Infirmation partielle 25 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 25 juin 2015, n° 12/01844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/01844 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 12 septembre 2011, N° 09/03814 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section AO1
ARRÊT DU 25 JUIN 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/01844
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 SEPTEMBRE 2011
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 09/03814
APPELANTS :
Monsieur G H X
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
34430 SAINT G DE VEDAS
représenté par Me Christel DAUDE de la SCP COSTE, BERGER, DAUDE, VALLET, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,
assisté de Me Séverine VALLET, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Madame E F épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
34430 SAINT G DE VEDAS
représentée par Me Christel DAUDE de la SCP COSTE, BERGER, DAUDE, VALLET, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,
assistée de Me Séverine VALLET, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur C Z
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par Me H CHATEL de la SELARL CHATEL et associés, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me ZWILLER, avocat
Madame J K L M épouse Z
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représentée par Me H CHATEL de la SELARL CHATEL et associés, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me ZWILLER, avocat
ORDONNANCE de CLOTURE du 14 OCTOBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le MARDI 2 JUIN 2015 à 8H45 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne BESSON, Président de Chambre, chargé du rapport, et Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BESSON, Président de Chambre
Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller
Greffier, lors des débats : Marie-J COMTE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Madame Anne BESSON, Président de Chambre, et par Marie-J COMTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Reprochant à leurs voisins d’avoir construit un appentis en limite de propriété et surélevé leur mur de clôture, les époux X ont assigné le 18 juin 2009 les époux Z en condamnation sous astreinte à supprimer l’abri de jardin et l’exhaussement du mur ainsi qu’à la remise en état à leurs frais du mur de clôture en pierres sèches, sur la base d’une expertise ordonnée en référé le 12 août 2008 et dont le rapport a été déposé le 18 décembre 2008.
Par jugement du 12 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
condamné les époux Z à effectuer dans le délai de 3 mois suivant la signification du jugement :
— sous astreinte de 30 € par jour de retard le rabaissement à une hauteur de 3 mètres par rapport au sol de la propriété X de l’abri de jardin construit en limite de propriété,
— sous astreinte distincte et supplémentaire de 30 € par jour de retard le rabaissement du mur de clôture attenant à une hauteur par rapport à la propriété X d’un mètre éventuellement surmonté d’un grillage de 1,60 mètre,
— sous astreinte distincte et supplémentaire de 20 € par jour de retard le crépissage de la même couleur que le mur d’origine côté propriété X de l’abri et du mur existant,
condamné les époux Z à payer aux époux X la somme de 2 008,24 € au titre du renforcement du mur, 4 131,71 € au titre de la replantation des végétaux,
condamné les époux Z à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux X ont régulièrement interjeté appel le 9 mars 2012.
Vu les conclusions du 16 mai 2013 de Monsieur et Madame X,
Vu les conclusions du 23 juillet 2012 de Monsieur et Madame Z,
Vu l’ordonnance de clôture du 14 octobre 2014.
M O T I V A T I O N
Les époux X fondent leurs demandes sur les troubles anormaux de voisinage pour obtenir la destruction de l’abri de jardin et la restauration du mur de clôture en pierres sèches aux frais exclusifs des époux Z, le crépissage des deux rangées d’agglomérés et la reprise du mur et le dépérissement des végétaux.
Il convient d’examiner les différents points en litige successivement sur la base des conclusions de l’expertise judiciaire de Monsieur Y, dont les conclusions techniques ne sont pas sérieusement contestées par les parties.
— sur l’abri de jardin
Les époux Z ne contestent pas que l’abri de jardin accolé à leur mur de clôture est construit à 3,30 de hauteur, en infraction à l’article UD-7 du POS qui prévoit une hauteur maximale de trois mètres.
Si les époux Z sont d’accord pour rabaisser à 3 mètres l’abri, ils demandent que cette hauteur soit calculée à partir du sol de leur propriété.
