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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 12/01583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 12/01583 |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
AH
C
FREDON
SARL CARPENTIER XXX
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 12/01583
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE Y DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE DOUZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur AA X
Exerçant sous l’enseigne P AUTOMOBILES
XXX
XXX
Représenté par Me Hervé SELOSSE BOUVET, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine REMOISSONNET, avocat au barreau de SENLIS
APPELANT
ET
Madame AG AH
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Madame H C
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentées par Me Jérôme LE ROY, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me CAMIER, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me
DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS
Monsieur F A
né le XXX à RAINNEVILLE
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Patrick PLATEAU, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me PAVIOT, avocat au barreau de COMPIÈGNE
INTIMES
SARL CARPENTIER
XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Assignée le XXX
PARTIE INTERVENANTE
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 septembre 2013, l’affaire est venue devant M. D E, président de chambre entendu en son rapport, et Mme J K, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Le président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 novembre 2013.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Monia LAMARI, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de M. D E , président, Mme R S et Mme J K, conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRÊT :
Les parties ont été informées par RPVA de la prorogation du délibéré au 19 novembre 2013 pour prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 19 novembre 2013, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. D E, président de chambre et Mme Monia LAMARI , greffier.
*
* *
DÉCISION :
Madame AG AH et Madame H C ont acquis le 5 septembre 2007 auprès de la société P Q un véhicule d’occasion de marque Renault Clio, d’un kilométrage de 67.000 kilomètres, pour le prix de 5.900 € financé au moyen d’un prêt consenti par B.
Une facture établie le 18 janvier 2007 au nom du précédent propriétaire décrivait les travaux effectués par le garage F A sur le véhicule qui affichait alors 61.522 kilomètres.
A la suite d’une défaillance mécanique survenue le 4 mai 2009, Madame AG AH et Madame H C ont fait assigner la société P Q et Monsieur F A devant le juge des référés et Monsieur Y a été désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé du 4 août 2009.
L’expert a déposé son rapport le 10 mars 2010.
Par actes des 20 et 30 avril 2010, Madame AG AH et Madame H C ont fait assigner la société P Q et Monsieur F A devant le tribunal de grande instance de Y et ont demandé à ce tribunal, au visa des articles 1382, 1641, 1645 et 1787 du code civil, de retenir la responsabilité de la société P Q en sa qualité de vendeur de la chose en raison du vice caché qui l’affectait, de retenir la responsabilité de Monsieur F A en sa qualité de garagiste professionnel, le dommage étant consécutif à son intervention, de les condamner in solidum à leur payer les sommes suivantes à parfaire au jour du jugement à intervenir :
— 800 € au titre des travaux réparatoires à titre provisionnel,
— 671,28 € au titre du remboursement du coût de l’assurance,
— 3.013,20 € au titre des frais de gardiennage,
de désigner à nouveau Monsieur Y aux frais avancés des défendeurs avec pour mission de :
— convoquer les parties une fois la distribution remplacée par le garagiste sur le véhicule Clio,
— tenter la remise en route dudit véhicule une fois les premiers travaux réalisés,
— dire si les dommages affectant le moteur sont irréversibles,
— si oui, chiffrer de manière définitive le coût des réparations,
— compléter l’évaluation des autres préjudices,
de condamner les défendeurs sous la même solidarité à leur payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel et aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise de Monsieur Y, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes du jugement rendu le 26 mars 2012, le tribunal de grande instance de Y a débouté Madame AG AH et Madame H C de leur demande d’expertise, dit que la société P Q est redevable envers Madame AG AH et Madame H C de la garantie des vices cachés, condamné la société P Q à leur régler la somme provisionnelle de 800 € au titre de la remise en état du véhicule ainsi que la somme de 6.312 € en réparation de leur préjudice de jouissance, débouté Madame AG AH et Madame H C et la société P Q de leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur F A, débouté Monsieur F A de ses demandes formées à l’encontre de la société Carpentier, condamné la société P Q à payer à Madame AG AH et Madame H C une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum la société P Q, d’une part, et Madame AG AH et Madame H C, d’autre part, à payer à Monsieur F A une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Madame AG AH et Madame H C, d’une part, et la société P Q, d’autre part, aux dépens comprenant les frais d’expertise, et fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Garnier Roucoux Peres Paviot Simon et de la SCP Tabart, dit que la charge finale des dépens comprenant les frais d’expertise sera répartie à parts égales entre Madame AG AH et Madame H C d’une part la société P Q d’autre part.
Par déclaration enregistrée le 16 avril 2012, Monsieur AA X – exerçant sous l’enseigne P Q – a interjeté appel général de cette décision et intimé Madame AG AH et Madame H C ainsi que Monsieur F A.
Par acte de Maître T U, huissier de justice associé à Amiens, signifié à étude le XXX, Monsieur F A a fait dénoncer la déclaration d’appel de Monsieur AA X et ses conclusions à la société Carpentier, qu’il a assignée devant la Cour en appel provoqué. Cette société est demeurée défaillante et il y aura lieu de statuer par défaut.
Pour l’exposé des moyens des parties, qui seront examinés dans les motifs de l’arrêt, il est renvoyé aux conclusions transmises sur RPVA le 23 mai 2012 par Monsieur AA X, le 10 août 2012 par Madame AG AH et Madame H C et le 22 août 2012 par Monsieur F A.
