Infirmation 27 novembre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 27 nov. 2015, n° 14/03276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/03276 |
Texte intégral
ARRET DU
27 Novembre 2015
AM/AG
RG 14/03276
N° RC 16/15
NOTIFICATION
à parties
le27/11/15
Copies avocats
le 27/11/15
COUR D’APPEL DE DOUAI
Renvoi après Cassation
— Prud’hommes -
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’AVESNES SUR HELPE en date du 7 février 2011
COUR D’APPEL DE DOUAI en date du 30 Novembre 2011
COUR DE CASSATION DU 21 mai 2014
APPELANT :
M. Z G
XXX
XXX
Comparant en personne assisté de Me Yazid LEHINGUE, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 5917800214/07104 du 15/07/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMEE :
SAS CILA
XXX
XXX
Représentant : Me Sophie LEPOITTEVIN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Septembre 2015
Tenue par D E et H I
magistrats chargés d’instruire l’affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER lors des débats : Véronique GAMEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
D E
: PRESIDENT DE CHAMBRE
H I
: CONSEILLER
B C
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2015,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile,
signé par D E, Président et par Cécile PIQUARD, greffier auquel la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée déterminée M. X a été embauché par la société CILA, spécialisée dans la régénération d’huiles usagées, à compter du 16 avril 2003 pour effectuer des travaux de secrétariat et de comptabilité.
Ledit contrat de travail a été renouvelé pour la période du 9 mai 2003 au 30 juin 2003, puis a été suivi de deux autres contrats à durée déterminée à temps partiel conclus respectivement les 15 novembre 2003 et 15 décembre 2003.
À partir du 16 février 2004 le salarié a été employé dans le cadre d’un contrat initiative-emploi à durée indéterminée à temps partiel, étant précisé que par avenants successifs la durée du travail a été portée à compter du 1er octobre 2004 à 117 heures puis à 169 heures par mois à partir du 1er février 2005.
Après avoir été convoqué le 20 janvier 2009 par lettre remise en main propre à un entretien préalable à un éventuel licenciement, le salarié s’est vu notifier son licenciement pour faute grave le 4 février 2009.
Par requête en date du 27 août 2009 le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe lequel par jugement en date du 7 février 2011 :
a dit et jugé que le licenciement de M. Z X est fondé pour faute grave,
a débouté M. Z X de l’ensemble de ses demandes
a ordonné à M. Z X la restitution à la société CILA de tous les documents comptables, fiscaux et sociaux appartenant à cette dernière et détenus par lui-même
a condamné M. Z X à payer à la société CILA la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
a condamné M. Z X aux dépens.
Le salarié ayant le 21 février 2011 relevé appel de cette décision, par arrêt en date du 30 novembre 2011 la cour d’appel de Douai :
a infirmé le jugement déféré,
a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse
a condamné la société CILA à payer à M. Z X
-6428,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 642,82 mots pour les congés
-1144,64 euros à titre de rappel sur salaire outre la somme de 114,46 euros pour les congés
Avec intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en conciliation
-5303,10 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
-2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Avec intérêts au taux légal à compter de ce jour
a débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes
a condamné la société CILA aux dépens de première instance et d’appel.
Par arrêt en date du 21 mai 2014 la Cour de Cassation :
a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure de licenciement vexatoire, l’arrêt rendu le 30 novembre 2011, entre les parties par la cour d’appel de Douai,
a remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyés devant la cour d’appel de Douai autrement composée,
a condamné la société CILA aux dépens,
a, vu les articles 700 du code de procédure civile et 35 de la loi du 10 juillet 1991, condamné la société CILA à payer à Me Haas la somme de 3000 euros à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle,
a dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 21 septembre 2015 par M. X.
Vu les conclusions déposées le 7 septembre 2015 par la société CILA.
Les parties entendues en leurs plaidoiries qui ont repris leurs conclusions écrites.
SUR CE
De la demande de la société CILA tendant à ce que soient écartées les conclusions déposées par le salarié le 21 septembre 2015 ainsi que les pièces numérotées de A à N
Il convient de rejeter la demande de l’employeur tendant au rejet des conclusions déposées par le salarié le 21 septembre 2015 et de pièces au motif du caractère tardif de leur transmission, dès lors que la société a disposé de suffisamment de temps pour examiner l’argumentation développée par le salarié dans le cadre de ses conclusions, compte tenu de sa connaissance antérieure du positionnement du salarié tel qu’explicité par devant le conseil de prud’hommes, la cour d’appel et la Cour de Cassation, et du caractère nécessairement limité d’éventuels développements supplémentaires.
