Infirmation partielle 18 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 18 nov. 2014, n° 14/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 14/00029 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Mamoudzou, 8 août 2013, N° 12/13 |
Sur les parties
| Parties : | SARL MAHARAJAH SECURITE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE MAMOUDZOU
Chambre sociale
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2014
(n° 14/59, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00029
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 08 Août 2013 par le Tribunal du travail de MAMOUDZOU – RG n° 12/13
APPELANTE
SARL MAHARAJAH SECURITE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Maître Florence JOURNIAC, substituant Maître Pascale LEBEL, Avocat au barreau de Mayotte
INTIME
Monsieur E B
XXX
XXX
Présent et assisté de Monsieur Bruno GALLOIS-PARMENTIER, délégué Syndical Ouvrier de la CGT-MA
DÉBATS:
Al’audience publique du 14 octobre 2014, a été entendu Monsieur François DIOR, président de chambre en son rapport et les parties en leurs conclusions et plaidoirie devant ce magistrat siégeant en vertu de l’article 786 du Code de Procédure Civile et sans opposition des parties.
COMPOSITION DE LA COUR :
François DIOR, président de chambre, juge rapporteur
Bertheline MONTEIL, Conseiller
Maurice DE THEVENARD, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Nassabia ABOUDOU
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
— signé par Bertheline MONTEIL, conseiller, président empêché et par Nassabia ABOUDOU, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDRE:
M. B E, engagé le 23 octobre 1996 suivant contrat de travail à durée indéterminée par la société SOMACO, en qualité de gardien, contrat repris par la société MAHARAJAH SECURITE le 1er août 2010, a été mis à pied à titre conservatoire le 31 mars 2011 et convoqué à un entretien préalable fixé au 11 avril suivant, puis licencié pour faute grave par lettre en date du 14 avril 2011 motivée comme suit :
« Nous vous avons reçu le 11 avril 2011 pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier.
Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Par courrier envoyé LRAR reçu le 18 février 2011 nous vous avons notifié votre affectation, comme le permet votre contrat, sur un poste de rondier, dont la fonction est la surveillance de plusieurs zones commerciales, enregistré par pointage régulier mémorisé par mode électronique lors du passage de chaque rondier. Le 28 mars, date de prise de fonction de votre poste de rondier, vous avez fait preuve d’insubordination en ne respectant pas les nouvelles consignes, vous avez voulu reprendre votre poste précédent à la surveillance du portail, ne tenant ainsi pas du tout compte de la lettre que vous aviez reçue. Vous avez insisté pour reprendre ce poste de travail ; nous vous avons notifié une seconde fois, par oral, votre changement d’affectation de surveillance, pour faire des rondes, activité entrant dans le cadre de vos fonctions ne modifiant pas votre contrat prévu pour la fonction de gardien-rondier.
La prise de votre nouvelle fonction a été un échec qui aurait pu avoir un grave préjudice pour la société. En effet vous n’avez pas circulé sur l’ensemble des zones de surveillance, le lundi 28 mars, mardi 29 mars, mercredi 30 mars ; vous étiez statique sur un point de surveillance au lieu de faire des rondes, vous ne respectez donc pas votre contrat de travail et les consignes que l’on vous a données.
Mardi 29/03/2011 à 10h50 M. X a fait un contrôle sur les sites de surveillance, vous étiez en plein milieu du centre Maharadjah, baguette de pointage à la main, debout, en train de discuter avec un autre gardien du centre. M. X vous a immédiatement dit que le travail n’était pas de rester sur un site de surveillance toute la soirée, mais de badger sur l’ensemble des points de contrôle répartis sur les tout les magasins du périmètre défini (zones de pointage qui vous a été expliqué en détail avec le chef des gardiens, point par point sur l’ensemble du parcours) allant de Kaweni à Mtsapéré, ce que vous n’avez pas fait :
Vous avez surveillé seulement 2 points de rondes situées uniquement à Kaweni : centre Maharadjah et XXX, local commercial cash, au lieu de 10 zones à faire.
De plus vous n’avez pas pointé ce même 29 mars 2011 de 1h06 à 1h37 soit 29 minutes de pause, de 2h17 à 3h06 soit 49 minutes de pause, de 3h50 à 4h32 soit 42 minutes de pause, de 4h38 à 5h09, soit 31 minutes de pause, soit un total près de 3h00 de pause, de travail non effectif.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.
Votre licenciement sera donc effectif dès la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de rupture et tenons à votre disposition votre certificat de travail et reçu pour solde de tout compte ainsi que les salaires et indemnités de congés payés qui vous sont dus.
