Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 24 janvier 2014, n° 13/00103
TGI Paris 7 octobre 2010
>
TGI Paris 7 décembre 2012
>
CA Paris
Confirmation 24 janvier 2014
>
CASS 25 février 2016

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Accord verbal de co-auteur

    La cour a estimé que l'absence de preuve écrite et la nature floue de l'accord verbal ne suffisent pas à établir la qualité de coauteur.

  • Rejeté
    Participation à l'élaboration du scénario

    La cour a jugé que la participation de l'appelante ne répondait pas aux critères de création intellectuelle nécessaires pour revendiquer la qualité de coauteur.

  • Rejeté
    Utilisation de tableaux dans le film

    La cour a considéré que l'utilisation des tableaux faisait partie des prestations couvertes par le contrat d'engagement de l'appelante, et donc ne justifiait pas une demande d'indemnisation.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a estimé que l'appelante a pu légitimement exercer ses droits, et a donc rejeté la demande d'indemnisation pour procédure abusive.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement de première instance qui avait rejeté les demandes de Madame [U] [R] épouse [D] visant à être reconnue coauteur de deux films réalisés par Monsieur [V] [I], dit [N] [Z], et produits par la société Compagnie Eric Rohmer (CER). Madame [R] revendiquait la coauteurship sur le long métrage "Quatre aventures de Reinette et Mirabelle" et le court-métrage "Le Nu à la terrasse", ainsi que des droits patrimoniaux et moraux y afférents, incluant une rémunération proportionnelle aux recettes et la mention de son nom au générique. Elle invoquait également l'utilisation non autorisée de ses tableaux dans le long métrage. La juridiction de première instance avait jugé son action irrecevable concernant ses droits patrimoniaux sur le long métrage pour cause de prescription et avait rejeté ses demandes relatives au droit moral et au court-métrage. La Cour d'Appel a rejeté l'argument de prescription pour l'action en contrefaçon des droits patrimoniaux, mais a confirmé l'irrecevabilité des demandes de Madame [R] pour défaut de preuve de sa contribution à la création intellectuelle des œuvres. La Cour a également confirmé l'interdiction faite à Madame [R] de se prévaloir de la qualité de coauteur ou co-scénariste des films sous astreinte. Enfin, la Cour a rejeté la demande reconventionnelle des intimés pour procédure abusive, mais a condamné Madame [R] à verser 7.000 euros aux intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 2, 24 janv. 2014, n° 13/00103
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/00103
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 7 décembre 2012, N° 09/10074
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 24 janvier 2014, n° 13/00103