Le nombre réduit des pièces produites par le salarié permettait à l’employeur, même à supposer qu’il puisse s’agir de documents nouveaux, d’en prendre connaissance même pendant le temps limité entre leurs communications et la tenue de l’audience.
En revanche la note transmise par le salarié durant le délibéré, accompagnée de documents, doit être rejetée dans la mesure où, outre le fait que le salarié n’a pas été autorisé à remettre une telle note, celle-ci n’a pas été communiquée de manière contradictoire à l’employeur, afin de lui permettre de conclure à son rejet ou d’y répondre.
De la demande en dommages et intérêts pour procédure de licenciement vexatoire
Même lorsqu’il est prononcé en raison d’une cause réelle et sérieuse, le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.
En l’espèce le salarié soutient que le licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires dans la mesure où la convocation à l’entretien préalable s’est effectuée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, ce qu’il a vécu comme une humiliation et a engendré un malaise, l’employeur lui refusant à cette occasion la possibilité d’appeler sa mère, et l’obligeant même à rester dans son bureau jusqu’au moment où il a enfin accepté de signer la convocation à l’entretien préalable.
Il précise qu’après la signature du document formalisant la convocation à l’entretien préalable, il a de nouveau ressenti un malaise plus important que le premier en ce qu’il a entraîné sa chute et a nécessité, sur les recommandations de l’huissier de justice, l’intervention des pompiers.
Le salarié soutient que lors de l’entretien préalable l’employeur avait déjà fait montre d’agressivité au point d’obliger le conseiller l’ayant accompagné de s’interposer, et qu’il l’a accusé au cours de la procédure d’être responsable de l’accident dont a été victime un de ses collègues de travail.
Il fait valoir que l’employeur n’a pas hésité à porter atteinte à l’intimité de sa vie privée en produisant des mails personnels dans le cadre de la procédure de licenciement.
Toutefois s’agissant de ce dernier point, il convient de constater que le salarié se réfère à un courriel qu’il a lui-même communiqué dans le cadre de l’instance prud’homale, de sorte qu’il ne peut pas se plaindre de l’utilisation par l’employeur de ce document pour assurer sa défense.
De même il procède par voie d’affirmation quant à l’imputation de la responsabilité de l’accident survenu à l’un de ses collègues de travail, étant de surcroît observé que celui-ci s’est déroulé plusieurs mois avant la procédure de licenciement.
En ce qui concerne le déroulement de l’entretien préalable, l’attestation du conseiller ayant assisté le salarié met en lumière une attitude agressive de l’employeur caractérisée par des menaces proférées à l’encontre du salarié.
La société relate que son représentant, ayant cru entendre des insultes de la part du salarié lors de sa sortie du local où l’entretien préalable s’est déroulé, l’a rejoint pour lui demander des explications.
Si elle affirme qu’elle n’avait aucune intention de commettre des violences à l’égard du salarié, tout en reconnaissant l’existence de relations « tendues », il n’en demeure pas moins que la réalité d’un incident lors de l’entretien préalable n’est pas véritablement contestée, et que seul le salarié produit un témoignage d’un tiers pour en établir l’origine, alors que l’employeur ne s’appuie que sur ses propres déclarations.
S’agissant des modalités de délivrance de la convocation à un entretien préalable, si, contrairement aux allégations de l’employeur, celle-ci n’a pas été adressée au salarié par lettre recommandée avec avis de réception, mais lui a bien été remise en main propre, il n’en demeure pas moins que le salarié ne fournit aucun élément de nature à établir qu’il aurait été « séquestré » par la société jusqu’à ce qu’il accepte de signer ladite convocation, pas plus qu’il ne démontre le refus de l’employeur d’appeler sa mère, où sa volonté de retarder la venue des secours.
Il convient à ce titre d’observer que ces derniers ont pu intervenir, et qu’ils ont mentionné le refus du salarié de les suivre, sans faire état du constat de blessures, le document d’intervention faisant référence à un malaise.
En ce qui concerne la présence d’un huissier de justice, l’employeur la justifie par le refus du salarié de dialoguer avec sa hiérarchie, et la nécessité de récupérer concomitamment à la mise à pied de ce dernier, les codes, les clés de la société, différents mots de passe, le mandataire de justice devant intervenir en qualité d’observateur.