Monsieur AA X demande à la Cour, vu le rapport d’expertise en date du 10 mars 2010, vu les pièces versées aux débats, vu les articles 1134, 1147, 1787, 1641 et suivants du code civil, vu le jugement du tribunal de grande instance de Y du 26 mars 2012, de le dire, exploitant sous l’enseigne P Q, recevable et bien fondé en son appel et y faire droit, en conséquence, de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mesdames AH et C de leur demande d’expertise, de le réformer pour le surplus de ses dispositions et en conséquence, à titre principal, de constater le dommage allégué résulte de la seule intervention de Monsieur F A, de dire en conséquence que sa propre responsabilité, exploitant sous l’enseigne P Q, n’est pas engagée, débouter en conséquence Mesdames AH et C de l’ensemble de leurs demandes, de les condamner à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Selosse-Bouvet, à titre subsidiaire, de condamner Monsieur F A à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre du présent litige, de condamner Mesdames AH et C à verser à la société P Q (sic) la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Mesdames AH et C aux entiers dépens de l’instance avec la même distraction que précédemment, à titre infiniment subsidiaire, ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Mesdames AH et C.
Madame AG AH et Madame H C demandent à la Cour, vu les dispositions des articles 1382, 1641 et 1645 du code civil, vu l’article 1787 du code civil, vu le rapport de Monsieur Y, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de Monsieur X ' P Q en sa qualité de vendeur de la chose en raison du vice caché qui l’affecte, également, de confirmer la décision en ce qu’elle a condamné Monsieur X ' P Q à leur payer la somme de 800 € à titre provisionnel, outre 2.000 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile, le réformer pour le surplus, statuant à nouveau, de désigner à nouveau Monsieur Y ou tout autre Expert, aux frais avancés de Monsieur X ' P Q, avec pour mission de :
— convoquer les parties au garage qui sera retenu pour assister au remplacement de la distribution sur le véhicule Clio,
— tenter la remise en route dudit véhicule une fois les premiers travaux réalisés,
— dire si les dommages affectant le moteur sont irréversibles,
— si oui, chiffrer de manière définitive le coût des réparations,
— compléter l’évaluation des autres préjudices, retenir la responsabilité délictuelle de Monsieur A en sa qualité de garagiste professionnel, le dommage étant consécutif à son intervention sur le véhicule, condamner in solidum Monsieur X ' P Q et Monsieur A à leur payer les sommes suivantes :
— le remboursement des primes d’assurance du véhicule endommagé pour un montant de 55,94 € par mois à compter du 4 mai 2009, et ce jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour,
— le paiement d’une somme de 668 € mensuel (834,99 ' 20%) à compter du 9 mai 2009 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir au titre du préjudice de jouissance,
condamner in solidum Monsieur X ' P Q et Monsieur A à leur payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel et aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise de Monsieur Y, dont distraction au profit de la SELARL Le Roy, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur F A demande à la Cour de débouter Monsieur AA X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre, de confirmer le jugement du 26 mars 2012 en ce qu’il a débouté Monsieur X ainsi que Mesdames AH et C de leurs demandes à son encontre et en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur X ainsi que Mesdames AH et C à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, y ajoutant, de condamner in solidum Monsieur X ainsi que Mesdames AH et C à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, sous la même solidarité, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Millon Plateau conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, subsidiairement, de ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par Mesdames AH et C, dans l’hypothèse où la Cour ne croirait pas devoir confirmer le jugement dont appel, faire droit à l’appel provoqué régularisé par voie d`assignation à l’encontre de la société Carpentier et, ce faisant, de condamner la société Carpentier à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre outre une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 avril 2013 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 juin 2013 puis, après modification du rôle, à celle du 10 septembre 2013 pour y être plaidée.
