Infirmation 28 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 28 mai 2014, n° 13/02509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/02509 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 29 mars 2013, N° 11/00310 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET DU
28 Mars 2014
N° 648/14
RG 13/02509
XXX
Réouverture des débats
28/05/2014 – 9H00
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
29 Mars 2013
(RG 11/00310 -section )
NOTIFICATION
à parties
le 28/03/14
Copies avocats
le 28/03/14
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. X C
XXX
Représenté par Me Gaëlle METAIRIE, avocat au barreau de LILLE
INTIME :
XXX
Représentée par Me ZEHNDER substituant Me Catherine SALMON, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS : à l’audience publique du 05 Février 2014
Tenue par XXX
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Véronique GAMEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
X Y
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Z A
: CONSEILLER
XXX
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2014,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par X Y, Président et par Véronique GAMEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
X C a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 avril 2007 en qualité de responsable de magasin par la SARL ALDI MARCHE, le contrat prévoyant qu’il serait rémunéré sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 42 heures effectives augmentées des temps de pause réglementaires. Il a été affecté au magasin de Vendeville à compter du 2 juillet 2007. Un avenant au contrat de travail a été établi à effet du 1er janvier 2009 soumettant le salarié à un forfait annuel de 215 jours de travail auxquels s’ajoute la journée dite de solidarité. La relation de travail était soumise à la convention collective des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire.
A la date de son licenciement, X C percevait un salaire mensuel brut de 2 913,67 euros. L’entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
Par lettre du 10 juin 2010 X C a été convoqué à un entretien préalable le 22 juin 2010, à l’issue duquel son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juillet 2010.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
«Nous avons pu vous entendre sur les faits qui vous sont reprochés à savoir:
— Résultats d’inventaires insuffisants.
Le dernier résultat d’inventaire de votre magasin connu le 19 mai 2010 fait apparaître une perte cumulée sur votre point de vente de 1,25 % du chiffre d’affaires soit cinq fois plus que le taux de démarque constaté sur l’ensemble de nos magasins alors que la perte connue liée aux démarques s’élève à 0,40 % de votre chiffre d’affaires. Malgré nos nombreuses demandes, vous ne parvenez pas à expliquer cet écart ni le réduire.
Devant la répétition de ces piteux résultats, vous vous obstinez à ne pas réaliser totalement les contrôles internes demandés (test PLU, contrôle tickets contrôles caisses…), outils qui ont fait leur preuve et qui vous permettraient d’améliorer vos résultats. Vous aviez pourtant participé à une matinée de formation en centrale le 23 février 2010, force est de constater que vous n’avez pas mis en 'uvre les mesures adéquates. A plusieurs reprises, nous avons constaté que votre surface de vente restait sans aucune surveillance; vous étiez avec votre collaborateur en réserve, magasin ouvert !
Depuis l’inventaire du 24 juin 2009, vos pertes s’élèvent systématiquement à plus de 0,99 % du chiffre d’affaires. Nous ne pouvons l’accepter.
— Manquements graves dans l’optimisation du chiffre d’affaires du point de vente.
Votre responsable de secteur a constaté des manquements dans le contrôle fraîcheur et ce de manière récurrente ayant pour conséquence la vente de marchandises impropres à la consommation : les 24 avril, 25 mai, 28 mai, 2 juin.
Ces faits très dommageables en terme d’image de fraîcheur de votre point de vente expliquent certainement en partie la désaffection de notre clientèle sur votre point de vente (baisse de chiffre d’affaires de 16,6 %!).
Outre l’impact négatif que cette marchandise impropre à la consommation a eu sur notre clientèle, une telle pratique met en cause le crédit à accorder à votre signature. Cette approche nous interpelle sur la valeur de l’ensemble de documents sur lesquels votre signature figure.
Le nombre anormalement élevé de ruptures sur votre point de vente (semaine 15 à 23), votre volonté d’en dissimuler une partie à votre hiérarchie en oubliant de les reporter sur le document de suivi et l’absence de correction des stocks de ces produits vous garantissant par un paramétrage précis une commande informatique fiable sont indignes d’un responsable de magasin. Votre absence d’implication dans la défense de votre chiffre d’affaires est d’autant plus coupable que votre point de vente est en concurrence directe avec un hyper Auchan et un hyper Leclerc.
