Désistement 18 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 sept. 2014, n° 14/04914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/04914 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 janvier 2014, N° 2013069784 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL FRANCE BEAUTÉS ET COSMETIQUES NOM COMMERCIAL c/ SA BUREAU VERITAS - REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIF ICATION DE NAVIRES ET D' AERONEFS |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/04914
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2014 de la 14e Chambre du tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2013069784
APPELANTE
SARL FRANCE BEAUTÉS ET COSMETIQUES NOM COMMERCIAL
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 518 878 814
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal M. G Z
Représentée par Me Guy CHARLEY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1953
assisté de Me Kenneth FELIHO, avocat au barreau de BRUXELLES
INTIMÉE
SA BUREAU VERITAS – REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIF ICATION DE NAVIRES ET D’AERONEFS
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège.
Représentée par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE de la SCP GAUDIN JUNQUA-LAMARQUE & CALONI, avocat au barreau de PARIS, toque : R243
INTIMÉE
SCP X-Y
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de Maître C Y, ès qualités de Mandataire Judiciaire-Liquidateur de la SARL FRANCE BEAUTES ET COSMETIQUES,
Représentée par et assisté de Me Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0235
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Madame A B, Conseillère
Madame E F, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame E F, Conseillère, dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au ministère public
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, greffier présent lors du prononcé.
Sur une assignation délivrée dans l’intérêt de la société BUREAU VERITAS, créancière d’une somme de 1.488,19 euros en vertu d’une ordonnance du 20 décembre 2012 du président du tribunal de commerce de NANTERRE, le tribunal de commerce de PARIS, dans un jugement en date du 24 janvier 2014, a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société FRANCE BEAUTÉS ET COSMÉTIQUES dont le siège social est à PARIS (XXX et a désigné la SCP X-Y en qualité de mandataire judiciaire liquidateur en la personne de maître C Y.
Le 4 mars 2014, la société FRANCE BEAUTÉS ET COSMÉTIQUES a déposé une déclaration d’appel inscrite sous le numéro RG 14/04914 ne visant en qualité d’intimé que la seule société BUREAU VERITAS.
Dans le même temps, la société FRANCE BEAUTÉS ET COSMÉTIQUES a assigné maître C Y en suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du 24 janvier 2014. Cette demande a été rejetée suivant ordonnance du 19 mai 2014.
Le 30 avril 2014, la société FRANCE BEAUTÉS ET COSMÉTIQUES a déposé une nouvelle déclaration d’appel inscrite sous le numéro RG 14/9583 et visant cette fois la SCP X-Y prise en la personne de maître Y en qualité d’intimé, y précisant qu’il s’agissait d’une 'régularisation de procédure'.
Les deux procédures d’appel ont été jointes par ordonnance du 19 juin 2014.
***
C’est dans ce contexte que la société FRANCE BEAUTÉS ET COSMÉTIQUES dans des écritures notifiées par voie électronique le 5 juin 2014 demande à la cour, de la juger recevable en ses appels.
Sur le fond, elle sollicite le bénéfice de l’ouverture du redressement judiciaire ; le fait d’être assisté durant la période de redressement judiciaire ; l’autorisation d’ouvrir un nouveau compte bancaire ; le gel des majorations et des frais en rapport avec les créances ; l’obtention d’un délai de 24 mois pour redresser l’entreprise.
Sur la recevabilité, elle fait état d’une simple régularisation.
Sur le fond, elle prétend démontrer une évolution très nettement favorable de sa situation grâce à une nouvelle organisation. Elle impute ses problèmes financiers à la reprise de l’activité par monsieur Z dont l’épouse assurait la gestion jusqu’à leur séparation récente.
Dans des écritures notifiées par voie électronique le 11 avril 2014, la société BUREAU VERITAS demande à la cour de prendre acte de l’exécution personnelle par monsieur G Z des dettes dues par la société FRANCE BEAUTÉS ET COSMÉTIQUES à son égard postérieurement au jugement du 24 janvier 2014 ; de prendre acte que la société BUREAU VERITAS a été désintéressée des condamnations prononcées par le président du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 20 décembre 2012 et de ses suites ; de condamner en tout état de cause la société FRANCE BEAUTÉS ET COSMÉTIQUES à lui payer la somme de 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et aux frais et honoraires de maître Y non compris dans les dépens.
Dans des écritures notifiées par voie électronique le 3 septembre 2014, la SCP X-Y prise en la personne de maître Y demande à la cour de juger irrecevable l’appel interjeté par la société FRANCE BEAUTÉS ET COSMÉTIQUES comme étant tardif conformément aux dispositions conjuguées des articles 58 et 901 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle conclut au mal fondé de l’appel interjeté en présence d’un état de cessation des paiements sans perspective de redressement et sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement dont appel. Elle réclame 2.000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que le délai d’appel du jugement de liquidation judiciaire est de 10 jours à compter de la signification qui a été faite le 15 avril 2014, le délai ayant en conséquence expiré le 25 avril, alors que la déclaration d’appel visant maître Y ès-qualités n’a été déposée que le 30 avril, la première déclaration du 4 mars ayant omis ce dernier.
Dans tous les cas, sur le mal fondé de l’appel, maître Y fait valoir l’état du passif actualisé pour un montant de 145.095,86 euros, peu important que la créance du BUREAU VERITAS ait été réglé entre-temps, l’état de cessation des paiements demeurant caractérisé. Il oppose le défaut de production de toute pièce comptable sérieuse, l’important arriéré de loyers, la créance déclarée du bailleur des locaux où est exploité le fonds de commerce et qui s’élève à 112.928,55 euros et les travaux en cours au sein de la gare du nord empêchant l’accès du magasin à la clientèle.
La procédure a été transmise au ministère public qui a apposé son visa le 12 mars 2014.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2014.
***
Lors de l’audience des plaidoiries il a été acté, d’une part, que la société FRANCE BEAUTÉS ET COSMÉTIQUES faisait connaître par son conseil qu’elle renonçait à la procédure d’appel dont elle se désistait, d’autre part, que maître Y ès-qualités ne s’opposait pas à ce désistement.
***
SUR CE,
Il convient de constater le désistement de la société FRANCE BEAUTÉS ET COSMÉTIQUES et, conformément aux dispositions des articles 401, 405 et 396 du code de procédure civile, de le déclarer parfait et de constater en conséquence l’extinction de l’instance et par suite le dessaisissement de la cour.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant l’entière charge de ses frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile, les dépens de l’instance éteinte seront mis à la charge exclusive de la société FRANCE BEAUTÉS ET COSMÉTIQUES.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de la société FRANCE BEAUTÉS ET COSMÉTIQUES de la procédure d’appel par elle initiée ;
Déclare ce désistement parfait ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et par suite le dessaisissement de la cour ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société FRANCE BEAUTÉS ET COSMÉTIQUES aux dépens de l’instance éteinte.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Xavier FLANDIN-BLETY François FRANCHI
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