SUR CE
Monsieur AA X fait valoir à titre principal que c’est par une mauvaise appréciation des faits et du droit que le tribunal de grande instance de Y a jugé que 'les causes du dommage demeurant par conséquent indéterminées, les demanderesses et la société P Q seront déboutées de leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur F A', qu’en effet l’expert relève que 'la courroie de distribution est déchirée’ et que 'la collerette rivetée sur le pignon d’entraînement d’arbres à cames a vraisemblablement été blessée lors de la pose de la courroie le 17 janvier 2007', qu’ainsi le défaut à l’origine de la panne résulte de la pose de la courroie, l’expert précisant que 'si l’intervenant ne prend pas les précautions adéquates lors du remplacement de la courroie de distribution, il peut se produire le bris d’un ou plusieurs rivets. En tournant la collerette se détache progressivement jusqu’à la destruction de la courroie et le décalage de la distribution’ et qu''il s’agit de la seule hypothèse plausible quant à l’origine de l’avarie', que le fait que les collerettes aient été rivetées et non moulées ne saurait constituer un défaut rendant la chose impropre à sa destination, que la marque Renault n’a jamais procédé au moindre rappel de véhicule, démontrant que les collerettes rivetées étaient compatibles avec l’usage normal d’une voiture, qu’il est donc établi que l’avarie est uniquement imputable à l’intervention du garage A, qui était tenu de procéder à l’intervention conformément aux règles de l’art et a manqué à son obligation de résultat, que la responsabilité de Monsieur F A devra être engagée, que la société P Q est étrangère à son intervention et ne saurait souffrir de ses manquements, qu’elle a procédé aux contrôles nécessaires sur le véhicule litigieux avant sa mise en vente et que le contrôle technique diligenté par elle le 3 septembre 2007, 4 jours avant la vente, ne préconisait aucune contre visite et ne faisait état d’aucun défaut particulier même non soumis à contre visite, que seule la responsabilité de Monsieur F A doit donc être mise en cause et que Madame AG AH et Madame H C disposent en qualité de sous acquéreurs d’une action directe en responsabilité contractuelle à l’encontre du garagiste ayant effectué une réparation antérieurement à la vente et à l’origine de l’avarie (Cass. Ass. Plénière 7 février 1986), à titre subsidiaire que si sa responsabilité est néanmoins retenue Monsieur F A devra être condamné à garantir la société P Q de toute condamnation, enfin, s’agissant du quantum des dommages invoqués par Madame AG AH et Madame H C, qu’il est scandaleux de réclamer des frais de gardiennage équivalant à plus de la moitié du prix de vente, que les demandes relatives au préjudice de jouissance, à concurrence du prix de la location d’un véhicule équivalent après application d’un abattement de 20 % correspondant au montant de l’entretien supporté in fine par les propriétaires, soit une somme totale de 8'016 €, soit 668 € mensuel sont également démesurées au regard du prix de vente alors que l’expert retenait une estimation de ce préjudice à concurrence de 1 / 1000 de la valeur du véhicule par jour d’immobilisation, soit 180 € mensuel, soit 2'160 € annuel, prenant en considération la valeur du véhicule, que l’indemnisation allouée à Mesdames AH et C ne saurait donc excéder l’évaluation retenue par l’expert, qu’en tout état de cause, le Tribunal (sic) notera leur acharnement à ne pas faire réaliser les travaux qui initialement s’élèvent à 800 €.
Madame AG AH et Madame H C font valoir que l’expert impute l’avarie au détachement de la collerette rivetée sur un pignon d’entraînement de l’arbre à cames qui a endommagé la courroie de distribution puis son décalage et explique ce détachement par le bris accidentel d’un ou plusieurs rivets tenant la collerette lors du remplacement de la courroie de distribution mais indique, dans la mesure où il n’a pas été possible de remettre le moteur en route, qu’il convient, dans un premier temps, de remplacer la distribution et vérifier les compressions du moteur, opération évaluée à la somme de 800 € TTC, et que, si lors de la vérification des compressions, il apparaît que le moteur ne peut redémarrer et qu’il est affecté de dommages irréversibles, le coût du remplacement du moteur s’élèvera à la somme de 4.500 € TTC, outre les coûts de l’immobilisation du véhicule, du gardiennage et de l’assurance réglée à perte, qu’elles ont donné assignation à la Société P Q, vendeur professionnel d’automobiles d’occasion auprès duquel elles ont acquis le véhicule, afin d’obtenir sa condamnation à réparation des divers préjudices subis en raison de la panne survenue le 4 mai 2009, qu’en cette qualité, le vendeur est tenu des garanties légales attachées à la vente intervenue le 29 août 2007, et ce en application des dispositions de l’article 1641 du code civil, qu’il ne peut être contesté que le vice décelé par l’expert constitue un vice caché existant antérieurement à la vente et rendant l’automobile impropre à son usage normal à savoir la circulation, que le contrôle technique réalisé avant la vente a été réalisé sans contre-visite et ne mentionnait aucun problème sur le véhicule, que le vice affectant le véhicule, à savoir l’endommagement d’un ou plusieurs rivets tenant la collerette lors du remplacement de la courroie de distribution par intervention de Monsieur A en janvier 2007, n’a pas été détecté et affectait le véhicule avant la vente intervenue le 5 septembre 2007, qu’il était clandestin pour elles, qui n’ont aucune compétence en matière de mécanique automobile, et que la Société P Q est réputée connaître le vice affectant le bien qu’elle vend (1re Civ. 9 octobre 1979, n° 78/12502), que Monsieur AA X – P Q doit donc être tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acquéreur en raison du vice caché affectant la chose vendue, qu’il s’agit d’une garantie objective liée à la vente et qu’il sera condamné en sa qualité objective de vendeur de l’automobile litigieuse, que le tribunal n’a pas fait droit à l’ensemble de leurs demandes et a rejeté l’appel en garantie à l’encontre de Monsieur F A, que la somme de 800 TTC ne peut être que provisionnelle dans la mesure où elle correspond aux travaux à mettre en 'uvre pour permettre de redémarrer le véhicule et vérifier que le moteur n’est pas lui-même endommagé, que le jugement doit être confirmé à cet égard mais infirmé en ce qu’a été rejetée leur demande d’expertise complémentaire, qu’elles forment à nouveau en appel leur demande d’expertise dans les termes fixés au dispositif pour permettre la remise en route du véhicule et vérifier l’étendue des dommages, qu’elles sont bien fondées à exiger le remboursement des primes d’assurance pour un montant de 55,94 € par mois à compter du 4 mai 2009, et ce jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour, les primes ayant