Votre maintien dans votre poste actuel devient impossible compte tenu de vos résultats économiques médiocres et l’absence d’actions tangibles de votre part ! Vous avez fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire d’une journée pour des faits similaires le 4 mai 2010 mais vous avez décidé de ne pas en tenir compte.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous sommes contraints de prononcer votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. La date de première présentation de ce courrier marquera le point de départ de votre préavis de trois mois que nous vous dispensons d’effectuer et qui vous sera payé. »
Par requête du 22 février 2011, X C a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin d’obtenir des rappels de salaire et d’indemnités kilométriques, une indemnité pour travail dissimulé et de faire constater l’illégitimité de son licenciement.
Par jugement en date du 29 mars 2013, notifié le 3 juin suivant, le conseil de prud’hommes a débouté X C de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le 28 juin 2013, X C a interjeté appel de ce jugement.
Par ses écritures reçues le 4 octobre 2013 et soutenues à l’audience, il sollicite de la cour qu’elle réforme le jugement entrepris, dise son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la SARL ALDI MARCHE à lui payer :
25 891,22 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires
530,44 euros au titre des indemnités kilométriques
26 158,41 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
17 438,94 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
10 000 euros en réparation du préjudice moral subi
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également la capitalisation des intérêts dus pour une année entière et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il fait valoir en substance que son magasin était contrôlé beaucoup plus fréquemment que la moyenne, que son véhicule a été fouillé à deux reprises pour suspicion de vol, qu’il convient d’écarter des débats les pièces 11 et 13 rédigées en allemand et non traduites, qu’il était seul en magasin au moins une heure par jour pour assurer toutes les tâches, que le magasin ALDI MARCHE de Vendeville était fortement concurrencé, qu’il avait été informé dès la fin de l’année 2008 de la fermeture imminente de l’établissement, que le magasin a d’ailleurs été fermé pour manque de rentabilité, que la perte cumulée sur chiffre d’affaires n’a cessé de s’aggraver depuis 2005, que cette situation économique difficile n’est pas de son fait, qu’il a mis en 'uvre des actions en vue de réduire les vols et le pourcentage de démarque inconnu afin de réduire les pertes du magasin, que la lettre de licenciement ne date pas les faits qui lui sont imputés quant aux contrôles tickets, aux contrôles caisses et à l’ouverture des portes du magasin sans surveillance, qu’un responsable de magasin doit exécuter chaque jour 208 tâches, qu’en lui laissant gérer seul le magasin et faire des heures supplémentaires, la SARL ALDI MARCHE l’a intentionnellement poussé à ne pouvoir efficacement assurer l’ensemble des contrôles tickets et des contrôles caisses, que la SARL ALDI MARCHE était parfois à l’origine d’un défaut de surveillance du magasin, ainsi lorsqu’elle l’a convoqué le 6 mars 2010 pour discuter de la pérennité du magasin de Vendeville, que les manques de contrôle ne sont dus qu’au manque de personnel dans la magasin, que les manquements dans le contrôle fraîcheur évoqués dans la lettre de licenciement n’ont à aucun moment été évoqués lors de l’entretien préalable, qu’il n’a pu s’en expliquer, que par ailleurs l’employeur ne fournit pas les justificatifs permettant de constater ces manquements, que bien que quotidiennement seul en magasin, il effectuait chaque matin le contrôle des fruits et légumes et remplissait chaque jour une fiche de contrôle des produits, que la baisse du chiffre d’affaires du magasin ne peut en réalité être imputée à ces manquements, que les ruptures de stocks s’expliquent par sa volonté de sauver le magasin et de réduire ses pertes, qu’il a évité de commander chaque semaine des produits dont il savait pertinemment qu’ils ne se vendaient pas, qu’il a également effectué des transferts de marchandises dans les magasins ALDI MARCHE de la métropole lilloise afin d’éviter au maximum les invendus, qu’il a par ailleurs procédé au rachat des pertes du magasin traduisant sa volonté de réduire les déficits et de pérenniser le magasin, que la convention de forfait jours est nulle comme ne faisant pas état d’un nombre maximum d’heures mensuelles travaillées, qu’en outre la convention n’a pas lieu de s’appliquer puisqu’elle a été dépassée, qu’il a en effet travaillé 223 jours en 2009, que ses journées dépassaient systématiquement 10 heures de travail par jour et pouvaient atteindre jusqu’à 16 heures en cas d’inventaire nocturne dans d’autres magasins, que sa semaine de travail dépassait fréquemment 50 heures, qu’il a effectué 1 021 heures supplémentaires, qu’il effectuait des déplacements, toujours ordonnés oralement, dans les différents ALDI MARCHE avec son véhicule personnel pour des dépannages, des inventaires, des transferts de marchandises, qu’il est toujours actuellement à la recherche d’un emploi et que son licenciement abusif est cause de stress.
