sollicite l’indemnisation par la Z et le LLOYD’S du préjudice qu’il dit subir suite à cette affaire où il a été injustement mis en cause. Les éléments de la cause ci-dessus rappelés ne permettent cependant pas d’affirmer que la Z ou le LLOYD’S aient agi avec légèreté ou aient commis une faute ayant entraîné un préjudice à M. F.
4) les appels en garantie entre constructeurs
En vertu des motifs ci-dessus :
— la L C, vendeur d’immeuble à construire, la Z, l’EURL Y, MM. B et A, maîtres d’oeuvre, et les sociétés CCE et D, entrepreneurs, seront in solidum condamnés à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 357 080,01 euros et 6000 euros en vertu des articles 1646-1 et 1792 du code civil ;
— L’EURL Y, MM. B et A, maîtres d’oeuvre, et les sociétés CCE et D, entrepreneurs, devront, en application de l’article 1792 précité, garantir la L C du paiement de ces sommes, étant précisé que la L ne sollicite pas la garantie de la Z.
En vertu des règles de la responsabilité délictuelle, les constructeurs peuvent être tenus à garantie les uns envers les autres en fonction des fautes commises et du préjudice subi.
Dans le cadre des rapports entre la Z, l’EURL Y, MM. B et A, les sociétés CCE et D, l’expert propose de fixer les responsabilités de la façon suivante :
— société CCE : 70%, dès lors que la mauvaise exécution des reprises de bétonnage entre les dalles et les garde-corps, et des gorges périphériques sont essentiellement à l’origine des fissurations, elles-mêmes à l’origine des infiltrations et autres désordres ;
— société D : 15%, dès lors qu’elle a choisi pour remédier aux désordres sur l’un des bâtiments, un procédé d’imperméabilisation des balcons inefficace, de surcroît en ne respectant pas les consignes du fabricant ;
— la Z: 7,5% , dès lors que son préposé M. F avait connaissance du non respect des plans concernant les relevés en rive, qu’il a sollicité le respect des plans sans obtenir satisfaction, sans toutefois formuler de réserve lors de la réception ;
— M. A : 7,5%, pour n’avoir pas préconisé d’étanchéité sur les balcons (ce que le DTU n’impose pas), alors que les risques étaient décelables, et n’avoir pas attiré l’attention des entreprises sur ce point et sur la nécessité d’éviter tout risque de fissuration à la reprise des joints de construction. Ce pourcentage de responsabilité a été déterminé en tenant compte de son rôle effectif dans la construction.
L’expert ne retient aucune faute imputable aux architectes, aucune erreur n’apparaissant sur les plans qu’ils ont réalisés.
Dès lors que tant la L C que M. F ne peuvent se voir imputer une quelconque part de responsabilité, et eu égard aux fautes relevées par l’expert et qui ne sont combattues par aucune preuve contraire, la cour fixera les parts de responsabilités conformément aux propositions de l’expert.
Considérant que l’EURL Y et M. B, architectes, n’ont pas été chargés de la réalisation du cahier des clauses techniques, mais ont uniquement réalisé les avant-projets, le dossier de permis de construire et les documents graphiques, que l’expert n’a constaté aucune erreur à ce niveau qui puisse expliquer la survenance des désordres, les actions en garantie dirigées contre ceux-ci doivent être rejetées. Le fait que M. Y ait participé à des réunions de chantier ne signifie nullement qu’il ait été amené à se prononcer sur des questions relatives à l’étanchéité des balcons, qui étaient relativement mineures au regard de l’importance du chantier.
A contrario, les architectes sont bien fondés à solliciter recours et garantie contre les constructeurs fautifs.
Il sera accordé recours et garantie entre les sociétés CCE, D, Z et M. A à concurrence de leurs parts de responsabilité.
4) la garantie des assureurs
Il convient en premier lieu de préciser que la mise hors de cause de M. F à titre personnel rend sans objet les appels en garantie qui ont été formés contre son assureur LLOYD’S.
Il convient également de rappeler que la SMABTP ne conteste pas devoir sa garantie à la société CCE.