Nous vous signalons à cet égard qu’en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé… »
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction du travail le 13 février 2012 ;
Par jugement du 8 août 2013, le Tribunal du Travail de Mamoudzou a dit le licenciement de M. Y irrégulier, illégitime est abusif, condamné la société MAHARAJAH SECURITE à lui payer les sommes de 575,08 € au titre de la rémunération pendant la période de mise à pied conservatoire, 57,50 € pour les congés payés y afférents, 6.964,35 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 6.900,90 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé, 75.482,24 € au titre des heures de travail effectuées non payées et des majorations pour heures supplémentaires, 7.548,22 € au titre des congés payés y afférents, 7.347,55 € pour les heures de nuit, dimanches et jours fériés non réglés, 734,75 € au titre des congés payés y afférents, débouté le salarié de sa demande au titre de l’indemnité légale de licenciement et de celle au titre de l’indemnité pour repos compensateur, condamné la société MAHARAJAH SECURITE au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
La société MAHARAJAH SECURITE a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 22 août 2013 ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 6 décembre 2013, soutenues oralement à l’audience des débats du 14 octobre 2014, par lesquelles l’appelante, faisant valoir notamment que le salarié a refusé d’accomplir les rondes qui lui étaient prescrites et s’est rendu coupable d’abandon de poste, qu’il n’a jamais accompli plus de 39 heures par semaine, qu’il a travaillé de nuit du 13 février 2007 au 30 avril 2008 et du 1er novembre 2008 au 10 juin 2009 et qu’un rappel de 557,53 € lui est dû à ce titre, qu’il a travaillé le dimanche du 13 février 2007 au 30 avril 2008 et du 1er novembre 2008 au 8 juin 2009 et qu’un rappel de 329,68 € lui est dû à ce titre, que pour le reste, aucune des sommes réclamées n’est justifiée, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, lui donner acte de ce qu’elle reconnaît devoir les sommes susvisées et débouter M. B Y du surplus de ses demandes, à titre subsidiaire fixer à la somme de 3.522,71 € le montant du rappel de salaire et statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 13 mai 2014, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles l’intimé, faisant valoir notamment qu’il n’avait ni la compétence ni les capacités physiques pour accomplir le travail de rondier qui lui a été imposé par l’employeur, que pendant toute la durée de son contrat il a travaillé sept jours sur sept 13 heures par jour pour une durée hebdomadaire de 91 heures, qu’il n’a jamais été rémunéré des heures supplémentaires effectuées, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qui concerne l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le montant des dommages-intérêts alloués de ce chef, l’indemnité pour travail dissimulé et de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, mais forme un appel incident pour le reste de ses demandes et prie la cour de lui allouer les sommes de 1.755,86 € au titre du salaire du pendant la période de mise à pied, 6.900,90 € à titre de dommages-intérêts supplémentaires, 84.842,79 € à titre de rappel de salaire, 8.200,92 € pour le travail de nuit des dimanches et jours fériés, 5.089,41 € à titre d’indemnité de licenciement, 29.543,49 € au titre des repos compensateurs, 7.022,07 € à titre d’indemnité compensatrice de
préavis ;
SUR CE, LA COUR
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que c’est par des motifs pertinents et complets que les premiers juges ont non seulement écarté l’existence d’une faute grave, mais considéré également que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu’en effet, M. B E a été engagé au poste de gardien affecté à la surveillance du portail d’entrée de l’entreprise et a accompli ce travail pendant de nombreuses années ; que le bilan de positionnement professionnel auquel l’employeur a fait procéder le 17 janvier 2011
montre que le salarié avait d’importantes lacunes au niveau des connaissances élémentaires et savoirs de base qui impliquaient une formation minimale et une remise à niveau importante avant d’accéder à une formation qualifiante dans la prévention et la sécurité ; que la proposition de formation à la conduite d’un scooter 50 cm³ se révélait en outre inadaptée à l’égard de ce salarié qui a du mal à se repérer dans l’espace et dans le temps (pièce 3 de l’employeur) ;
Que les fautes alléguées par l’employeur résultent donc de l’impossibilité pour le salarié d’assumer les conditions nouvelles de travail qui lui étaient imposées et que le jugement doit donc être confirmé de ce chef ;