Par ses écritures reçues le 30 janvier 2014 et soutenues à l’audience, la SARL ALDI MARCHE demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Elle soutient pour l’essentiel que X C a fait l’objet avant son licenciement de plusieurs sanctions qu’il n’a jamais contestées, qu’il n’a pas cependant modifié sa façon de travailler, qu’il n’a jamais été suspecté de vol, que le fait que son véhicule ait fait l’objet d’une fouille ne résulte que d’une procédure interne de contrôle aléatoire, que dès le 16 mai 2008 il était alerté par sa direction sur un taux de démarque inconnu inacceptable, que ses mauvais résultats d’inventaire étaient récurrents, qu’il n’a rien fait pour les améliorer, qu’il indique faussement qu’il se trouvait régulièrement seul, qu’il n’a pas assuré de manière efficace les contrôles tickets et les contrôles caisses, que son magasin n’était pas contrôlé tous les jours mais que des problèmes de contrôle fraîcheur étaient constatés lors de chaque contrôle effectué, que de nombreux manquements incitant la clientèle à aller se fournir ailleurs étaient à déplorer, qu’il n’appartenait pas à X C de décider de la politique commerciale de la société mais de l’appliquer, qu’il se trouvait sous le régime du forfait annuel en jours, que la convention à laquelle il a adhéré est parfaitement valable, qu’il ne démontre pas avoir travaillé plus de 215 jours dans l’année, qu’il ne justifie ni d’un accord quant au remboursement des frais de déplacement suivant le barème fiscal, ni du nombre de kilomètres qu’il aurait été amené à effectuer, ni d’une quelconque demande en ce sens de sa direction.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu sur la demande au titre des heures supplémentaires et sur la convention de forfait annuel en jours que l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l’article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui se réfère à la Charte sociale européenne révisée ainsi qu’à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur ;
Qu’en application de l’article L.3121-39 du code du travail la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année est prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ; que cet accord collectif préalable fixe les caractéristiques principales de ces conventions ;
Que le juge doit d’office vérifier la validité d’une convention de forfait en jours au regard de l’ensemble du dispositif légal et conventionnel applicable et doit à ce titre vérifier si l’accord collectif contient des mesures concrètes d’application des conventions de forfait en jours de nature à assurer le respect des règles impératives relatives à la durée du travail et aux temps de repos ; que si tel n’est pas le cas, la convention de forfait en jours est privée d’effet et le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires ;
Que la convention de forfait en jours a été signée par les parties au visa de l’article 5-7-2 de la CCN du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ;
Que l’article 2-3 de l’accord ARTT du 14 décembre 2001 pris en application de la convention collective du commerces de gros du 23 juin 1970 prévoit qu’une note d’information mettant en 'uvre une convention de forfait en jours doit préciser les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées, les conditions de contrôle de son application, ainsi que les modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés et de l’amplitude de leurs journées d’activité, que le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés, que l’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, que ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur, qu’en outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués l’organisation et la charge de travail de l’intéressé ainsi que l’amplitude de ses journées de travail ;
Qu’il convient d’ordonner la réouverture des débats aux fins que les parties s’expliquent d’une part sur le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé et du droit au repos des travailleurs par les dispositions de la convention collective du commerce de gros du 23 juin 1970, d’autre part sur le respect par l’employeur des dispositions conventionnelles ; qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes en paiement d’heures supplémentaires et d’indemnité pour travail dissimulé ;
Attendu en application de l’article L.1235-1 du code du travail que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à X C :