Aux termes de l’article R 112-1 du code des assurances, les polices d’assurance doivent rappeler les dispositions de la loi concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance. Il en résulte que les contrats d’assurance doivent rappeler tant le délai de prescription biennale applicable, que les causes d’interruption de la prescription. A défaut, le délai de prescription biennale édicté par l’article L 114-1 du code des assurances est inopposable à l’assuré.
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance conclu entre la compagnie G et la L C mentionne expressément (page 40) les conditions de la prescription et ses causes d’interruption. L’assureur peut donc légitimement opposer la prescription de l’action de son assuré.
Le syndicat a assigné la L C en référé en octobre 2002, date à laquelle le délai de prescription biennale a commencé de courir ; la L C n’a mis en cause son assureur que par l’assignation du 13 mai 2009. L’appel en cause de la compagnie G le 8 avril 2003 a été fait uniquement en sa qualité d’assureur de la société D, de telle sorte que cette mise en cause n’a pu interrompre la prescription qui courait à l’égard de la L C. L’action de la L à l’égard de la compagnie G apparaît donc prescrite.
En sa qualité d’assureur de la société D, la compagnie G soutient que l’entreprise n’a pas déclaré l’activité de mise en oeuvre de systèmes d’étanchéité.
Le contrat prévoit que la société D a déclaré 'exercer les activités bâtiment définies par les qualifications QUALIBAT suivantes dont il est titulaire : 6212, 6223, 6242, 6252, 6312, 6352" et exercer les activités suivantes : 'revêtement de mur et sol extérieurs en parement dur, revêtement de mur et de sol intérieurs en parement dur, fumisterie, cheminées, tubage autre qu’industriel, revêtements intérieures de murs et de sols en matériaux souples'.
Dès lors qu’il n’est pas précisé à quoi correspondent les qualifications QUALIBAT ci-dessus mentionnées, et que l’on peut de surcroît considérer qu’une activité de mise en place de revêtements extérieurs puisse inclure l’étanchéité du bâtiment, la compagnie G ne peut valablement dénier sa garantie.
5) les demandes annexes
Il est équitable d’allouer, en remboursement des frais engagés au titre de la première instance et de l’appel, les sommes suivantes :
— au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros ;
— à la L C la somme de 8000 euros ;
— à M. F la somme de 3000 euros ;
— à l’EURL Y et M. B unis d’intérêt la somme de 3000 euros.
En équité, les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate que M. Y n’est pas partie à l’instance ;
Déclare irrecevables les demandes formées par la société CCE et la SMABTP à son encontre ;
Déclare irrecevables comme nouvelles les demandes formées par la société CCE et la SMABTP à l’encontre de la société G FRANCE IARD ;
Infirme le jugement,
Déclare recevable l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence J K ;
Dit que les désordres sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ;
Dit que M. F a agi en qualité de préposé de la société Z ;
Dit que M. F n’a pas excédé les limites de sa mission et n’a pas commis de faute intentionnelle ;
Met hors de cause M. F et son assureur la SA société d’assurances mutuelles Souscripteur du Lloyd’s de Londres;
Déclare irrecevable l’appel en garantie de la L C à l’encontre de la société G FRANCE IARD ;
Dit que la société G FRANCE IARD doit garantie à la SA D ;
Fixe le préjudice du syndicat des copropriétaires de la résidence J K à la somme de 357 080,01 euros, valeur février 2005, au titre du préjudice matériel, et à 6000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum la société civile immobilière C, la Z, l’EURL Y, M. B, M. A, la SA CCE , la SMABTP, la SA D et la société G FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence J K la somme de 357 080,01 euros ;
Dit que cette somme sera indexée en fonction de l’évolution du coût de la construction entre le mois de février 2005 et ce jour, et que l’intégralité de la somme due portera intérêt au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne in solidum la société civile immobilière C, la Z, l’EURL Y, M. B, M. A, la SA CCE, la SMABTP, la SA D et la société G FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence J K la somme de 6000 euros, avec intérêt au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne in solidum L’EURL Y, MM. B et A, la SA CCE, la SMABTP, la SA D et la société G FRANCE IARD à garantir la L C du paiement de ces sommes ;