été réglées alors qu’elles n’ont pu utiliser le véhicule, qu’il s’agit d’un préjudice financier en relation directe avec l’avarie survenue sur le véhicule, que le préjudice de jouissance journalier en raison de l’immobilisation du véhicule a été fixé par le tribunal, faisant sien le calcul proposé par l’expert, à 1/1000ème de la valeur vénale du véhicule, soit 6 € par jour à compter du 9 mai 2009, mais que la catégorie du véhicule ne définit aucunement son utilité intrinsèque qui consiste à transporter les passagers d’un endroit à un autre, que ce soit dans un véhicule haut de gamme ou dans un véhicule standard, ce pourquoi elles avaient produit aux débats un devis pour la location d’un véhicule de remplacement équivalent pour un prix mensuel de 834,99 €, proposant un abattement de 20% sur ce prix correspondant au coût de l’entretien du véhicule qu’elles auraient dû régler en toutes hypothèses, qu’aussi, il est demandé l’allocation d’une somme de 668 € mensuels (834,99 ' 20%) à compter du 9 mai 2009 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir, qu’elles n’ont eu d’autre choix que de lancer cette procédure en raison de l’inertie volontaire du vendeur, qu’enfin si le tribunal a admis la recevabilité de leur appel en garantie à l’encontre du garagiste, Monsieur F A, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil en revanche, il a estimé qu’il leur appartenait de rapporter la preuve que la blessure de la collerette rivetée sur le pignon d’entraînement s’était produite lors des travaux de remplacement de la courroie de distribution réalisés par celui-ci, que la Cour ne saurait suivre une telle analyse, que depuis l’arrêt de principe de l’Assemblée plénière en date du 6 octobre 2006, il a été tranché que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, que Monsieur F A , en sa qualité de garagiste professionnel, est intervenu sur le véhicule à la demande du précédent propriétaire pour refaire l’ensemble de la distribution et que le contenu de ces travaux ne peut être contesté au regard de la facture émanant du garage, que 'l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules emporte à la fois présomption de causalité entre la faute et le dommage et il appartient au garagiste de démontrer qu’il n’a pas commis de faute’ (1re Civ., 2 février 1994 : Bull. n° 41 ; 20 juin 1995, Bull. n° 263 ; 21 octobre 1997, Bull. n° 279 ; 8 décembre 1 998, Bull. n° 343), qu’aussi, en faisant porter sur elles la charge de la preuve du lien entre l’intervention du garagiste et la blessure de la collerette, le tribunal a fait une application erronée des dispositions légales, qu’il ne peut être contesté que le dommage affectant le véhicule trouve son origine dans la prestation défectueuse de Monsieur F A résultant du travail qui lui avait été confié par Monsieur Z, ancien propriétaire du véhicule, que le fait que Renault ait décidé de modifier la qualité des collerettes, simple affirmation de Monsieur F A, ne change pas le fait que la rupture des collerettes ne peut trouver d’autre explication que son intervention lors du remplacement de la courroie, que de plus, s’il était informé d’un problème sur ces collerettes, il aurait dû être d’autant plus vigilant, qu’en conséquence il y a lieu de retenir sa responsabilité et de le condamner in solidum avec Monsieur AA X – P Q, à les indemniser de l’ensemble des préjudices liés au dommage survenu sur le moteur de leur véhicule.
Monsieur F A soutient, à titre principal, l’absence de faute de sa part, qu’il appartient à la victime de prouver que la panne résulte d’un élément du véhicule sur lequel est intervenu le garagiste et que c’est alors seulement que la défaillance de cet élément est présumée avoir pour origine une mauvaise réparation, que l’expert a considéré que l’origine du dommage était 'le détachement de la collerette rivetée sur la face externe d’un pignon d’entraînement d’arbres à came’ mais que cette pièce n’a pas été remplacée par lui et qu’il n’a procédé qu’au remplacement de la courroie de distribution, qu’il n’est donc pas directement intervenu sur la pièce défaillante et que les causes exactes du sinistre demeurent indéterminées, que si pour Monsieur Y la seule hypothèse plausible serait le bris d’un ou plusieurs rivets de cette collerette à l’occasion du remplacement de la distribution cela demeure une simple hypothèse, l’expert n’ayant pas été en mesure de répondre à la demande de précision du Conseil de Mesdames AH et C dans un dire du 1er mars 2010, que dans ces conditions les causes du dommage demeurent indéterminées et la responsabilité du garagiste ne peut être retenue (1re Civ. 16 octobre 2001 Bull n°259), que, par ailleurs, la panne est survenue le 4 mai 2009 sans que l’on sache le kilométrage parcouru par le véhicule depuis la réparation effectuée le 18 janvier 2007, que plus l’intervention du garagiste est ancienne moins la jurisprudence retient son rôle causal dans la défaillance du
véhicule, qu’en définitive et comme les premiers juges l’ont exactement relevé le véhicule était probablement atteint d’un vice caché, que le montage poulies d’arbres à cames avec collerette soudée relève de la première monte du véhicule alors assemblé en Amérique du Sud mais que cette pièce a subi une évolution puisque par la suite Renault a préféré monter des poulies moulées à la collerette plus résistante, que même si le véhicule n’a pas subi de rappel pour des raisons purement commerciales, ce changement de procédé de fabrication, non contesté par le professionnel qu’est Monsieur AA X, révèle bien que le montage initial n’était pas adéquat, que la Cour ne pourra donc que confirmer son absence de responsabilité, subsidiairement, qu’en dépit des travaux de l’expert judiciaire, il existe un doute sur I’étendue des travaux à réaliser, que Mesdames AH et C qui n’ont pas cru devoir solliciter la résolution de la vente, n’ont pas pour autant procédé aux réparations à leurs frais avancés mais ont sollicité que Monsieur Y soit à nouveau désigné avec en quelque sorte une mission de bonne fin, que cette demande a été à juste titre écartée et qu’il leur appartiendra de procéder aux réparations et le cas échéant d’engager une nouvelle procédure s’il s’avérait que ces travaux n’étaient pas satisfactoires, que la dépense d’assurance ne peut être regardée comme un préjudice dans la mesure où un véhicule, roulant ou pas, doit être assuré, qu’aucune facture ne vient justifier la demande au titre des frais de gardiennage et qu’il est particulièrement choquant de constater que Mesdames AH et C n’ont entrepris aucune démarche pour limiter ces frais, qu’à raison de cette négligence, elles ont concouru à leur propre préjudice et ne peuvent en solliciter la réparation, qu’enfin leur préjudice de jouissance doit s’apprécier par rapport à la valeur du véhicule, comme l’a fait l’expert, afin d’éviter tout enrichissement sans cause de la victime.