Sur le rappel de salaire
Attendu que la saisine du tribunal du travail datant du 13 février 2012, le salarié ne peut, du fait de la prescription quinquennale, réclamer des salaires antérieurs à février 2007 ;
1)- Heures effectuées et non payées
Attendu que le salarié prétend qu’il travaillait 91 heures par semaine alors que son employeur ne l’aurait rémunéré qu’à raison de 45 heures jusqu’en février 2009 et 39 heures de mars 2009 jusqu’à son licenciement ; qu’à l’appui de cette allégation, il produit ses bulletins de paye et l’attestation d’un nommé M. Z A, gardien de la société ISSOUFALI qui travaillait de 19 h à 6 h pour son employeur et qui affirme que M. B E, gardien de la SOMACO « travaillait de 18 h à 7h30 toutes les nuits du lundi au dimanche pendant toute l’année sauf pour ses cinq semaines de congés payés » ;
Attendu que l’employeur réplique que M. B E n’a jamais effectué plus de 39 heures par semaine et produit de son côté des fiches d’emploi du temps relatives aux années 2007 à 2011;
Attendu que l’attestation de M. Z A est insuffisamment circonstanciée et comporte des indications que l’intéressé n’a pu lui même vérifier ; qu’il ne peut notamment affirmer que M. B E était présent dès 18 h et travaillait jusqu’à 7h30 le matin alors que lui-même n’arrivait qu’à 19h et arrêtait à 6h le matin ;
Que les fiches d’emploi du temps ne sont pas plus fiable puisqu’elles mentionnent 39 heures de travail par semaine dès 2007 alors qu’à cette époque, avec le système des heures d’équivalence, le nombre d’heures légales dans le domaine du gardiennage était de 43 heures par semaine ;
Qu’en revanche, les bulletins de paie mentionnent pour la période de janvier 2007 à février 2009, 195 heures de travail par mois soit 45 heures par semaine et que l’employeur ne rapporte pas la preuve que cette mention résulterait d’une erreur ; qu’il y a donc lieu de prendre pour base de calcul les mentions figurant sur les bulletins de paye, à défaut d’autre élément plus probant ;
Attendu que le décompte suivant doit être retenu :
— de février à mars 2007 (9 semaines dont trois semaines de congés payés)
horaire légal : 43 h par semaine
45 h travaillées = 2h non rémunérées par semaine soit,
2 x (3,62 € + 25 % de majoration) x 6 = 54,30 €
— d’avril 2007 à juin 2007 (13 semaines dont deux semaines de congés payés)
horaire légal : 43 h par semaine
45 h travaillées égale 2h non rémunérées par semaine soit,
2 x (3,73 € + 25 % de majoration) x 11 = 102,57 €
— de juillet 2007 à décembre 2007 (26 semaines)
horaire légal : 43 heures par semaine
45 h travaillées = 2h non rémunérées par semaine soit,
2 x (4,36 € + 25 % de majoration) x 26 = 283,40 €
— de janvier 2008 à juin 2008 (26 semaines dont cinq semaines de congés payés)
horaire légal 40 h par semaine
45 h travaillées = 5h non rémunérées par semaine soit,
5 x (4,36 € + 25 % de majoration) x 21 = 572,25 €
— de juillet 2008 février 2009 (35 semaines)
horaire légal : 40 h par semaine
45 h travaillées = 5h non rémunérées par semaine soit,
5 x (4,76 € + 25 % de majoration) x 35 = 1.041,25 €
total : 2.053,77 €
outre les congés payés y afférents : 205,37 €
Les demandes postérieures à février 2009 sont mal fondées dès lors que le salarié accomplissait 39 heures par semaine selon les fiches de paye ;
2)- majorations pour heures de nuit, dimanche et jours fériés
les décomptes proposés par le salarié peuvent être retenus, sauf à réduire le nombre d’heures travaillées par jour ;
— de février 2007 à mars 2007, 45h par semaine, soit 7,5h par jour x 6
jours fériés à 100% : 27,15 €
jours fériés à 15% : néant
dimanche à 15% : 40,72 €
nuit à 10% : 147,33 €
total : 215,20 €
— d’avril 2007 à juin 2007, 45h par semaine, soit 7,5h par jour x 6
jours fériés à 100% : 27,97 €
jours fériés à 15% : 29,09 €
dimanche à 15% : 82,50 €
nuit à 10% : 143,23 €
total : 282,79 €
— de juillet 2007 à décembre 2007, 45h par semaine, soit 7,5h par jour x 6
jours fériés à 100% : 32,70 €
jours fériés à 15% : 24,52 €
dimanche à 15% : 122,62 €
nuit à 10% : 442,10 €
total : 621,94 €
— de janvier 2008 à juillet 2008, 45h par semaine, soit 7,5h par jour x 6
jours fériés à 100% : 98,10 €
jours fériés à 15% : 19,62 €
dimanche à 15% : 98,10 €
nuit à 10% : 344,88 €
total : 560,70 €
— de juillet 2008 à février 2009, 45h par semaine, soit 7,5h par jour x 6
jours fériés à 100% : 71,40 €
jours fériés à 15% : 26,77 €
dimanche à 15% : 187,42 €
nuit à 10% : 656,40 €
total : 941,99 €
— de mars 2009 à juin 2009, 39h, soit 6,5h par jour x 6
jours fériés à 100% : 71,37 €
jours fériés à 15% : 5,35 €
dimanche à 15% : 64,23 €