Outre le fait que la transmission de la convocation à un entretien préalable n’a pas été réalisée par le biais d’un exploit d’huissier de justice, il convient de constater que la cour d’appel de Douai dans la motivation de sa décision relative au caractère fondé du licenciement, laquelle n’a pas été censurée sur ce point par la Cour de Cassation, a retenu à l’encontre du salarié sa violente opposition au contrôle de la caisse par Mme Y.
Un tel comportement, qui a justifié aux yeux de la cour d’appel l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, constitue la preuve des difficultés rencontrées par l’employeur pour accéder à des outils de l’entreprise, et dénote chez le salarié un sentiment d’appropriation pouvant légitimement faire craindre une opposition à la remise d’objets et d’informations.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les allégations du salarié relativement au comportement de l’employeur lors de la délivrance de la convocation à l’entretien préalable ne sont pas fondées, et que la présence d’un huissier de justice n’était pas l’expression d’une volonté d’humiliation du salarié, mais représentait une garantie rendue nécessaire aux yeux de l’employeur par le comportement passé du salarié.
Le salarié ne peut pas plus se prévaloir d’une violation de l’intimité de sa vie privée que de la formulation d’accusations infondées quant aux conditions de réalisation d’un accident dont un collègue de travail a été victime.
En revanche il apparaît que l’employeur a fait montre d’agressivité lors de l’entretien préalable, attitude d’autant moins compréhensible que, si l’on retient la version de l’employeur quant à la survenance d’un incident, celui-ci s’est déroulé lorsque le salarié quittait les locaux au sein duquel l’entretien avait eu lieu.
Si un tel comportement a causé au salarié un préjudice, pour autant celui-ci demeure particulièrement circonscrit, et ne saurait justifier l’allocation d’une somme de 172858,90 euros telle que sollicitée par le salarié, dont la demande tend plus à la réparation d’un dommage lié à la rupture du contrat de travail, alors même que l’allocation de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire doit avoir pour but de réparer un préjudice distinct de ce dernier dommage, ce qui permet d’ailleurs à un salarié, dont le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, d’en obtenir réparation.
Il convient au regard de l’ensemble de ces éléments d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires, et d’octroyer à ce dernier la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
De l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Des dépens
La société qui succombe doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt en date du 21 mai 2014 de la Cour de Cassation,
Vu l’arrêt en date du 30 novembre 2011 de la cour d’appel de Douai,
Rejette la demande de la société Cila tendant à écarter des débats les conclusions déposées le 21 septembre 2015 par M. Z X et les pièces communiquées ce même jour et cotées de A à N,
Rejette la note en délibéré transmise le 25 septembre 2015 par M. Z X,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande en dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires formulée par M. Z X,
Statuant à nouveau,
Condamne la société CILA à payer à M. Z X la somme de 800 euros (huit cents euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CILA aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
C. PIQUARD. A. E.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Village ·
- Don ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Conseil d'administration ·
- Prime ·
- Treizième mois
- Banque ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Aquitaine ·
- Simulation ·
- Impôt ·
- Loyer ·
- Souscription ·
- Économie ·
- Titre
- Journaliste ·
- Cession ·
- Magazine ·
- Presse ·
- Travail ·
- Titre ·
- Transfert ·
- Contrats ·
- Salariée ·
- Collaboration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Nullité ·
- Résiliation ·
- Santé ·
- Salubrité
- Permis de construire ·
- Notaire ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Faute ·
- Épouse ·
- Réticence dolosive ·
- Biens ·
- Construction ·
- Jugement
- Radiation ·
- Retrait ·
- Péremption d'instance ·
- Rôle ·
- Audience ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Carence ·
- Débats ·
- Ancienneté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bière ·
- Brasserie ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Exclusivité ·
- Marches ·
- Concurrence ·
- Boisson ·
- Achat exclusif ·
- Commerce
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Domaine public ·
- Mise en état ·
- Ouvrage ·
- Provision ad litem ·
- Catastrophes naturelles ·
- Copropriété ·
- Tempête ·
- Assurances
- Démission ·
- Harcèlement moral ·
- Structure ·
- Salariée ·
- Conditions de travail ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Dégradations ·
- Requalification ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Discrimination ·
- Bulletin de paie ·
- Document ·
- Salarié ·
- Avenant ·
- Plan ·
- Mandataire ad hoc
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Vente ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Résolution judiciaire ·
- Paiement ·
- Livraison ·
- Livraison partielle
- Vêtement de travail ·
- Indemnité kilométrique ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Différences ·
- Sociétés ·
- Agent de maîtrise ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Circulaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.