Aux termes de son assignation en appel provoqué, il souligne que le remplacement de la courroie de distribution du véhicule a été sous-traité à la société Carpentier, exerçant sous l’enseigne Garage de la Citadelle, et que cette prestation a fait l’objet d’une facture en date du 17 janvier 2007, que pour le cas où serait retenue la faute de l’intervenant sur la courroie de distribution, cette société devrait seule en assumer les conséquences, qu’il importe peu que cette dernière n’ait pas participé aux opérations d’expertise, le respect du contradictoire étant assuré dès lors que le rapport d’expertise est régulièrement communiqué.
Sur la personne de l’appelant
Monsieur AA X a interjeté appel du jugement rendu le 26 mars 2012 par le tribunal de grande instance de Y qui ne le concernait pas personnellement mais condamnait 'la société P Q'.
Il ressort des termes de ses conclusions et des assignations qu’il a fait délivrer les 8, 12 et 15 juin 2012 à Madame AG AH, Madame H C et Madame AG AH et Madame H C, qu’il agit dans cette procédure en tant qu''exerçant sous l’enseigne P Q’ ou 'exerçant sous l’enseigne P Automobiles', et de l’extrait du Registre du commerce et des sociétés en date du 20 mai 2010 qu’il produit qu’il était personnellement titulaire d’une immatriculation en date du 15 janvier 1988 et exploitait directement le fonds sous le nom commercial 'P Automobiles', qu’à la date du 2 octobre 1999 est mentionnée une cessation d’activité par suite de vente du fonds de commerce aux époux F G et à la date du 30 septembre 2007 une cessation complète d’activité avec radiation au 5 septembre 2007, le sort du fonds étant indiqué 'transmis mutation entre époux'.
La facture de vente du véhicule ayant été précisément émise le 5 septembre 2007 à en-tête de 'P Automobiles', il y a lieu de constater que tout en évoquant une société P Q ayant vendu le véhicule et fait procéder au contrôle technique Monsieur AA X n’en justifie pas et est, en revanche, recevable à agir en tant qu’exerçant selon ses propres écritures sous l’enseigne P Q ou P Automobiles, et de constater ainsi que Monsieur AA X exerçant sous l’enseigne 'P Automobiles’ intervient dans la présente procédure aux lieu et place de la société P Q mentionnée dans le jugement entrepris.
Sur l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur AK-T Y
Il résulte du rapport d’expertise établi par l’expert judiciaire, Monsieur AK-T Y, que celui-ci a examiné le véhicule en cause, mis en circulation le 3 octobre 2001, acquis le 5 septembre 2007 par Mesdames AH et C auprès de la société P Q et tombé en panne le 4 mai 2009, et constaté que 'la courroie de distribution est déchirée', ajoutant : 'la collerette d’un pignon d’entraînement d’arbre à cames s’est détachée du pignon lui-même. En tournant, la courroie de distribution a entraîné la collerette. Cette pièce s’est déformée et (a endommagé) la courroie de distribution. Elle a entraîné le décalage de la distribution. De ce fait, nous n’avons pas pu démarrer le moteur. La distribution est décalée et le moteur n’a pas été mis en route'.
S’agissant de la cause et de l’origine de l’avarie, il précise :
'L’avarie se caractérise par la destruction de la courroie de distribution suite au détachement de la collerette rivetée sur la façade externe d’un pignon d’entraînement d’arbre à cames. Il s’en est suivi le décalage de la distribution d’où la panne moteur.
'La collerette rivetée sur le pignon d’entraînement d’arbre à cames a vraisemblablement été blessée lors de la pose de la courroie le 17 janvier 2007.
'En effet, si l’intervenant ne prend pas les précautions adéquates lors du remplacement de la courroie de distribution, il peut se produire le bris d’un ou plusieurs rivets. En tournant, la collerette se détache progressivement jusqu’à la destruction de la courroie et le décalage de la distribution.
'Il s’agit de la seule hypothèse plausible quant à l’origine de l’avarie.'
