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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 16 janv. 2014, n° 13/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/00113 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laon, 12 février 2013 |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
du 16 Janvier 2014
XXX
A l’audience publique des référés tenue le 19 Décembre 2013 par Mme SAINT SCHROEDER, Président de Chambre, déléguée par ordonnance de M. GIROT, Premier Président de la Cour d’Appel d’AMIENS, en date du 16 Septembre 2013.
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro 13/00113 du rôle général.
ENTRE :
SCI 3 H, 'agissant poursuites et diligences de son gérant, M. C D, domicilié XXX
XXX
XXX
Assignant en référé suivant exploit de la SCP PIETTE FLODERER, Huissier de Justice, en date du 11 Septembre 2013, d’un jugement rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LAON le 12 Février 2013.
Représentée par Monsieur C D, gérant, concluant et plaidant par Maître LE ROY, Avocat à la Cour.
ET :
Monsieur I Y
XXX
XXX
Madame E F épouse Y
XXX
XXX
DEFENDEURS au référé.
Concluant et plaidant par Maître Carole LETISSIER de la SCP LETISSIER LORENTE RIVIERE, Avocat au Barreau de LAON.
Madame le Président après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que les parties assignées puissent se défendre.
Après avoir entendu :
— en ses assignation, conclusions et plaidoirie : Maître LE ROY, Avocat de la SCI 3 H,
— en ses conclusions et plaidoirie : Maître LETISSIER, Avocat de Monsieur et Madame Y.
L’affaire a été mise en délibéré conformément à la Loi et renvoyée à l’audience pour prononcer l’ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.
A l’audience du 16 Janvier 2014, Madame le Président a rendu la décision suivante :
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé le 12 février 2013 par le tribunal de grande instance de Laon qui a ordonné à la SCI 3H de démolir le mur édifié le long de la limite séparative entre sa propriété située XXX à Marle et celle des époux Y située XXX, ainsi que le local édifié sur sa propriété le long de ce mur et comprenant des cheminées, et ce dans un délai de trois mois à compter de sa signification sous peine d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, a condamné la SCI 3H à verser aux époux Y la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les époux Y du surplus de leur demande d’indemnisation et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Vu l’assignation en relevé de forclusion délivrée à M. I Y et à Mme E F épouse Y par la SCI 3H le 11 septembre 2013 et les conclusions déposées les 5 novembre et 12 décembre 2013 aux termes desquelles celle-ci réclame la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées par M. et Mme Y le 9 octobre 2013 qui s’opposent à la demande et sollicitent la somme de 1500 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
SUR CE
Attendu que la SCI 3H fait valoir que son gérant, M. C A, n’a pas eu connaissance de la signification du jugement pas plus que de l’assignation introductive d’instance, ne résidant plus XXX à Marle mais à Raisme, l’immeuble dont elle était propriétaire ayant été cédé le 21 août 2012, et que M. A n’a été informé du prononcé du jugement qu’à réception de la lettre de mise en demeure adressée par le conseil de M. et Mme Y grâce à une rencontre fortuite avec le facteur lors d’un déplacement chez sa fille résidant à Marle ;
Que M. et Mme Y objectent que l’assignation et la signification ont été adressées au siège social de la société et que la lettre recommandée envoyée au XXX à Marle a bien été réceptionnée par M. A ; qu’ils indiquent avoir été dans l’ignorance de la vente de l’immeuble intervenue moins d’un mois avant la délivrance de l’assignation et publiée postérieurement ; qu’ils font observer que M. Z est toujours présent à Marle où il est vu souvent au restaurant géré par sa fille et que le notaire chargé de la vente lui a d’ailleurs écrit le 4 septembre 2013 à Marle ce qui confirme que ce dernier réside toujours dans cette commune ; qu’ils considèrent que si M. A a déménagé, il s’est rendu coupable d’une négligence qui peut être qualifiée de faute au regard de l’article 540 du code de procédure civile ;
Attendu, cela exposé, qu’aux termes de l’article 540 précité, « si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. (') » ;
Qu’en l’espèce, il ressort des mentions portées à l’acte de remise de l’assignation du 12 septembre 2012 par Maître X, huissier de justice, qu’après s’être déplacé pour remise de l’acte comme il se devait au siège social de la SCI 3H dont l’extrait Kbis produit par M. et Mme Y établit qu’il était encore situé à cette adresse le 13 août 2012, et après avoir vérifié que le nom de cette société figurait sur la boîte aux lettres, il en a déposé copie en son étude et laissé un avis de passage conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile ; que de même lors de la signification du jugement, l’huissier de justice a constaté que le nom de la destinataire figurait sur la boîte aux lettres et a obtenu confirmation du domicile par le voisinage ; que la lettre recommandée adressée à la SCI 3H le 12 juillet 2013 au XXX à Marle par le conseil de M. et Mme Y a été réceptionnée par cette société le 15 juillet 2013 comme le révèle l’avis de réception signé par M. C P ; que le procès-verbal de constat dressé par Maître Floderer, huissier de justice, dont il ressort que le nom de la SCI 3H n’apparaît sur aucune des boîtes aux lettres du XXX à Marle est daté du 18 juillet 2013, soit postérieurement à la signification du jugement le 22 mars 2013 ; qu’au surplus, les attestations produites par la SCI 3H et rédigées les 28 et 30 octobre 2013 aux termes desquelles les témoins affirment ne plus voir M. A à Marle « depuis plusieurs années » sont en contradiction avec d’une part les conclusions déposées le 12 décembre 2013 par la SCI du 3H qui y indique que M. A s’est rendu à Marle en juillet et août 2013 déclarant avoir, au cours de l’été, renoué des liens avec sa fille qui exploite le restaurant sis XXX, et, d’autre part les attestations versées aux débats par M. et Mme Y ;
Attendu que la vente, le 21 août 2012, par la SCI 3H de l’immeuble dont elle était propriétaire à la SCI Willow dont la gérante, Mme G H, est la fille de M. A, est sans incidence sur la demande de relevé de forclusion ; qu’il appartenait au gérant de la société SCI 3H de retirer le nom de cette société de la boîte aux lettres et de prendre les dispositions nécessaires au suivi du courrier ; qu’en ne le faisant pas, la SCI du 3H a commis une faute au sens de l’article 540 du code de procédure civile et ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance en temps utile ; que la demande de relevé de forclusion sera, en conséquence, rejetée ;
Et attendu qu’il y a lieu d’allouer à M. et Mme Y une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, la SCI 3H étant déboutée de sa demande formée du même chef.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déboutons la SCI 3H de l’ensemble de ses demandes,
Condamnons la SCI 3H à payer à M. I Y et à Mme E F épouse Y la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI 3H aux dépens du référé.
A l’audience du 16 Janvier 2014, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme SAINT SCHROEDER, Président de Chambre et Mme PILVOIX, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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