— un taux de perte sur son point de vente cinq fois supérieur à ce qui est constaté sur l’ensemble des autres magasins ALDI MARCHE, représentant systématiquement plus de 0,99 % du chiffre d’affaires depuis l’inventaire du 24 juin 2009,
— l’absence de réalisation totale des mesures de contrôle interne, telles que les tests PLU, les contrôles tickets et les contrôles caisses,
— d’avoir à plusieurs reprises laissé le magasin ouvert sans surveillance en se trouvant avec son collaborateur en réserve,
— des manquements dans le contrôle fraîcheur les 24 avril, 25 mai, 28 mai et 2 juin, discréditant sa signature, ayant pour conséquence la vente de marchandises impropres à la consommation, un impact négatif sur l’image du magasin et une désaffection de la clientèle,
— un nombre anormalement élevé de ruptures sur son point de vente, semaine 15 à 23,
— la dissimulation d’une partie de ces ruptures non reportées sur le document de suivi,
— l’absence de correction des stocks de ces produits ;
Que la lettre de licenciement rappelle que X C a déjà été sanctionné pour des faits similaires par une journée de mise à pied le 4 mai 2010 ; qu’en application de l’article L.1232-6 du code du travail l’employeur ne peut invoquer d’autres sanctions disciplinaires non visées dans la lettre de licenciement ; que la mesure de mise à pied du 4 mai 2010 avait été notifiée le 20 avril 2010 pour sanctionner le non respect des normes d’hygiène, des procédures visant à améliorer le résultat d’inventaire et des procédures de sécurité ;
Que sont versés aux débats les tableaux récapitulatifs d’inventaire du magasin de Vendeville pour les années 2009 et 2010 faisant apparaître pour chaque inventaire effectué le pourcentage de perte et de casse réelles de la période et le pourcentage de pertes rapportée au chiffre d’affaires de la période ; que l’employeur produit deux tableaux figurant à son bordereau de communication de pièces sous les intitulés « résultat centrale 2009 » et « résultat centrale année 2010 » ; que les entrées de ces tableaux sont en langue étrangère ; qu’il convient d’écarter comme élément de preuve les documents en langue étrangère produits par la SARL ALDI MARCHE, faute de production d’une traduction en langue française, en dépit des observations de l’appelant sur ce point ; qu’aucun autre élément de comparaison n’est produit permettant d’apprécier si les écarts d’inventaire du magasin dont X C avait la responsabilité revêtaient un caractère inhabituel et anormal, si ce n’est le résultat de l’inventaire effectué le 17 septembre 2010 dans la magasin de Vendeville, après le licenciement de X C ; que cet inventaire de septembre 2010 fait apparaître un taux de pertes et casses réelles de 0,603 contre un taux moyen de 0,549 pour la période de janvier 2009 à avril 2010 et un écart d’inventaire de 0,934 % du chiffre d’affaires contre un taux moyen de 0,95 % pour la période de janvier 2009 à avril 2010 ; que par ailleurs, il n’est produit aucun élément, aucune consigne sur le nombre et la fréquence des tests PLU, des contrôles tickets et des contrôles caisses à réaliser ; qu’il résulte des mentions figurant sur le cahier de relation au titre du contrôle des procédures que pour la période du 5 au 30 avril 2010 ont été réalisés 42/48 contrôles tickets, 42/32 (sic) contrôles caisses, 7/12 tests PLU et que pour la période du 3 au 29 mai 2010 ont été réalisés 43/48 contrôles tickets, 28/32 contrôles caisses, 11/12 tests PLU ; qu’il n’est produit aucune pièce démontrant que le nombre de ces contrôles ne se situe pas dans les normes de ce qui est attendu des responsables de magasins et de ce qui est généralement effectué par eux; qu’aucune corrélation n’est donc établie entre une prétendue carence dans la réalisation des contrôles et de prétendues anomalies dans les écarts d’inventaire ; qu’enfin la circonstance que X C aurait laissé à plusieurs reprises le magasin ouvert sans surveillance en se trouvant avec son collaborateur en réserve ne résulte d’aucune des pièces produites ; que X C a simplement indiqué lors de l’entretien préalable qu’il était arrivé que la personne en magasin aille chercher de la marchandise en réserve même lorsqu’elle était seule en magasin ; qu’il résulte de 'attestation d’Impératrice NEELZ que X C était souvent seul pour tenir le magasin, principalement le matin ;