Dans la discussion, l’expert indique que 'le constructeur interrogé n’a jamais procédé à des campagnes de rappel par des opérations techniques spécifiques (OTS). Par contre, la fabrication des pignons d’arbre à cames a été modifiée. La collerette n’est plus rivetée, elle est moulée. De ce fait, il n’y a plus de risque de rupture de la collerette.'.
Il conclut :
'Le moteur est atteint de désordres consécutifs à la destruction de la courroie de distribution.
'Cette destruction est due à l’arrachement de la collerette fixée sur la façade externe des pignons d’entraînement de l’arbre à cames.
'La collerette rivetée a vraisemblablement été endommagée lors du remplacement de distribution effectué en janvier 2007.'
En réponse au dire de Maître Danilowiez du 1er mars 2010, il indique enfin : 'Sur l’origine de l’avarie : seule la destruction de la collerette rivetée est à retenir comme à l’origine de l’avarie'.
Par ailleurs, l’expert a indiqué que 'l’ampleur des désordres n’a(vait) pu être déterminée', qu’il 'n’av(ait) pu vérifier si le moteur a(vait) subi des dommages internes’ et qu’il y aurait lieu, 'afin de remettre en l’état l’ensemble (…), de remplacer la distribution, vérifier les compressions du moteur', qu''enfin il sera(it) nécessaire de s’assurer que le moteur a ou n’a pas subi de dommages irréversibles', estimant 'en première approximation (…) Le coût de la remise en état à 800 € TTC’ mais ajoutant : 'Si le moteur a des dommages irréversibles, son remplacement devra être envisagé. Dans ces conditions, le coût d’une telle opération est de l’ordre de 4.500 € TTC'.
Enfin, l’expert a retenu le principe d’un préjudice pour immobilisation à compter du 9 mai 2009, estimé à 1/1000 de la valeur du véhicule par jour soit 5,90 € TTC arrondis à 6 € soit 180 € par mois, à des frais de gardiennage de 7 € HT par jour à compter du 9 mai 2009 également et a noté que le véhicule était assuré pour la somme de 671,27 € par an soit 55,94 € par mois.
Sur le kilométrage parcouru par le véhicule lors de la panne
Monsieur F A observe à juste titre un manque d’information sur le kilométrage parcouru par le véhicule depuis la réparation effectuée le 18 janvier 2007.
En effet, curieusement, le rapport d’expertise n’indique pas le nombre de kilomètres affiché au compteur du véhicule lors de son examen par l’expert, celui-ci ayant laissé en blanc l’emplacement (page 9 du rapport) destiné à recevoir cette information essentielle.
Il ressort, en revanche, de la facture du garage F A établie le 18 janvier 2007 que le véhicule avait alors parcouru 61522 kilomètres et du procès-verbal de contrôle technique dressé par Autosur le 3 septembre 2007, quelques jours avant la vente à Madame AG AH et Madame H C, que le kilométrage inscrit au compteur était alors de 67465 kilomètres.
Enfin, la Cour relève que dans son courrier adressé à P Automobiles le 16 mai 2009 Madame H C indiquait : 'le véhicule n’a que 78000 kilomètres'.
En conséquence, ce dernier chiffre doit, à défaut d’autres éléments, être retenu comme celui parcouru lors de la panne du véhicule survenue le 4 mai 2009, ce qui permet de déterminer que le kilométrage parcouru depuis l’intervention de Monsieur F A s’est élevé à un minimum de 16.478 kilomètres et un maximum de 17.477 kilomètres, dont 5943 kilomètres avant la vente du véhicule à Madame AG AH et Madame H C.
Sur les garanties de Monsieur AA X exerçant sous l’enseigne P Q et de Monsieur F A
C’est à raison que le premier juge, après avoir rappelé les dispositions de l’article 1641 du code civil et les constatations de l’expert, a retenu que le véhicule était, lors de la vente à Madame AG AH et Madame H C, le 5 septembre 2007, incontestablement affecté d’un vice caché le rendant impropre à sa destination au sens de cet article.
Néanmoins, cette conclusion, approuvée par la Cour, implique que, malgré l’usage par l’expert de certains mots mal choisis de nature à rendre ses conclusions apparemment hypothétiques, la juridiction fasse une lecture globale de son rapport dont les éléments ont été rappelés, qui conduit à relever que si 'hypothèse’ il y a, celle-ci est unique et qu’il n’y a donc pas de doute quant à l’origine de la défaillance mécanique survenue le 4 mai 2009 qui ne peut résider que dans l’intervention réalisée le 18 janvier 2007 par le garage de Monsieur F A, intervention portant précisément sur la courroie de distribution dont la détérioration a ensuite causé la panne et qui justifie les graves incertitudes quant au sort du moteur.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a dit que la société P Q – à laquelle devra cependant être substitué Monsieur AA X agissant sous l’enseigne P Q – est redevable envers Madame AG AH et Madame H C de la garantie des vices cachés mais infirmé en ce qu’il a débouté Madame AG AH et Madame H C et la société P Q de leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur F A.
En effet, dès lors que la lecture du rapport de l’expert conduit à retenir que le véhicule vendu à Madame AG AH et Madame H C était impropre à sa destination par suite de l’intervention réalisée par Monsieur F A ou son sous-traitant au mois de janvier 2007, elle implique nécessairement de recevoir également les appels en garantie de Madame AG AH et Madame H C et de Monsieur AA X à l’encontre de Monsieur F A.