nuit à 10% : 235,52 €
total : 376,47 €
— de juillet 2009 à juin 2010
jours fériés à 100% : 154,18 €
jours fériés à 15% : 46,25 €
dimanche à 15% : 271,74 €
nuit à 10% : 1017,58 €
total : 1.489,75 €
— de juillet 2010 à décembre 2010
jours fériés à 100% : 41,14 €
jours fériés à 15% : 30,85 €
dimanche à 15% : 148,12 €
nuit à 10% : 567,80 €
total : 787,91
— de janvier 2011 à mars 2011
jours fériés à 100% : 41,79 €
jours fériés à 15% : néant
dimanche à 15% : 75,23 €
nuit à 10% : 317,64 €
total : 434,66 €
total : 5711,41 €
outre les congés payés y afférents, soit 571,14 €
3)- repos compensateur
Attendu que les premiers juges ont rejeté cette demande par des motifs pertinents que la cour adopte ;
4)- indemnité pour travail dissimulé
Attendu que le nombre d’heures de travail étant celui mentionné que les bulletins de paie, la
société MAHARAJAH SECURITE n’encourt pas de sanction au titre du travail dissimulé ; que le jugement sera réformé de ce chef et le salarié débouté de ce chef de demande ;
5)- salaire pendant la période de mise à pied conservatoire
Attendu que le salaire brut de M. B E au moment de son licenciement s’élevait à 1.086,67 € + 108,66 € de prime d’ancienneté, soit 1.195,33 € pour 169 heures par mois ;
Que pour les 14 jours de mise à pied conservatoire injustifiée, il lui revient la somme de 557,82 € brut, outre celle de 55,78 € au titre des congés payés y afférents ;
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement illégitime
Attendu que le licenciement étant injustifié, le salarié peut par conséquent prétendre, non seulement aux indemnités de rupture ( indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés et indemnité de licenciement) mais également à des dommages et intérêts à raison de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu que M. B E a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire compte tenu de son ancienneté supérieure à deux ans, conformément aux dispositions de l’article L. 122-19 du code du travail, soit la somme de 2.390,66 €, outre les congés payés y afférents, soit 239,06 € ;
Attendu qu’en application de l’article L. 122-22 et de l’arrêté du 3 novembre 2006, le salarié peut prétendre également à une indemnité de licenciement égale à 30% du salaire mensuel moyen par année de service, soit en l’espèce : 1.150,15 € x 30% x 14,75 années = 5.089,41 € ; qu’il sera fait droit à sa demande de ce chef ;
Attendu que justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. B E peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 122-29 du code du travail applicable à Mayotte ;
Qu’en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (37 ans), à l’ancienneté de ses services (près de 15 ans), à son absence de formation et à ses capacités limitées à retrouver un nouvel emploi, la demande du salarié apparaît raisonnable et que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Attendu que les premiers juges ont fait droit à juste titre à la demande du salarié tendant à se voir allouer des dommages et intérêts pour préjudice moral, compte tenu des conditions vexatoire dans lesquelles est intervenu ce licenciement et ont correctement indemnisé ce chef de préjudice ;
Attendu enfin qu’il apparaît équitable de faire application au profit de l’intimé, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à concurrence de 1.500 €, le jugement étant confirmé de ce chef ;
Attendu que la société MAHARAJAH SECURITE aux torts de laquelle la rupture est prononcée, supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qui concerne le caractère illégitime du licenciement, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, le débouté de la demande au titre des repos compensateurs, l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
L’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la société MAHARAJAH SECURITE à payer à M. B E les sommes de :
— 557,82 € brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire injustifiée,
— 55,78 € brut au titre des congés payés y afférents,
— 2.053,77 € brut au titre des heures supplémentaires non rémunérées,
— 205,37 € brut au titre des congés payés y afférents,
— 5.711,41 € brut au titre des majorations pour travail de nuit et le dimanche et les jours fériés,
— 571,14 € brut au titre des congés payés y afférents,
— 5.089,41 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 2.390,66 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 239,06 € brut au titre des congés payés y afférents,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne la société MAHARAJAH SECURITE aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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