Qu’il résulte du cahier de relation après contrôle effectué par le supérieur hiérarchique de X C et visé par le salarié que les contrôles fraîcheur effectués les 24 avril, 25 mai, 28 mai et 2 juin 2010 ont donné lieu au retrait de plusieurs fruits et légumes ; que s’il n’est pas démontré un lien entre le manque de fraîcheur de produits proposés à la vente et la désaffection de la clientèle du magasin, dont il est constant qu’il subissait la concurrence de deux hypermarchés et qu’il a finalement fermé pour manque de rentabilité suivant décision de la société annoncée au comité d’entreprise réuni le 29 décembre 2010, le grief tenant à la mise en vente de marchandises impropres à la consommation est établi ; que pour l’appréciation du bien fondé du licenciement, il convient de tenir compte de l’ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement y compris de ceux qui n’auraient pas été évoqués lors de l’entretien préalable ; que les manquements en matière de fraîcheur des produits ont été constatés à plusieurs reprises et avaient déjà donnés lieu à une sanction le 20 avril 2010 ; qu’il est en outre justifié de manquants en magasin en nombre important sur les semaines 15, 16, 18, 21, 22, 23 ; que X C explique cette situation sa volonté de réduire les pertes du magasin en évitant de commander des produits dont il savait pertinemment qu’ils ne se vendaient pas ; qu’aucun élément ne permet cependant de vérifier une éventuelle corrélation entre les produits manquants et ceux ne se vendant pas ; que le cahier de relation signé par X C démontre qu’au contraire des explications du salarié certains produits pouvaient être manquants en rayons bien que commandés et en attente en réserve depuis 24 heures ; qu’il en est ainsi pour huit références de produits surgelés et quatre références de produits frais pour la journée du samedi 24 avril 2010 ; qu’en outre une part importante des manquants n’était pas répertoriée par X C sur les imprimés prévus à cet effet; qu’il en était ainsi le mercredi 2 juin 2010 pour 22 références sur 41 manquants, le mercredi 9 juin pour 10 références de produits surgelés ; que les griefs relatifs au nombre élevé de ruptures sur le point de vente et au non report de ces ruptures sur les documents de suivi sont donc établis ; que les explications de X C ne permettent pas de justifier les anomalies constatées qui se sont reproduites à plusieurs reprises en dépit des observations figurant sur le cahier de relation ; que la répétition sur une courte périodes de manquements dans les contrôles fraîcheur et l’approvisionnement du magasin justifiait le licenciement prononcé ; qu’il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté X C des ses demandes d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation du préjudice moral subi ;
Attendu que les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur, doivent être remboursés ; que X C a expliqué lors de l’entretien préalable, sans être contesté, qu’il effectuait des inventaires à l’extérieur du magasin chez des collègues ainsi que des transferts de marchandises ; qu’il verse aux débats un tableau récapitulant les dates des déplacements effectués aux fins ci-dessus, ainsi que les kilométrages réalisés à l’occasion de chaque déplacement et justifie ainsi de sa demande en paiement de la somme de 530,44 euros sur la base du barème fiscal correspondant à la puissance de son véhicule ;
Attendu qu’il convient de surseoir à statuer sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile, à la capitalisation des intérêts de retard et aux dépens ;
PAR CES MOTIFS.
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne la SARL ALDI MARCHE à verser à X C la somme de 530,44 euros (cinq cent trente euros et quarante quatre centimes) d’indemnités kilométriques.
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mercredi 28 mai 2014 – 9h00 – pour permettre aux parties de s’expliquer d’une part sur le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé et du droit au repos des travailleurs par les dispositions de la convention collective du commerce de gros du 23 juin 1970, d’autre part sur le respect par l’employeur des dispositions conventionnelles.
Dit que la notification du présent arrêt aux parties vaudra convocation à l’audience ci-dessus fixée.
Sursoit à statuer sur les demandes au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé, des frais de procédure et de la capitalisation des intérêts de retard.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris.
Sursoit à statuer sur les dépens.
Le Greffier, Le Président,
V. GAMEZ P. Y
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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