En outre, Madame AG AH et Madame H C font justement valoir que dans la mesure où Monsieur F A invoque le changement de procédé de fabrication par le constructeur, relevé par l’expert, et une inadéquation du montage initial, il devait être particulièrement attentif, lors de son intervention consistant au remplacement de la courroie de distribution, à prendre toutes les précautions utiles afin d’éviter le bris d’un ou plusieurs rivets et le détachement ultérieur de la collerette rivetée sur le pignon d’entraînement d’arbre à cames.
Par ailleurs, Monsieur F A n’est pas à fondé à exciper du kilométrage parcouru entre l’intervention réalisée et la survenance de la panne puisqu’il ressort clairement de l’expertise qu’il s’agit en l’espèce d’une panne faisant suite à un détachement progressif de la collerette ('si l’intervenant ne prend pas les précautions adéquates lors du remplacement de la courroie de distribution, il peut se produire le bris d’un ou plusieurs rivets. En tournant, la collerette se détache progressivement jusqu’à la destruction de la courroie et le décalage de la distribution'), ce qui implique que le nombre, en tout état de cause modéré, de kilomètres parcourus depuis l’intervention (entre 16.478 kilomètres et 17.477 kilomètres) n’écarte nullement le lien de causalité.
Statuant à nouveau, la Cour déclarera en conséquence fondés l’appel en garantie de Monsieur AA X à l’encontre de Monsieur F A et l’action en responsabilité délictuelle de Madame AG AH et Madame H C à l’encontre de ce dernier au titre de ses manquements contractuels à l’égard du précédent propriétaire du véhicule, Monsieur N Z, lors des travaux de changement de la courroie de distribution effectués en janvier 2007.
Sur les frais de remise en état et la demande d’expertise complémentaire de Madame AG AH et Madame H C
Madame AG AH et Madame H C réitèrent leur demande de nouvelle expertise.
C’est par de justes motifs, adoptés par la Cour, que le premier juge a alloué à Madame AG AH et Madame H C une provision de 800 € à valoir sur la réparation de leur entier préjudice s’il s’avérait que le moteur du véhicule devait être remplacé et a, relevant que celles-ci n’avaient ni demandé la résolution de la vente ni fait procéder aux réparations qui auraient permis à l’expert de déterminer l’étendue de leur dommage, dit n’y avoir lieu d’ordonner une nouvelle expertise, prématurée à ce stade.
Madame AG AH et Madame H C ne sont pas fondées à se prévaloir à cet égard de ce qu’elles ont interrogé l’expert sur l’opportunité de saisir le juge du contrôle de l’expertise et de ce qu’il ne leur aurait pas répondu alors que l’expert n’avait pas une telle mission.
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Sur les autres chefs de préjudice
Sur le coût du gardiennage
Madame AG AH et Madame H C ne demandent pas l’infirmation du jugement en ce qu’il les a déboutées de leur demande de remboursement de frais de gardiennage.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef mais complété en la forme, ce débouté qui ressort clairement de l’exposé des motifs du premier juge ne figurant pas au dispositif.
Sur le préjudice de jouissance
L’argumentation de Madame AG AH et Madame H C selon laquelle peu importe le prix du véhicule pour déterminer le préjudice de jouissance ne peut être admise non plus que celle de l’appelant ou de l’appelé en garantie se prévalant de ce que le montant cumulé de la réparation accordée par le tribunal aboutit à un chiffre très important au regard du prix d’achat du véhicule, étant observé qu’il appartenait à l’une ou l’autre des parties intéressées d’initier toute procédure permettant la prise en charge provisoire des premiers travaux nécessaires et de réduire ainsi ce délai à ce qui était strictement utile.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce que, suivant l’avis de l’expert, le tribunal a fixé le préjudice journalier sur la base du prix auquel Madame AG AH et Madame H C ont acquis le véhicule, soit à 1/1000 par jour de la somme de 5.900 €, soit 5,90 € par jour, à la réserve près qu’il n’y a pas lieu d’arrondir ce chiffre à 6 € par jour, tout particulièrement s’agissant d’un chiffre qui a vocation en l’espèce à être multiplié par un nombre conséquent de jours, s’agissant, conformément à la demande, de la période écoulée entre le 9 mai 2009 et le présent arrêt.
Sur les primes d’assurance
Madame AG AH et Madame H C réitèrent leur demande de remboursement des primes d’assurance et ne contestent pas que l’assurance soit obligatoire ainsi que l’a relevé le premier juge mais arguent de ce qu’elles ont dû régler ces primes en même temps qu’elle n’ont pu utiliser le véhicule, ce qui démontre selon elle l’existence d’un préjudice financier en relation directe avec l’avarie survenue.
Toutefois, outre que le premier juge a exactement rappelé l’obligation légale d’assurance incombant aux propriétaires d’un véhicule en vertu de l’article L. 211-1 du code des assurances, il ressort de l’argumentation développée par Madame AG AH et Madame H C à hauteur de Cour que ces dernières font en réalité valoir à nouveau le préjudice d’immobilisation de leur véhicule qui est réparé en tant que tel.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il les a déboutées de cette demande et complété en la forme, ce débouté qui ressort clairement de l’exposé des motifs du premier juge ne figurant pas au dispositif du jugement.