Or ce sol a été remblayé et est donc supérieur à celui du sol naturel de la propriété X.
Lorsque le règlement d’urbanisme détermine la hauteur qu’une construction en limite de propriété ne doit pas excéder, cette hauteur doit être respectée du côté du fonds inférieur si les terrains contigus présentent une dénivellation.
La hauteur de la construction doit être mesurée à partir du fonds des époux X, puisque ce sont eux qui supportent la vue de la construction illicite.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— sur la surélévation du mur de clôture
Les époux Z ont surélevé leur mur de clôture de 1,90 mètre sur une longueur de 3 mètres au lieu d’un mètre autorisé par le POS, ce qui revient à une hauteur de 2,90 mètres mesurée à partir du sol de la propriété X';
La hauteur de la clôture doit être prise à partir du sol naturel de la propriété X, qui subissent cette clôture et non pas à partir du sol surélevé de la propriété Z, comme il est dit ci-dessus.
Les époux Z doivent donc ramener le mur de clôture à cette hauteur de 1 mètre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— sur la rangée d’agglomérés sur le mur
Il appartient aux époux Z de crépir à leurs frais ces deux rangées d’agglomérés parfaitement inesthétiques, qui surmontent leur mur de clôture.
Sur ces trois obligations à la charge des époux Z, il n’y a pas lieu de leur accorder des délais pour exécuter les travaux qu’ils reconnaissent devoir faire depuis l’expertise judiciaire sans pour autant les faire réaliser, puisqu’ils ont déjà bénéficié de larges délais compte tenu de la durée de la procédure judiciaire.
— sur le risque d’effondrement du mur
La construction de l’abri de jardin et la surélévation du mur reposent sur un mur existant, propriété des époux Z, qui est très fragilisé, ainsi que l’a constaté l’expert judiciaire, car il présente des zones de desafouillement, une fissure ouverte d’un centimètre et un dévers côté X de 7 à 10 cm par endroits, car il s’agit à l’origine d’un mur hétéroclite constitué de briques, agglos et même de pierres sans semelle de fondation qui présente des signes de vétusté.
Les époux Z acceptent de prendre en charge les travaux sur le mur.
Le mur étant la propriété des époux Z, il leur appartient de faire tous les travaux de reprise de leur mur préconisés par l’expert judiciaire pour 3 766,35 €, les propriétaires étant responsables des désordres ayant pour origine la vétusté du mur.
— sur les préjudices des époux X
Les époux X ont un préjudice de jouissance important puisque depuis mai 2006 ils subissent le désagrément de voir un mur parfaitement inesthétique, ainsi qu’il résulte des photographies jointes
au rapport d’expertise, que leur haie de troènes a dépéri par la laitance de ciment ainsi que l’a déterminé l’expert judiciaire et que la construction de l’abri de jardin et la surélévation du mur ont privé de luminosité le jardin et l’habitation des époux X situés à quelques mètres desdites constructions.
Il convient donc de leur allouer à ce titre la somme de 6 000 € de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues.
Les frais de géomètre et d’expertise avancés par les époux X nécessaires pour solutionner le litige entre les voisins seront compris dans les dépens et mis à la charge des époux Z.
P A R CES M O T I F S
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions relatives à la démolition sous astreintes des hauteurs excédentaires de l’abri de jardin et du mur de clôture et celle relative au crépissage du mur,
L’infirme en ses autres dispositions et statuant à nouveau,
Dit et au besoin condamne les époux Z à réaliser les travaux de consolidation de leur mur de clôture tels que préconisés par l’expert Y dans son rapport du 18 décembre 2008, sous peine d’une astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision,
Condamne Monsieur et Madame Z à payer à Monsieur et Madame X la somme de 6'000 € de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues,
Condamne Monsieur et Madame Z à payer à Monsieur et Madame X la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 717,60 € en remboursement des frais de géomètre et en tous les dépens, qui comprendront les frais d’expertise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
AB
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