Dit que l’EURL Y et M. B n’ont pas commis de faute ;
Dit que la Z, M. A, la SA CCE et la SA D ont commis des fautes ;
Fixe les parts de responsabilités à :
— 70% pour la SA CCE
— 15% pour la SA D ;
— 7,5% pour M. A ;
— 7,5% pour la Z ;
Condamne in solidum M. A, la SA CCE, la SMABTP, la SA D et la société G FRANCE IARD à garantir l’EURL Y et M. B des condamnations mises à leur charge ;
Dans les rapports entre les sociétés CCE, D, Z et M. A, condamne chacun d’eux, in solidum avec leurs assureurs, à garantir les autres des condamnations mises à leur charge à proportion de leur part de responsabilité fixée ci-dessus ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre M. F ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence J K, la L C, la Z, la société CCE, la SMABTP, M. A, et la compagnie G FRANCE IARD de leurs demandes dirigées contre M. F ;
Déboute M. F, la Z, M. A, M. B, l’EURL Y, la société G FRANCE IARD de leurs demandes dirigées contre la SA société d’assurances mutuelles Souscripteur du Lloyd’s de Londres ;
Déboute la SA CCE, la SMABTP, la Z et M. A de leurs demandes dirigées contre M. B et l’EURL Y ;
Déclare sans objet les appels en garantie initiés par M. F et la SA société d’assurances mutuelles Souscripteur du Lloyd’s de Londres ;
Déboute M. F de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum la société civile immobilière C, la Z, la SA CCE, la SMABTP, et la SA D à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence J K la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum l’EURL Y, M. B, M. A, la SA CCE, la SMABTP, la SA D et la société G FRANCE IARD à garantir la L C du paiement de cette somme ;
Condamne in solidum la Z, M. A, la SA CCE, la SMABTP, la SA D et la société G FRANCE IARD à garantir l’EURL Y et M. B du paiement de cette somme ;
Dans les rapports entre les sociétés CCE, D, Z et M. A, condamne chacun d’eux, in solidum avec leurs assureurs, à garantir les autres de cette condamnation à proportion de leur part de responsabilité fixée ci-dessus ;
Condamne in solidum L’EURL Y, MM. B et A, la SA CCE, la SMABTP, la SA D et la société G FRANCE IARD à payer à la L C la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum l’EURL Y, M. B, M. A, la SA CCE, la SMABTP, la SA D et la société G FRANCE IARD à garantir la L C du paiement de cette somme ;
Condamne in solidum la Z, M. A, la SA CCE, la SMABTP, la SA D et la société G FRANCE IARD à garantir l’EURL Y et M. B du paiement de cette somme ;
Dans les rapports entre les sociétés CCE, D, Z et M. A, condamne chacun d’eux, in solidum avec leurs assureurs, à garantir les autres de cette condamnation à proportion de leur part de responsabilité fixée ci-dessus ;
Condamne in solidum la Z, M. A, la SA CCE, la SMABTP, la SA D et la société G FRANCE IARD à payer à l’EURL Y et M. B, unis d’intérêt, la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dans les rapports entre les sociétés CCE, D, Z et M. A, condamne chacun d’eux, in solidum avec leurs assureurs, à garantir les autres de cette condamnation à proportion de leur part de responsabilité fixée ci-dessus ;
Condamne in solidum la Z, M. A, la SA CCE, la SMABTP, la SA D et la société G FRANCE IARD à payer à M. F la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dans les rapports entre les sociétés CCE, D, Z et M. A, condamne chacun d’eux, in solidum avec leurs assureurs, à garantir les autres de cette condamnation à proportion de leur part de responsabilité fixée ci-dessus ;
Déboute la Z, M. A, la SA CCE, la SMABTP, la SA société d’assurances mutuelles Souscripteur du Lloyd’s de Londres et la société G FRANCE IARD de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne in solidum M. A, la SA CCE, la SMABTP, la SA D et la société G FRANCE IARD aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais de référé et d’expertise, et dit que la SCP Mosquet-Mialon-d’Oliveira-Leconte, la SCP Terrade-Dartois, la SCP Grammagnac-Ygouf-Balavoine-Levasseur et Maître CORBEL, bénéficieront des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. X E. MAUSSION
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