Sur l’imputation des condamnations
Au vu des responsabilités retenues et de ce que les demandes de Madame AG AH et Madame H C sont dirigées contre Monsieur AA X – P Q en ce qui concerne le montant de la provision fixé par le tribunal, contre Monsieur AA X – P Q et Monsieur F A in solidum en ce qui concerne l’indemnisation au titre du préjudice de jouissance, et de l’intervention de Monsieur AA X exerçant sous l’enseigne 'P Automobiles’ ainsi que de la demande de celui-ci de voir condamner Monsieur F A à le garantir de toute condamnation à son encontre, il y a lieu, réformant le jugement et statuant à nouveau, de condamner Monsieur AA X exerçant sous l’enseigne 'P Automobiles’ à payer à Madame AG AH et Madame H C la somme de 800 € à titre de provision sur leur entier préjudice matériel, afin de leur permettre de procéder aux travaux de remise en route du moteur, de condamner in solidum Monsieur AA X exerçant sous l’enseigne 'P Automobiles’ et Monsieur F A à payer à Madame AG AH et Madame H C, au titre de leur préjudice de jouissance, la somme de 5,90 € par jour à compter du 9 mai 2009 jusqu’au jour du présent arrêt (1656 jours), soit 9.770,40 €, enfin de dire Monsieur AA X bien fondé en son appel en garantie à l’encontre de Monsieur F A.
Sur l’appel en garantie de Monsieur F A à l’encontre de la société Carpentier
Au soutien de son appel en garantie, Monsieur F A, aux termes de ses écritures et de la lettre de son conseil du 26 avril 2013, ne produit pas de dossier mais s’appuie entièrement sur les pièces produites par Monsieur AA X et par Madame AG AH et Madame H C.
Il ressort notamment de sa propre facture acquittée du 18 janvier 2007, au nom de Monsieur N Z et concernant le véhicule Clio immatriculé 46 WP 80, que son garage a effectué directement différents travaux mais a fait effectuer par le Garage de la Citadelle les travaux relatifs au 'remplacement pompe à eau, courroie de distribution + galets et courroie d’accessoires ; remplissage et purge du circuit de refroidissement', ce qui est confirmé par la la facture au nom de son garage émise le 17 janvier 2007 par le Garage de la Citadelle qui concerne expressément le même véhicule, et mentionne notamment 169,83 € de main d’oeuvre mécanique et le coût de diverses pièces dont un kit de distribution et une courroie striée.
Le rapport d’expertise figure lui-même parmi les pièces sur lesquelles la demande est fondée mentionnées en dernière page de l’assignation de la société Carpentier devant la Cour en appel provoqué et peut donc être tenu comme notifié à cette dernière.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur F A de ses demandes formées à l’encontre de la société Carpentier au motif que la responsabilité de Monsieur F A n’était pas retenue par le tribunal, et de condamner la société Carpentier, exerçant sous l’enseigne Garage de la Citadelle, à Amiens, à garantir Monsieur F A du montant des condamnations prononcées contre lui puisqu’il est établi que c’est le garage de la Citadelle qui a effectué l’intervention ayant causé la panne et dont la Cour a retenu le rôle causal.
Sur les dépens et les frais hors dépens
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais hors dépens.
Statuant à nouveau, la Cour condamnera in solidum Monsieur AA X et Monsieur F A aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise.
Monsieur AA X et Monsieur F A ne peuvent dès lors qu’être déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur F A sera également débouté de sa demande sur ce fondement dirigée contre la société Carpentier.
La SELARL Le Roy, Avocat, sera admise au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à Madame AG AH et Madame H C l’entière charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 26 mars 2012 par le tribunal de grande instance de Y en ce qu’il a débouté Madame AG AH et Madame H C de leur demande d’expertise,
Le réforme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que Monsieur AA X exerçant sous l’enseigne 'P Automobiles’ intervient dans la présente procédure aux lieu et place de la société P Q mentionnée dans le jugement entrepris,
Dit que Monsieur AA X exerçant sous l’enseigne 'P Automobiles’ est redevable envers Madame AG AH et Madame H C de la garantie des vices cachés,
Retient la responsabilité délictuelle de Monsieur F A,
Déboute Madame AG AH et Madame H C de leurs demandes au titre des frais de gardiennage et du remboursement des primes d’assurance,
Condamne Monsieur AA X exerçant sous l’enseigne 'P Automobiles’ à payer à Madame AG AH et Madame H C la somme de 800 € à titre de provision sur leur entier préjudice matériel,
Condamne in solidum Monsieur AA X exerçant sous l’enseigne 'P Automobiles’ et Monsieur F A à payer à Madame AG AH et Madame H C, au titre de leur préjudice de jouissance, la somme de 5,90 € par jour à compter du 9 mai 2009 jusqu’au jour du présent arrêt, soit 9.770,40 €,
Condamne in solidum Monsieur AA X et Monsieur F A aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise,
Admet la SELARL Le Roy, Avocat, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur AA X et Monsieur F A de toutes leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur AA X et Monsieur F A à payer à Madame AG AH et Madame H C la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur F A à garantir Monsieur AA X exerçant sous l’enseigne 'P Automobiles’ du montant des condamnations prononcées à son encontre,
Condamne la société Carpentier, exerçant sous l’enseigne Garage de la Citadelle, à garantir Monsieur F A du montant des condamnations prononcées à son encontre.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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